II. LA SITUATION DU CÂBLE

Entre le câble et le satellite, une véritable course contre la montre s'est engagée.

En France, le nombre de foyers disposant d'une parabole permettant de recevoir des programmes diffusés par satellite (soit grâce à une antenne collective, soit via Canal satellite, soit encore grâce à des paraboles individuelles) a dépassé, en 1995, le nombre de foyers câblés.

Les câblo-opérateurs tentent désormais d'affronter cette évolution du marché -qui pourrait leur être mortelle- en tentant d'obtenir l'accès au marché du téléphone, d'une part, et, d'autre part, en offrant davantage de programmes et de services sur les mêmes réseaux, ce qu'ils peuvent faire actuellement grâce à la compression numérique.

A. LE CÂBLE À L'HEURE DES CHOIX

Avec plus de 30 milliards de francs d'investissement depuis le lancement du plan câble, en 1982, ce secteur a subi des pertes de l'ordre d'un milliard de francs par an.

La faible rentabilité persistante des entreprises est la conséquence d'erreurs répétées de l'État, sur lesquelles votre rapporteur s'est déjà longuement étendu, comme l'étoffement de l'offre hertzienne en clair ou le développement de la télévision à péage.

Cette situation conduit les opérateurs à s'interroger sur l'avenir du câble, compte tenu de la perspective des bouleversements technologiques annoncés.

La progression régulière du taux de pénétration, les marges de progression importantes (deux tiers des foyers français ne sont pas câblés), la qualité et la notoriété croissante des chaînes thématiques, l'apparition d'opérateurs étrangers ou encore l'implication des collectivités locales sont des atouts certains qui pourraient rassurer sur l'avenir de cette filière.

Cependant, l'inertie et l'attentisme des câblo-opérateurs, mesurés par le fort ralentissement du rythme de construction de nouvelles prises, risquent de faire prendre au câble un retard décisif face au développement du satellite.

Dans ces conditions, une nouvelle règle du jeu pourrait être instituée, afin de rééquilibrer, sur le plan financier et législatif, les conditions de concurrence entre câble et satellite.

1. Une progression lente mais certaine du taux de raccordement

Le nombre de foyers raccordés (12 ( * )) au câble en France s'est élevé, selon l'Association des villes câblées, en février 1995, à 1 626 281, en progression de 1,15% et le nombre d'abonnés (13 ( * )) à 1 147 615, en hausse de 0,84%.

A la fin août 1995, le nombre total de foyers français abonnés au câble s'élevait à 1 771 264, dont 1 269 523 abonnés à un service d'au moins quinze chaînes.

Répartition des abonnés du câble à la date du 31 août 1995

Source : Ecran Total / 27 septembre 1995

Sur les sites du Plan Câble, qui représentent 66,5 % des prises commercialisables, le cap du million de foyers raccordés a été franchi et le nombre d'abonnés au service de base est désormais proche des 700 000.

Répartition du Plan Câble par opérateu r à la date 31 août 1995

Source : Ecran Total 127 septembre 1995

2. Le retard de la France en Europe reste loin d'être rattrapé

Cette progression ne permet cependant pas à la France de rattraper ses partenaires européens, comme l'indique à l'évidence les deux tableaux suivants.

Foyers raccordables/Foyers TV en 1993

Source : CSA

Sur les 140 millions de foyers TV que compte l'Union européenne, 34 % sont raccordables au câble et 25 % environ sont effectivement abonnés à un réseau câblé. En moyenne, le taux de pénétration des prises raccordables atteint 72 %.

Le développement du câble français apparaît donc très en retard par rapport à la plupart des pays de l'Union européenne : en volume, la France ne représente que 11 % des foyers raccordables et 4 % des foyers abonnés en Europe, alors que l'Allemagne regroupe, à elle seule, la moitié des foyers raccordables et des foyers abonnés.

Foyers/Foyers raccordables en 1993

Source : CSA

L'analyse des taux de pénétration du câble dans les pays européens permet de classer ces derniers en trois groupes distincts :

- la première catégorie regroupe les pays dont les taux de pénétration excèdent 80 % des foyers raccordables. Dans ce groupe figurent les pays du Benelux, qui bénéficient de la meilleure couverture, presque totale, des foyers TV. Ce groupe comprend également l'Allemagne -en raison d'une politique volontariste couronnée de succès-, l'Irlande -le câble y utilise en réalité la technique du MMDS et la Suède -en raison de l'imperfection de la couverture hertzienne-.

- une deuxième catégorie rassemble les pays qui présentent un ratio foyers abonnés/foyers raccordables compris entre 50 et 70 % : l'Autriche, la Finlande, le Danemark.

- la troisième catégorie réunit les pays dont le bilan est mitigé, avec des taux de pénétration inférieurs à 30 %. Il s'agit essentiellement du sud de l'Europe, de la France et de la Grande-Bretagne.

Dans ces pays, le support hertzien a été privilégié pour assurer le développement de la télévision. Le câble y apparaît comme un support en difficulté, par opposition au succès que rencontre la réception directe par satellite. Cependant, la Grande-Bretagne commence à combler son retard en proposant, parallèlement à l'offre télévisuelle habituelle, des services de téléphonie.

3. Une progression due à un changement de stratégie des câblo-opérateurs

En 1994-1995, le gain de nouveaux abonnés s'explique moins par la mise en services de nouvelles prises que par la commercialisation de prises anciennes, en raison des efforts commerciaux des câblo-opérateurs. Ces derniers cherchent à conquérir de nouveaux abonnés sur le parc de prises existant.

Jusqu'en 1993, les câblo-opérateurs ont privilégié la « stratégie de raccordement » : construire de nouvelles prises raccordables quitte à ne pas maximiser immédiatement le nombre des nouveaux abonnés.

Cette stratégie s'inscrit dans le long terme : de lourds investissements sont engagés dans l'extension de la couverture de l'infrastructure câblée et ne sont pas exempts de risques. En effet, un foyer raccordable peut très bien, sans démarche commerciale appropriée de la part du câblo-opérateur, s'abonner au satellite, ce qui constitue une perte de clientèle, en raison des coûts de transfert non négligeables que le changement de support de diffusion entraîne pour le foyer.

La « stratégie d'abonnement » qui est désormais suivie traduit sans doute le pessimisme des câblo-opérateurs. Alors que, de 1990 à 1993, le nombre de nouveaux abonnés était stable, autour de 250 000, 1994 a toutefois permis d'engranger 321 000 nouveaux abonnés.

Depuis 1992, les grands câblo-opérateurs ont cessé la construction de nouvelles prises, se contentant d'achever les réseaux en cours. A l'opposé, les nouveaux câblo-opérateurs ont, à partir de cette époque, développé des plans de câblage plus importants, ce qui n'a cependant pas compensé la diminution globale du nombre de prises nouvelles, compte tenu de leur poids encore relativement faible.

Cette évolution semble à première vue une bonne chose. Dans un rapport datant de 1991, la Cour des Comptes rappelait, en effet, qu'un taux de pénétration supérieur à 80 % était nécessaire pour assurer un début de retour sur investissement. Mais, dans un rapport datant de 1989, elle avait précisé que l'amortissement du seul raccordement d'un abonné participant à un réseau de première génération nécessiterait près de 13 ans de redevance, pour une durée de vie de ces raccordements estimée à 7 ans...

Le CSA, dans son rapport de 1993, est aussi sévère en estimant le taux de pénétration « inacceptable pour que cette activité prenne Vessor espéré. Cette situation a conduit les grands opérateurs à freiner leurs investissements et le développement de l'infrastructure des réseaux, alors que les accords passés avec FRANCE TÉLÉCOM en 1992 leur avaient permis d'améliorer leurs comptes d'exploitation. En l'absence d'une politique commerciale plus offensive de la part des câblo-opérateurs, l'attrait pour la nouvelle offre de programmes favorise le développement de la réception directe des chaînes de télévision ». Par ailleurs, le faible taux de pénétration du câble depuis 1988, première année de véritable commercialisation, « hypothèque le développement de l'offre de programmes, les éditeurs des chaînes ne disposant pas d'un nombre suffisant d'abonnés pour rentabiliser leurs produits ».

Mais une autre analyse pourrait permettre de reconnaître que la diminution du taux de progression des prises à commercialiser reflète le manque de confiance en l'avenir du câble dont font preuve les câblo-opérateurs.

a). Une amélioration de la situation financière des chaînes thématiques

Le chiffre d'affaires global du câble est estimé par le CSA à 2,23 milliards de francs en 1993 et 2,74 milliards de francs en 1994, soit une progression de 23 % (14 ( * )) .

Malgré la progression des abonnements, les chaînes thématiques diffusées sur le câble ont enregistré, en 1994, une perte de 76,8 millions de francs, pour un chiffre d'affaire de 624 millions de francs.

Elles ont cependant augmenté leur chiffre d'affaires de 40 % en 1994, contre 7 % pour les télévisions hertziennes et 3 % pour la télévision hertzienne à péage, et réduit leurs pertes de 31,1 %. En 1993, leurs pertes avaient également été réduites de 36,5 % par rapport à 1992.

Par conséquent, le potentiel de développement demeure important.

B. L'ÉVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE DU CÂBLE

1. La parution (tant attendue...) du nouveau « décret câble »

Avec le décret n°95-77 du 24 janvier 1995, le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble a connu des assouplissements bienvenus par rapport au régime antérieur, notamment pour la publicité, le téléachat et la diffusion des films de cinéma.

Les chaînes du câble peuvent désormais diffuser des messages publicitaires pendant leurs décrochages locaux (article 4). Ce texte permet également au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'accorder des dérogations aux durées maxima de publicité autorisées lorsque les services sont uniquement destinés au territoire national (article 5).

S'agissant des chaînes de télévision consacrées au cinéma et afin de renforcer la communauté d'intérêts entre ces chaînes et le secteur du cinéma, le décret déroge à l'interdiction de diffuser des messages publicitaires relatifs au cinéma à laquelle sont soumises toutes les autres catégories de services (article 10).

Le régime de diffusion des films sur ces chaînes est rendu plus favorable

(Article 11). Elles peuvent désormais diffuser 416 films (au lieu de 364) par an, soit huit par semaine en moyenne, diffusables huit fois sur une période de deux semaines (contre six fois pendant une période de trois semaines auparavant). Par ailleurs, il n'est plus conservé comme horaires de diffusion interdits que le vendredi de 18 heures à 21 heures, le samedi de 15 heures à 23 heures, le dimanche et les jours fériés de 13 heures à 18 heures. Cette grille de diffusion est encore assouplie pour les services qui ne diffusent que des films en noir et blanc.

Le décret adapte les obligations d'acquisition de droits de diffusion des oeuvres cinématographiques par les chaînes cinéma à leurs conditions réelles d'exploitation (article 12). Ces obligations progresseront en fonction du nombre d'abonnés pour atteindre 21 % du chiffre d'affaires pour les films européens dont 17 % pour les films d'origine française (au lieu précédemment de 40 % du chiffre d'affaires pour l'ensemble des films), lorsque le nombre d'abonnés excède 1 200 000.

En ce qui concerne les chaînes de télévision pratiquant le paiement à la séance, la grille de diffusion des films de cinéma est similaire à celle des chaînes cinéma.

Pour faciliter la création de chaînes de télévision consacrées au téléachat, le décret introduit des dispositions spécifiques pour ces services (article 15). Les règles générales relatives à la publicité et au parrainage leur sont applicables. Ils ont également la possibilité de citer les marques des produits offerts à la vente.

Afin de favoriser l'émergence et le développement de nouvelles chaînes paneuropéennes multilingues, un régime particulier leur est réservé (article 16). Il est apparu souhaitable d'adapter la réglementation à la caractéristique linguistique de ces services. Ceux-ci ne sont donc pas astreints à respecter les quotas de diffusion de 40 % d'oeuvres audiovisuelles françaises.

Par ailleurs, compte tenu de la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen par la loi n°93-1274 du 2 décembre 1993, les États signataires de cet accord appliquent désormais les mêmes dispositions que celles qui sont prévues pour les pays membres de l'Union européenne (articles 17, 18 et 19).

Des dispositions spécifiques sont prises pour les États signataires de la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière (articles 20, 21 et 22).

Compte tenu de la récente décision d'annulation par le Conseil d'État de certaines dispositions du décret précédent, la rédaction des règles relatives aux services émis depuis un État relevant de la compétence d'un pays étranger (non membre de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe) a été modifiée. Les règles fixées pour les services émis depuis la France leur sont désormais appliquées. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut toutefois adapter les conditions d'application de ces règles dans le cadre de la convention qu'il conclut avec ces services (article 25).

Enfin, le décret détaille diverses mesures de mise en cohérence de la réglementation portant notamment sur les services de radiodiffusion sonore.

2. Câble et satellite : concurrence ou complémentarité ?

a)Un voisinage parfois difficile

La coexistence du câble et du satellite est parfois délicate, comme le montre l'exemple de la résidence La Bérengère à Saint-Cloud.

Les habitants de cette résidence, câblée, avaient décidé de se doter d'une installation de réception par satellite. Ils ont donc demandé l'autorisation de la ville et du CSA, qui sont requises au-delà de 99 prises. Mais ils se sont vus opposer un refus de la part de la mairie de Saint Cloud. Celle-ci a invoqué l'absence de cohérence avec le réseau existant, construit par FRANCE TÉLÉCOM aux frais de l'État et sans participation communale.

Dans le cadre de la convention unissant l'opérateur du réseau câblé et la ville de Saint-Cloud, celle-ci s'est engagée, par une clause d'exclusivité, à ce que, sur son territoire, il n'y ait pas de concurrence. La mairie a estimé inutile et préjudiciable l'installation d'une antenne satellite collective, afin de ne pas rendre plus difficile la rentabilité du réseau câblé existant, qui ne compte que 2 700 foyers abonnés.

La portée d'une telle décision, qui oppose la liberté de réception à la cohérence entre un réseau dont la création est sollicitée et celui déjà existant dans une commune, est au coeur du débat câble satellite.

La commune de Courcouronnes et une société HLM de Nancy, en septembre 1995, a adopté la même position.

b). Une harmonisation nécessaire des régimes juridiques

La loi du 30 septembre 1986 a organisé deux régimes distincts pour le câble et le satellite.

Les inégalités de concurrence entre les deux supports s'expliquent en partie par des différences assez sensibles de réglementation.

Il existe, en effet, un régime du câble fortement réglementé dans tous ses aspects relatifs au contenu de la programmation. Les chaînes soumises à ce régime sont en général pénalisées par rapport à leurs concurrentes européennes qui bénéficient pour la plupart d'un régime moins contraignant. Le régime du satellite devait être plus souple, un décret d'application de la loi de 1986 devant s'aligner, sans les renforcer, sur les dispositions de la directive Télévision sans Frontières, afin de ne pas pénaliser, par un régime juridique trop strict, la commercialisation des capacités de diffusion du système satellitaire français. Ce décret n'a toutefois jamais été pris !

Dans la pratique toutefois, les deux régimes sont assez fortement harmonisés, dans la mesure où les chaînes diffusées par satellites le sont également par le câble. La convention conclue avec le CSA est valable pour l'utilisation des deux supports. Mais cette pratique ne règle pas le cas où un opérateur souhaiterait être diffusé uniquement par satellite.

De surcroît, les chaînes câblées françaises se heurtent à une concurrence inégale, dans la mesure où leurs homologues sont soumises à des règles plus souples, respectant au mieux les prescriptions minimales de la directive Télévision sans Frontières, voire, ne respectant même pas le minimum de ces dispositions !

Il sera donc indispensable de définir un même régime juridique pour les deux supports -qui relèvent d'un même marché-, si la révision de la directive Télévision sans Frontières n'aboutit pas à fixer un niveau de contrainte aussi ambitieux que la législation française. En cas d'échec du renforcement du caractère contraignant de la directive, le régime juridique du câble devra nettement s'assouplir.

c). Câble et diffusion hertzienne : les difficultés du MMDS

La distribution micro-ondes (également appelée « wireless câble » ou MMDS Microwave ou Multichannel Multipoint Distribution System) exploite une bande de fréquences hertziennes plus élevée que celle utilisée habituellement pour les programmes télévisés. Les capacités de diffusion de bouquets de programmes sont facilitées par la compression numérique, sur ces canaux ne disposant que d'une faible amplitude de fréquences. Les programmes sont reçus grâce à une antenne collective, desservant le réseau câblé interne à l'immeuble.

La principale motivation de la construction de réseaux MMDS réside dans le faible coût et dans la rapidité d'installation : c'est une solution partout où construire un réseau câblé moderne apparaît trop cher. Pour ces raisons, les pays en développement s'intéressent fortement à cette technique.

En France, TDF fut le pionnier de cette technologie, avant d'en être désormais un spécialiste. Dès 1992, l'entreprise procédait à une expérimentation démontrant l'intérêt technique de cette technique sur le site de Sisco, en Corse. Le CSA a délivré une autorisation à la société Téléfuana pour l'exploitation de réseaux câblés de télévision utilisant les liaisons micro-ondes en Polynésie française. Le premier réseau commercial utilisant cette technique a été inauguré le 30 septembre 1995 dans la vallée du Confient, à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Enfin, AIDOM, projet de bouquet destiné à l'Outre-mer et préparé par Canal+, Havas-DOM, TDF et RFO aura recours à ce système pour diffuser douze chaînes sur les zones urbaines, à partir de l'été 1996.

Cette technologie, qui a déjà faite la démonstration de ses performances - notamment sur le Futuroscope de Poitiers - et que devraient confirmer les expérimentations menées sous l'impulsion du Ministère de l'Industrie, se heurte cependant à plusieurs difficultés.

ï Juridiquement, elle est uniquement destinée à compléter des réseaux câblés existants, en diffusant des programmes sur des sites qui doivent être raccordés par câble. Elle ne peut donc être utilisée que pour des liaisons internes à des réseaux câblés, et, en aucun cas, pour l'interconnexion des réseaux. Cette disposition juridique intégrée à la loi de 1986 sur la communication audiovisuelle était destinée à éviter que cette technologie peu coûteuse et souple d'utilisation, ne soit privilégiée par rapport au câble, défini comme une priorité politique.

ï En second lieu, les fréquences nécessaires sont actuellement réservées en priorité aux Armées.

ï Enfin, la voie de retour doit emprunter un autre canal, que ce soit le RNIS, ou simplement le téléphone.

Néanmoins, les liaisons micro-ondes permettent de diffuser des bouquets de programmes reçus par satellite, de même que des programmes locaux. D'autre part, sur un site donné, cette technologie représente un investissement environ dix fois inférieur à celui du câble.

A l'heure de l'interconnexion des réseaux, les liaisons MMDS semblent les mieux adaptées. Mais lever les obstacles juridiques pour développer cette technologie suppose de reconnaître, en quelque sorte, que la France a définitivement raté le temps du câble. Cet obstacle politique semble bien plus difficile à surmonter que les négociations qui devraient s'engager avec les Armées pour rendre disponibles les fréquences nécessaires.

C'est, en tous les cas, un débat que la France ne pourra éviter.

* 12. Ensemble des foyers raccordés à un réseau câblé, qu'il s'agisse d'abonnés à un service de base, un service antenne ou d'abonnés spécifiques.

* 13. Ensemble des foyers raccordés à un réseau câblé, qu'il s'agisse d'abonnés à un service de base, un service antenne ou d'abonnés spécifiques.

* 14 Le chiffre d'affaires de l'ensemble des câblo-opérateurs atteint 1,7 milliard de francs en 1993 et 2 milliards de francs en 1994. Le chiffre d'affaires des chaînes thématiques atteint 527 millions de francs en 1993 et 737 millions de francs en 1994. Ce chiffre d'affaires comprend toutefois des doubles comptes, dans la mesure où une fraction du montant des abonnements constituant une large part du chiffre d'affaires des câblo-opérateurs apparaît dans celui des chaînes thématiques. Par ailleurs, une partie des recettes des chaînes thématiques provient des abonnements par satellite.

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