B. L'ÉVALUATION DES FONCTIONNAIRES

Les fonctionnaires de l'État sont notés chaque année par leur chef de service. Deux éléments composent la notation : une note chiffrée et une appréciation générale. Afin d'éviter des disparités entre les notes, la note chiffrée fait l'objet d'une péréquation avec celles qui ont été attribuées aux agents d'un même grade dans le même corps. Toutefois, l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.

L'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 laisse à un décret en Conseil d'État le soin de fixer le régime de la notation des fonctionnaires et les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Ce décret n'étant pas intervenu à ce jour, c'est le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif à la notation et à l'avancement des fonctionnaires de l'État qui règle les modalités de la notation des fonctionnaires de l'État, sauf pour celles de ses dispositions qui, étant contraires aux nouvelles règles posées par le législateur de 1983 et 1984, sont de ce fait devenues caduques.

Ce système appliqué de façon différente par les ministères fait l'objet de critiques en raison de sa lourdeur, de sa complexité et de son opacité qui lui ont progressivement fait perdre sa pertinence.

Comme cela avait déjà été suggéré dans les précédents travaux du Sénat, une réforme du dispositif de notation est souhaitable. Trop souvent considérée comme un exercice obligé, la notation ne joue pas son rôle d'instrument de motivation des agents et de valorisation du potentiel humain de l'administration.

À cet égard, il convient de relever que la modification du décret sur l'évaluation et la notation 4 ( * ) , à l'étude depuis 1991, devrait intervenir avant le 31 mars 1996 et permettre d'établir un meilleur lien entre 1a notation et la carrière.

Après l'adoption du décret relatif à l'évaluation et à la notation, le Premier ministre devrait préciser aux ministres, les conditions dans lesquelles il entend encourager la modulation des rémunérations en fonction de la performance pour les fonctionnaires ayant un niveau de responsabilité élevé.

En outre, les textes indemnitaires (décrets et arrêtés) seront désormais systématiquement publiés au Journal officiel.

C. LES ACTIONS DE FORMATION CONTINUE DANS L'ADMINISTRATION

L'accord cadre sur la formation continue dans la fonction publique de l'État signé le 10 juillet 1982 avec six organisations syndicales sur sept a annoncé la modification et la création de différents dispositifs juridiques relatifs à la formation des personnels, dont la mise en oeuvre s'est poursuivie en 1994 et 1995.

Le bilan de l'accord de 1992, présenté aux organisations syndicales signataires le 7 juillet 1995 a démontré que celui-ci avait largement relayé la dynamique engendrée par le précédent accord et contribué au développement dialogue social au sein des ministères.

Le Gouvernement semble déterminé à poursuivre dans cette voie contractuelle et devrait entamer la négociation d'un troisième accord.

Les orientations privilégiées pour 1996 seront liées à celles qui vont se dégager de la prochaine négociation issue d'un troisième accord sur ce sujet.

Par ailleurs, le ministère de la fonction publique devrait poursuivre en 1996 les efforts ces dernières années en matière de formation des agents de l'État. Plusieurs types d'actions devraient être mises en oeuvre :

1. L'organisation par le ministère de la fonction publique de formations interministérielles à caractère innovant proposées aux personnels des administrations centrales et des services extérieurs, chargés de fonctions d'encadrement.

2. La mise en place d'actions similaires déconcentrées au niveau des cinq instituts régionaux d'administration. Les crédits accordés aux IRA par la direction générale de l'administration.

3. Le financement d'actions de formation interministérielle destinées aux agents des services déconcentrés de l'État.

4. L'effort de soutien des préparations aux concours administratifs internes de catégorie A organisées dans les centres et instituts de préparation à l'administration générale relevant des Universités.

5. Le soutien financier accordé aux organisations syndicales pour la formation de leurs membres en application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Accessoirement, le ministère de la fonction publique finance également le dispositif du "chèque formation" qui permet à chaque administrateur civil nouvellement nommé de bénéficier de 9 jours de formation au management et à la gestion des ressources humaines sur une période ne pouvant excéder trois ans. Ces formations sont organisées par l'école nationale d'administration ainsi que le cycle de management pour l'encadrement supérieur.

Les crédits affectés à l'ensemble de ces actions avait été fixé à 60,5 millions de francs en 1995. Après les mesures d'annulation des crédits de paiement, le montant des crédits s'est élevé à 55,45 millions. Pour 1996, les crédits inscrits dans le projet de loi de finances s'élèvent à 57 millions de francs.

Les actions mises en oeuvre directement par le ministère de la fonction publique viennent compléter ou stimuler les formations assurées par chacun des ministères gestionnaires de personnel. Le volume des crédits correspondant à l'ensemble de ces formations est actuellement estimé à 9,2 milliards de francs.

* 4 Décret n° 59-308 du 14 février 1959 précité.

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