CHAPITRE III - L'ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ AGRICOLE

Le vote de la loi de modernisation agricole, puis la modification de l'assiette de la C.S.S.S. (contribution sociale de solidarité des sociétés) et les mesures envisagées dans le cadre de la Conférence Agricole Annuelle rendent nécessaire une mise au point sur plusieurs éléments d'un dossier particulièrement complexe.

I. LA FISCALITÉ DE L'HORTICULTURE ET DE LA SYLVICULTURE

Depuis le 1er janvier 1995, les produits de l'horticulture et de la sylviculture relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Cette imposition est toutefois transitoire et soulève des difficultés d'appréciation.

A. L'HORTICULTURE

La France avait relevé de 5,5 % à 18,6 % le taux de TVA applicable aux produits de l'horticulture à compter du 1er août 1991. Cette décision, qui anticipait sur l'application de la future directive "taux de TVA", était fondée sur l'accord politique obtenu au Conseil ECOFIN du 18 mars 1991, confirmé le 24 juin 1991.

Au cours du processus de transcription de l'accord politique dans le texte juridique, les Pays-Bas et la RFA, suivis par la Grèce, l'Irlande et le Luxembourg, ont demandé la réouverture des discussions sur l'horticulture. La Présidence a alors présenté un compromis repris dans la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992, qui n'a fait que différer de deux ans la recherche d'une solution (le Conseil devait décider du taux applicable à ces produits avant le 31 décembre 1994, sur la base d'une proposition de la Commission ; dans l'attente, les positions étaient figées).

Au 31 décembre 1994, l'absence de décision du Conseil et la coexistence persistante de taux différents au sein de l'Union européenne, ont conduit la France à rétablir le taux réduit de TVA sur les produits de l'horticulture (article 20 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995).

La proposition de la Commission, connue au mois de janvier 1995, prévoit l'application du taux réduit aux plantes vivantes et autres produits de la floriculture ainsi qu'au bois de chauffage.

Cette proposition a été discutée par les États membres au cours du premier semestre 1995. Aucun consensus n'a pu être trouvé et le Conseil ECOFIN du 10 juillet 1995 a pris acte de l'échec des négociations. Les produits de l'horticulture demeurent donc soumis au taux réduit jusqu'à ce que ces négociations puissent aboutir.

B. LA SYLVICULTURE ET LE BOIS DE CHAUFFAGE

Depuis le 1er janvier 1995, le taux réduit de la TVA a été rétabli pour les produits de la sylviculture n'ayant subi aucune transformation, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991.

Or, avant cette date, la qualité de produit agricole non transformé avait été reconnue aux seuls arbres sur pied, arbres abattus simplement ébranchés et tronçonnés et bois de trituration. Cette qualité avait été étendue aux rondins d'une longueur de plus d'un mètre dès lors que cette définition correspondait aux stères de bois déposés le long des routes en attente d'enlèvement pour être transformés.

Le bois de chauffage en tant que tel présenté sous forme de rondins, briquettes, plaquettes forestières ou sous forme de déchets (sciures, copeaux, écorces) a toujours été soumis au taux normal de la TVA.

Toutefois, l'utilisation de produits sylvicoles non transformés (tels les rondins de plus d'un mètre ou tout autre bois de trituration) pour le chauffage a pu laisser penser aux opérateurs que le taux réduit s'appliquait au bois de chauffage selon une distinction arbitraire entre rondins de plus d'un mètre et rondins de moins d'un mètre.

La Commission européenne a fait une proposition de directive en vue de permettre aux États membres d'appliquer le taux réduit de TVA aux livraisons de bois de chauffage. Cette proposition, examinée lors du même conseil des ministres du 10 juillet 1995, n'a pas pu être adoptée.

Votre rapporteur spécial, conscient du risque de non conformité d'une telle mesure au droit communautaire, regrette toutefois que le bois de chauffage demeure soumis au taux normal de TVA, soit 20,6 % (le gaz ne supportant qu'un taux à 5,5 %). ce qui pénalise les utilisateurs non déducteurs de TVA.

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