Art. 2 - Assujettissement de l'allocation de remplacement pour l'emploi à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès

Le deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale dispose que les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité sont assujettis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, à un taux fixé par décret. L'article 2 rend applicable ces dispositions à l'ARPE.

La cotisation sera donc de 5,5 % (art. D. 242-12 du code de la sécurité sociale). S'y ajoute une cotisation de 2,4 % au titre de la CSG et bientôt de 0,5 % au titre du RDS. Ces cotisations ne sont pas perçues (ou le sont seulement en partie) si l'allocation journalière est inférieure au SMIC journalier (207 francs) ou si la rémunération est ramenée par ces cotisations en-dessous de ce seuil.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous réserve d'un amendement de coordination (conséquence de la décodification).

Votre commission vous demande de l'adopter sans modification.

Art. 3 - Droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général pour les bénéficiaires de l'ARPE

Comme cela est prévu par l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale pour les personnes en complète inactivité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels régionaux ou nationaux, les bénéficiaires de l'ARPE ont droit, pour elles-mêmes et leurs ayants-droit, à des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, auquel ils cotisent en vertu de l'article 2 ci-dessus. Le régime de protection sociale est donc celui appliqué dans le cadre des dispositifs de même nature relevant de la politique de l'emploi menée par l'État.

Cet article a été modifié à l'Assemblée nationale à seule fin de coordination.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Art. 4 - Application rétroactive

L'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse (art. X) stipule qu'il entre en application le 1er octobre 1995.

Or l'accord pose deux types de problèmes : il contient des dispositions non autorisées par la loi, notamment en prévoyant l'utilisation des contributions à l'assurance chômage à d'autres fins (versement de l'ARPE) que celles prévues par le code du travail ou en déterminant les effets juridiques d'un type de rupture du contrat de travail non prévu par le code, et il n'est applicable, dans la mesure où il n'est pas étendu (justement parce qu'il est en marge de la loi), qu'aux entreprises appartenant à une organisation signataire de l'accord, en l'occurrence le CNPF. Or, d'autres secteurs « hors champ » souhaitent l'appliquer. Toutes ces raisons justifiaient donc l'intervention d'une loi afin de lever ces obstacles juridiques. Tel est l'objet du présent texte qui rendra de ce fait possible l'agrément de l'accord.

Toutefois, afin de tenir compte de la volonté des partenaires sociaux, il est proposé de valider rétroactivement à la date de l'accord les cessations d'activité acceptées antérieurement à la promulgation de la loi, en application de l'accord. Cela n'aura cependant pas pour effet de valider d'éventuels départs intervenus dans les secteurs « hors champ », puisque l'accord n'y était pas applicable.

L'article 4 rend donc applicable les dispositions de la loi aux ruptures de contrats intervenues entre le 1er octobre 1995 et la date de l'agrément de l'accord. Ne sont toutefois pas reprises dans la loi les dispositions du dernier alinéa du paragraphe II qui édictent des sanctions pécuniaires, en raison du caractère non rétroactif des lois pénales. Toutefois, cette disposition pouvant s'analyser comme une clause pénale contractuelle, elle s'applique entre les parties et peut donner lieu à dommages-intérêts pour la période considérée. Les employeurs ne sont donc pas exemptés de leurs engagements.

Cet article a été adopté modifié par un amendement de clarification de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et un sous-amendement du Gouvernement ayant le même objectif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

En conséquence, la commission des Affaires sociales vous demande d'adopter, sans modification, le présent projet de loi.

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