EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, au cours d'une réunion tenue le 13 mars 1996 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, le projet de loi n° 217 (1995-1996) relatif à la « Fondation du patrimoine ».

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Ivan Renar, observant qu'en raison de traditions culturelles différentes, le modèle britannique du National Trust n'était pas directement transposable en France, a regretté que l'on n'ait pas préféré un élargissement des missions et un accroissement des moyens d'intervention de la Caisse nationale des monuments historiques des sites à la création d'une « Fondation du patrimoine ». Il a craint que cette solution ne favorise un désengagement de l'État et que l'extension des préoccupations patrimoniales à la conservation du patrimoine de proximité ne s'exerce au détriment de la restauration et de l'entretien et des monuments historiques classés ou inscrits.

Il s'est par ailleurs interrogé sur l'opportunité d'offrir à une personne morale de droit privé la faculté de bénéficier des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique. Regrettant enfin la lenteur qui caractérisait trop souvent l'intervention publique en faveur des monuments menacés, il a toutefois admis que l'action de la future « Fondation » présenterait l'avantage de la souplesse et de la rapidité.

M. Jean-Pierre Camoin s'est félicité de la création de la « Fondation du patrimoine » et des choix opérés à cette fin par le projet de loi. Il a demandé au rapporteur de lui préciser si la future « Fondation » serait soumise à la tutelle a priori du Préfet et a souhaité obtenir des précisions sur les modalités de création de fondations abritées au sein de la « Fondation du patrimoine », indiquant qu'il redoutait un afflux des demandes auquel elle pourrait peut-être difficilement faire face.

M. Franck Sérusclat s'est inquiété de la complexité du statut juridique de la future « Fondation du patrimoine » et a demandé au rapporteur de lui préciser s'il fallait y voir une fondation ou une association. Il a craint que la faculté offerte à cette personne morale de droit privé d'acquérir, en bénéficiant éventuellement de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, puis d'aliéner des biens culturels ne l'écarte de sa mission d'intérêt général à but non lucratif. Il s'est enfin demandé si la constitution de cette « Fondation », qui offrirait une tribune aux associations de défense du patrimoine, contribuerait à aplanir ou au contraire à aggraver les difficultés rencontrées par l'État dans l'exercice de sa mission d'aménagement du territoire.

M. Ambroise Dupont, soulignant que le petit patrimoine, ayant perdu son utilité économique ou sociale, courait un réel danger, a rendu hommage à M. Jean-Paul Hugot auquel revenait l'idée de la création d'une « Fondation du patrimoine ». Il a demandé au rapporteur des précisions sur le fonctionnement de la future « Fondation ». Il s'est notamment interrogé sur les modalités d'identification du patrimoine de proximité susceptible d'être protégé, de sauvetage du petit patrimoine menacé et de gestion de ce patrimoine durant le temps de son portage par la « Fondation du patrimoine ». Il a enfin souhaité que l'organisation de la « Fondation du patrimoine » soit largement décentralisée.

M. Marcel Vidal s'est déclaré sceptique sur le fonctionnement de la future « Fondation du patrimoine ». Il a regretté que l'on n'ait pas préféré accroître les crédits budgétaires inscrits sur la ligne « patrimoine rural non protégé » et a souligné les risques de désengagement de l'État qui résulteraient de la création de la « Fondation ». Il a interrogé le rapporteur sur les relations que celle-ci entretiendrait avec la direction du patrimoine d'une part, et les élus locaux d'autre part. Il s'est inquiété de la façon dont cet organisme parviendrait à compenser les disparités locales. Il s'est enfin inquiété de l'insuffisante représentation des élus au sein du conseil d'administration.

Répondant aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- la notion de patrimoine de proximité recouvre l'ensemble des édifices répertoriés par les services de l'Inventaire général mais qui ne sont ni classés ni inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Leur intérêt ne justifie généralement pas une mesure de protection nationale, mais ils présentent un intérêt historique, architectural, ethnologique et peuvent mobiliser autour de leur préservation la population locale ;

- contrairement aux apparences, il existe dans notre pays une tradition de mobilisation des particuliers en faveur du patrimoine comparable à celle que l'on observe chez nos voisins britannique, qui avait notamment été illustrée par l'action du Touring Club de France. Si le National Trust britannique sert de référence à la future « Fondation », elle s'insère toutefois dans un contexte différent puisque la mission régalienne de l'État en matière de conservation du patrimoine est affirmée en France depuis plus de deux siècles. En outre, la « Fondation du patrimoine » disposera, à la différence du National Trust qui étouffe aujourd'hui sous le poids de la gestion de ses nombreuses propriétés, de la faculté d'aliéner les biens culturels qu'elle pourrait être amenée à acquérir ;

- les missions de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ont été recentrées en avril dernier sur celles qui ont présidé à la création de cet établissement public en 1914 : la gestion et la présentation au public des monuments historiques appartenant à l'État. Il ne lui était donc pas possible d'assumer les missions qui seront confiées à la future « Fondation ». Par ailleurs, les crédits budgétaires inscrits sur la ligne « patrimoine rural non protégé » restent notoirement insuffisants pour répondre aux besoins de conservation du petit patrimoine ; c'est la raison pour laquelle il est apparu nécessaire de mobiliser d'autres opérateurs et d'autres sources de financement autour de la sauvegarde du patrimoine de proximité ;

- le risque de désengagement de l'État à l'égard de la restauration et de l'entretien du patrimoine protégé au titre des monuments historiques ne paraît pas avéré. Depuis 1988, cet effort s'inscrit en effet dans le cadre de lois de programmation pluriannuelle. On observera, par ailleurs, que l'État n'a jamais exercé de responsabilités particulières à l'égard de la préservation du patrimoine de proximité ;

- la création de la « Fondation du patrimoine » constitue une petite révolution : c'est la première fois depuis deux siècles que l'État n'apporte pas une réponse étatique à un problème posé dans le domaine du patrimoine ;

- l'État exercera une tutelle allégée sur la « Fondation du patrimoine », dans les conditions qui sont définies par l'article 12 du projet de loi. La « Fondation » sera en outre soumise au contrôle de la Cour des comptes ;

- la constitution de fondations abritées au sein de la « Fondation du patrimoine » résultera de l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant aux missions de la « Fondation ». Elle prendra la forme de l'ouverture de comptes particuliers ;

- la complexité apparente du fonctionnement de la future« Fondation » résulte de la volonté d'impliquer les fondateurs dans le processus de décision. Elle participe du souci de responsabiliser les acteurs du patrimoine ;

- l'éparpillement géographique du patrimoine de proximité constitue un gage de la répartition de l'intervention de la « Fondation du patrimoine » sur l'ensemble du territoire ;

- il ne paraît pas possible d'envisager de sauvegarder l'ensemble du petit patrimoine menacé de destruction. On peut néanmoins imaginer qu'une forte mobilisation locale en faveur de la préservation d'un édifice pourrait inciter la « Fondation du patrimoine » à intervenir en ce sens ;

- deux amendements proposés à la commission tendent respectivement à assurer la représentation des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration de la « Fondation du patrimoine » et à entourer de garanties la cession des biens acquis par la « Fondation du patrimoine » grâce à la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles, au cours duquel sont notamment intervenus, outre le président et le rapporteur, MM. James Bordas, Jean-Pierre Camoin, Ambroise Dupont, Pierre Laffitte et Mme Danièle Pourtaud.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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