Article 2 (art. 343-1 du code civil) - Assouplissement de la condition d'âge pour l'adoptant agissant seul
• L'article 343-1 du code civil fixe à trente
ans l'âge minimum de l'adoptant agissant seul. Il prévoit en outre
que si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le
consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que celui-ci
soit dans l'incapacité de manifester sa volonté.
On rappellera que c'est la loi du 11 juillet 1966 qui a autorisé de telles adoptions, rompant, ce faisant, le lien traditionnel entre légitimité et mariage.
• La proposition de loi tire les conséquences
de l'abaissement de trente à vingt-huit ans de l'âge minimum des
conjoints adoptant mariés depuis moins de deux ans en abaissant à
vingt-huit l'âge de l'adoptant agissant seul.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 3 (art. 344 du code civil) - Écart d'âge maximum entre les adoptants et les adoptés
ï L'article 344 du code civil exige que quinze années au moins séparent l'âge du plus jeune des adoptants et celui de l'adopté. Cette différence d'âge est toutefois abaissée à dix ans lorsque les enfants sont ceux du conjoint. En outre, le tribunal peut, « s'il y a de justes motifs », prononcer l'adoption même lorsque la différence d'âge est inférieure à quinze ou dix ans, selon le cas.
ï La proposition de loi complète ce dispositif par l'introduction d'un écart d'âge maximum qu'elle fixe à 45 ans, cette condition ne s'appliquant qu'au plus jeune des époux en cas d'adoption conjointe.
Un second paragraphe complète par ailleurs le second alinéa de l'article 344 pour ouvrir au tribunal la faculté de déroger, pour justes motifs, à la condition d'écart d'âge maximum.
Adopté à l'initiative de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, ce dispositif, qui ne figurait ni dans le rapport remis au Premier ministre ni dans la proposition de loi initiale, a été combattu par certains députés, notamment Mme Neiertz qui a estimé souhaitable de ne pas interdire des adoptions par les grands parents et de faciliter, le cas échéant, l'adoption d'enfants handicapés par des couples ayant une certaine expérience.
Le rapporteur a estimé que ces objections trouvaient une réponse dans la faculté ouverte au tribunal de lever la condition d'âge.
Votre commission des Lois vous demande d'adopter un amendement tendant à supprimer cet article.
Il lui semble en effet malvenu d'instituer une différence maximum d'âge entre les adoptés et les adoptants, surtout lorsque les premiers ne sont pas des nouveau-nés et qu'il est de leur intérêt de pouvoir être recueillis par des parents plus expérimentés ayant déjà élevé d'autres enfants. Tel est notamment le cas des adoptions consécutives qu'un délai suffisant doit séparer pour permettre à la famille de trouver son équilibre ou encore de l'adoption d'enfants dits « à particularités ».
Par ailleurs, le renvoi à une dérogation judiciaire risque d'être source de difficultés dans la mesure où il interdit en pratique le placement de ces enfants aux fins d'adoption.