EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Le titre premier de la proposition de loi apporte un certain nombre de modifications au titre VIII du Livre premier du code civil qui rassemble les dispositions relatives à la filiation adoptive, qu'elle soit plénière (chapitre I) ou simple (chapitre II).

Sans remettre en cause les grands principes régissant cette filiation, qui ont été peu modifiés depuis la loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption, ces aménagements portent essentiellement sur les conditions et les effets de l'adoption.

Votre commission des Lois vous propose d'y ajouter une disposition reprise du titre II relative au recueil de renseignements non identifiants concernant les parents biologiques de l'enfant et un article alignant les obligations alimentaires de l'adopté simple sur le droit commun.

CHAPITRE PREMIER - ADOPTION PLÉNIÈRE

L'adoption plénière emporte une rupture irrévocable du lien de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine et l'assimile à un enfant légitime de la famille adoptive.

Le chapitre premier de la proposition de loi assouplit les conditions requises des adoptants et des adoptés (section 1), complète les dispositions relatives au jugement d'adoption (section 2) et définit une règle de conflit de lois (section 3).

SECTION 1 - Conditions requises pour l'adoption plénière

La proposition de loi assouplit les règles d'âge et de durée du mariage des adoptants en cas d'adoption plénière et, par extension, en cas d'adoption simple (art. premier et 2). Elle modifie par ailleurs les conditions relatives aux enfants adoptables (art. 5 à 9).

Article premier (art. 343 du code civil) - Assouplissement des conditions exigées des époux adoptant conjointement


• L'article 343 du code civil exige en principe des époux demandant à adopter conjointement un enfant qu'ils soient mariés depuis cinq ans et qu'ils ne soient pas séparés de corps.

La loi du 22 décembre 1976 a supprimé l'exigence antérieure que l'un des conjoints au moins soit âgé de 30 ans. Aux termes de la jurisprudence, il résulte toutefois de la combinaison des articles 343 et 343-1 que la condition tenant à l'ancienneté du mariage est écartée lorsque les deux conjoints sont âgés de plus de 30 ans.


• La proposition de loi réduit à deux ans la condition tenant à la durée du mariage et la supprime dès lors que les époux sont âgés de plus de28 ans. Cette dernière disposition consacre dans la loi l'interprétation jurisprudentielle de l'articulation entre les articles 343 et 343-1, et tient compte du souhait d'abaisser de 30 à 28 ans l'âge minimum de l'adoptant agissant seul.

Cet abaissement de l'âge des adoptants résulte du souci de favoriser l'adoption des enfants par des couples jeunes. L'âge de 28 ans correspond en outre à l'âge moyen actuel des parents lors d'une première naissance.

La réduction de la durée du mariage, quant à elle, prend en compte le développement du concubinage qui précède la très grande majorité des mariages. Le rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale, M. Jean-François Mattéi, a en effet estimé que le mariage contracté en vue d'une adoption traduit suffisamment la réalité du « projet parental » sans qu'il soit besoin de faire attendre les intéressés trois années supplémentaires pour présenter une demande d'adoption.

On observera enfin que l'Assemblée nationale a expressément écarté l'adoption conjointe par des concubins, après que son rapporteur et le Garde des Sceaux eurent fait valoir que le mariage constituait le gage d'une certaine stabilité du couple adoptant et que la situation des concubins en cas de séparation comportait trop d'ambiguïtés sur le plan juridique pour assurer une protection suffisante de l'intérêt de l'enfant adopté.

Votre commission des Lois estime qu'il est nécessaire que le juge statue sur le sort des enfants adoptés en cas de rupture entre les adoptants. Il lui semble donc indispensable de maintenir l'exigence du mariage, même si, pour les raisons évoquées à l'Assemblée nationale, la durée minimum de celui-ci peut être réduite à deux ans, voire à moins lorsque les adoptants sont âgés de plus de 28 ans.

En conséquence, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

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