Article 7 (art. 348-3 du code civil) - Réduction du délai de rétractation du consentement à l'adoption


• L'article 347 du code civil définit trois catégories d'enfants susceptibles d'être adoptés :

- les enfants dont les père et mère ou le conseil de famille a consenti à l'adoption,

- les pupilles de l'État,

- les enfants ayant fait l'objet d'une déclaration judiciaire d'abandon.

L'abandon résulte soit d'un consentement des parents par le sang ou du conseil de famille, soit de sa constatation par le tribunal.

Le consentement à l'adoption est normalement donné conjointement Par les parents légitimes de l'enfant ou, s'il s'agit d'un enfant naturel, par le ou les parents qui l'ont reconnu. Le consentement n'est pas exigé du (ou des) parent décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou ayant perdu ses droits d'autorité parentale.

Le consentement est donné par le conseil de famille dans quatre cas :

- décès du ou des parents,

- impossibilité pour eux de manifester leur volonté,

- perte des droits d'autorité parentale par le ou les parents,

- filiation non établie.

Le tribunal peut aller contre le refus de consentement des parents ou du conseil de famille s'il l'estime abusif au motif que les parents se sont désintéressés de l'enfant « au risque d'en compromettre la santé et la moralité ».

L'article 348-3 du code civil précise que le consentement est reçu soit par le greffier en chef du tribunal d'instance (et non plus le juge d'instance) du domicile de celui qui le donne, soit par un notaire, soit par les agents diplomatiques ou consulaires français, soit par les agents du service d'aide sociale où l'enfance auquel l'enfant a été remis.

Le deuxième alinéa de cet article ouvre au(x) parent (s) (ou au conseil de famille) le droit de rétracter son consentement dans les trois mois.


• La proposition de loi réduit le délai de rétractation du consentement à six semaines en estimant qu'il est préférable pour l'enfant d'être accueilli le plus rapidement possible par sa nouvelle famille.

M. Jean-François Mattéi, auteur et rapporteur de la proposition de loi, a fait observer que, dans la pratique, la rétraction intervenait dans les premiers jours du délai ou, plus rarement, dans les derniers jours, mais qu'il convenait de ne pas réduire le délai en-dessous de six semaines afin de laisser à la mère le temps d'avoir surmonté « une éventuelle dépression post partum au moment où elle prend sa décision ».

L'enquête conduite auprès des départements (taux de réponse de l'ordre de 50 %) par le groupe de travail sur l'accès des pupilles et anciens pupilles de l'État, adoptés ou non, à leurs origines, montre toutefois pour 242 reprises d'enfants en 1994, 149 ont eu lieu dans le premier mois, 44 dans la deuxième et 45 dans le troisième.

Votre commission des Lois estime que, s'il est sans doute souhaitable Pour lui que l'enfant soit laissé le moins longtemps possible dans des structures d'accueil collectives et puisse rapidement trouver une mère, il est difficile de réduire à moins de deux mois le délai laissé à la mère biologique pour rétracter sa décision d'abandon à un moment où son état de santé tout comme ses conditions matérielles d'existence peuvent être précaires et l'empêcher de prendre une décision en toute maîtrise d'elle-même et de sa situation.

Elle vous demande donc d'adopter un amendement tendant à réduire, à l'article 7, de trois mois à deux mois le délai de rétraction et écartant, de ce fait, la réduction à six semaines préconisée par l'Assemblée nationale.

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