Article 8 (art. 348-4 du code civil) - Choix de l'adoptant par le tuteur


• L'article 348-4 du code civil laisse aux père et mère de l'enfant ou au conseil de famille le soin de choisir l'adoptant ou de s'en remettre au choix du service de l'aide sociale à l'enfant ou de l'oeuvre d'adoption autorisée qui recueille provisoirement l'enfant.


• Le texte adopté par l'Assemblée nationale confie le choix de l'adoptant au tuteur lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption. La décision du tuteur est soumise à l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.

Ce nouveau dispositif revient en fait à écarter la faculté pour le ou les Parents de faire connaître leur choix de l'adoptant.

Le Gouvernement aurait souhaité que le choix des parents puisse être Pris en compte lorsque ceux-ci ont manifesté une volonté à l'égard du choix de l'adoptant.

Répondant à l'appel de son rapporteur et de sa commission spéciale, Assemblée nationale a estimé qu'il n'était pas opportun que le (ou les) parent(s) puisse faire connaître son choix de l'adoptant. Le rapporteur a notamment évoqué le risque de fraude en cas de demande émanant d'une mère porteuse avec laquelle un contrat illicite aurait été passé.

Récusant l'open adoption pratiquée aux États-Unis, le rapporteur de l'Assemblée nationale a rappelé que les parents malades pouvaient organiser l'avenir de leur enfant en choisissant un tuteur par testament ou par déclaration spéciale devant notaire en application des articles 357 et 398 du code civil (à défaut la tutelle est déférée à l'ascendant le plus proche en vertu de l'article 402). Ce tuteur peut solliciter l'organisation d'une tutelle avec constitution d'un conseil de famille sous la présidence du juge des tutelles, qui pourra consentir à l'adoption de l'enfant ; en pareil cas, celui-ci n'a donc pas vocation à devenir pupille de l'État ou d'une oeuvre d'adoption.

On rappellera par ailleurs que si l'enfant est âgé de plus de deux ans, les parents peuvent organiser l'adoption en faveur de personnes nommément désignées.

Après avoir rappelé que le tuteur auquel serait confié le choix de l'adoptant est le préfet du département lorsque l'enfant a été abandonné ou est né de parents inconnus ou orphelin, votre commission des Lois a observé que le choix du tuteur était subordonné à l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État ou du conseil de famille de tutelle organisé à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.

Elle a par ailleurs estimé que le souci de l'Assemblée nationale d'éviter le risque de fraude, notamment le recours à des mères porteuses, justifiait, pour les enfants âgés de moins de deux ans, la suppression de la faculté actuellement reconnue aux parents biologiques de désigner l'adoptant de leur enfant.

En conséquence, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

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