Article 9 (art. 348-5 du code civil) - Nouvelle dénomination des oeuvres d'adoption

Les organismes agréés en matière d'adoption sont actuellement dénommés « oe uvres d'adoption autorisées ». La proposition de loi a souhaité moderniser cette dénomination et la rapprocher des termes de la convention de La Haye signée (mais non encore ratifiée) par la France le 5 avril 1993 en les désignant sous l'appellation d' « organismes autorisés pour l'adoption », préférée à celle d'organismes agréés afin d'éviter toute confusion avec l'agrément des adoptants.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 (art. 360 du code civil) - Déclaration judiciaire d'abandon

L'article 350 du code civil, qui précise les cas dans lesquels peut être Prononcée une déclaration judiciaire d'abandon, indique que l'enfant concerné a été recueilli soit pas un particulier, soit par « une oeuvre privée », soit par un service d'aide sociale à l'enfance.

La proposition de loi, modifiée sur ce point par l'Assemblée nationale, substitue le terme d' « établissement » à celui d'oeuvre privée afin de viser toutes les structures d'accueil.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

SECTION 2 - Placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière

L'article 345 du code civil n'ouvre l'adoption plénière qu'aux enfants accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Les enfants ainsi accueillis doivent être devenus juridiquement adoptables à la suite soit d'un consentement à l'adoption devenu définitif (soit, aux termes de la proposition de loi, six semaines après avoir été donné), soit d'une déclaration judiciaire d'abandon.

L'enfant pour lequel aucune filiation n'est établie ne peut être placé en vue de son adoption avant trois mois (six semaines dans la proposition de loi) à compter de son recueil. Si les parents ont demandé sa restitution, il ne peut être placé tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de leur demande.

La proposition de loi ne modifie ni les conditions ni les effets du placement en vue de l'adoption plénière. En revanche, elle apporte plusieurs compléments aux dispositions relatives au jugement d'adoption plénière. Dorénavant le tribunal devrait vérifier, avant de prononcer l'adoption, que le ou les adoptants ont obtenu l'agrément pour adopter (article 14). Il pourra par ailleurs prononcer l'adoption post mortem (article 13).

Enfin, il est prévu que lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision d'adoption est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Page mise à jour le

Partager cette page