Article 11 (art. 351 du code civil) - Réduction du délai pendant lequel il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption d'un enfant dont la filiation n'est pas établie

L'article 351 du code civil interdit, pendant un délai de trois mois à compter de son recueil, le placement en vue de l'adoption d'un enfant dont la filiation n'est pas établie.

Comme elle l'a fait en matière de rétractation de la décision d'abandon, la proposition de loi réduit ce délai à six semaines.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement de coordination tendant à réduire le délai de rétractation de trois mois à deux mois.

Article 12 (art. 352-1 du code civil) - Désignation d'un mandataire ad hoc


Reprenant la proposition de loi initiale de M. Mattéi, la commission spéciale de l'Assemblée nationale avait souhaité introduire un article 352-1 nouveau dans le code civil aux fins d'ouvrir au tribunal de grande instance la faculté de désigner un administrateur ad hoc pour faire transcrire le jugement étranger d'adoption d'un enfant sur les registres de l'état civil français.

Cette disposition est à première vue étrange dans la mesure où les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, dont font partie les jugements d'adoption, sont de plein droit exécutoires en France dès lors que leur régularité n'est pas contestée. L 'ex equatur n'est donc pas nécessaire ; il suffit simplement, pour qu'ils soient opposables aux tiers, que ces jugements soient transcrits sur les registres d'état civil français.

On relèvera à cet égard que la convention de La Haye du 29 mai 1993 stipule, dans son article 23, que les décisions étrangères rendues par un pays ayant ratifié la convention sont de plein droit exécutoires dans les autres pays l'ayant ratifiée. Sur ce point, elle ne fait donc que confirmer les principes du droit international privé applicables en la matière.

Le parquet compétent en France est celui du tribunal de grande instance de Nantes où est situé le service central de l'état civil des français nés à l'étranger. Il se contente de vérifier la conformité du jugement d'adoption à l'ordre public national avant d'en requérir la transcription sur les registres d'état civil et classe l'adoption dans l'une ou l'autre catégorie -adoption Plénière ou simple- du droit français en fonction du maintien ou non d'un lien de filiation avec la famille d'origine.

Constatant que dans la pratique les demandes présentées devant le parquet de Nantes tardaient à être traitées en raison de l'insuffisance des effectifs, la commission spéciale avait souhaité qu'un administrateur ad hoc Puisse être désigné par le tribunal de grande instance aux fins de faire transcrire le jugement étranger d'adoption sur les registres de l'état civil.

A la demande du Gouvernement et après que le Garde des Sceaux eut indiqué que les moyens du parquet du tribunal de grande instance de Nantes allaient être substantiellement renforcés par la nomination prochaine de dix assistants de justice, l'Assemblée nationale a accepté de supprimer cet article.

Votre commission des Lois estime que le problème soulevé par cet article est bien réel. Certains parents adoptifs d'enfants étrangers tardent en effet à faire retranscrire le jugement d'adoption émanant du pays d'origine de l'enfant, ce qui précarise la situation de l'intéressé. Toute personne ayant connaissance de ce retard, notamment les services sociaux ou scolaires, est toutefois tenue d'en avertir le parquet qui doit alors diligenter la transcription.

Votre commission des Lois estime en conséquence que les engagements pris par le Garde des Sceaux à l'Assemblée nationale sont suivis d'effets le plus rapidement possible afin de résorber le stock en retard et de traiter sans délai les nouvelles demandes.

En conséquence, elle ne vous demande pas de rétablir cet article.

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