Article 13 (art. 353 du code civil) - Adoption post mortem
• Le troisième alinéa de l'article 353
du code civil prévoit que si l'adoptant décède
après avoir régulièrement accueilli l'enfant en vue de son
adoption, la requête tendant à l'adoption simple ou
plénière peut être présentée en son nom par
son conjoint survivant ou l'un de ses héritiers, et l'adoption
prononcée.
Dans le cas où l'enfant décède avant le dépôt de la requête en adoption, la requête ne peut être introduite si l'adoption est prononcée.
• L'Assemblée nationale a estimé que
l'adoption devait être possible dans ce dernier cas, dès lors que
l'enfant a été accueilli au foyer des adoptants, le rapport de sa
commission spéciale précisant en effet qu'«
il
ne faut pas ajouter à la souffrance des adoptants de perdre cet
enfant celle de ne pouvoir le faire reconnaître comme le leur
».
L'article 353 du code civil est donc complété par un quatrième alinéa qui permet l'adoption en pareil cas, de même que sont possibles le mariage, la légitimation et la reconnaissance post mortem.
Votre commission des Lois vous propose de retenir la possibilité d'une adoption post mortem de l'enfant décédé mais vous demande de modifier la rédaction de l'article 13 par un amendement tendant à préciser que le jugement d'adoption « produit ses effets » (et non pas « est réputé rendu ») le jour précédant le décès.
Article 14 (art. 353-1 et 353-2 du code civil) - Prise en compte de l'agrément administratif par le tribunal prononçant le jugement d'adoption
L'Assemblée nationale a introduit une disposition nouvelle dans le code civil, qu'elle substitue à l'actuel article 353-1, qui devrait en conséquence devenir un article 353-2, pour faire obligation au juge qui prononce le jugement d'adoption de vérifier préalablement que les adoptants ont obtenu l'agrément exigé par le code de la famille et de l'aide sociale. Afin toutefois de respecter l'i mperium du juge et donc de ne pas subordonner complètement sa décision à l'existence d'une décision administrative, le second alinéa de l'article 353-1 prévoit que si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai prévu par le code de la famille et de l'aide sociale, le tribunal peut prononcer l'adoption « à titre exceptionnel, s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt ».
Le Garde des Sceaux s'est vigoureusement opposé à ce dispositif, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, en rappelant que le juge judiciaire, qui a seul capacité pour statuer sur l'état des personnes, prenait « en considération l'ensemble de la situation, en particulier la personnalité de l'enfant, ce que ne fait pas la procédure administrative d'agrément qui, elle, ne s'intéresse qu'aux candidats à l'adoption ».
Il a en outre souligné que l'introduction d'un caractère exceptionnel dans la faculté pour le juge de prononcer un jugement d'adoption au bénéfice de personnes non agréées limitait considérablement la marge d'appréciation de celui-ci.
Votre commission des Lois comprend le souci de l'Assemblée nationale de bien articuler la phase administrative de la procédure d'adoption et sa phase judiciaire. Elle sait le prix que la convention de la Haye attache, à juste titre, au contrôle de la qualité des candidats à l'adoption. Elle estime toutefois que l'agrément, qui vaut de manière générale pour cinq ans, est d'une nature distincte du jugement d'adoption qui concerne un enfant en particulier.
C'est pourquoi elle vous propose un amendement tendant à supprimer le caractère exceptionnel de l'adoption prononcée sans production de l'agrément par les adoptants. Il lui semble en effet indispensable de laisser au juge toute latitude pour apprécier l'intérêt de l'enfant et donc de ne pas lier sa compétence à la production de l'agrément qui n'est qu'une décision administrative.
La production de l'agrément ou son défaut de production font partie des éléments d'appréciation, étant entendu, aux termes de l'article 1171 du nouveau code de procédure civile, que l'agrément doit être annexé à la demande d'adoption même si son absence ne saurait rendre celle-ci irrecevable.