2. Les modalités du jugement rendu sur convocation par officier de police judiciaire

a) Une décision rapide sur la prévention et sur l'action civile

Le principal intérêt de la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement serait de permettre une décision rapide sur la culpabilité du mineur. Celui-ci prendrait donc plus aisément conscience d'avoir violé la loi. Son attention serait rapidement appelée sur l'existence d'interdits qu'il convient de ne pas transgresser.

En effet, le juge des enfants -après avoir constaté l'identité du mineur et s'être assuré qu'il est assisté d'un avocat- statuerait sur la prévention et, le cas échéant, sur l'action civile.

b) La décision sur la mesure à prendre

La décision sur la sanction -qui, prise par hypothèse par le juge des enfants, ne pourrait que consister en une mesure éducative- pourrait intervenr soit lors de la décision sur la prévention, soit ultérieurement. Dans cette dernière situation, il y aurait donc ce qu'il est désormais convenu d'appeler une « censure pénale » .

1.- Le prononcé d'une mesure lors de la décision sur la culpabilité

Saisi selon le mécanisme de la convocation par officier de police judiciaire, le juge des enfants pourrait prononcer une mesure à l'égard du mineur dès la décision sur la culpabilité sous la double condition :

- de disposer de renseignements suffisants sur la personnalité du mineur ;

- de ne prononcer qu'un simple rappel à la loi, à savoir une dispense de peine, une admonestation, une remise aux parents ou au tuteur, ou une mesure de réparation à l'égard de la victime, avec l'accord de celle-ci, ou dans l'intérêt de la collectivité.

2.- La « césure » pénale

Elle interviendrait :

- soit lorsque le juge des enfants entendrait prononcer une mesure autre qu'un rappel à la loi ou une réparation (c'est-à-dire lorsqu'il envisagerait de prononcer la mise sous protection judiciaire ou le placement du mineur) ;

- soit lorsque le juge des enfants estimerait ne pas disposer d'informations suffisantes sur la personnalité du mineur.

Il y aurait alors « césure » du procès pénal à savoir un décalage dans le temps entre, d'une part, la déclaration de culpabilité et, d'autre part, le prononcé de la sanction, qui devrait intervenir néanmoins dans les six mois. Durant cette période, le juge des enfants pourrait ordonner trois séries de mesures provisoires à l'égard du mineur : son placement dans un établissement, une mesure de liberté surveillée préjudicielle et une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime, avec son accord, ou dans l'intérêt de la collectivité.

Comme l'a fait observer le Président Dreyfus-Schmidt lors des auditions publiques auxquelles a procédé votre commission, ce nouveau dispositif n'est pas sans rappeler celui de l'ajournement du prononcé de la peine, prévu par les articles 132-58 et suivants du code pénal. Il s'en distingue cependant par sa souplesse, l'ajournement -auquel ne peut d'ailleurs pas recourir le juge des enfants, l'ajournement ne figurant pas parmi les mesures énumérées à l'article 8 de l'ordonnance- supposant de strictes conditions (reclassement du délinquant en voie d'être acquis, dommage causé en voie d'être réparé...).

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