Article 12 - Mesures prises dans le cadre de la procédure d'alerte

L'article 12 du projet de loi arrête un dispositif dérogatoire aux dispositions prévues à l'article précédent qui habilite les autorités compétentes en matière de police à prendre des mesures préventives destinées à réduire les émissions de substances polluantes.

Ce dispositif dérogatoire intervient lors d'un « pic » de pollution quand un ou plusieurs seuils d'alerte sont atteints. Il habilite, dans tous les cas, le préfet à intervenir. Celui-ci, après avoir consulté les maires des communes concernées arrête les mesures imposants la restriction ou la suspension des activités concourant aux pointes de pollution, qu'il s'agisse de sources fixes ou mobiles d'émission de substances polluantes. Le préfet, dans le cadre de la procédure d'alerte, peut imposer dans toutes les communes concernées par le « pic » de pollution des restrictions quant à la circulation des véhicules.

Les compétences données au préfet par l'article 12 du projet de loi sont larges et lui donnent des pouvoirs plus étendus que ceux dont il dispose actuellement en ce qui concerne la circulation des véhicules.

En effet, le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère, modifié par le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991, s'il donne, dans le périmètre des zones de protection spéciale ou des zones sensibles, des pouvoirs étendus au préfet pour réglementer les activités fixes responsables des émissions de substance polluantes, il ne prévoit pas de mesures de restriction à rencontre de la circulation automobile.

Dans le cas particulier de la région Île-de-France, l'article 7 de l'arrêté interpréfectoral n° 94-10504 relatif à la procédure d'alerte et d'information du public en cas d'épisode de pollution atmosphérique autorise le préfet de police pour Paris et les préfets de départements, lorsqu'il s'agit d'une pollution par le dioxyde de soufre, à imposer aux exploitants des installations fixes l'interdiction momentanée de l'usage de certains combustibles et le ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certaines installations. En revanche, l'article 2 de l'arrêté interpréfectoral précité dispose qu'en cas de dépassement d'un seuil d'alerte, la population de la région Île-de-France est invitée à limiter l'usage des véhicules à moteur au strict nécessaire et la population qui ne réside pas ou ne travaille pas en région Île-de-France est invitée à reporter, à la fin de l'épisode de pollution, ses déplacements dans ces départements.

Le dispositif arrêté par le préfet en matière de circulation automobile pourra être plus contraignant en cas de « pic » de pollution, mais il faut évoquer ici le coût économique de toute mesure restreignant la circulation automobile, en termes de journées de travail perdues ou de baisse d'activité économique pour les entreprises. Pour minimiser ce coût potentiel, il conviendrait de s'assurer de la fiabilité scientifique des mesures ayant déclenché le seuil d'alerte, et développer l'offre de transports alternatifs aux véhicules responsables de la pollution.

D'autre part, il faut s'interroger sur l'efficacité d'un dispositif restreignant la liberté de circulation lorsqu'on sait, notamment, en cas de pollution par l'ozone, que, pour être efficace, les restrictions à la circulation automobile devraient intervenir la veille du jour où le « pic » de pollution va survenir, alors même que ce « pic » de pollution peut ne pas se produire en raison d'un changement météorologique et qu'en l'état actuel des instruments de mesure utilisés par les réseaux de surveillance, on ne peut prévoir à l'avance les pics de pollution. Il conviendra donc d'être prudent dans la mise en oeuvre d'un tel dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification.

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