II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE L'ACCORD

C'est à l'initiative de la France que se sont engagées au printemps 1988 les négociations qui ont abouti à la signature de la convention le 15 juin 1994.

Il s'agissait pour notre pays d'obtenir une modernisation de la convention fiscale du 22 juillet 1966 qui nous liait avec le Pakistan afin, en particulier, que soient réduits les taux des retenues à la source applicables sur les dividendes, les intérêts des redevances et les rémunérations de services techniques et que soient précisées certaines règles, notamment celles concernant les établissements stables.

La convention précise dans un premier temps son champ d'application. Elle s'applique aux impôts sur le revenu, c'est-à-dire, pour la France, à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et toutes les retenues à la source ou tous les précomptes.

Les notions de résident et d'établissement stable sont précisément définies.

Dans un deuxième temps, la convention répartit les droits d'imposer entre les deux États contractants en distinguant comme à l'accoutumée selon les revenus.

Pour les revenus immobiliers, la solution traditionnelle s'applique : ils sont imposés là où ils sont implantés, même lorsqu'ils proviennent d'une exploitation par une société résidente de l'autre État. En ce qui concerne les bénéfices des entreprises, ils sont imposables dans l'État dont l'entreprise est un résident excepté sous les réserves d'usage pour les bénéfices tirés de l'exploitation d'un établissement stable qui sont imposables dans l'État où ce dernier est localisé.

L'article 8 contient une solution traditionnelle pour l'imposition des bénéfices venant de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs et exceptionnelle lorsqu'il s'agit de navires. En effet, dans ce dernier cas, la convention admet l'imposition des bénéfices dans l'État où l'exploitation desdits navires permet de les faire naître.

L'article 9 édicté des règles permettant de corriger, à des fins fiscales, l'évaluation des bénéfices de chacune des sociétés liées entre elles.

Le sort des dividendes est précisé par l'article suivant. Ils sont imposables dans l'État de destination mais peuvent faire l'objet d'une retenue à la source n'excédant pas 15 %, ce taux devant être ramené à 10 % lorsque la participation du bénéficiaire dans la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % du capital.

Pour les intérêts, le montant de la retenue à la source ne peut excéder 10 % de leur montant brut.

Une même solution s'applique pour les redevances.

Les règles posées pour les autres catégories de revenu n'appellent pas de commentaires particuliers.

L'article 24 précise les conditions dans lesquelles on procède à l'élimination des doubles impositions.

Conformément à la désormais classique pratique conventionnelle française, la méthode retenue à cet effet est celle du crédit d'impôt.

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Telles sont les principales dispositions de l'accord dont votre rapporteur vous recommande de favoriser l'adoption.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 29 mai 1996, sous la présidence de M. Jean Cluzel, vice-président, la commission a procédé, sur le rapport de M. Jacques Chaumont, à l'examen du projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale entre la France et le Pakistan.

Elle a décidé d'adopter le projet de loi dont le texte suit :

Article unique

"Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 15 juin 1994 et dont le texte est annexé à la présente loi."

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