II. UN ACCORD NOVATEUR

La Convention du 16 novembre 1995 apporte trois novations principales. D'une part, elle harmonise l'accord avec la Convention du Conseil de l'Europe de 1963 en laissant à l'intéressé, avant l'âge de 19 ans, le choix du pays où il accomplira son service quel que soit par ailleurs son pays de résidence.

D'autre part, elle élargit le bénéfice des dispositions évitant un double service national aux double-nationaux âgés de plus de 18 ans.

Enfin, elle inverse le principe suivant lequel les obligations militaires postérieures au service national s'accomplissent dans le pays de résidence.

A. UNE FACULTÉ D'OPTION AVANT L'ÂGE DE 19 ANS

La convention de 1995 pose pour principe (art. 3.1), à l'instar du texte de 1958, que le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires que dans un seul Etat, celui où il a sa résidence permanente au ler janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans (et non plus 19 ans révolus comme dans le dispositif encore en vigueur).

La définition de la résidence permanente continue de retenir pour critère principal le centre des intérêts principaux de l'intéressé. La convention précise toutefois que la résidence permanente des mineurs est celle de l'autorité parentale (art. 6).

Cependant le présent texte ouvre, pour l'intéressé, la faculté non prévue dans le dispositif antérieur de choisir librement, avant l'âge de 19 ans, le pays où il souhaite accomplir ses obligations militaires. L'exercice de cette option ne requiert qu'une simple déclaration (conforme à un modèle annexé à la convention) adressée aux deux Etats (art. 3.2).

Le double-national qui a commencé d'accomplir ses obligations militaires dans un Etat devra toutefois l'achever dans cet Etat.

La présente convention se conforme ainsi au principe posé par la convention du Conseil de l'Europe et des textes de même nature signés par la France avec 12 autres Etats européens.

B. LA CLARIFICATION DES OBLIGATIONS MILITAIRES EN CAS D'ACQUISITION DE LA DOUBLE-NATIONALITÉ APRÈS 18 ANS

La convention prend en compte le cas des ressortissants ayant acquis la double-nationalité après le ler janvier de l'année où ils ont atteint l'âge de dix-huit ans. Les personnes intéressées sont tenues d'accomplir leurs obligations militaires dans l'Etat de leur résidence permanente, à moins qu'ils n'aient avant leur naturalisation fourni des "prestations" en vue de l'accomplissement de leurs obligations dans l'autre Etat (art. 4).

Ces prestations dépendent des caractéristiques du service national dans chacun des deux pays.

Ainsi, en France elles recouvrent les préparations militaires et, en Suisse, la taxe d'exemption.

Cette taxe d'exemption, due par deux catégories de personnes (les jeunes déclarés inaptes, les Suisses déjà incorporés et qui n'ont pas effectué les périodes obligatoires durant l'année écoulée, notamment en raison d'une résidence à l'étranger) correspond à 2 % du revenu annuel imposable. Elle a concerné près de 400.000 contribuables en 1995.

L'exemption ou la dispense de l'accomplissement des obligations militaires ont aussi valeur de "prestations" au sens de l'article 4 de la Convention. Ce n'est pas, à l'inverse le cas du seul recensement administratif.

C. LES PÉRIODES DE RÉSERVE S'EFFECTUENT DANS LE PAYS OÙ S'EST ACCOMPLI LE SERVICE NATIONAL

Le nouveau texte ne reprend pas les dispositions de la convention de 1958 au terme desquelles un double-national pouvait être soumis aux obligations de réserve dans l'Etat où il avait établi sa résidence principale sans y avoir accompli son service national. En effet, l'accord de 1995 précise que le double-national n'est soumis aux obligations de réserve ou au paiement de la taxe d'exemption que dans le pays où il est tenu d'accomplir ses obligations militaires.

Selon le même principe, en cas de mobilisation, le double-national ne peut être rappelé que par l'Etat où il a accompli ses obligations militaires et non par celui où il a établi sa résidence permanente.

Le double-national reste ainsi lié à l'Etat où il a accompli son service. Cette modification si elle peut gêner d'un point de vue pratique le double-national qui s'est installé sur le territoire de l'autre Etat paraît plus conforme aux caractéristiques du service national en Suisse.

Aussi n'est-il pas inutile d'en rappeler ici les principaux traits. Aux termes de la constitution fédérale, "chaque Suisse est tenu au service militaire". Toutefois les jeunes gens peuvent s'acquitter de leurs obligations par un service sans arme ou un service civil de remplacement (aide à l'agriculture de montagne, à l'environnement, aux biens culturels, aide humanitaire ou à caractère social, coopération internationale).

Les femmes, si elles sont en principe exclues des missions de combat, peuvent se porter volontaires pour le service national.

Les appelés suivent une "école de recrues" durant 15 semaines. Par la suite, ils sont tenus d'effectuer des "cours de répétition" de 12 à 19 jours tous les deux ans jusqu'au terme de leur obligation qui peut aller jusqu'à 42 ans, voire 52 ans pour certains officiers supérieurs 1 ( * )

* 1 soldat : 300 jours ; sous-officier : 460 jours ; sous-officier supérieur : de 570 à 670 jours ; officier subalterne : 770 jour ; capitaine : 900 jours ; officier supérieur : de 1150 à 1300 jours.

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