EXAMEN DES ARTICLES

Article premier - Champ de l'habilitation et modalités de consultation

Cet article, dans son premier alinéa, fixe précisément le champ de l'habilitation accordée au Gouvernement ; en conséquence, celui-ci pourra prendre par ordonnance :

? les mesures tendant à l'extension à la collectivité territoriale, avec les adaptations rendues nécessaires par sa situation particulière, de la partie législative du titre premier du livre VII du code de la santé publique relatif aux établissements de soins ;

? les dispositions ressortissant du domaine de la loi relative au statut du personnel ;

? et les dispositions relatives au financement de l'établissement public de santé territoriale, ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse prévoyance sociale de Mayotte.

L'alinéa précise également, conformément à l'article 38 de la Constitution, que l'ordonnance devra être prise avant le 31 janvier 1997, ce qui devrait donner au Gouvernement un délai d'un peu plus de deux mois, raisonnable dans la mesure où un projet d'ordonnance est déjà rédigé.

Le second alinéa, reprenant une disposition usuelle, mais non obligatoire 4 ( * ) , dispose que le projet d'ordonnance sera soumis pour avis au Conseil général de Mayotte, qui devra se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de s'être prononcé dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné. Le Gouvernement n'est cependant pas lié par cet avis.

Le présent article, présenté longuement dans l'exposé général, n'appelle pas de remarques particulières de la part de votre commission, qui vous demande, en conséquence, de l'adopter sans modification.

Art. 2 - Délais de ratification

Toujours conformément à l'article 38 de la Constitution, l'article 2 dispose que le projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 15 mars 1997, délai relativement court mais que rien ne justifie d'allonger.

Afin d'éclairer le Parlement, l'avis du conseil général est joint au projet de loi de ratification.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

*

* *

En conséquence, votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter le présent projet de loi d'habilitation.

* 4 La consultation du Conseil général de Mayotte est prévue par une circulaire du 21 avril 1988, relative à l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires outre-mer, à la consultation des assemblées locales de l'outre-mer et au contreseing des ministres chargés des DOM-TOM ; celle-ci, tout en reconnaissant que la consultation ne repose sur aucune base juridique, la juge opportune.

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