IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Votre commission vous propose d'adopter l'essentiel du dispositif proposé par M. Jacques Oudin, sous réserve de le modifier sur deux points et le compléter sur deux autres.

On l'a vu, votre commission est attachée aux principes dont le respect est demandé par la proposition de résolution n° 211, en matière de préservation des missions de service public, de maîtrise de la sécurité des approvisionnements et de garantie de la programmation de long terme, de sauvegarde de la capacité de négociation des opérateurs gaziers, d'application du principe de subsidiarité.

Votre commission vous proposera cependant de compléter le dispositif proposé par un troisième considérant.

Relevant que la directive « électricité » est « conforme aux préoccupations françaises de maintien d'un service public de haut niveau et d'une planification à long terme des investissements », la proposition n° 211 souhaite, dans ses considérants, que ces préoccupations soient également prises en compte dans les négociations concernant la proposition de directive « gaz naturel ».

En effet, les deux secteurs présentent des similitudes. Mais, ils présentent également des différences importantes et il ne serait pas souhaitable d'appliquer intégralement au gaz naturel les règles instituées pour l'électricité.

Les spécificités du secteur gazier tiennent en particulier au caractère oligopolistique de l'offre. La France, qui importe la quasi-totalité du gaz qu'elle consomme, doit donc veiller à ce que la libéralisation partielle du secteur ne fragilise pas les acheteurs de gaz.

C'est pourquoi, votre commission vous propose de spécifier, dans un troisième considérant, que « le gaz naturel présente des caractéristiques propres pouvant justifier l'établissement de règles spécifiques ».

S'agissant du dispositif de la proposition de résolution, votre commission vous propose de remplacer le deuxième point par deux alinéas, de façon à différencier les notions de programmation à long terme et de contrats d'approvisionnement à long terme avec clauses de « take-or-pay ».

En effet, ces notions ne se recouvrent pas totalement. La programmation à long terme doit fixer un cadre permettant la conclusion de contrats dits « take-or-pay », mais elle doit également déterminer certaines règles générales. Elle peut ainsi, par exemple, imposer une diversification minimale des approvisionnements ou imposer aux intermédiaires de conclure une partie de leurs contrats à long terme afin de garantir la sécurité des approvisionnements dans le temps.

La rédaction proposée souligne, par ailleurs, explicitement que la question des contrats dits « take-or-pay » ne se pose pas seulement pour les contrats déjà conclus, mais également pour les contrats futurs.

Votre commission vous propose, en outre, de renforcer la rédaction du point 3 du dispositif de la proposition de résolution concernant la transparence et la séparation comptable . Afin d'éviter que les institutions européennes se contentent d'une simple déclaration de principe affirmant le maintien de la capacité de négociation des entreprises gazières, votre commission demande que la démonstration en soit faite avant que les règles en la matière ne soient fixées. L'expérience prouve, en effet, que certains dispositifs européens sont parfois appliqués sans qu'une étude sérieuse de leur impact ait été réalisée au préalable.

Enfin, votre commission vous propose de compléter la proposition par un dernier alinéa invitant le Gouvernement à « veiller à ce que la cohérence soit assurée entre les règles déjà instituées pour certaines activités de la chaîne gazière par la directive européenne 94/22 du 30 mai 1994 et les règles qu'instituera la proposition de directive . »

En effet, si la directive électricité couvre l'ensemble de la filière électrique, de l'amont à l'aval, la directive gaz ne concernera quant à elle que les activités aval de la chaîne gazière, les autres étant déjà visées par la directive 94/22 du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire les hydrocarbures. Cette dernière réglemente les activités d'exploration et de production. Elle accorde des droits importants aux Etats et applique aux entreprises des règles très souples (ni transparence, ni séparation comptable, ni accès des tiers aux infrastructures).

Votre commission estime qu'il convient d'éviter que la future directive ne fixe des règles discriminatoires. Ceci concerne en particulier certaines activités situées à cheval sur l'amont et l'aval de la filière, tel que le stockage , qui doivent être soumises à la même réglementation. Afin d'ajuster l'offre à la demande de gaz, l'industrie gazière peut soit moduler la production, soit jouer sur le stockage. Aussi, paraîtrait-il logique que les gisements, les stockages des producteurs et ceux des transporteurs soient soumis à des règles similaires.

Or, la proposition de directive concerne le stockage et risque de soumettre à des obligations d'accès des tiers et de séparation comptable les seuls stockages appartenant aux transporteurs de gaz.

Cette question n'a pas été tranchée au sein des institutions européennes. Mais, la préoccupation soulevée n'apparaît pas sans fondement si l'on relève, par exemple, que l'intitulé du chapitre 6 de la proposition de directive comporte une ambiguïté : il se traduit par « accès au réseau »  en français, mais « access to system » en anglais.

Aussi, convient-il d'attirer la vigilance du Gouvernement sur ce point.

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Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre Commission des Affaires économiques a adopté la proposition de résolution ci-après.

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