Rapport n° 275 : Réforme de la procédure criminelle


M. Jean-Marie GIRAULT, Sénateur


Commission des Lois - Rapport 275 - 1996/1997

Table des matières


LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
EXPOSÉ GÉNÉRAL
PREMIÈRE PARTIE

L'ORGANISATION DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE
I.LA PÉRENNITÉ DES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE
A.L'ABSENCE D'APPEL DU JUGEMENT CRIMINEL : LE MYTHE DE L'INFAILLIBILITÉ POPULAIRE
B.LES PRINCIPES DU PROCÈS CRIMINEL : LA RÉACTION CONTRE LA JUSTICE DE L'ANCIEN RÉGIME
1.L'intime conviction
2.L'oralité des débats
3.L'absence de motivation des arrêts des cours d'assises
II.L'ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION DE LA COUR D'ASSISES
A.LA PROGRESSIVE DÉMOCRATISATION DU JURY
1.Le nombre de jurés
2.Le recrutement des jurés : une progressive démocratisation
a)Les conditions d'aptitude aux fonctions de juré
1.-La condition tenant à l'âge
2.-La nécessité de savoir lire et écrire en français
3.-Les cas d'incapacité
4.-Les incompatibilités
b)Le mode de recrutement des jurés
1.-La procédure préparatoire
2.-La formation du jury de jugement
B.LA DISPARITION DE LA SÉPARATION DU FAIT ET DU DROIT
1.La cour d'assises de droit commun : la collaboration des magistrats et des jurés
a)L'évolution historique
b)Les attributions respectives de la cour et du jury selon le droit actuel
1.-Les attributions du président
2.-Les attributions de la cour proprement dite
3.-Les attributions de la cour dans son ensemble
2.Les cours d'assises spécialisées : des juridictions de jugement en matière criminelle composées exclusivement de professionnels
DEUXIÈME PARTIE

LES ÉLÉMENTS DU DÉBAT SUR UNE RÉFORME
DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE
I.LE CONSENSUS SUR LE MAINTIEN D'UNE COMPOSANTE POPULAIRE
II.LES PROPOSITIONS TENDANT À ÉLARGIR LE CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION
A.L'ABSENCE D'APPEL DES ARRÊTS DES COURS D'ASSISES : UNE PORTÉE À RELATIVISER
1.L'organisation de la procédure criminelle dans son ensemble garantit le respect des droits de la défense
a)Le double degré d'instruction
b)La solennité des débats devant la cour d'assises
2.Les arrêts des cours d'assises sont qu'exceptionnellement contestés
B.L'ÉLARGISSEMENT DU CONTRÔLE PAR LA COUR DE CASSATION
III. LA CRÉATION D'UN DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION EN MATIÈRE CRIMINELLE
A.LES ARGUMENTS EN FAVEUR DU DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION EN MATIÈRE CRIMINELLE
1.Les engagements internationaux de la France : une obligation plus morale que juridique
2.La gravité des peines
3.La disparité des peines selon les juridictions
4.La longueur de la procédure criminelle
B.L'INSTITUTION D'UN SECOND DEGRÉ DE JURIDICTION EN MATIÈRE CRIMINELLE : LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS CONCEVABLES
1.L'intervention du jury devant une seul juridiction de jugement
a)Conserver le jury devant la juridiction de première instance : le modèle britannique
b)Conserver le jury devant la seule juridiction d'appel : l'avant-projet de loi de 1995
2.Conserver le jury à chaque niveau de la phase de jugement
a)L'" appel tournant "
b)Prévoir une composition garantissant la supériorité de la juridiction d'appel
TROISIÈME PARTIE
LE PROJET DE LOI ADOPTÉ
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
I.L'INSTITUTION D'UN DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION EN MATIÈRE CRIMINELLE
A.LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS CRIMINELLES : LE MAINTIEN DU JURY POPULAIRE
1.La composition du tribunal d'assises, juridiction de première instance
a)Le " tribunal proprement dit " :
1.-Le président du tribunal d'assises
2.-Les assesseurs du tribunal d'assises
3.-Les incompatibilités
b)Le jury du tribunal d'assises
2.La composition de la cour d'assises, juridiction d'appel
B.L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL
1.La juridiction compétente en appel
a)L'appel des jugements rendus sur le fond
b)L'appel des jugements autres que ceux rendus sur le fond
2.Les conditions de l'appel d'un jugement du tribunal d'assises
a)Les conditions quant aux personnes
b)Les conditions de délai
3.Les caractères de l'appel en matière criminelle
a)L'appel ne serait soumis à aucun examen préalable de recevabilité par une juridiction
b)L'appel sur l'action publique serait indivisible et conduirait à un réexamen intégral de l'affaire
c)L'interdiction de la réformatio in pejus sur le seul appel du condamné
d)L'appel contre les jugements sur le fond aurait un caractère suspensif relatif
II.DES MODIFICATIONS DE PROCÉDURE SANS LIEN DIRECT AVEC L'INSTITUTION D'UN DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION
A.LES MODIFICATIONS RELATIVES AUX DÉBATS D'ASSISES
1.La motivation des décisions des juridictions d'assises
a)Le choix de la motivation
b)Les modalités de la motivation
2.L'enregistrement sonore des débats d'assises
3.L'exigence d'une question spécifique sur les causes d'irresponsabilité pénale invoquées par la défense
4.Le renforcement des droits des acteurs du procès criminel
a)Les droits de l'accusé : Le rappel de la présomption d'innocence
b)Les droits de la victime
c)La possibilité pour le ministère public et les avocats de poser directement des questions à l'accusé et aux témoins.
d)La préservation des intérêts des témoins
B.LA RECHERCHE D'UNE ACCÉLÉRATION DU COURS DES PROCÉDURES CRIMINELLES
1.La suppression du double degré obligatoire d'instruction
2.Les modifications concernant le régime des nullités
3.La fixation d'un délai pour la comparution devant le tribunal d'assises
C.LES MODIFICATIONS RELATIVES AUX JURÉS
1.Les modifications concernant les conditions d'aptitude aux fonctions de juré
a)L'abaissement à dix-huit ans de l'âge minimum des jurés
b)De nouveaux cas d'incapacité et d'incompatibilité
2.Le dispositif répressif destiné à assurer la présence des jurés
D.LA SUPPRESSION DE LA PROCÉDURE DE CONTUMACE
E.DES MODIFICATIONS D'ORDRE SÉMANTIQUE
1.Le changement de dénomination de la chambre d'accusation
2.La suppression de la notion de " pouvoir discrétionnaire " du président
III.LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
A.L'ÉVALUATION DU COÛT DE LA RÉFORME
B.LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR RETENUE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
QUATRIÈME PARTIE

LES PROPOSITIONS DE
VOTRE COMMISSION DES LOIS
I.LES MODIFICATIONS RELATIVES AU TRIBUNAL D'ASSISES ET À LA COUR D'ASSISES
A.L'ÂGE MINIMUM DES JURÉS
B.LES MODIFICATIONS CONCERNANT LE DÉROULEMENT DES DÉBATS
1.La solennité des débats d'assises
a)Le maintien de l'adresse aux jurés
b)Le rappel des principes fondamentaux applicables aux débats d'assises
c)La préservation de l'oralité des débats : le problème du retrait dans la chambre des délibérations avec le dossier de la procédure
2.L'enregistrement sonore des débats et sa transcription écrite
3.Le contrôle de la rédaction du procès-verbal
C.LES MODIFICATIONS CONCERNANT LES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES
1.Le contenu du jugement sur l'action publique : le problème de la motivation
2.Les condamnations prononcées par la juridiction d'assises
a)La sanction d'un juré défaillant
b)La simplification de l'appel porté contre des condamnations annexes au procès
II.LES MODIFICATIONS RELATIVES À LA SEULE COUR D'ASSISES, JURIDICTION D'APPEL
A.LA FACULTÉ POUR L'ACCUSÉ DE LIMITER SON APPEL À LA SEULE DÉCISION SUR LA PEINE
B.LES ATTRIBUTIONS DE LA COUR D'ASSISES, JURIDICTION D'APPEL
C.LE NOMBRE DE VOIX REQUIS POUR LES DÉCISIONS DÉFAVORABLES À L'ACCUSÉ
D.TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA " RÉGIONALISATION " DE LA COUR D'ASSISES
1.Le nombre de jurés de la liste annuelle
2.La composition de la commission chargée de dresser la liste annuelle du jury
III. LES MODIFICATIONS CONCERNANT LA PHASE ANTÉRIEURE AU JUGEMENT
A.LES MODIFICATIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION
1.Une autre nouvelle dénomination pour la chambre d'accusation : la chambre de contrôle de l'instruction
2.Les pouvoirs respectifs du juge d'instruction et de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire
B.LA DÉLIVRANCE AUX PARTIES DES COPIES DE LA PROCÉDURE APRÈS LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION
IV.LES MOYENS NÉCESSAIRES À L'APPLICATION DE LA LOI
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS INSTITUANT
LE TRIBUNAL D'ASSISES
Article premier
Modification d'intitulé
Article 2
Organisation et fonctionnement du tribunal d'assises
1) La compétence du tribunal d'assises (chapitre premier) : article 231
2) L'institution du tribunal d'assises (chapitre II) : articles 231-1 à 231-7
3) La composition du tribunal d'assises (chapitre III) : articles 231-8 à 231-35
1.- Les conditions d'aptitude aux fonctions de juré (articles 231-21 à 231-25)
2.- La formation du jury (articles 231-26 à 231-35)
4) La procédure préparatoire aux audiences du tribunal d'assises (chapitre IV) : articles 231-36 à 231-56.
5) L'ouverture des sessions (chapitre V) : articles 231-57 à 231-75
6) Les débats (chapitre VI) : articles 231-76 à 231-125
7) Le jugement (chapitre VII) : articles 231-126 à 231-156
TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUR D'ASSISES,
JURIDICTION D'APPEL
Article 3
Appel des jugements des tribunaux d'assises
auprès des cours d'assises
1) L'exercice du droit d'appel
2) La tenue des assises
Article 4
Date de comparution de l'accusé devant la cour d'assises
Article 4 bis
Composition de la cour d'assises
Article 5
Fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises
Article 6
Greffe de la cour d'assises
Article 6 bis
Assesseurs supplémentaires
Articles 7 et 8
Assesseurs de la cour d'assises
Article 9
Remplacement des assesseurs empêchés
Article 10
Incompatibilités avec la fonction de magistrat
de la cour d'assises
Article 10 bis
Nature des mesures de désignation
des magistrats siégeant à la cour d'assises
Articles 11 et 12
Conditions d'aptitude aux fonctions de juré
de la cour d'assises
Article 13
Dispense des fonctions de juré auprès
de la cour d'assises
Article 14
Exclusions de la liste des jurés
Article 15
Etablissement d'une liste annuelle du jury
de la cour d'assises
Article 16
Nombre de jurés de la liste annuelle
et répartition par commune
Article 17
Etablissement de la liste préparatoire de la liste annuelle
Article 18
Rôle du maire après l'établissement de la liste préparatoire
de la liste annuelle
Article 19
Composition de la commission
chargée de dresser la liste annuelle
Article 20
Rôle de la commission chargée de dresser la liste annuelle
Article 21
Liste spéciale des jurés suppléants
Article 22
Mise à jour de la liste annuelle
et de la liste spéciale des jurés
Article 23
Etablissement de la liste de session
Article 24
Information des jurés
Article 24 bis
Intitulé du chapitre IV du titre premier
du livre II du code de procédure pénale
Article 25
Abrogation des dispositions relatives à la signification
de l'arrêt de renvoi à l'accusé
Article 26
Obligation pour l'accusé en liberté de se constituer
prisonnier à la veille de l'audience
Article 27
Jugement par défaut devant la cour d'assises
Article 28
Transmission du dossier et des pièces à conviction au greffe
de la cour d'appel, siège de la cour d'assises
Article 29
Interrogatoire préalable de l'accusé
Article 30
Constat de l'identité de l'accusé et de la réception par celui-ci de la signification de l'arrêt de renvoi
Article 31
Procès-verbal d'interrogatoire préalable
Article 32 et article additionnel après l'article 32
Pièces dont la copie est délivrée gratuitement aux parties
Article 32 bis
Mentions contenues dans l'exploit de signification
Article 33
Supplément d'information
Article 34
Jonction d'appels
Article 35
Abrogation des dispositions relatives
à la disjonction des accusations
Article 35 bis
Renvoi des affaires ne paraissant pas en état
d'être jugées
Article 36
Sanction des jurés défaillants
Article 37
Radiations de la liste de session
Article 38
Retrait provisoire de la liste de session
Article 39
Serment des jurés
Article 40
Exception tirée d'une nullité entachant la procédure
qui précède l'ouverture des débats
Article 41
Publicité des débats
Article 41 bis
Renvoi de l'affaire à une autre session
Article additionnel après l'article 41 bis et article 42
Enregistrement sonore des débats
Article 43
Devoir de neutralité du président
Article 44
Pouvoirs du président
Article 44 bis
Questions posées par les assesseurs et les jurés
Article 45
Questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes
appelées à la barre
Article 45 bis
Réquisitions du ministère public
Article 45 ter
Trouble à l'audience causé par l'un des assistants
Article 45 quater
Prise de notes au cours des débats
Article 46
Recevabilité des exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises
Article 47
Refus de comparaître devant la cour d'assises
et trouble à l'audience
Article additionnel après l'article 47
Principes relatifs aux débats devant la cour d'assises
Article 48
Témoin défaillant
Article 49
Lecture de la décision de mise en accusation
et du jugement du tribunal d'assises
Article 50
Interrogatoire de l'accusé
Article 51
Déclaration des témoins avant leur déposition
Article 52
Prestation de serment des témoins
Article 53
Procès-verbal d'audience
Article 54
" Témoins reprochables "
Article 54 bis
Opposition à la prestation de serment
Article 55
Dénonciateurs
Article 55 bis
Accusé momentanément éloigné de l'audience
Article 55 ter
Prise de notes pendant l'audience
Article 56
Faux témoignage
Article 56 bis
Audition par la cour d'assises de l'enregistrement de
la déposition d'un témoin ou d'un expert devant le tribunal d'assises
Article 56 ter
Renvoi de l'affaire à une autre session
Article 57
Désignation d'un interprète
Article 58
Interprète d'une partie ou d'un témoin sourd muet
Article 59
Clôture des débats
Article 60
Lecture des questions auxquelles
la cour d'assises doit répondre
Article 61
Questions devant être posées à la cour et au jury
Article 62
Questions posés lorsqu'est invoquée l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale
Articles 63 et 64
Questions spéciales et questions subsidiaires
Article 65
Instruction lue avant que la cour d'assises se retire
Article 66
Retrait dans la chambre des délibérations
avec le dossier de la procédure
Article 67
Vote sur la culpabilité
Article 68
Dépouillement des scrutins
Articles 69 et 70
Décision défavorable à l'accusé
Article 71
Conséquences du vote sur l'application d'une cause
d'irresponsabilité pénale
Article 72
Vote sur la peine
Article 72 bis
Signature de la feuille de questions
Article 73
Eléments essentiels de la motivation
Article 74
Suppression de l'obligation de lire à l'audience les textes
dont il est fait application
Article additionnel après l'article 74
Mise en liberté d'un accusé mis hors de cause ou condamné
à une peine couverte par la détention provisoire
Article 74 bis
Interdiction de poursuivre pour les mêmes faits
autrement qualifiés en cas d'acquittement
Article 74 ter
Charges contre l'accusé à raison d'autres faits
relevées au cours des débats
Article 75
Obligation d'indiquer le délai du pourvoi en cassation
Article 75 bis
Examen des demandes en dommages-intérêts
Article 75 ter
Restitution des objets placés sous main de la justice
Article 76
Coauteurs et complices de l'accusé insolvables
Article 77
Nouvel intitulé
Article 78
Mise en forme des arrêts de la cour d'assises
Article 79
Reproduction de la motivation dans l'arrêt
Article 80
Minute de l'arrêt
Article 81
Procès-verbal des débats
Article 82
Substitution de l'arrêt aux dispositions
du jugement frappées d'appel
Article 83
Dépôt des minutes des arrêts rendus par la cour d'assises
Article 84
Remise d'une expédition des arrêts de la cour
TITRE III
AUTRES MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CHAPITRE PREMIER
MODIFICATIONS CONCERNANT LE MINISTÈRE PUBLIC
Article 85
Attributions du procureur de la République
CHAPITRE II
MODIFICATIONS CONCERNANT
LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION
SECTION PREMIÈRE
Dispositions concernant le juge d'instruction
Article 86
Inobservation des obligations du contrôle judiciaire
Article 87
Juridiction compétente en matière de détention provisoire
durant la phase de jugement
Article 88
Délai de recevabilité de certaines requêtes en nullité
Article 89
Ordonnance de mise en accusation
Article 89 bis
Notification des ordonnances
de mise en accusation
SECTION II
Dispositions concernant la chambre d'appel de l'instruction
Article 90
Changement de dénomination de la chambre d'accusation
Article 91
Prorogation du délai pour comparution personnelle
Article 92
Saisine du tribunal d'assises
en cas d'arrêt de mise en accusation
Article 93
Contenu de l'arrêt de mise en accusation
Article 94
Obligation de se constituer prisonnier
la veille de l'audience
Article 95
Notification par télécopie
CHAPITRE III
MODIFICATIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE
DEVANT LA COUR DE CASSATION
Article 96
Délai du pourvoi en cassation
contre un arrêt de la cour d'assises
Article 97
Couverture des vices de la procédure antérieure au renvoi
devant la juridiction de jugement
Article 98
Moyens de cassation en matière criminelle
en cas de condamnation
Article 99
Irrecevabilité des nullités invoquées par l'accusé
comme moyen de cassation
Article 100
Retranscription de l'enregistrement des débats
dans un arrêt de la Cour de cassation
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LE DÉFAUT
EN MATIÈRE CRIMINELLE
Articles 101 et 102
Défaut en matière criminelle
1. Le défaut devant le tribunal d'assises : articles 627 à 632 du code de procédure pénale
2. Le défaut devant la cour d'assises : articles 633 à 637 du code de procédure pénale
CHAPITRE V
ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE CONCERNANT LES JURIDICTIONS
D'ASSISES SPÉCIALISÉES
Article 103
Institution du tribunal d'assises spécialement composé
Article 104
Composition et fonctionnement
des juridictions d'assises spécialisées
Article 105
Risque de divulgation d'un secret de la défense nationale
Article 106
Compétence en matière d'actes de terrorisme
Articles 107 et 108
Jugement des actes de terrorisme et des infractions
liées au trafic de stupéfiants
CHAPITRE VI
AUTRES MODIFICATIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Article 109 A
Causes d'irrégularité d'une ordonnance de règlement
Article 109
Comparution d'un prévenu sourd-muet
devant le tribunal correctionnel
Article 110
" Témoins reprochables " devant le tribunal correctionnel
Article 111
Décision sur le fond d'une demande de révision
Article 112
Disparition de l'expédition et de la copie authentique
de la décision en matière criminelle
Article 113
Disparition des pièces de procédure
Article 114
Déposition écrite des membres du Gouvernement
Article 115
Causes de récusation d'un magistrat
Article 116
Présentation des requêtes en récusation
Article 117
Délit commis à l'audience
Article additionnel après l'article 117
Demande de relèvement d'une interdiction,
déchéance ou incapacité
Article 118
Action récursoire du fonds de garantie
Article 119
Incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements
et arrêts rendus en matière criminelle
Article 120
Pouvoir de l'autorité judiciaire pour l'exécution
de la détention provisoire
Article 121
Réduction de la période de sûreté
TITRE IV
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS
AUTRES QUE CELLES DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CHAPITRE PREMIER
ADAPTATION DE L'ORDONNANCE N° 45-174 DU 2 FÉVRIER 1945 RELATIVE À L'ENFANCE DÉLINQUANTE
Article 122
Spécificité des juridictions chargées de juger les mineurs
Article 123
Mesures prononcées par les juridictions pour mineurs
Article 124
Compétence des juridictions pour mineurs
Article 125
Renvoi des mineurs et de leurs complices devant
une juridiction de jugement
Article 125 bis
Nécessité d'un rapport d'expertise psychiatrique
du mineur datant de moins de six mois
au moment du jugement
Article 126
Mise sous protection judiciaire et sanctions pénales
Article 127
Composition et fonctionnement
des juridictions d'assises des mineurs
Article 128
Voies de recours contre les décisions
des juridictions pour mineurs
CHAPITRE II
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS
DU CODE PÉNAL
Article 129
Durée de la période de sûreté
Article 130
Conséquences de la prescription de la peine
en cas de condamnation par contumace ou par défaut
Article 131
Période de sûreté incompressible
Article 132
Délit d'entrave à l'exercice des fonctions de juré
CHAPITRE III
MODIFICATIONS DU CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Article 133
Juridictions d'assises des mineurs
Articles 134 et 135
Modifications du titre du code de l'organisation judiciaire
consacré aux juridictions de jugement de droit commun
Article 136
Greffier des juridictions d'assises des mineurs
Article 137
Greffier des juridictions d'assises de droit commun
CHAPITRE IV
AUTRES MODIFICATIONS
Article 138
Droit fixe de procédure
Article 139
Compétence des juridictions répressives
sur certains aérodromes
Article 140
Avocat commis d'office
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES
D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS
LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Article 140 bis
Applicabilité de la loi dans les territoires d'outre-mer
et adaptations rendues nécessaires par leurs spécificités
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MAYOTTE
Article 140 ter
Applicabilité de la loi dans la collectivité
territoriale de Mayotte et adaptations rendues
nécessaires par ses spécificités
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Article 140 quater
Applicabilité de la loi à Saint-Pierre et Miquelon
et adaptations rendues nécessaires par sa spécificité
TITRE V
ENTRÉE EN VIGUEUR
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 141
Entrée en vigueur de la loi
Article 142
Personnes ayant fait l'objet d'un arrêt
de mise en accusation ou renvoyées à une session ultérieure
avant l'entrée en vigueur de la loi
Article 143
Annulation d'un arrêt de cour d'assises
rendu avant l'entrée en vigueur de la loi
Article 144
Jury des tribunaux d'assises
Article 145
Siège de cours d'assises
ANNEXE

Compte rendu de l'audition de M. Pierre TRUCHE,
Premier Président de la Cour de cassation
(Réunion du 19 mars 1997)
COMPTE RENDU DES AUDITIONS PUBLIQUES
DU MERCREDI 12 MARS 1997
M. RENÉ MONORY, PRÉSIDENT DU SÉNAT,
M. JACQUES LARCHÉ, PRÉSIDENT,
M. JEAN-MARIE GIRAULT, RAPPORTEUR
M. JACQUES TOUBON,
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
REPRÉSENTANTS DES MAGISTRATS
M. Georges Fenech,
président de l'Association Professionnelle des Magistrats (APM),
M. Valéry Turcey,
secrétaire général de l'Union Syndicale de la Magistrature (USM),
M. Jean-Pierre Boucher,
président du Syndicat de la Magistrature (SM)
REPRÉSENTANTS DES AVOCATS
Me Bernard Vatier, bâtonnier du Barreau de Paris,
Me Christophe Ricour, président de la Conférence des bâtonniers,
Me Philippe Leleu, président du Conseil national des barreaux,
Me Hervé Temime, président de l'Association des avocats pénalistes
COUR DE CASSATION
M. Jean-François Burgelin,
procureur général près la Cour de cassation,
M. Christian Le Gunehec,
président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
JURÉS
M. Pierre Copie,
président de l'Association des anciens jurés
de la cour d'assises du Nord
PRATICIENS DES COURS D'ASSISES
M. Henri-Claude Le Gall, conseiller à la Cour de cassation,
vice-président de l'Association nationale des praticiens des cours d'assises,
M. Dominique Riboulleau, conseiller à la cour d'appel de Pau,
président de la cour d'assises des Landes,
M. Claude Soulier, greffier en chef,
M. Eric Enquebecq, avocat général à la cour d'appel de Caen,
avocat général à la cour d'assises du Calvados,
Mme Marie-Agnès Credoz, président de la cour d'assises du Doubs
M. JEAN-FRANÇOIS DENIAU,
ANCIEN MINISTRE,
PRÉSIDENT DU HAUT COMITÉ CONSULTATIF
SUR LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
EN MATIÈRE CRIMINELLE
QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX LYCÉENS SUR L'ÂGE DES JURÉS



N° 275

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, adopté par l'assemblée nationale, portant réforme de la procédure criminelle,

Par M. Jean-Marie GIRAULT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Michel Charzat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud , Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : 2938 , 3232 et T.A. 641 .

Sénat : 192 (1996-1997).

Procédure pénale.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 19 mars 1997 sous la présidence de M. Jacques Larché, la commission des Lois du Sénat a examiné, sur le rapport de M. Jean-Marie Girault, le projet de loi portant réforme de la procédure criminelle, qui a pour objet principal d'instituer un appel des jugements rendus en matière criminelle et tend à cette fin à créer dans chaque département un tribunal d'assises appelé à statuer en première instance, la cour d'assises actuelle étant érigée en juridiction d'appel.

En préambule, M. Jean-Marie Girault, rapporteur, a indiqué que, outre la question de principe de l'institution d'un double degré de juridiction, le projet de loi comportait plusieurs séries de dispositions soulevant des difficultés : la composition du jury et la majorité requise pour les décisions, l'exigence d'une motivation des décisions rendues en matière criminelle, l'abaissement de vingt-trois à dix-huit ans de l'âge minimal des jurés et l'entrée en vigueur de la réforme subordonnée à la mise en place des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre.

La commission a examiné successivement ces différentes questions.

· La commission a tout d'abord approuvé , suivant la proposition de son rapporteur, le principe de l'appel en matière criminelle .

La commission a en outre retenu le principe de la suppression du double degré obligatoire d'instruction prévue par le projet de loi, estimant que le maintien de l'intervention obligatoire de la chambre d'accusation à la fin de l'instruction serait un facteur inutile d'allongement de la procédure.

Elle a cependant prévu que l'appel de l'accusé qui reconnaîtrait sa culpabilité pourrait être limité , sur sa demande, à la décision sur la peine. Le Président Jacques Larché a considéré que cet amendement se présentait comme la première étape d'une réflexion d'ensemble sur une procédure de " plaidoyer coupable " qui, en cas de reconnaissance des faits par la personne poursuivie, permettrait de simplifier et d'alléger le cours d'un procès pénal, tant au niveau de l'instruction qu'au niveau du jugement.

· Au sujet de la composition des juridictions criminelles , la commission s'est déclarée favorable au principe de la participation de jurés en première instance comme en appel.

S'agissant des règles de majorité requises pour les décisions, M. Jean-Marie Girault, rapporteur, a souhaité qu'une majorité des trois quarts soit exigée pour les décisions de condamnation en première comme en seconde instance et que celles-ci reflètent l'expression de la majorité du jury.

En conséquence, la composition prévue du tribunal d'assises (cinq jurés et trois magistrats) lui est apparue satisfaisante dans la mesure où, six voix sur huit étant nécessaires pour une décision défavorable à l'accusé, celui-ci ne pourrait être condamné si la majorité du jury, soit trois personnes, s'y opposait.

En revanche, il a proposé que le nombre de voix requis pour une condamnation par une cour d'assises (qui restera composée de trois magistrats et de neuf jurés) soit porté de huit à neuf. La commission a approuvé cette proposition.

· Attachée au principe de l'oralité des débats, elle a rejeté à l'unanimité la disposition du projet de loi prévoyant que le dossier serait systématiquement emporté dans la salle des délibérations, jugeant préférable de maintenir le dispositif actuel qui permet au président d'ordonner que le dossier soit amené pour permettre la consultation d'une pièce jugée nécessaire par la cour, lequel est alors rouvert en présence du ministère public et des avocats.

· Un large débat s'est ensuite engagé sur l'exigence d'une motivation des décisions rendues en matière criminelle , l'Assemblée nationale ayant prévu la mise en forme, le cas échéant dans un délai de quinze jours, des raisons expliquant le verdict.

A l'issue de ce débat, la commission, unanime sur ce point, n'a pas accepté l'institution d'un délai séparant le prononcé de la décision et la publication de ses motifs , considérant notamment qu'un accusé ne comprendrait pas qu'une juridiction le condamne à une peine pouvant atteindre la réclusion criminelle à perpétuité sans être en mesure de lui en donner immédiatement les raisons.

Elle a ensuite rejeté l'idée, retenue par l'Assemblée nationale, d'une mise en forme des motifs rédigée de façon descriptive , qu'elle a jugée irréaliste, inadaptée à des décisions prises en leur intime conviction par huit à douze personnes et contraire au secret des délibérations protecteur pour les jurés.

Elle a finalement décidé de prévoir un " questionnement " du jury sur les éléments de preuve avant le vote sur le fait principal.

M. Jean-Marie Girault, rapporteur, a rappelé à cet égard que pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'ensemble des réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés avaient donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tenait lieu de motifs.

· Après avoir constaté que les résultats d'un sondage effectué auprès de lycéens montraient que ceux-ci étaient massivement opposés à un abaissement à dix-huit ans de l'âge minimum requis pour être juré, la commission a décidé à l'unanimité de maintenir cet âge minimum à vingt-trois ans. Elle a considéré inopportun son abaissement, compte tenu notamment de la spécificité des procès d'assises, empreints d'une forte émotivité et qui concernent de plus en plus souvent des crimes sexuels.

· Enfin, elle a retenu le principe d'une entrée en vigueur de la réforme à la date du 1er janvier 1999 comme le prévoyait le projet de loi, mais a précisé que les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre ne sauraient s'imputer sur l'exécution de la loi de programme du 6 janvier 1995 relative à la justice.

Au total, la commission a adopté quelque cent cinquante amendements reprenant les solutions précédemment retenues sur les sujets précités et prévoyant également que :

- la chambre d'accusation serait désormais dénommée " chambre de contrôle de l'instruction " ;

- les parties à un procès criminel pourraient désormais obtenir gratuitement une copie de toutes les pièces de la procédure ;

- l'amende encourue par le jury défaillant serait portée de 5.000 à 25.000 F ;

- l'enregistrement des débats d'assises s'effectuerait sous la responsabilité du greffier et chaque partie pourrait, en cas d'appel, demander une copie de l'enregistrement. Elle a considéré que la transcription de tout ou partie de l'enregistrement serait irréaliste et engendrerait en outre des coûts disproportionnés par rapport à l'intérêt de l'opération.

Le Sénat examinera ce projet de loi en séance publique les mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 mars 1997.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Même après l'abolition de la peine de mort, la cour d'assises demeure un lieu chargé d'émotion et de fascination.

Champ clos des drames humains, c'est en son sein que se jugent les atteintes les plus graves au pacte social, dans une atmosphère imprégnée des sentiments les plus forts : l'horreur, la haine, la peur, le remords, la pitié ....

L'accusé met au grand jour, jusque dans ses aspects les plus secrets, les plus intimes, les moindres détails d'une vie souvent tragique ; les victimes ou leur famille tentent, quand elles en ont la force morale, de faire prendre la mesure de leur douleur ; les témoins et les experts déposent sur ce qu'ils savent de la personnalité complexe de l'accusé ou des événements qui ont entouré le passage à l'acte.

Face à cette tragédie, parfois largement médiatisée, l'opinion publique ne peut rester insensible. Consciente du fait que personne n'est à l'abri d'un brusque malheur, d'une vie brutalement brisée, elle tend plus ou moins à s'identifier aux victimes, à faire cause commune avec elles. Parfois, c'est à l'accusé, menacé selon elle d'une erreur judiciaire ou porte-drapeau d'une valeur supérieure à celle dont la justice s'apprête à sanctionner la transgression, que va sa sympathie. Quoi qu'il en soit, l'opinion publique se tient souvent prête à réagir à la sentence.

Elle s'y tient d'autant plus qu'elle sait que cette sentence sera dans l'immense majorité des cas définitive.

Car la cour d'assises est également chargée de tout un mythe : celui de la souveraineté, exprimée par le jury, représentant du peuple.

Depuis la création du tribunal criminel en 1791, les décisions des juridictions criminelles ne sont pas susceptibles d'appel car l'expression de la souveraineté du peuple est incontestable : vox populi, vox dei . Le verdict est inéluctablement marqué du sceau de la vérité.

Le mythe de l'infaillibilité populaire donne ainsi à l'origine un fondement, certes théorique mais intellectuellement satisfaisant, à l'absence d'appel contre les décisions des juridictions criminelles.

L'organisation de la cour d'assises aux débuts du code d'instruction criminelle conserve ce fondement théorique :

- les jurés, certes tirés au sort mais après une sévère sélection, peuvent être considérés comme représentatifs puisqu'ils émanent tous de la classe sociale qui détient effectivement le pouvoir ;

- le principe de la séparation du fait et du droit s'accommode parfaitement de la seule faculté d'un pourvoi en cassation : les faits jugés souverainement par le jury ne sont pas contestables ; l'application de la loi à ces faits peut seule donner lieu à une contestation qui, par hypothèse, ne repose que sur des moyens juridiques.

Cette organisation générale évoluera aux XIXe et XXe siècles : depuis 1941, la collaboration pleine et entière des magistrats et des jurés a succédé à l'indépendance absolue, marquant la disparition de la séparation du fait et du droit ; depuis 1980, les jurés ne font plus l'objet d'une présélection par les autorités.

Cette évolution, qui a profondément transformé le jury, n'a-t-elle pas par là-même modifié son fondement originaire en substituant à la souveraineté un autre fondement, certes tout aussi légitime mais qui aurait fait perdre à l'absence d'appel sa justification théorique ?

Parallèlement, s'est produite une évolution conceptuelle, touchant la notion de souveraineté qui n'est plus aujourd'hui considérée comme incontestable : le fait que les magistrats statuent au nom du peuple français n'empêche pas que la plupart des jugements puissent être frappés d'appel ; le fait que la loi soit l'expression de la volonté générale ne fait plus obstacle, depuis une vingtaine d'années, à un véritable contrôle de constitutionnalité, y compris à l'initiative de la minorité. Dès lors, ne pourrait-on, sans remettre en cause la souveraineté de la cour d'assises, instituer un appel de ses décisions ?

Enfin, indépendamment de ces considérations théoriques, le droit du condamné à une deuxième chance, tout au moins en matière criminelle, n'est-il pas, aujourd'hui bien plus qu'en 1791, ressenti comme éminemment souhaitable, voire comme une composante des droits de la défense ?

Toutes ces interrogations sont au coeur du débat qui s'est fait jour à la fin des années 1970 sur la remise en cause d'un principe hérité de la Révolution et que l'actuel Garde des Sceaux , M. Jacques Toubon, a relancé dès son arrivée à la Chancellerie en proposant la création d'un double degré de juridiction en matière criminelle.

Mais, au-delà du débat sur le principe même d'une telle création, c'est sur les modalités de celle-ci qu'il convient également de s'interroger.

A cet égard, force est de constater que les propositions n'ont pas manqué, avant comme après la déclaration du Garde des Sceaux, et que les solutions les plus diverses ont été émises sur des points aussi variés que la composition des juridictions, la portée de l'appel, les conséquences de celui-ci sur l'instruction criminelle ou la motivation des jugements. Parmi les propositions avancées, votre rapporteur tient à rappeler celles résultant des travaux d'une commission présidée en 1982 par le regretté professeur Léauté, à laquelle avait notamment participé notre excellent collègue Robert Badinter.

Face à la complexité du problème, M. Jacques Toubon a, en février 1996, pris l'heureuse initiative de constituer un Haut comité consultatif sur la procédure de jugement en matière criminelle, placé sous la présidence de M. Jean-François Deniau. Ce Haut comité a, en moins de trois mois, accompli un travail d'une ampleur et d'une qualité que votre rapporteur tient à souligner. Il a directement inspiré le présent projet de loi et servi de référence au rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Pascal Clément.

Votre commission a d'ailleurs jugé utile d'entendre M. Jean-François Deniau lors de sa journée d'auditions publiques du mercredi 12 mars, au cours de laquelle sont également intervenus, outre le Garde des Sceaux, le procureur général et le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, des représentants des magistrats et des avocats, des praticiens des cours d'assises et d'anciens jurés. Le compte-rendu de ces interventions, ainsi que celui de l'audition de M. Pierre Truche, premier président de la Cour de cassation, par votre commission ce mercredi 19 mars, sont annexés au présent rapport.

PREMIÈRE PARTIE

L'ORGANISATION DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE

Lors de la création, en 1791, du tribunal criminel (qui deviendra la cour d'assises en 1808), une justification théorique peut être trouvée à l'absence d'appel de ses jugements dans le concept naissant et omniprésent de la souveraineté nationale : le jury, organe d'expression de la Nation, déciderait si les faits reprochés à l'accusé sont ou non avérés, les magistrats se limitant ensuite à appliquer la loi au verdict. Celui-ci ne saurait être contesté car la souveraineté, infaillible, ne peut errer.

En réalité, c'est aussi, et même surtout, le souci de réagir contre la justice de l'Ancien Régime, marquée par la prépotence des magistrats, qui explique l'organisation et les principes de la procédure criminelle choisis par le Constituant : l'absence d'appel, l'oralité des débats, la non-motivation des décisions. Ces principes régissent encore aujourd'hui la procédure criminelle ; en revanche, l'organisation de la cour d'assises elle-même, tout particulièrement en ce qui concerne la composition et les attributions du jury, a profondément évolué aux XIXe et XXe siècles.

I. LA PÉRENNITÉ DES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE

Deux séries de principes régissent aujourd'hui la procédure criminelle :

- la première a trait à l'organisation générale de cette procédure : il s'agit de l'absence de double degré de juridiction ;

- la seconde concerne la procédure devant la cour d'assises, le procès criminel proprement dit : elle comprend notamment les principes de l'oralité et de l'unité des débats, de l'intime conviction et de l'absence de motivation.

Ces principes, énoncés dès 1791, ont perduré en dépit de l'évolution de la cour d'assises depuis deux siècles.

A. L'ABSENCE D'APPEL DU JUGEMENT CRIMINEL : LE MYTHE DE L'INFAILLIBILITÉ POPULAIRE

L'institution d'un jury criminel par le Constituant ne s'explique pas uniquement, loin de là, par le sentiment d'anglomanie à la mode en 1791.

Certes, le jury anglais avait profondément marqué Voltaire et Montesquieu, lequel avait écrit que la puissance de juger devait être confiée " à des personnes tirées du corps du peuple, dans certains temps de l'année (...) pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert ".

Mais le véritable inspirateur de la Constituante fut Rousseau et le jury (que Sieyès proposait d'ailleurs d'appeler " juri "), résurgence d'une institution de la Grèce et de la Rome antiques, fut moins créé au nom du droit à être jugé par ses pairs (qui pouvait d'ailleurs rappeler la justice féodale) qu'au nom de la liberté, de la citoyenneté et, plus généralement, de la souveraineté, transférée du Roi à la Nation.

Tous les pouvoirs, y compris le judiciaire, émanent de la Nation, à tel point que les juges sont élus. C'est à eux qu'il appartient de dire le droit, car, selon la formule de Duport " si tout homme est bon pour éclairer un fait, il n'en est pas de même pour appliquer la loi " ; mais c'est au jury qu'il revient de se prononcer souverainement sur la culpabilité de l'accusé.

La Constituante pose ainsi le principe fondamental de la séparation du fait et du droit , dont le principal théoricien fut Duport. Dès mars 1790, celui-ci déclarait : " il faut redouter l'esprit de corps qui se forme par opposition à l'esprit général de la société. La véritable perfection de l'administration de la justice est de rendre impossible la réunion des hommes sur un préjugé : ainsi, il est nécessaire d'avoir des jurés pour le fait et des juges pour l'application de la loi ".

La Constitution du 3 septembre 1791 traduira cette conception en prévoyant l'institution d'un jury de jugement : " En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrêtée par le Corps législatif, dans les cas où il lui appartient de poursuivre l'accusation. Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt, sans donner de motifs. Les jurés qui déclareront le fait ne pourront être au-dessous du nombre de douze. L'application de la loi sera faite par des juges ".

Juridiction populaire, le tribunal criminel (qui deviendra la cour d'assises en 1808) rendra donc des verdicts qui, considérés comme l'expression de la souveraineté, seront marqués de manière définitive du sceau de la vérité .

L'absence d'appel en matière criminelle trouve donc en 1791 un fondement théorique dans l'institution du jury comme émanation, dans le domaine judiciaire, de la souveraineté de la Nation.

Toutefois, dès l'origine, ce fondement apparaît quelque peu ambigu dans la mesure où la distinction entre le fait et le droit se révèle d'ordre plus politique que juridique : le jury est dans une large mesure considéré comme un contre-pouvoir du magistrat ; il participe du souci des constituants de réagir contre les excès de la justice de l'Ancien Régime, contre le pouvoir des anciens Parlements.

B. LES PRINCIPES DU PROCÈS CRIMINEL : LA RÉACTION CONTRE LA JUSTICE DE L'ANCIEN RÉGIME

Le souhait du Constituant de rompre avec la justice de l'Ancien Régime se traduit par l'adoption de principes permettant au jury d'exercer pleinement son rôle de juge du fait et donc d'être un contrepoids efficace à la toute puissance du magistrat : l'intime conviction, l'oralité des débats et l'absence de motivation. Deux siècles après, ces principes continuent de régir le déroulement des débats devant la cour d'assises.

1. L'intime conviction

La consécration de l'intime conviction, qui ne concerne d'ailleurs pas seulement la matière criminelle, traduit le souci de rompre avec le système des preuves légales et les excès auxquels celui-ci avait donné lieu, tels que l'instauration de la question pour obtenir la probatio probatissima : l'aveu.

L'institution du jury devait d'ailleurs conduire à la disparition des preuves légales car à quoi bon demander à des jurés de se prononcer sur la culpabilité s'ils doivent obligatoirement statuer dans un sens préalablement déterminé en condamnant lorsque ces preuves sont réunies et en acquittant lorsqu'elles ne le sont pas ?

Le code pénal de brumaire an IV, dû à Merlin de Douai, liera intime conviction et absence de motivation par une formule qui, après avoir été conservée par le code d'instruction criminelle, figure aujourd'hui à l'article 353 du code de procédure pénale :

" La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus , elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve : elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ? ".

Quoique reposant sur l'intime conviction des membres de la cour d'assises, le verdict ne saurait être considéré comme une décision subjective, comme la manifestation d'un sentiment purement émotif. La consécration de l'intime conviction marque au contraire la victoire de la raison dans le domaine judiciaire puisqu'elle ne se forme qu'au terme d'une démonstration, d'une démarche rationnelle.

Les partisans de l'intime conviction, au premier rang desquels figurait Thouret, pouvaient d'ailleurs se réclamer de Beccaria selon lequel " toute certitude morale n'est qu'une probabilité qui mérite cependant d'être considérée comme certitude lorsque tout homme d'un sens droit est forcé d'y donner son assentiment par une sorte d'habitude naturelle qui est la suite de la nécessité d'agir et qui est antérieure à toute spéculation ".

2. L'oralité des débats

Plusieurs membres de la Constituante, et non des moindres, penchaient en faveur de ce que certains auteurs ont appelé une " intime conviction relative ", forgée à partir d'éléments écrits. telle fut notamment la position de Robespierre, de Tronchet et de l'abbé Maury.

Mais Thouret convainquit l'Assemblée qu'une procédure écrite -même partiellement- conduirait inéluctablement au retour au système des preuves légales. Par réaction contre un passé honni, la Constitution de 1791 pose donc le principe de l'oralité des débats : " l'examen des témoins sera toujours fait de vive voix et sans que leurs dépositions soient écrites ".

Cette exigence trouvait d'ailleurs une justification positive, indépendante de la crainte d'un retour à la justice de l'Ancien Régime : dans la perspective d'un jury véritablement populaire -qui aurait pu voir le jour- il convenait, à une époque où une large frange de la population ne savait point lire, de s'en remettre aux seules preuves présentées oralement, sauf à conférer aux lettrés, et notamment aux magistrats, une influence déterminante.

Appliqué à l'audience de la juridiction de jugement, le principe de l'oralité demeure aujourd'hui l'une des règles essentielles de la procédure criminelle. Il trouve sa justification dans le souci de permettre au jury, devant lequel doivent être présentés les éléments de preuve et les moyens de défense, de se prononcer en toute connaissance de cause, sans se fonder sur les pièces du dossier d'instruction, auxquelles seul le président de la Cour d'assises a préalablement accès.

3. L'absence de motivation des arrêts des cours d'assises

Même si les jurés répondent à des questions et si le greffier écrit l'arrêt de la cour d'assises, celui-ci n'a pas à être motivé : " la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus ".

Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, dès l'époque du tribunal révolutionnaire l'absence de motivation a été liée à l'intime conviction. Mais ce sont surtout des considérations pratiques qui justifient ce principe, car, dans les domaines correctionnel et contraventionnel, où le juge décide également selon son intime conviction, les décisions doivent être motivées (et même de manière suffisamment détaillée sous peine d'encourir la cassation).

A l'origine, l'absence de motivation s'expliquait dans une large mesure par la défiance des révolutionnaires à l'égard des magistrats : l'exigence d'une motivation, qui aurait nécessairement été mise en forme par ceux-ci, risquait de leur conférer une influence déterminante sur des jurés profanes, voire (si le jury était véritablement devenu populaire) illettrés.

Aujourd'hui, cette justification a perdu de sa portée : la participation des magistrats à la délibération leur permet en tout état de cause de faire connaître leur point de vue et le développement du savoir rend les jurés moins influençables.

Un débat s'est ainsi fait jour sur l'opportunité d'exiger la motivation des arrêts des cours d'assises.

Les partisans du maintien de l'absence de motivation avancent essentiellement des considérations d'ordre pratique : selon eux, l'exposé des motifs d'une décision prise par douze personnes pourrait, dans certaines hypothèses, se révéler problématique ou tout au moins nécessiter du temps. Ainsi en irait-il dans les affaires complexes, mettant en cause de nombreux accusés, ou lorsque la décision résulterait de motifs différents selon les membres de la cour. Dans de tels cas, la motivation ne pourrait être mise en forme immédiatement. Comme en matière correctionnelle, elle exigerait une certaine durée entre la clôture des débats et la lecture de l'arrêt. Il y aurait donc une entorse à un autre principe essentiel de la procédure criminelle, celui de la continuité des débats devant la cour d'assises.

Pour d'autres, la motivation présenterait le double avantage de renforcer la transparence des décisions judiciaires les plus graves et d'introduire une certaine rationalité dans un processus qui fait parfois une trop large part à l'émotivité. Telle fut notamment la position du Haut comité qui a par ailleurs considéré " comme une anomalie le fait qu'un jugement correctionnel ou contraventionnel soit motivé tandis qu'un arrêt criminel, dont le retentissement est souvent bien plus grand et les conséquences plus lourdes, ne l'(était) pas ".

A cet égard, les législations étrangères adoptent une solution différente selon les pays. La motivation est exigée en Allemagne, en Italie ou en Suède. Elle ne l'est pas en Belgique. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, la décision sur les faits, prise par le jury, n'a pas à être motivée alors que la décision sur la peine, prise par les juges, doit l'être.

II. L'ÉVOLUTION DE L'ORGANISATION DE LA COUR D'ASSISES

Si les principes de bases de la procédure criminelle ont perduré depuis la Constituante, la cour d'assises elle-même a, dans son organisation, connu deux substantielles évolutions : la première a concerné sa composition, plus précisément celle du jury, marquée par une progressive démocratisation ; la seconde a concerné la répartition des compétences entre les magistrats, et les jurés et a conduit à la disparition de la séparation du fait et du droit.

A. LA PROGRESSIVE DÉMOCRATISATION DU JURY

Depuis les débuts du code d'instruction criminelle, la composition du jury a connu de multiples modifications, concernant le nombre de jurés et leur recrutement, qui ont conduit à une démocratisation aujourd'hui achevée.

1. Le nombre de jurés

Dès 1808, le code d'instruction criminelle, tout en maintenant le principe de la séparation du fait et du droit, supprime le jury d'accusation dont les fonctions sont transférées à une structure spéciale de la cour d'appel, la chambre des mises en accusation. En dépit des critiques adressées à l'égard de la procédure criminelle héritée de la Révolution, Napoléon, face à l'insistance du Conseil d'Etat, se résigne au maintien du jury de jugement dont le nombre reste fixé à douze membres, pour trois magistrats professionnels.

Cette composition de la cour d'assises demeure inchangée jusqu'à la loi du 25 novembre 1941. Le nombre de juré est alors ramené à six. La majorité de cinq voix sur neuf (six jurés plus trois magistrats) pouvant être acquise par le vote des trois magistrats et de deux jurés, le jury n'est donc pas systématiquement majoritaire dans la décision de jugement.

Le 20 avril 1945, le nombre des jurés est porté à sept, ce qui ne suffit pas pour conférer le pouvoir de décision à la majorité du jury, la majorité de six voix pouvant être acquise avec le vote de seulement trois de ses membres.

La composition actuelle de la cour d'assises remonte aux débuts du code de procédure pénale : neuf jurés et trois magistrats.

Une majorité de huit voix sur douze est établie pour une décision de culpabilité. Un verdict de culpabilité ne peut donc être rendu sans que cinq jurés au moins (c'est-à-dire la majorité du jury) y consentent.

D'une manière générale, les juridictions de jugement en matière criminelle des différentes démocraties occidentales comprennent davantage de jurés que de magistrats professionnels, comme le retrace le tableau suivant :

Eléments de droit comparé sur la composition
des juridictions criminelles de première instance


Nombre de magistrats professionnels Nombre
de jurés
Etats-Unis 1 12
Royaume-Uni 1 12
Belgique 3 12
France 3 9
Espagne 1 7
Italie 2 6
Suède 1 5
Grèce 3 4

Cette règle n'est cependant pas absolue. Ainsi, les Pays-Bas ne connaissent pas le jury populaire ; de même, en Allemagne, la juridiction compétente statue souvent avec trois magistrats et deux jurés.

2. Le recrutement des jurés : une progressive démocratisation

Le recrutement des jurés soulève tout d'abord la question de la détermination des personnes aptes à exercer de telles fonctions. En effet, si l'épithète " populaire " paraît inexorablement liée à la notion de jury au point que la locution " jury populaire " est parfois considérée comme pléonastique, la notion de peuple varie sensiblement selon les Etats et les périodes.

En second lieu, une fois déterminées les conditions d'aptitude, le mode de recrutement peut également varier, allant de la désignation par les autorités au tirage au sort, en passant par l'élection.

Sur ces deux points, l'évolution du jury en France depuis les débuts du code d'instruction criminelle fut marquée par une progressive démocratisation, achevée en 1980.

a) Les conditions d'aptitude aux fonctions de juré

Dès 1790, les débats de l'Assemblée constituante ont mis en avant deux conceptions du rôle du juré, à chacune desquelles correspondent des conditions d'aptitude spécifiques:

- selon la première thèse, défendue par Robespierre, tout citoyen peut être juré : c'est la conception du juré-citoyen qui correspond dans le domaine judiciaire à ce que Max Weber appellera la légitimité démocratique ;

- selon la seconde thèse, défendue par Sieyès, les jurés doivent être pris parmi les " gens de la loi " : c'est la conception du juré-magistrat qui correspond à une légitimité fondée sur le savoir, sur la compétence.

En 1791, sera retenue une position intermédiaire, préconisée par le Comité de constitution, réservant la faculté d'exercer les fonctions de juré aux citoyens actifs qui, payant le cens, sont éligibles à l'administration de district et de département. Ces citoyens, essentiellement des propriétaires terriens, composent ce que Duport appelle la " classe moyenne ", celle qui a fait la Révolution.

Cette conception fondée sur la richesse perdurera officiellement jusqu'à l'établissement du suffrage universel. En effet, sous le régime du code d'instruction criminelle, les fonctions de juré sont réservées aux électeurs, c'est-à-dire, jusqu'en 1848, aux personnes qui acquittent le cens.

Aujourd'hui, l'article 255 du code de procédure pénale confère aux citoyens, sans condition de fortune, la vocation à devenir jurés. Toutefois, seuls les citoyens remplissant certaines conditions d'aptitude peuvent effectivement exercer ces fonctions.

1.- La condition tenant à l'âge

Alors que, depuis 1974, la majorité civile est fixée à dix-huit ans, l'article 255 du code de procédure pénale exige, depuis la loi du 29 décembre 1972, que tout juré soit âgé de plus de vingt-trois ans.

En 1791, l'âge minimal fut fixé à vingt-cinq ans ; ramené à vingt-et-un ans en 1793, il fut porté à trente ans par la Constitution de l'an VIII, condition qui demeurera jusqu'en 1972.

A la différence de plusieurs autres démocraties occidentales, le droit français ne fixe pas une limite d'âge maximale. Toutefois, l'article 258 du code de procédure pénale permet aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans d'être dispensées à leur demande.

Le tableau suivant permet de comparer la solution retenue par la France par rapport à d'autres Etats :

Eléments de droit comparé sur la condition tenant à l'âge des jurés



Age minimal

Age maximal
Possibilité d'être dispensé
Angleterre 18 ans 70 ans + de 65 ans
Etats-Unis 18 ans
France 23 ans + de 70 ans
Allemagne 25 ans 70 ans + de 65 ans
Italie 30 ans 65 ans
Belgique 30 ans 60 ans

2.- La nécessité de savoir lire et écrire en français

Cette condition, qui n'est pas exigée pour l'inscription sur les listes électorales, et qui pourrait être considérée comme une concession à la thèse du juré-magistrat en ce qu'elle exige un certain savoir, s'explique en fait avant tout par des considérations pratiques : en dépit du principe de l'oralité, les jurés peuvent être amenés à se faire présenter des pièces à convictions ; l'instruction faite aux jurés, quoique lue par le président, est affichée dans la chambre des délibérations ; les jurés votent par bulletin écrit (article 356 du code de procédure pénale).

Le fait de savoir lire et écrire est souvent requis par les législations étrangères. Tel est notamment le cas en Espagne ou aux Etats-Unis. Le droit italien exige d'être titulaire d'un certificat d'études primaires pour la juridiction de première instance et d'un diplôme de fin d'études secondaires pour la cour d'assises d'appel. Au Royaume-Uni, la nécessité d'avoir résidé sur le territoire national de façon continue pendant au moins cinq ans depuis l'âge de treize ans conduit en fait à éliminer les personnes ne maîtrisant pas suffisamment l'anglais.

3.- Les cas d'incapacité

L'article 256 du code de procédure pénale énumère les incapacités aux fonctions de juré. Il cite ainsi :

- les personnes en état d'accusation ou de contumace et celles qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

- les agents publics révoqués de leurs fonctions ;

- les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

- les personnes déclarées en état de faillite et qui n'ont pas été réhabilitées ;

- les personnes auxquelles les fonctions de juré sont interdites pour avoir à trois reprises été condamnées à l'amende prévue à l'égard des jurés défaillants ;

- les majeurs sous sauvegarde de justice, en tutelle, en curatelle et ceux placés dans un établissement d'aliénés.

Ces incapacités ont donc trait à la moralité et à l'état mental de la personne.

De telles incapacités sont également édictées par les législations étrangères. Ainsi, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne ou aux Etats-Unis, ne peuvent être jurés les personnes atteintes d'une infirmité mentale et même physique. Ces mêmes pays interdisent d'être juré à toute personne condamnée à certaines peines voire, comme en Allemagne, en Espagne ou aux Etats-Unis, poursuivie pour certaines infractions. La législation italienne exige quant à elle que les citoyens aient " une bonne moralité ", celle-ci étant laissée à l'appréciation des commissions compétentes pour vérifier l'aptitude des jurés potentiels.

4.- Les incompatibilités

L'article 257 du code de procédure pénale énumère les fonctions incompatibles avec l'exercice des fonctions de juré :

- membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

- membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;

- secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

- fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire, militaire, en activité de service.

Ces incompatibilités concernent donc les titulaires de fonctions étroitement liées à l'exercice des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Des incompatibilités similaires sont édictées par les législations étrangères.

b) Le mode de recrutement des jurés

L'élargissement de la population des personnes juridiquement aptes à remplir les fonctions de jurés ne suffit pas en soi à conférer au jury un caractère démocratique. Encore faut-il que le recrutement s'effectue hors de toute ingérence du pouvoir central. Ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 1978, intervenue le 1er janvier 1980, le recrutement des jurés s'effectuait largement au choix, en dépit des substantielles améliorations apportées aux XIXè et XXè siècles.

Dans le dispositif initial du code d'instruction criminelle, les jurés étaient tirés au sort sur une liste de trente-six noms choisis par le préfet.

La loi du 7 août 1848 transfère aux maires l'essentiel du pouvoir de décision : il leur appartient de dresser une liste générale parmi les électeurs remplissant les conditions légales d'aptitude ; une commission cantonale composée de maires et de conseillers municipaux et généraux opère une sélection sur cette liste ; les noms des jurés composant le jury de session sont ensuite tirés au sort.

Le Second Empire revient dans une large mesure sur ce dispositif. La loi du 10 juin 1953 confie le recrutement à des agents nommés par le pouvoir central : une commission cantonale, composée de maires nommés par l'administration et présidée par un juge de paix (qui ne jouit pas de l'inamovibilité) soumet à un commission d'arrondissement, présidée par le préfet, une liste comprenant un nombre de noms triple du nombre de jurés de la liste de session.

La loi du 21 novembre 1972 modifie la composition de ces deux commissions en supprimant notamment l'intervention du préfet :

- la commission cantonale comprend toujours un juge de paix, les maires de toutes les communes du canton et deux conseillers municipaux. Mais, depuis 1871, les maires des communes de moins de 20 000 habitants ne sont plus nommés par le Gouvernement ;

- la commission d'arrondissement est composée du président du tribunal civil, des juges de paix et des conseillers généraux de l'arrondissement.

En 1941, les élus sont écartés de ces commissions, ce qui renforce la mainmise du corps judiciaire sur le recrutement des jurés. Mais l'ordonnance du 17 novembre 1944 rétablit le dispositif de 1872.

Le code de procédure pénale de 1958 adapte ce système à la nouvelle organisation judiciaire : la commission cantonale est remplacée par une commission au siège du tribunal d'instance, comprenant le juge d'instance, les conseillers généraux et le maire de la commune où siège le tribunal ; la commission d'arrondissement est remplacée par une commission départementale présidée par le premier président de la cour d'appel et comprenant un juge de chaque tribunal d'instance, des conseillers généraux et le maire de la commune où siège la cour d'assises. Le président de la cour d'assises tire la liste de session à partir des noms retenus par cette seconde commission.

La loi du 28 juillet 1978 marque la fin de cette évolution en inversant le système appliqué jusqu'alors : désormais, les jurés ne sont plus tirés au sort parmi des personnes préalablement et discrétionnairement sélectionnées ; l'organe compétent se limite à vérifier que des personnes préalablement tirées au sort remplissent les conditions légales d'aptitude.

Le tirage au sort se retrouve à chaque étape de la formation du jury, qu'il s'agisse de la procédure préalable à l'audience ou de la formation du jury de jugement.

1.- La procédure préparatoire

Elle conduit à l'établissement d'une liste de session à l'issue d'un processus marqué par trois étapes :

· L'établissement d'une liste préparatoire de la liste annuelle

Pour chaque cour d'assises, et donc pour chaque département, la liste annuelle du jury criminel doit comporter un juré pour mille trois cents habitants, sans que le nombre total puisse être inférieur à deux cents. A Paris, cette liste comprend mille huit cents jurés.

Il appartient au préfet de répartir, en fonction de leur population, le nombre de jurés que les communes (éventuellement regroupées) doivent fournir.

Le maire tire alors au sort, publiquement, un nombre de noms triple de celui prévu pour la commune, et ce à partir de la liste électorale. Les personnes qui n'auront pas atteint vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit ne sont pas retenues.

La liste préparatoire ainsi établie, il appartient au maire :

- d'avertir les personnes tirées au sort, en leur demandant de lui préciser leur profession, et de leur rappeler leur faculté de demander une dispense si elles ont plus de soixante-dix ans ou pour motif grave ;

- d'informer le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d'assises des inaptitudes légales qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire.

· L'établissement de la liste annuelle

La liste annuelle est dressée par une commission présidée par le premier président (ou son délégué), lorsque la cour d'assises siège à la cour d'appel, ou par le président du TGI (ou son délégué). Elle comprend en outre :

- trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction, siège de la cour d'assises ;

- selon le cas, soit le procureur général, soit le procureur de la République (ou leur délégué) ;

- le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises (ou son représentant) ;

- cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général.

Cette commission, qui se réunit au mois de septembre, exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales et celles qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.

La liste annuelle est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.

Cette commission dresse également une liste spéciale de jurés suppléants, lesquels doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises. Le nombre de jurés figurant sur cette liste varie entre cinquante et cinq cent cinquante.

· L'établissement de la liste de session

Il résulte d'un tirage au sort effectué sur la liste annuelle, trente jours au moins avant l'ouverture des assises, par le premier président de la cour d'appel ou le président du TGI siège de la cour d'assises (ou par leur délégué).

La liste de session comprend trente cinq noms.

Sont également tirés au sort les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale.

2.- La formation du jury de jugement

Au début de la session, il est procédé à la révision du jury. La cour ordonne ainsi la radiation des noms des personnes décédées, de celles qui ne remplissent plus les conditions légales d'aptitude ou qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant sur la liste de session.

Le jury de jugement est tiré au sort en séance publique.

Après chaque nom sorti de l'urne, la défense ou le ministère public peuvent exercer leur droit de récusation, dans la limite de cinq jurés pour la première et de quatre pour le second.

Une fois les neuf jurés (et éventuellement des jurés supplémentaires appelés à les remplacer en cas d'empêchement) désignés, chacun prête serment : il jure et promet " d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu'après (sa) déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant (sa) conscience et (son) intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de (ses) fonctions ".

Le président déclare alors le jury définitivement constitué.

B. LA DISPARITION DE LA SÉPARATION DU FAIT ET DU DROIT

En 1808, le code d'instruction criminelle reprend le principe, posé par la Constituante, de la séparation du fait et du droit : le jury décide seul de la culpabilité et les juges prononcent la peine.

Mais l'application de ce principe se révèle délicate car la séparation du fait et du droit n'est pas toujours aisée. Ainsi, les jurés, ne pouvant en aucune manière influencer les magistrats sur le prononcé de la peine, préfèrent parfois, même lorsque la culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute, le déclarer non coupable plutôt que l'exposer au risque d'une sanction trop lourde.

Cette attitude est à la source d'une certaine suspicion à l'égard des jurés. Celle-ci conduit dès l'origine à correctionnaliser de nombreuses affaires, afin de les soumettre à des juridictions composées exclusivement de magistrats professionnels.

Par ailleurs, des correctifs sont mis en place pour remédier à une excessive impunité caractérisée par un taux d'acquittement souvent proche de 30 %. Ainsi, l'article 352 du code d'instruction criminelle permet aux magistrats, convaincus à l'unanimité de l'erreur du jury, de surseoir au jugement et de renvoyer l'affaire à la session suivante pour être soumise à un nouveau jury.

Mais, progressivement, cette suspicion à l'égard des jurés conduira à la séparation du fait et du droit, à une entière collaboration avec les magistrats.

Au cours des années 1980, alors que le jury sera bien ancré dans les moeurs, seront créées, face aux menaces risquant d'être proférées à l'encontre des jurés, des cours d'assises dites " spécialisées " composées exclusivement de professionnels.

1. La cour d'assises de droit commun : la collaboration des magistrats et des jurés

a) L'évolution historique

La loi du 28 avril 1832 a reconnu au jury le droit d'accorder à l'accusé le bénéfice des circonstances atténuantes et donc d'avoir une influence sur la sanction puisqu'une telle décision avait pour effet d'abaisser d'un degré la peine encourue. Souvent considérée comme la première entorse à la séparation du fait et du droit, cette faculté pouvait cependant paraître respecter ce principe, l'octroi de circonstances atténuantes supposant une appréciation des faits.

Cette réforme ne lève d'ailleurs pas les craintes des jurés quant au prononcé d'une peine trop sévère et le taux d'acquittement demeurera substantiel tout au long du XIXème siècle.

La loi du 5 mars 1932 franchit le Rubicon en associant pleinement les jurés aux questions de droit. Elle marque le véritable début de la collaboration avec les magistrats.

Cette collaboration devient intégrale avec la loi du 25 novembre 1941, validée par l'ordonnance du 20 avril 1945 : les magistrats sont associés à la décision sur la culpabilité. Ainsi, en quelques années, la pleine collaboration se substitue à l'indépendance totale. La séparation du fait et du droit a vécu. On verra même apparaître pour certaines affaires, à partir de 1982, des cours d'assises spécialisées composées exclusivement de magistrats professionnels.

b) Les attributions respectives de la cour et du jury selon le droit actuel

Aux termes de l'article 240 du code de procédure pénale, " la cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury ". Selon l'article 243, " la cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs ".

1.- Les attributions du président

Le président, qui est un président de chambre ou un conseiller de la cour d'appel, est le pivot de la procédure, et ce avant même l'ouverture de l'audience. Il peut ainsi décider la jonction de procédures connexes ou, inversement, la disjonction des accusations ; il peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées ; de même, il peut ordonner un supplément d'information lorsque l'instruction paraît incomplète ou si des éléments nouveaux sont apparus depuis sa clôture ; il procède à l'interrogatoire préalable de l'accusé (qui doit avoir lieu au moins cinq jours avant l'audience) afin de vérifier son identité, de s'assurer qu'il a bien reçu la signification de l'arrêt de renvoi et choisi un défenseur (si l'accusé n'a pas d'avocat, le président lui en désigne un).

Ce rôle primordial du président se retrouve à l'audience ; il assure la police de celle-ci et la direction des débats. Son pouvoir de police lui permet notamment de maintenir l'ordre dans la salle, de faire expulser voire arrêter les perturbateurs, d'évacuer tout ou partie du public, en requérant au besoin la force armée. Son pouvoir de direction des débats l'autorise à décider de l'ordre de production des preuves, à rejeter tout ce qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les allonger sans utilité. C'est au président que les assesseurs et les jurés doivent demander la parole pour poser des questions aux accusés et aux témoins. C'est par son intermédiaire que le ministère public, les parties et leurs avocats peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

L'article 310 du code de procédure pénale investit le président " d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ".

Ce pouvoir discrétionnaire ne saurait pour autant être considéré comme illimité. Il doit s'exercer dans le respect des principes fondamentaux de la procédure (oralité...) et des droits de la défense. Le président ne peut ainsi faire procéder à la lecture de la déposition écrite d'un témoin avant sa déposition orale à l'audience ou refuser l'audition d'un témoin régulièrement cité.

Sous cette réserve, le président peut faire procéder à tout acte susceptible d'aider à la manifestation de la vérité. Il peut ainsi faire entendre (sans prestation de serment et donc à titre de renseignements) des témoins non régulièrement cités ou des témoins dits " reprochables " (parents ou amis de l'accusé ...), décider une expertise ou se faire apporter toutes pièces utiles.

Enfin, alors que, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement de l'image ou du son est en principe interdit, le président peut ordonner que les débats de la cour d'assises fassent l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore (article 308 du code de procédure pénale).

2.- Les attributions de la cour proprement dite

C'est aux trois magistrats professionnels de la cour d'assises, et non plus au seul président, que sont réservées certaines décisions.

Ces décisions concernent tout d'abord l'organisation des débats : la révision de la liste du jury, l'adjonction de jurés supplémentaires pour pallier d'éventuelles défaillances avant la fin de l'audience, la décision de siéger à huis clos...

Il s'agit également de décisions juridictionnelles. Ainsi, c'est à la cour, statuant sans l'assistance du jury, qu'il appartient notamment de se prononcer :

- sur l'action civile (article 371 du code de procédure pénale),

- sur les incidents contentieux (article 316) ;

- sur le cas d'un juré défaillant (article 288), d'un témoin qui refuse de déposer (article 326) ou de l'auteur d'un délit d'audience.

3.- Les attributions de la cour dans son ensemble

Pendant l'audience, les jurés, comme les assesseurs, ont un rôle essentiellement passif, même s'ils peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président. Ils doivent suivre les débats attentivement. Ils leur est interdit de manifester leur opinion ou de communiquer avec des tiers.

C'est donc surtout pendant la délibération que les jurés ont un rôle actif à jouer. Ils participent avec les magistrats aux échanges de vue qui précèdent le vote sur la culpabilité puis, le cas échéant, le vote sur la peine. Ils répondent par " oui " ou par " non " à chaque question posée à la cour.

Cette entière collaboration entre les magistrats et les jurés ne se retrouvent pas dans toutes les législations : en Allemagne et en Grèce, le jury délibère seul non seulement sur la culpabilité, mais aussi sur la peine ; en Angleterre et en Italie, le jury ne délibère que sur la culpabilité, le prononcé de la peine relevant du juge ; en Belgique et en Suède, le principe est, comme en France, celui de la délibération commune des jurés et des magistrats tant sur la culpabilité que sur la peine.

" Le système mis au point en 1941 a donc semblé au Haut comité devoir être conservé. En effet, par l'association du jury populaire et de la magistrature professionnelle, il réalise un équilibre souhaitable et fécond. Les premiers apportent aux seconds la sensibilité et les critères d'appréciation de tout un chacun. Les seconds apportent aux premiers non seulement leurs connaissances juridiques mais aussi la rigueur et la précision de l'analyse et du raisonnement. C'est de la confrontation entre ces deux types d'approche que peut naître une décision équitable et fondée en raison et en droit tant sur la culpabilité que sur la peine, ces dernières étant indissociables. "

Un sondage réalisé à la demande du Haut comité auprès d'un échantillon représentatif de 1207 personnes révèle d'ailleurs que 88 % des personnes interrogées sont plutôt ou tout à fait favorables à la délibération en commun ; 70 % souhaitent que la décision, tant sur la culpabilité que sur la peine, demeure prise en commun (22 % estimant que le jury devrait seulement se prononcer sur la culpabilité).

2. Les cours d'assises spécialisées : des juridictions de jugement en matière criminelle composées exclusivement de professionnels

Au cours des années 1980, le législateur a institué des cours d'assises dites " spécialisées ", composées exclusivement de juges professionnels : un président et six assesseurs.

Il s'agit d'une spécialisation in rem , à la différence de la cour d'assises des mineurs dont la compétence est définie non pas en fonction des faits commis mais en fonction des personnes accusées.

Les cours d'assises spécialisées connaissent en effet certaines infractions, à savoir :

- les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (loi du 21 juillet 1982) ;

- les actes de terrorisme (loi du 9 septembre 1986) ;

- les trafics de stupéfiants (loi du 16 décembre 1992).

Toutefois, le jury paraît aujourd'hui largement admis et la création de ces juridictions spécialisées s'explique moins par une quelconque suspicion à son égard que par l'extrême gravité des affaires en cause, relevant de la grande criminalité organisée et pouvant soumettre les jurés à des menaces de nature à annihiler leur libre-arbitre.

DEUXIÈME PARTIE

LES ÉLÉMENTS DU DÉBAT SUR UNE RÉFORME
DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE

Selon l'exposé des motifs du projet de loi " depuis une vingtaine d'années, la nécessité de procéder à une réforme de la procédure de jugement des crimes paraît de plus en plus évidente ".

Cette affirmation ne saurait être interprétée comme une critique à l'égard des cours d'assises qui fonctionnent dans des conditions jugées généralement satisfaisantes par les praticiens. Elle signifie que de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer un renforcement du contrôle de leurs arrêts, allant plus loin que le simple pourvoi en cassation tel qu'il existe depuis deux siècles.

Mais ce renforcement est susceptible de prendre plusieurs formes. Si, pour certains, il s'agit d'instaurer un véritable appel des jugements rendus en matière criminelle, d'autres personnalités éminentes estiment possible, et même souhaitable, de s'en tenir à une réforme plus limitée, notamment en élargissant le contrôle de la cour de cassation. Un large consensus semble toutefois s'être dégagé autour de la nécessité de conserver un jury en matière criminelle.

I. LE CONSENSUS SUR LE MAINTIEN D'UNE COMPOSANTE POPULAIRE

Au cours du XIXe siècle, les jurés ont été l'objet de nombreuses critiques. Les magistrats leur reprochaient leur ignorance du droit et s'indignaient fréquemment que des profanes puissent prendre une décision en toute indépendance et imposer à des professionnels un acquittement ou une condamnation.

Il leur a aussi été reproché de rendre une justice inéquitable, influencés qu'ils étaient par leur origine sociale : ainsi, le juré rural jugerait différemment un agriculteur du juré citadin.

On a également objecté que le jury avait sa propre hiérarchie des valeurs, étant souvent indulgent pour le crime passionnel et sévère pour une atteinte aux biens : selon Tarde, " le jury est galant et propriétaire ".

Enfin, les jurés se montreraient trop sensibles à la presse et à l'éloquence des avocats.

Bérard des Glajeux, ancien président de cour d'assises, résumait ainsi toutes ces critiques : " quels qu'ils soient, les jurés sont toujours impressionnés par des sentiments plus que par des raisonnements. Ils ne résistent pas à une femme donnant à téter ou à un défilé d'orphelins... Pour se concilier leur bienveillance, il suffit qu'une femme soit agréable. Indulgents pour les crimes dits passionnels, ils se montrent volontiers impitoyables aux crimes qui semblent vouloir les atteindre et qui ne sont pas précisément les plus dangereux pour la société ; comme toutes les foules, ils sont très éblouis par le prestige ".

Selon Maurice Garçon, " le rôle du jury en matière de passion qui conduit au crime est loin d'assurer la garantie que la défense sociale est en droit d'exiger. Nerveux à l'excès, impondéré, généreux, humain, mais d'une humanité trop souvent artificielle, il n'a rien fait ou presque, surtout à Paris, pour maintenir l'ordre, assurer la répression et empêcher par l'exemplarité des décisions le renouveau des crimes quotidiens dont il porte une part de responsabilité ".

Enfin, Tarde écrivait : " l'ignorance, la peur, la naïveté, la versatilité, l'inconséquence, la partialité tour à tour servile ou frondeuse des jurés, sont prouvées surabondamment ".

Mais aujourd'hui, le jury paraît largement ancré dans nos moeurs, et, d'une manière générale, les propositions émises pour réformer la procédure criminelle prévoient toutes de conserver la composante populaire.

Selon le sondage réalisé à la demande du Haut comité, 82 % des citoyens français sont plutôt, voire tout à fait favorables à une cour d'assises composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés.

Les raisons de cet attachement au jury sont cependant fort diverses. Pour 36 % des personnes interrogées, la justification essentielle de cette composition réside dans le fait que le jury " est un des seuls liens qui existent entre la justice et le grand public " ; pour 34 %, elle s'explique avant tout par le souci de ne pas laisser le jugement des affaires criminelles à la seule appréciation des magistrats professionnels ; pour 24 %, il s'agit plutôt soit d'une conquête révolutionnaire essentielle pour la démocratie, soit d'un élément de la tradition historique de notre pays.

Le Haut comité a considéré que le jury n'était pas (ou n'était plus) un élément d'expression de la souveraineté mais plutôt un " élément de citoyenneté très symbolique ".

Après avoir rappelé que, selon l'article 3 de la Constitution, " la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ", il a fait observer que, de par leur désignation, les jurés ne peuvent être considérés " comme représentants du peuple, ces derniers n'étant pas tirés au sort ". " De surcroît, il paraît impossible de regarder le jury comme un représentant du peuple ou de la nation, faute de mandat, puisque seules les autorités législatives, aux termes de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme (" la loi est l'expression de la volonté générale ") sont titulaires d'un mandat de représentation ".

Votre rapporteur n'estime pas indispensable d'entrer dans le débat sur les relations entre le jury et la souveraineté. A ses yeux, indépendamment de la notion de souveraineté, le jury présente une double utilité en tant qu'instrument d'une justice proche du peuple et en tant que facteur de renforcement du lien civique.

· Un lien essentiel entre le peuple et la justice , car la présence de jurés, citoyens ordinaires, siégeant avec des magistrats professionnels et investis des mêmes attributions, est à l'origine d'un double phénomène de nature à assurer une meilleure compréhension entre le peuple et la justice :

- d'une part, elle impose aux professionnels, un effort de pédagogie et de précision. Comme le souligne M. Maurice Peyrot, éminent spécialiste de la cour d'assises, " la force du jury, c'est justement sa faiblesse. Avec un jury, il faut être clair. Qu'il soit policier, expert, magistrat ou avocat, chacun doit sortir de son professionnalisme pour parler au jury. Avec un jury, l'habitude, la routine, la lassitude n'existent pas. Avec un jury, c'est à chaque fois un regard neuf sur la façon de rendre la justice " ;

- d'autre part, les décisions du jury reflètent souvent le sentiment de l'opinion publique et peuvent ainsi aider les magistrats et le législateur à prendre conscience de l'évolution de la société, des modifications dans l'échelle des valeurs. C'est par exemple à la suite de spectaculaires acquittements qu'ont été correctionnalisés l'avortement (loi du 17 mars 1923), ou la banqueroute frauduleuse et le faux en écritures privées (ordonnance du 23 décembre 1958).

Comme l'a parfaitement résumé le professeur Garraud, le jury permet " d'empêcher le droit pénal de se séparer du sentiment juridique populaire ".

· Un facteur de renforcement du lien civique , car comme l'a souligné le Haut Comité, le jury " connaît des atteintes majeures au pacte social dans ce qu'il a de plus fondamental : les crimes de droit commun contre la vie ou l'intégrité physique et la propriété.

" Le jury témoigne donc du lien civique, de sa force mais aussi de sa nécessité dans un de ses aspects les plus immédiats et de la façon la plus perceptible par tous. A cet égard, il remplit une véritable fonction d'intégration républicaine. Cette dernière est d'autant plus indispensable que le jury l'exerce de façon solennelle dans une société qui manque parfois de repères visibles ".

Dans ces conditions, être juré constitue non pas un droit mais un véritable devoir civique : sauf motif grave, un citoyen de moins de soixante-dix ans remplissant les conditions d'aptitude ne peut échapper à ce que l'on pourrait appeler le " service judiciaire ". Le code de procédure pénale prévoit d'ailleurs des amendes, certes modiques mais révélatrices du devoir qui est celui de tout juré désigné par le sort.

II. LES PROPOSITIONS TENDANT À ÉLARGIR LE CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION

L'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle nécessiterait pour sa mise en application un renforcement des moyens de la justice, ne serait-ce qu'en termes de personnels, puisque des affaires actuellement examinées par une juridiction de jugement seraient soumises à deux juridictions.

Aussi a-t-il été proposé d'assurer un meilleur contrôle des arrêts des cours d'assises par un élargissement du contrôle effectué par la Cour de cassation. Une telle proposition peut s'appuyer sur le constat selon lequel, compte tenu notamment de l'organisation générale de la procédure criminelle, les inconvénients de l'absence d'appel des arrêts des cours d'assises doivent être relativisés.

A. L'ABSENCE D'APPEL DES ARRÊTS DES COURS D'ASSISES : UNE PORTÉE À RELATIVISER

1. L'organisation de la procédure criminelle dans son ensemble garantit le respect des droits de la défense

a) Le double degré d'instruction

En matière criminelle, à la différence de la procédure suivie en matière correctionnelle, la saisine de la juridiction de jugement doit toujours être précédée d'une instruction, elle-même soumise à un double degré de juridiction. Le magistrat instructeur qui estime que les faits dont il est saisi constituent un crime doit en effet rendre une ordonnance de transmission de pièces afin que le parquet saisisse la chambre d'accusation (article 181 du code de procédure pénale). C'est à celle-ci qu'il appartient de saisir la cour d'assises par un arrêt de mise en accusation.

Ainsi, alors que seulement 7,3 % des affaires soumises aux tribunaux correctionnels font l'objet d'une information préalable (en 1994), la totalité des affaires criminelles sont examinées par deux juridictions avant leur transmission à la juridiction de jugement

b) La solennité des débats devant la cour d'assises

Dans un rapport de février 1982, intitulé " L'appel en matière criminelle ", M. Braunschweig mettait en avant les garanties offertes respectivement à la personne poursuivie pour délit et à celle poursuivie pour crime :

" - le délinquant a droit, c'est vrai, à un double examen de son affaire, mais il est jugé en tout par six personnes, souvent en quelques minutes à chaque degré, et au vu principalement d'une procédure écrite,

- le criminel est jugé par douze personnes, qui lui consacrent au minimum une après-midi, souvent plusieurs journées, parfois plusieurs semaines... et qui se déterminent à l'issue d'une procédure orale entraînant l'audition de tous les experts, de tous les témoins, et après une délibération réglementée qui peut durer plusieurs heures.

Peut-on vraiment affirmer que ces garanties ne compensent pas l'absence de double degré ? "

2. Les arrêts des cours d'assises sont qu'exceptionnellement contestés

Comme le met en évidence le tableau ci-après, les arrêts des cours d'assises donnent rarement lieu à un pourvoi en cassation (et même exceptionnellement à une cassation).

Pourvois formés contre les arrêts des cours d'assises


1990 1991 1992 1993
Nombre d'arrêts de cours d'assises 2 608 2 686 2 543 2 698
Nombre de pourvois (et %) 215
(8,2)
238
(8,8)
220
(8,6)
169
(6,2)
Nombre d'arrêts de cassation 29 21 18 5

source : Cour de cassation

Bien entendu, ces données doivent être interprétées avec prudence : le taux de pourvoi en cassation demeure légèrement supérieur au taux d'appel en matière correctionnelle (6 %).

Par ailleurs, la nature de ce recours, limité à l'appréciation du respect des règles de forme, peut dissuader des personnes mécontentes du verdict mais qui ne peuvent invoquer aucun moyen juridique.

Cela étant, le formalisme de la procédure devant la cour d'assises permet presque toujours, en pratique, d'invoquer la méconnaissance réelle ou prétendue d'un point de procédure. Dans ces conditions, le taux de pourvoi peut être considéré comme un indicateur réaliste de l'acceptation des décisions d'assises.

Enfin, alors que les 2 500 à 2 700 affaires criminelles par an font souvent l'objet d'une forte médiatisation, rares sont les verdicts qui, tels ceux de l'affaire Raddad ou de la boulangère de Reims, donnent lieu à critiques ouvertes.

B. L'ÉLARGISSEMENT DU CONTRÔLE PAR LA COUR DE CASSATION

Dans son rapport précité, M. Braunschweig préconisait " une autre solution au problème " de l'appel en matière criminelle que la création d'une juridiction d'appel : ouvrir " plus largement la voie de la révision, en l'offrant même, dès le lendemain du procès, au condamné dont les protestations paraissent avoir quelque fondement ".

Selon ce dispositif, la Cour de cassation, saisie de l'affaire, désignerait un rapporteur (" qui aurait tous les pouvoirs du juge d'instruction ") et se réunirait en audience publique. Des témoins pourraient être cités.

Comme en matière de révision, la Cour de cassation aurait à se prononcer sur le bien-fondé de la requête. Si elle estimait celle-ci fondée, elle annulerait l'arrêt de condamnation et renverrait l'affaire à une autre cour d'assises.

Cette solution présenterait cependant deux inconvénients dont on peut se demander néanmoins s'ils sont véritablement insurmontables :

- elle pourrait être considérée comme modifiant sensiblement le rôle de la Cour de cassation, traditionnellement cantonné au contrôle du droit. Mais le recours en révision tel qu'il existe actuellement ne confie-t-il pas, dans certains cas, un rôle de juge des faits à la Cour de cassation?

- elle remettrait en cause l'esprit du recours en révision, jusqu'à présent limité aux décisions définitives et à certaines hypothèses précises (fait nouveau...). Mais le problème (qui pourrait d'ailleurs être contourné en donnant un autre nom à la nouvelle procédure), résulte moins d'une difficulté de principe (rien n'interdit d'étendre le champ du recours en révision) que d'une difficulté pratique : rechercher des critères d'ouverture permettant de limiter cette procédure aux seules requêtes qui mériteraient d'être prises en considération. Un critère tel que celui de l'absence de preuve pourrait alors être envisagé.

A cet égard, il convient de rappeler la proposition de loi présentée en mai 1994 par notre excellent collègue M. le Président Michel Dreyfus-Schmidt et par les membres du groupe socialiste et apparentés (Sénat, 1993-1994, n° 429). Ce texte avait pour objet " de remplacer l'intime conviction par l'absence de doute ". Il exigeait ainsi, pour toute condamnation, que la preuve de la culpabilité de l'accusé fût rapportée de manière certaine. Cette proposition pouvait donc conduire indirectement à un élargissement du contrôle de la Cour de cassation, celle-ci ayant alors pu vérifier l'existence d'une preuve certaine de culpabilité.

III. LA CRÉATION D'UN DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION EN MATIÈRE CRIMINELLE

Selon le sondage réalisé pour le Haut Comité, 76 % des personnes interrogées sont plutôt voire tout à fait favorables à l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle. Des arguments solides peuvent être invoqués à l'appui d'une telle position dont la traduction est cependant susceptible de prendre plusieurs formes.

A. LES ARGUMENTS EN FAVEUR DU DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION EN MATIÈRE CRIMINELLE

1. Les engagements internationaux de la France : une obligation plus morale que juridique

Le droit international pose en principe l'exigence d'un double degré de juridiction en matière pénale. Tel est le cas :

- de l'article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme :

" toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement ".

- de l'article 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes duquel " toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi ".

Certes, la France a émis une réserve d'interprétation sur ce principe en précisant que l'examen par une juridiction supérieure pouvait se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation.

Au demeurant, aucune décision de la Cour européenne des droits de l'Homme (pourtant saisie fréquemment d'affaires mettant en cause la procédure criminelle) n'a donné lieu à une condamnation de la France, ou d'un autre Etat ne prévoyant pas d'appel des jugements rendus en matière criminelle (Belgique, Allemagne...), sur ce fondement.

Il n'en demeure pas moins que l'esprit des engagements internationaux de la France exige d'aller au-delà de la simple faculté, pour la personne condamnée par une cour d'assises, de se pourvoir en cassation. A cet égard, l'institution d'un appel constitue une obligation morale sinon juridique, et ce d'autant plus que de nombreux Etats, y compris parmi ceux qui ont adopté le jury, offrent d'ores et déjà une " deuxième chance " à la personne condamnée pour crime. Tel est notamment le cas au Royaume-Uni, en Espagne, en Grèce, en Suède ou en Italie.

2. La gravité des peines

La gravité des peines encourues par les personnes mises en accusation est la première considération avancée par l'exposé des motifs du projet de loi en faveur de l'institution d'un appel des arrêts de la cour d'assises : " il paraît particulièrement anormal que pour les infractions moins graves que constituent les délits et certaines contraventions, il existe un double degré de jugement, alors que pour un crime, qui constitue par définition l'infraction la plus grave, on soit jugé en premier et dernier ressort ".

Ce sentiment fut également exprimé par le Haut comité, dès les premières lignes de son rapport : " la discrimination qui existe à cet égard entre les dossiers ordinaires et les procédures criminelles est particulièrement injustifiable. Comment admettre que celui qui commet une infraction bénigne jouisse de garanties supérieures à celui qui se voit reprocher les infractions les plus graves, punies d'une peine d'emprisonnement de dix années au moins ? ".

Cette critique de principe paraît d'autant plus justifiée que la tendance est, tout au moins depuis le début des années 1980 et en dépit d'une certaine stabilisation dans la période récente, à l'aggravation des peines prononcées par les cours d'assises : la part des réclusions criminelles dans l'ensemble des condamnations est ainsi passée de 60 % en 1984 à 71 % en 1990. Inversement, la part des peines d'emprisonnement a chuté de 60 % à 29 %.

Depuis 1991, les cours d'assises prononcent chaque année :

- environ 1 800 condamnations à la réclusion criminelle à temps pour une durée moyenne légèrement supérieure à dix ans ;

- environ 750 condamnations à l'emprisonnement ferme pour une durée moyenne en constante augmentation : près de 34 mois en 1993.

Le nombre de réclusions criminelles varie assez sensiblement d'une année sur l'autre : 86 en 1990, 99 en 1991, 86 en 1992 et 64 en 1993. La majorité de ces peines (51 en 1993) sont prononcées par contumace.

Ces peines sont, de par leur gravité, sans commune mesure avec celles prononcées par les tribunaux correctionnels (de l'ordre de six mois pour l'emprisonnement ferme) et, a fortiori , avec les amendes prononcées en matière contraventionnelle.

3. La disparité des peines selon les juridictions

La disparité des peines prononcées par les cours d'assises est une réalité souvent soulignée, voire regrettée : même en excluant les solutions extrêmes (la réclusion à perpétuité et l'emprisonnement avec sursis total), les informations fournies à votre rapporteur, portant sur l'année 1993, révèlent un écart de 1 à 4 entre les sanctions, ce qui correspond à une différence de plus de sept ans d'incarcération.

Pour les seules peines de réclusion, et par rapport aux quanta moyens relevés au niveau national, on observe pour un même contentieux des écarts importants selon les cours d'assises. Ainsi :

- en matière de viol, 34 cours d'assises présentent un quantum supérieur aux quanta nationaux, avec un écart maximum de huit ans par rapport à ceux-ci ;

- en matière de vol qualifié, 27 cours présentent un quantum supérieur, avec un écart maximum de onze ans ;

- en matière d'homicide volontaire, 51 cours présentent un quantum supérieur, avec un écart maximum de onze ans.

Votre rapporteur croit utile à l'information du Sénat de citer les propos tenus en 1996 par M. François Falletti, alors directeur des affaires criminelles et des grâces, devant l'Académie des sciences morales et politiques :

" 2814 condamnations ont été prononcées par les Cours d'assises en France, en 1993, dont 146 d'acquittement. La réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée à 64 reprises, et la durée moyenne des réclusions criminelles est de l'ordre de 10 années. 90 % des condamnés sont de sexe masculin et 80 % de nationalité française, suivant en cela les données statistiques que l'on retrouve devant les juridictions correctionnelles. Huit Cours d'assises, statuant sur plus de 100 affaires dans l'année, représentent 53 % des dossiers. Il s'agit des Cours d'assises de Paris, Aix, Douai, Reims, Amiens, Versailles, Bordeaux et Lyon. Le quantum moyen des peines prononcées par ces Cours d'assises est de 138 mois. Or, l'on observe une moyenne de 141 mois à Amiens pour 119 mois à Lyon, 133 à Douai et 111 mois à Paris. L'on relève donc une particulière sévérité des Cours d'assises du Nord. Il en va de même d'un certain nombre de Cours d'assises siégeant dans des régions d'une densité de population moindre ; à cet égard, l'on peut relever d'importantes disparités entre des districts très voisins, sans que les raisons de celles-ci apparaissent à l'évidence. Ainsi, la Cour d'assises de Reims a-t-elle prononcé des condamnations sur une moyenne de 153 mois, celle de Bastia 15 % de décisions d'acquittement. Il est difficile en réalité d'établir des données moyennes véritablement explicites : ainsi si l'Ile de France a connu une moyenne de réclusion criminelle de 116 mois en 1990, par rapport à une moyenne nationale de 120 mois, on a pu observer que le chiffre était respectivement de 131 mois à Paris, pour 100 mois et 103 mois respectivement en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne. Ces disparités existent également selon les Cours d'assises à l'égard de type de crimes de même nature. Les huit régions les moins peuplées connaissent en revanche une durée moyenne de réclusion supérieure aux régions les plus urbanisées. On peut considérer que les Cours d'assises qui jugent peu d'affaires sont, en règle générale, plus sévères que les autres même si d'importantes différences peuvent être relevées à l'intérieur de mêmes régions. "

Cette disparité peut cependant s'expliquer dans une large mesure par la composante populaire de la cour d'assises, la réprobation ressentie par la population à l'égard d'une même infraction pouvant varier sensiblement d'un département à l'autre. A cet égard, l'institution d'un double degré de juridiction ne saurait -sauf à renoncer à la composante populaire- obvier à toute différence. Néanmoins, l'institution d'une juridiction d'appel permettrait de les aplanir au niveau régional.

4. La longueur de la procédure criminelle

La longueur de la procédure criminelle, souvent dénoncée, a récemment conduit la Cour européenne des droits de l'homme à condamner la France pour non-respect du " délai raisonnable ".

Deux séries d'éléments sont à l'origine de cet inconvénient :

- d'une part, les délais d'audiencement des affaires dont l'instruction est terminée. Comme l'a indiqué le Garde des Sceaux à l'Assemblée nationale, " entre la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises, il s'écoule le plus souvent douze à dix-huit mois ". Compte tenu de sa composante populaire, la cour d'assises ne peut siéger de manière permanente. Elle doit en effet tenir des sessions, en principe trimestrielles. Mais cet élément ne justifie certainement pas des délais d'audiencement aussi longs d'autant plus que les cours d'assises peuvent toujours tenir des sessions supplémentaires. Ici comme ailleurs, la justice est confrontée à un problème de moyens que ne suffit pas à pallier la disponibilité, pourtant remarquable, des magistrats ;

- d'autre part, en amont, le double degré obligatoire d'instruction contribue à allonger la durée de l'information de plusieurs mois, temps nécessaire à la chambre d'accusation pour un examen sérieux de l'ensemble de l'affaire. Or, comme l'a notamment souligné le Haut Comité, le " deuxième degré obligatoire au stade de l'instruction (...) n'a été introduit dans notre droit qu'à raison du défaut d'un deuxième degré de jugement ". Dans cette optique, l'institution d'un appel des arrêts de la cour d'assises, qui " induit nécessairement la disparition " du double degré obligatoire d'instruction, permettrait de raccourcir la durée des informations et d'obtenir une décision sur le fond plus proche de la date d'ouverture des poursuites.

B. L'INSTITUTION D'UN SECOND DEGRÉ DE JURIDICTION EN MATIÈRE CRIMINELLE : LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS CONCEVABLES

Deux séries de solutions sont envisageables pour instituer un appel en matière criminelle, dès lors qu'est admis le principe du maintien de l'intervention d'un jury : ou bien cette intervention se situe à un seul niveau (première instance ou appel) de la phase de jugement ; ou bien un jury est appelé à se prononcer aux deux niveaux de celle-ci.

1. L'intervention du jury devant une seul juridiction de jugement

a) Conserver le jury devant la juridiction de première instance : le modèle britannique

Au Royaume-Uni, la Crown Court, juridiction de première instance en matière criminelle, comprend un magistrat et douze jurés. L'appel est porté devant la division criminelle de la cour d'appel, composée exclusivement de magistrats professionnels, membres de la High Court (le Lord président et deux autres juges).

Un dispositif similaire est retenu en Espagne : un président et sept jurés en première instance ; trois magistrats, membres du tribunal suprême, en appel.

Le fait que le jury ne soit pas un organe souverain permettrait théoriquement de transposer cette solution à la France. Toutefois, prévoir qu'une juridiction composée exclusivement de professionnels peut revenir sur un jugement auquel a participé un jury serait contraire au souci de conférer à celui-ci le pouvoir de décision en matière criminelle. On ne peut justifier le jury par la nécessité de renforcer le lien entre le peuple et la justice et, en même temps, confier le dernier mot aux seuls magistrats qui pourraient ainsi s'opposer à la volonté des jurés.

Selon le sondage réalisé pour le Haut comité, cette solution aurait la préférence de 18 % des personnes interrogées.

b) Conserver le jury devant la seule juridiction d'appel : l'avant-projet de loi de 1995

En septembre 1995, la Chancellerie avait rédigé un avant-projet de loi instituant un tribunal criminel départemental composé de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs (un nouvel avant-projet, en décembre 1995, lui avait succédé sans modifier cette répartition). La cour d'assises, dont la composition demeurait inchangée, était érigée en juridiction d'appel. Ainsi, le jury n'était appelé à intervenir qu'au second degré de la phase de jugement ce qui, pour les rédacteurs de l'avant-projet, assurait le respect de la prééminence du jury.

Ce remplacement de jury par deux assesseurs provoqua cependant, pour reprendre l'expression de M. Pascal Clément, " une levée de boucliers : ceux qui n'y virent pas de simples faire-valoir craignirent que ne fassent acte de candidature que des inactifs animés d'un esprit violemment répressif et d'autodéfense ". La crainte fut également émise de voir les jurés hésiter à remettre en cause une décision prise en première instance par des professionnels. En outre, dans la perspective vraisemblable d'un taux d'appel inférieur à 50 %, les jugements en matière criminelle, qui, dans la tradition républicaine, sont rendus par des juridictions à composante populaire, auraient été le plus souvent rendus de manière définitive sans intervention d'un jury.

Seulement 9 % des personnes interrogées dans le cadre du sondage précité ont opté pour une juridiction de professionnels en première instance et une juridiction " mixte " en appel.

2. Conserver le jury à chaque niveau de la phase de jugement

Cette solution a été jugée préférable par 62 % des personnes interrogées pour le compte du Haut comité. Sa traduction peut prendre deux formes.

a) L'" appel tournant "

Cette solution, consistant à porter l'appel devant une autre cour d'assise, a notamment donné lieu à une proposition de loi présentée en avril 1994 et dont le premier signataire fut notre ancienne collègue Mme Françoise Seligmann (Sénat, 1993-1994, n° 382). Elle est proche de celle retenue en Grèce où l'appel est porté devant la même cour d'assises que celle qui a rendu le verdict mais composée différemment. L'exposé des motifs du présent projet de loi l'exclue d'entrée de jeu, soulevant en particulier deux séries d'objections :

" L'appel n'a véritablement de sens, au regard notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, que s'il est porté devant une juridiction supérieure. Or, en cas d'appel tournant, l'affaire serait réexaminée par une juridiction identique, laquelle ne présenterait aucune légitimité particulière par rapport à la première juridiction. Il n'y a donc aucune raison qu'elle rende une meilleure décision.

" En permettant à neuf jurés de remettre en cause une décision prise par neuf autres jurés, la procédure de l'appel tournant porterait une atteinte évidente à la légitimité du jury, qui apparaîtrait très clairement lorsqu'à une même session, les mêmes jurés devraient juger une affaire en premier ressort, à charge d'appel, et une autre affaire en appel, en dernier ressort, parce qu'elle aurait déjà fait l'objet d'un premier jugement devant une autre cour d'assises ".

b) Prévoir une composition garantissant la supériorité de la juridiction d'appel

Dans un tel dispositif, la supériorité de la juridiction d'appel pourrait être théoriquement assurée de deux manières :

- soit en prévoyant que les magistrats de la juridiction d'appel seront d'un niveau hiérarchique supérieur à ceux de la juridiction de première instance. Il en va ainsi en Italie, où les crimes sont, aux deux degrés, jugés par une juridiction comprenant deux magistrats professionnels et six jurés ;

- soit en prévoyant que le nombre de jurés sera plus élevé en appel qu'en première instance. C'est ce que proposait un amendement présenté par M. Michel Pezet, rapporteur à l'Assemblée nationale, lors de la discussion de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale. Cet amendement, jugé prématuré par M. Michel Vauzelle, alors Garde des Sceaux, et retiré par le rapporteur, tendait à instituer une " cour des appels criminels ", dont le jury aurait compris neuf jurés, le nombre de jurés de la cour d'assises étant ramené à sept.

Ces deux méthodes ne sont d'ailleurs pas exclusives l'une de l'autre. Ainsi, en 1982, la commission de réflexion animée par le professeur Léauté proposait d'organiser comme suit la procédure de jugement en matière criminelle :

- créer, au chef-lieu de chaque département " un tribunal criminel composé du président ou du vice-président et de deux juges du TGI désignés par l'assemblée générale, ainsi que de six jurés tirés au sort ". Le ministère public aurait été représenté par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ;

- créer, au siège de chaque cour d'appel, une " cour criminelle (...) composée du premier président ou d'un président de chambre et de deux conseillers désignés par l'assemblée générale de la cour, ainsi que de neuf jurés ". Le ministère public aurait été représenté par le procureur général ou par l'un de ses avocat généraux.

C'est une solution fort proche de celle-ci (à la réserve près qu'il préconisait cinq jurés et non six en première instance) qu'à retenue le Haut Comité et que reprend le projet de loi aujourd'hui soumis à notre examen.


TROISIÈME PARTIE
LE PROJET DE LOI ADOPTÉ
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Comme l'indique son intitulé, le projet de loi porte réforme de la procédure criminelle dans son ensemble. Il n'a donc pas pour seul objet d'instituer un double degré de juridiction, même s'il s'agit de sa principale innovation. De nombreuses dispositions de ce texte, telles que l'abaissement de l'âge minimal des jurés, la motivation des décisions, l'enregistrement des débats, l'exigence d'une question spéciale sur les causes d'irresponsabilité pénale invoquées par la défense ou le changement de dénomination de la chambre d'accusation, auraient pu être proposées indépendamment de l'institution d'un appel des jugements criminels. Par ailleurs, au-delà des modifications substantielles proposées par la loi présentement soumise à notre examen, se pose le problème de sa mise en oeuvre effective, des moyens qu'il conviendrait de mobiliser et donc, de la date de son entrée en vigueur.

I. L'INSTITUTION D'UN DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION EN MATIÈRE CRIMINELLE

A. LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS CRIMINELLES : LE MAINTIEN DU JURY POPULAIRE

1. La composition du tribunal d'assises, juridiction de première instance

Juridiction de première instance, le tribunal d'assises aurait, comme l'actuelle cour d'assises, un ressort départemental. Il aurait en principe son siège au chef-lieu du département, un décret en Conseil d'État pouvant toutefois, exceptionnellement, le fixer dans une autre ville où existe un tribunal de grande instance (TGI).

Conformément aux conclusions du Haut comité, le projet de loi vise à instituer une juridiction mixte, composée de magistrats professionnels et de jurés : aux termes du texte proposé pour l'article 231-8 du code de procédure pénale, " le tribunal d'assises comprend des magistrats professionnels qui composent le tribunal proprement dit et le jury ".

a) Le " tribunal proprement dit " :

Selon l'article 231-11, " le tribunal proprement dit comprend : le président et les assesseurs ". Comme devant l'actuelle cour d'assises, c'est à ce collège de magistrats qu'il appartiendrait de se prononcer, hors la présence du jury, sur les questions purement juridiques.

1.- Le président du tribunal d'assises

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, les fonctions de président seraient " exercées par des magistrats expérimentés, dont les qualités professionnelles ont pu s'affirmer à l'occasion de précédentes attributions ".

Le président du tribunal d'assises serait en effet (articles 231-12 et 231-13) désigné par le premier président de la cour d'appel, après avis des présidents des TGI du ressort de celle-ci, parmi :

- soit les magistrats du TGI du département exerçant les fonctions de président, premier vice-président ou de vice-président ;

- soit les magistrats de la cour d'appel.

2.- Les assesseurs du tribunal d'assises

Comme devant l'actuelle cour d'assises, ils seraient au nombre de deux -des assesseurs supplémentaires pouvant leur être adjoints, à la demande du président du tribunal d'assises, si la durée ou l'importance de la session le nécessitent-.

Ils seraient désignés par le premier président de la cour d'appel, après avis des présidents des TGI, parmi les magistrats du siège des TGI du ressort de la cour d'appel ou parmi les juges placés (article 231-16).

3.- Les incompatibilités

Selon le texte proposé pour l'article 231-18, ne pourraient faire partie du tribunal proprement dit les magistrats qui, dans l'affaire soumise, auraient :

- accompli un acte de poursuite ou d'instruction ;

- participé à la décision de mise en accusation, à une décision relative au contentieux des nullités ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ;

- participé à une décision relative à la détention provisoire (sauf lorsqu'ils auraient statué en tant que membres du tribunal d'assises).

b) Le jury du tribunal d'assises

Reprenant une suggestion du Haut comité, le projet de loi fixe à cinq le nombre de jurés du tribunal d'assises. La commission présidée par le professeur Léauté avait pour sa part préconisé six jurés.

L'exposé des motifs justifie le chiffre de cinq par quatre séries de considérations :

- il respect la suprématie du jury sur les magistrats professionnels : les décisions défavorables à l'accusé devant être prises à la majorité de six voix sur huit, il s'ensuit qu'aucune décision défavorable ne peut être prononcée si la majorité des jurés (c'est-à-dire au moins trois sur cinq) s'y opposent, et ce même si les trois magistrats ont une position différente ;

- il permet " un meilleur échevinage en associant plus étroitement les professionnels et les non professionnels à la prise de décision " : la majorité de six voix supposera l'accord d'au moins un magistrat ;

- en assurant qu'au moins un magistrat approuve la décision, il facilite la motivation du jugement, qui serait difficile à mettre en forme si elle devait refléter une décision contraire à l'opinion du magistrat chargé de sa rédaction ;

- enfin, " le chiffre de cinq jurés renforce également la légitimité de la cour d'assises d'appel. Celle-ci sera en effet composée comme actuellement de trois magistrats et de neuf jurés, et ses décisions devront être prises à la majorité qualifiée de huit voix si elles sont défavorables à l'accusé. Il s'ensuit que, même dans l'hypothèse où les cinq jurés du tribunal d'assises auront voté dans le même sens, s'ils sont désavoués en appel, ce sera par un nombre de jurés égal ou supérieur ".

La composante populaire du tribunal d'assises le conduirait à siéger par session.

Comme pour l'actuelle cour d'assises, les jurés de cette nouvelle juridiction seraient désignés par le sort, à l'issue d'un processus en quatre étapes principales :

· L'établissement dans chaque commune d'une liste préparatoire de la liste annuelle, par tirage au sort effectué par le maire à partir de la liste électorale. Sous réserves de quelques aménagements, les conditions d'aptitude aux fonctions de juré demeurent les mêmes qu'aujourd'hui, exception faite de celle tenant à l'âge minimum, ramené de vingt-trois à dix-huit ans (cf III).

· L'établissement, au niveau du département, de la liste annuelle par une commission présidée par le président du TGI où le tribunal d'assises a son siège (ou par son délégué) et comprenant également trois magistrats du siège, le procureur de la République (ou son délégué), le bâtonnier (ou son représentant) et cinq conseillers généraux. Cette commission exclurait les personnes qui ne rempliraient pas les conditions d'aptitude aux fonctions de juré et statuerait sur les demandes de dispense. La liste annuelle serait ensuite établie par tirage au sort parmi les noms n'ayant pas été exclus. Elle comprendrait, selon les départements, entre cent et neuf-cents noms.

La commission établirait également, dans les mêmes conditions, une liste spéciale de jurés suppléants, comprenant entre vingt et deux-cents noms selon les départements.

· L'établissement de la liste de session, effectué par tirage au sort par le président du TGI siège du tribunal d'assises. Elle comprendrait vingt jurés. Par ailleurs, les noms de cinq jurés suppléants seraient tirés sur la liste spéciale.

· La formation du jury de jugement s'effectuerait en audience publique, par tirage au sort, parmi la liste de session (éventuellement révisée pour tenir compte des empêchements ou défaillances, des causes d'inaptitude récentes...). C'est à ce moment que s'exercerait le droit de récusation : l'accusé ne pourrait récuser plus de trois jurés, le ministère public plus de deux.

Après la prestation de serment des jurés, le président déclarerait le jury définitivement constitué.

Il convient d'observer que, pour les affaires aujourd'hui soumises à une cour d'assises spécialisée composée exclusivement de magistrats professionnels (trafic de stupéfiants, terrorisme, crimes en matière militaire), l'institution d'un double degré de juridiction conduirait à la création d'un tribunal d'assises spécialisé, composé lui-aussi intégralement de magistrats : un président et quatre assesseurs.

2. La composition de la cour d'assises, juridiction d'appel

Erigée en juridiction d'appel, la cour d'assises serait en quelque sorte " régionalisée " puisque son ressort serait celui de la cour d'appel.

Cette " régionalisation " serait sans conséquence notable sur sa composition puisque, comme aujourd'hui, elle comprendrait :

- le président, qui serait toujours un président de chambre ou un conseiller de la cour d'appel (le projet de loi ne modifiant pas l'article 244 du code de procédure pénale) ;

- deux assesseurs, qui seraient choisis parmi les conseillers de la cour d'appel ou parmi les magistrats du siège des TGI du ressort de celle-ci ;

- neuf jurés, désignés, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, sous réserve des adaptations liées à la " régionalisation " et de quelques modifications concernant les conditions d'aptitude.

B. L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL

1. La juridiction compétente en appel

a) L'appel des jugements rendus sur le fond

Selon l'article 232 du code de procédure pénale, tel qu'il résulterait de l'article 3 du projet de loi, l'appel des jugements rendus sur le fond par le tribunal d'assises est en principe porté devant la cour d'assises. Celle-ci devient donc la juridiction du second degré de droit commun en matière criminelle.

Des exceptions sont toutefois prévues par le projet de loi qui confie ainsi à la chambre des appels correctionnels la connaissance des appels des jugements des tribunaux d'assises :

- quand la juridiction du second degré ne pourra prononcer que des condamnations pour délit. Tel sera le cas lorsque l'appel ne sera interjeté que par des personnes condamnées pour délit (compte tenu de l'impossibilité d'aggraver le peine) ou lorsque le parquet n'aura fait appel qu'à l'encontre de personnes accusées de délits connexes ;

- quand l'appel sera formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile.

b) L'appel des jugements autres que ceux rendus sur le fond

Le texte proposé pour l'article 232-9 du code de procédure pénale ne permet un appel à l'égard de ces jugements que s'ils :

- mettent fin à la procédure ;

- sont rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ;

- statuent sur la régularité de la décision de mise en accusation ;

- statuent sur la recevabilité d'une constitution de partie civile.

L'appel des deux premières catégories de jugements serait examiné par la chambre d'appel de l'instruction -nouvelle dénomination de la chambre d'accusation-. L'appel des deux dernières catégories de jugements serait examiné par la cour d'assises.

2. Les conditions de l'appel d'un jugement du tribunal d'assises

a) Les conditions quant aux personnes

La faculté d'appeler est reconnue par le projet de loi :

- à l'accusé ;

- à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

- à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

- au procureur de la République ;

- au procureur général.

b) Les conditions de délai

Les délais et leurs points de départ varient selon la nature du jugement attaqué et la qualité de l'appelant :

- le procureur général pourrait interjeter appel contre le jugement rendu sur le fond dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement ;

- dans les autres cas, le délai et son point de départ varieraient selon les modalités résumées par le tableau suivant :


Délai Point de départ
du délai
Jugement sur le fond 10 jours Notification
du jugement
Jugement qui met fin à la procédure ou statue sur la recevabilité d'une constitution de partie civile

10 jours



Prononcé du jugement (sauf à l'égard de la partie absente ou non représentée à l'audience pour n'avoir pas été informée)
Jugement statuant sur la rétention provisoire ou le contrôle judiciaire 24 heures

Par ailleurs, en cas d'appel d'une partie contre un jugement sur le fond ou mettant fin à la procédure, les autres parties auraient un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

3. Les caractères de l'appel en matière criminelle

a) L'appel ne serait soumis à aucun examen préalable de recevabilité par une juridiction

Le Haut comité avait avancé l'idée d'un appel motivé : " le demandeur devra motiver, par écrit, l'exercice de son recours ou de son appel, soit dans l'acte qui le formalise, soit par un mémoire additionnel qui devra être produit dans un délai déterminé à compter de la formalisation du recours (...) .

La Cour de cassation ou, si cette solution est retenue, la juridiction spécialement instituée pour apprécier la recevabilité des recours motivés, examinera ces recours suivant la procédure prévue pour le jugement des pourvois en cassation, à ceci près qu'un délai pour statuer, que le Haut comité ne souhaite pas supérieur à quatre mois, sera imparti. S'agissant d'un contrôle de recevabilité, la motivation des arrêts de rejet pourra être simplifiée ".

Estimant cette solution contestable, " notamment en ce qu'elle revenait en pratique à restreindre de manière trop considérable le droit à un double degré de jugement en matière criminelle ", les rédacteurs du projet de loi ne l'ont pas retenue.

Le président de la juridiction saisie en appel pourrait cependant, après un débat contradictoire entre le procureur général et les avocats des parties, rendre une ordonnance motivée déclarant cet appel irrecevable, notamment s'il n'est pas formé dans les délais légaux. Cette ordonnance pourrait faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification (futur article 232-20 du code de procédure pénale).

b) L'appel sur l'action publique serait indivisible et conduirait à un réexamen intégral de l'affaire

A la différence de l'appel formé en matière correctionnelle ou de police, où l'affaire est dévolue à la juridiction du second degré dans la limite fixée par l'acte d'appel, celui formé en matière criminelle aurait un caractère indivisible.

Le texte proposé pour l'article 232-2 du code de procédure pénale dispose ainsi que " l'appel formé contre le jugement du tribunal d'assises rendu sur l'action publique ne peut être limité, pour chaque condamné, à certains des chefs de la décision le concernant (...). L'appel du parquet peut toutefois être limité aux seuls chefs d'accusation ayant fait l'objet d'une condamnation et ne pas porter sur ceux pour lesquels l'acquittement a été prononcé ". Il serait ainsi dérogé au principe résumé par l'adage " tantum devolutum quantum appellatum " (il n'est dévolu qu'autant qu'il est appelé).

Le Haut comité avait préconisé cette solution, estimant qu'il n'appartenait pas aux parties de limiter de leur propre chef la compétence du jury, celui-ci étant institué non dans leur intérêt privé mais dans celui de la société toute entière.

En raison du caractère indivisible de l'appel sur l'action publique, la cour d'assises ne serait pas chargée de confirmer ou d'annuler le jugement du tribunal d'assises mais de procéder au réexamen de l'affaire (futur article 232 du code de procédure pénale).

c) L'interdiction de la réformatio in pejus sur le seul appel du condamné

Conformément au principe général de la procédure pénale selon laquelle l'appel ne peut nuire à l'appelant, le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 232-2 du code de procédure pénale interdit à la cour d'assises d'aggraver le sort de l'accusé sur le seul appel de celui-ci. Bien entendu, l'interdiction de la réformatio in pejus tomberait en cas d'appel incident du parquet.

d) L'appel contre les jugements sur le fond aurait un caractère suspensif relatif

Le texte proposé pour l'article 232-14 du code de procédure pénale dispose que les appels formés contre les jugements du tribunal d'assises autres que ceux rendus sur le fond ne seront pas suspensifs.

Il en irait différemment des appels contre les jugements rendus sur le fond, que ceux-ci portent sur l'action publique (article 232-4) ou sur l'action civile (article 232-7). Il serait en effet sursis à leur exécution pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel.

Cet effet suspensif doit cependant être relativisé :

- l'appel du jugement sur l'action publique n'empêcherait pas l'ordonnance de prise de corps de continuer à produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté en première instance (même si celle-ci pourrait toujours demander sa mise en liberté) ;

- en cas d'appel du jugement sur l'action civile, le tribunal d'assises ou le premier président de la cour d'appel statuant en référé pourrait ordonner l'exécution provisoire de la décision.

II. DES MODIFICATIONS DE PROCÉDURE SANS LIEN DIRECT AVEC L'INSTITUTION D'UN DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION

A. LES MODIFICATIONS RELATIVES AUX DÉBATS D'ASSISES

1. La motivation des décisions des juridictions d'assises

a) Le choix de la motivation

La motivation des décisions des juridictions d'assises -que l'Assemblée nationale a souhaité dénommer " mise en forme des raisons "- constitue certainement, après l'institution d'un double degré de juridiction, l'innovation essentielle du projet de loi.

Cette innovation a été jugée nécessaire par le Garde des Sceaux au nom d'une meilleure transparence de la justice : " il est aujourd'hui indispensable que les raisons pour lesquelles le tribunal d'assises et, en cas d'appel, la cour d'assises se sont convaincus soient exposées à l'accusé, à la victime et, enfin, au public. Il n'est plus possible de se contenter des réponses aux questions posées à la cour d'assises, qui peuvent donner l'impression aux citoyens d'une justice aveugle, omnipotente ou arbitraire (...).

L'accusé et la victime, comme l'opinion publique elle-même (c'est-à-dire le peuple, au nom duquel la décision a été rendue), ignorent les motifs pour lesquels il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions, de même qu'ils ignorent les raisons du choix de la peine ".

Connaissant les raisons de la décision, les parties -et notamment l'accusé en cas de condamnation- seraient en outre mieux à même d'apprécier la nécessité d'un appel ou d'un pourvoi en cassation ; seraient donc évités des recours ab irato , intentés pour la seule raison que le requérant n'a pas compris -et donc n'a pas accepté- la décision de la juridiction.

De même, une décision mieux comprise par l'opinion publique pourrait éviter des réactions d'incompréhension, voire un sentiment de scandale qui, pour être fort rares, n'en portent pas moins atteinte à la sérénité de la justice.

Le Garde des Sceaux a par ailleurs considéré que la motivation serait utile tant à la cour d'assises saisie en appel -à laquelle elle fournirait " un cadre de référence "-qu'à la Cour de cassation -en lui permettant " de sanctionner une insuffisance ou une contradiction de motifs ".

Enfin, " la motivation a également pour effet de rationaliser le processus de décision de la juridiction d'assises, qui fait parfois une trop large part à l'émotivité ".

En dépit des réticences, de certains députés -et notamment de M. Raoul Béteille qui, jugeant irréaliste l'exigence d'une motivation littéraire, lui aurait préféré un dispositif de questions reflétant le raisonnement des membres du tribunal et de la cour-, l'Assemblée nationale a adopté le principe de la motivation sans pour autant retenir cette appellation.

En effet, selon M. Pascal Clément, " il faut un substrat rationnel : mais point trop n'en faut ! Il faut le minimum ".

De même, Mme Frédérique Bredin s'était ainsi exprimée : " Pour nous, la motivation est essentielle (...) Elle nous semble un gage de rigueur et de transparence. La proposition, faite par la commission des Lois, de résumer les principales raisons par lesquelles le tribunal d'assises s'est convaincu nous paraît une façon d'éviter la rédaction de longues pages compliquées dans lesquelles les jurés se perdraient ; elle permettra d'aboutir à ce que nous recherchons tous. De surcroît, une motivation écrite claire et juridique permettra à la Cour de cassation d'exercer son contrôle dans de bonnes conditions ".

Ainsi, afin de souligner que les juridictions d'assises ne sauraient motiver leurs décisions de manière aussi détaillée que les tribunaux correctionnels, l'Assemblée nationale a retenu non pas le terme "  motivation " mais la notion de " mise en forme des raisons " du jugement ou de l'arrêt.

La mise en forme des raisons du jugement ou de l'arrêt pourrait nécessiter la consultation de pièces du dossier. C'est pourquoi, les magistrats et les jurés se retireraient désormais dans le chambre des délibérations avec le dossier de la procédure. Toutefois, dans le souci de préserver le principe de l'oralité, il ne pourrait être consulté au cours du délibéré que pour vérifier des éléments évoqués au cours des débats (futurs articles 231-126 et 355 du code de procédure pénale).

b) Les modalités de la motivation

La " mise en forme des raisons " du jugement serait effectuée par un magistrat professionnel : le président ou un assesseur désigné par lui.

Les raisons du jugement reprendraient, " pour chacun des faits reprochés à l'accusé, le résumé des principaux arguments par lesquels le tribunal (ou la cour) d'assises s'est convaincu(e) et qui (auront) été dégagés au cours de la délibération, ainsi que, en cas de condamnation, les principaux éléments de fait et de personnalité ayant justifié le choix de la peine " (futurs articles 231-150 et 375-3 du code de procédure pénale).

En principe, les raisons seraient mises en forme avant le prononcé de la décision en audience publique. Toutefois, à titre exceptionnel et si la complexité de l'affaire le justifiait, il pourrait être procédé à cette mise en forme après le prononcé de la décision , dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours.

Selon les propos tenus par le Garde des Sceaux à l'Assemblée nationale, " dans la plupart des cas, la motivation sera rédigée dans le prolongement du délibéré et lue à l'audience juste après la sentence ". Le délai de quinze jours " ne devra être utilisé que dans des affaires d'une exceptionnelle complexité, mettant en cause de nombreux accusés, ou dont les débats auraient duré plusieurs semaines comme ce fut le cas pour les procès Barbie ou Touvier ".

Cette faculté de mettre en forme les raisons du jugement après son prononcé a suscité une vive opposition de la part de plusieurs députés.

Ainsi, pour M. Jacques Brunhes, " les débats étant oraux et la cour devant statuer sur-le-champ, une motivation postérieure au jugement serait contraire, d'une certaine manière, à l'esprit des assises et risquerait d'ouvrir la porte à des pressions, par exemple des pressions médiatiques, exercées entre l'énoncé du verdict et celui de la motivation. Il est donc absolument nécessaire de préciser que les raisons du jugement, comme nous disons maintenant, seront données immédiatement et de ne pas accepter qu'elles puissent être formulées quelques jours plus tard . "

De même, pour Mme Frédérique Bredin, " comment accepter un délai alors même que nous venons de dire que ce n'est pas une motivation juridique complexe mais des arguments qui ont poussé les jurés à se décider ? (...) Comment un report à huit ou quinze jours est-il envisageable sans dénaturer complètement le jugement et soulever des problèmes constitutionnels majeurs ? Il faut absolument renoncer à l'idée de délai sous peine de créer une source d'illégalité et de vices de procédure ".

Quant à M. Patrick Devedjian, l'ouverture d'un délai de quinze jours pour établir les raisons lui a paru " vraiment surréaliste. En effet, un jugement, c'est un tout. Il est rendu à un moment donné, par une assemblée donnée - le tribunal formé de ses jurés et de ses magistrats professionnels-, qui statue sur le principe de la culpabilité, sur la peine. Il nous est proposé que l'explication du jugement, parce que la motivation c'est une explication, puisse être donnée ultérieurement, avec d'autres partenaires. Mais ce serait un nid à contentieux considérable ! Il y aurait là de quoi nourrir tous les pourvois en cassation possibles et imaginables car il serait tout à fait facile de soutenir que l'on ne retrouve pas, dans la motivation, l'esprit qui devait être celui du délibéré au moment où il a été fait, quinze jours plus tôt ! " . Il a par ailleurs émis des réserves sur la constitutionnalité d'un dispositif qui fractionnerait le jugement.

Néanmoins, dans les affaires particulièrement complexes, la mise en forme de la motivation avant le prononcé de la décision est apparue impossible aux rédacteurs du projet de loi, sauf à retarder de plusieurs jours le prononcé de la décision lui-même et à porter ainsi atteinte au principe de continuité des débats. C'est cet argument qui a emporté la conviction de l'Assemblée nationale.

2. L'enregistrement sonore des débats d'assises

Afin de renforcer l'efficacité du contrôle par les juridictions saisies d'un appel ou d'un pourvoi en cassation contre la décision d'une juridiction d'assises, le projet de loi rend systématique l'enregistrement sonore intégral des débats du tribunal d'assises (article 231-77 du code de procédure pénale) et de la cour d'assises (article 308).

Cet enregistrement pourrait donner lieu à une transcription écrite. En cas d'appel du ministère public ou de l'accusé, les frais de transcription seraient à la charge de l'Etat -le projet de loi est en revanche silencieux sur les frais en cas de pourvoi en cassation-.

Les enregistrements des débats du tribunal d'assises pourraient être utilisés devant la cour d'assises saisie en appel ou devant la commission de révision ou la cour de révision.

3. L'exigence d'une question spécifique sur les causes d'irresponsabilité pénale invoquées par la défense

Le projet de loi impose à la juridiction d'assises de répondre à deux questions lorsque sera invoquée comme moyen de défense une cause d'irresponsabilité pénale (démence, légitime défense ...) :

- une question sur la commission des faits ;

- une question sur le bénéfice par l'accusé de cette cause d'irresponsabilité.

Ainsi, souligne l'exposé des motifs, " en cas d'acquittement, on saura, grâce aux réponses données à ces questions, si le tribunal ou la cour d'assises a estimé qu'il existait un doute quant à la commission des faits, ou s'il a jugé que l'accusé, bien qu'ayant commis les faits reprochés, ne pouvait en être déclaré pénalement responsable ".

4. Le renforcement des droits des acteurs du procès criminel

a) Les droits de l'accusé : Le rappel de la présomption d'innocence

Le projet de loi complète le discours de prestation de serment des jurés afin que le président leur rappelle " que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ".

b) Les droits de la victime

Sur ce point également, le projet de loi complète le texte du discours tenu aux jurés qui devraient notamment non seulement s'engager, comme aujourd'hui, à ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société mais aussi à ne pas trahir les intérêts de la victime.

Le projet de loi prévoit d'autres améliorations concernant les droits de la partie civile telles que, si celle-ci est sourde et muette, la désignation en qualité d'interprète de la personne qui a le plus d'habitude de converser avec elle. Plus ponctuelles, ces améliorations seront présentées dans le cadre de l'examen des articles.

c) La possibilité pour le ministère public et les avocats de poser directement des questions à l'accusé et aux témoins.

Afin de renforcer le caractère contradictoire de l'audience devant la juridiction de jugement, le projet de loi autorise le ministère public et les avocats des parties à poser directement -et non plus par l'intermédiaire du président- des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président.

d) La préservation des intérêts des témoins

Afin de remédier aux craintes des représailles que peuvent éprouver les témoins à un procès criminel, le président pourrait désormais les dispenser d'indiquer leur adresse.

B. LA RECHERCHE D'UNE ACCÉLÉRATION DU COURS DES PROCÉDURES CRIMINELLES

1. La suppression du double degré obligatoire d'instruction

Le projet de loi prévoit la suppression du deuxième degré obligatoire au stade de l'instruction.

Cette solution avait été préconisée par le Haut comité qui l'avait justifiée par deux séries de considérations :

- d'une part, la saisine obligatoire de la chambre d'accusation en matière criminelle n'a été introduite " dans notre droit qu'à raison du défaut d'un deuxième degré de jugement " ; pour le Haut comité, elle n'aurait donc plus de raison d'être dès lors que serait instituée une procédure d'appel ;

- d'autre part, il est " nécessaire de tirer les conclusions de l'évolution de l'instruction préparatoire qui a été balayée depuis quinze ans, et plus particulièrement ces deux dernières années, par un important mouvement de fond.

L'introduction systématique du contradictoire qui se manifeste notamment par la possibilité donnée aux avocats de formuler à tout moment des demandes d'actes, a transformé l'instruction désormais plus précise, exhaustive et soumise, par la seule volonté des parties, au contrôle continu de la chambre d'accusation ".

Dans ces conditions, la suppression du double degré obligatoire d'instruction en matière criminelle est apparue aux rédacteurs du projet de loi comme de nature à accélérer le cours de la justice sans nuire aux intérêts des justiciables, et notamment de la personne poursuivie.

Cette suppression aurait pour conséquence la disparition de l'ordonnance de transmission de pièces. Celle-ci serait remplacée par une ordonnance de mise en accusation qui saisirait le tribunal d'assises.

2. Les modifications concernant le régime des nullités

Dans le souci de renforcer la sécurité juridique des procédures, le projet de loi prévoit une modification du régime des nullités.

Le principe d'une telle modification avait d'ailleurs été recommandé par le Haut comité qui avait jugé " anormal (...) que l'avenir des procédures d'instruction soit hypothéqué par la menace de recours en nullité contre des actes de l'enquête préalable, dont l'annulation entraîne souvent, par voie de conséquence, celle de la procédure ultérieure. En outre, ces annulations une fois acquises, peuvent obliger à recommencer des informations, parfois ab initio, ce qui est source d'importants ralentissements ". Il avait donc recommandé " que soit fixé un délai commençant à courir du jour où la partie concernée a pu avoir accès au dossier ou a été mise en examen, à l'issue duquel la validité de l'enquête préalable ne pourrait plus être mise en cause ".

Le projet de loi prévoit donc que les parties devront en principe, sous peine d'irrecevabilité, faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis jusqu'à l'interrogatoire de comparution -pour la personne mise en examen- ou la première audition -pour la partie civile- dans les six mois à compter de cet interrogatoire ou de cette audition.

Dans le même souci, afin d'éviter que des moyens de nullité ne soient soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, le projet de loi apporte deux modifications concernant la procédure devant les juridictions de jugement :

- les nullités concernant la prestation de serment d'un témoin devraient être invoquées avant la fin de la déposition ;

- les nullités concernant la procédure devant la cour d'assises devraient être soulevées avant la clôture des débats.

3. La fixation d'un délai pour la comparution devant le tribunal d'assises

Afin de remédier à des situations extrêmes, dans lesquelles un accusé attend dix-huit mois, voire davantage, sa comparution devant la juridiction de jugement -avec toutes les conséquences que cela peut entraîner sur la détention provisoire-, le texte proposé pour l'article 231-5 du code de procédure pénale fixe en principe à quatre mois à compter de la mise en accusation le délai maximal pour la comparution devant le tribunal d'assises -faute de quoi l'accusé détenu est remis en liberté-.

Ce délai pourrait cependant, à titre exceptionnel, être prolongé par le tribunal pour une nouvelle durée de quatre mois, elle-même renouvelable en cas de supplément d'information ou si l'affaire ne semblait pas en état d'être jugée.

Cette exigence posée par le projet de loi aurait des conséquences sur le rythme des sessions du tribunal d'assises. Celles-ci ne se tiendraient pas chaque trimestre, comme il en va aujourd'hui pour la cour d'assises, mais chaque fois qu'une affaire devrait être jugée dans ce délai.

C. LES MODIFICATIONS RELATIVES AUX JURÉS

1. Les modifications concernant les conditions d'aptitude aux fonctions de juré

Le projet de loi prévoit plusieurs aménagements concernant le recrutement des jurés. Certains, relatifs au mode de recrutement, constituent de simples mises à jour et seront donc présentés dans le cadre de l'examen des articles. D'autres apportent en revanche d'importantes modifications de fond : il s'agit des dispositions touchant aux conditions d'aptitude. D'un côté, le projet de loi procède à un élargissement des personnes pouvant exercer les fonction de juré en ramenant de vingt-trois à dix-huit ans l'âge minimal requis ; d'un autre côté, il étend quelque peu la liste des incapacités et des incompatibilités.

a) L'abaissement à dix-huit ans de l'âge minimum des jurés

Le projet de loi ramène de vingt-trois à dix-huit ans l'âge minimum requis pour exercer les fonctions de jurés.

Cette modification fut, avec la motivation et l'entrée en vigueur de la loi, l'une des dispositions les plus débattues à l'Assemblée nationale.

Le garde des Sceaux a justifié cette modification par le souci d'associer la jeunesse à une justice qu'elle ne comprend pas toujours et dont elle se sent parfois ignorée.

Il a par ailleurs considéré qu'il n'y avait aucune raison de conserver des âges différents pour la majorité civique ou civile et pour la participation à un jury criminel.

La commission des Lois de l'Assemblée nationale n'avait pas été convaincue par cette argumentation et avait adopté un amendement tendant au maintien du droit actuel. Selon son rapporteur, M. Pascal Clément, il peut " paraître paradoxal, à un moment où une majorité se dessine en faveur d'une expérience minimum préalable à l'exercice des fonctions de juge d'instruction, d'abaisser ainsi l'âge des jurés : ceux-ci remplissent des fonctions juridictionnelles qui exigent une certaine maturité que n'ont pas forcément tous les citoyens de dix-huit ans. En outre, comme l'ont souligné différentes personnes auditionnées par la Commission, cette diminution de l'âge minimum requis rompt le parallélisme établi avec les magistrats qui, en raison des diplômes exigés et de la durée de la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, auront, eux, largement plus de dix-huit ans (...). Les fonctions de juré demandent en outre une maturité que n'ont pas forcément des jeunes gens entre dix-huit et vingt-trois ans qui, souvent, ne sont pas encore entrés dans la vie professionnelle ; le maintien de l'âge minimum actuel protège les jeunes adultes de la réalité souvent sordide évoquée au cours des débats des cours d'assises . "

Cette position fut notamment partagée par MM. Raoul Béteille et Daniel Picotin.

En revanche, Mme Frédérique Bredin et MM. Jean-Pierre Philibert, Jacques Brunhes, Patrick Devedjian et Dominique Bussereau ont considéré que la citoyenneté ne pouvait se diviser et que des personnes disposant du droit de vote devaient, quel que soit leur âge, pouvoir exercer les fonctions de juré.

C'est cette position qui a été retenue par la majorité de nos collègues députés qui, rejetant l'amendement de leur commission des Lois, ont décider d'abaisser à dix-huit ans l'âge minimal requis pour ces fonctions.

b) De nouveaux cas d'incapacité et d'incompatibilité

Le projet de loi se livre à une mise à jour des incompatibilités avec les fonctions de juré en y ajoutant expressément les magistrats des chambres régionales des comptes et ceux des cours administratives d'appel .

Il étend également les cas d'incapacité en visant notamment les personnes condamnées pour crime ou pour délit. Cette cause d'incapacité avait été supprimée avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, intervenue le 1er mars 1994. Avant cette date, ces personnes étaient incapables d'exercer les fonctions de juré à l'exception de celles condamnées pour délit à une amende inférieure à 500 F.

2. Le dispositif répressif destiné à assurer la présence des jurés

Le projet de loi procède à une substantielle aggravation des sanctions à l'égard des jurés défaillants.

En l'état actuel du droit, le juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée ou se retire avant l'expiration de ses fonctions sans une excuse jugée valable par le tribunal, encourt une amende de 100 F (que la cour d'assises peut d'ailleurs réduire de moitié). Ce montant est porté à 200 F la deuxième fois et à 500 F (plus l'interdiction d'exercer à l'avenir les fonctions de juré) la troisième fois.

Afin de conférer un caractère plus dissuasif à ce dispositif, le projet de loi porte à 5 000 F (montant de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe) la sanction encourue par le juré défaillant. Le projet de loi initial allait d'ailleurs beaucoup plus loin en érigeant en délit la défaillance du juré (qui aurait été passible de 50 000 F d'amende).

Le projet de loi initial prévoyait également la création d'un délit d'entrave aux fonctions de jurés : le fait par un employeur, d'entraver ou de tenter d'entraver l'exercice par un de ses employés des fonctions de juré aurait été passible de 50 000 F d'amende (article 132). L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, estimant que, comme la défaillance d'un juré, ce comportement devait constituer une contravention.

D. LA SUPPRESSION DE LA PROCÉDURE DE CONTUMACE

Jugeant la procédure de contumace, dont les fondements remontent à l'ordonnance de 1610, " à la fois archaïque et complexe ", les rédacteurs du projet de loi proposent de lui substituer une procédure inspirée du défaut en matière correctionnelle, mais présentant de substantielles différences avec celle-ci :

- la procédure de défaut en matière criminelle ne pourrait être mise en oeuvre que sur réquisitions expresses du ministère public. Il s'agit en effet de lui conférer un caractère exceptionnel, un accusé ne devant être jugé en son absence qu'en cas de nécessité ;

- elle pourrait s'appliquer que l'accusé ait ou n'ait pas eu connaissance de la date de l'audience. Le défaut criminel correspondrait donc à la fois au défaut correctionnel -applicable lorsque le prévenu n'a pas connaissance de la citation- et aux jugements réputés contradictoires -prévus lorsque le prévenu a connaissance de la citation- ;

- il n'existerait pas de possibilité d'opposition à la décision rendue par défaut en matière criminelle : selon le dispositif proposé, si l'accusé est arrêté ou se constitue prisonnier avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement ou l'arrêt sera non avenu (alors qu'en matière correctionnelle, il ne devient non avenu qu'en cas d'opposition du prévenu). Toutefois, l'accusé pourra acquiescer -en présence d'un avocat- à la décision si la peine prononcée n'excède pas dix ans d'emprisonnement.

Le tribunal (ou la cour) d'assises jugeant par défaut statuerait en principe hors la présence des jurés. Toutefois -à la différence de l'actuelle procédure de contumace qui entraîne ipso jure la disjonction des accusations-, le tribunal (ou la cour) pourrait statuer avec les jurés lorsque seraient également poursuivies des personnes présentes au procès et que la disjonction des poursuites n'aurait pas été ordonnée.

E. DES MODIFICATIONS D'ORDRE SÉMANTIQUE

1. Le changement de dénomination de la chambre d'accusation

L'appellation " chambre d'accusation " est apparue trop restrictive aux rédacteurs du projet de loi dans la mesure où cette juridiction n'a pas, loin de là, pour seule fonction de mettre en accusation. Elle est avant tout juridiction d'appel des décisions du juge d'instruction.

Au demeurant, sa fonction de mise en accusation devrait devenir marginale dans la mesure où, compte tenu de la suppression du double degré obligatoire d'instruction, ce serait désormais le magistrat instructeur qui, sauf appel du ministère public, renverrait une personne mise en examen devant la juridiction de jugement.

Enfin, la dénomination de la chambre d'accusation apparaît quelque peu attentatoire à la présomption d'innocence puisque, comme le juge d'instruction lui-même, elle intervient aussi bien à charge qu'à décharge.

Le projet de loi remplace donc l'appellation de cette juridiction par celle, jugée mieux correspondre à la réalité, de " chambre d'appel de l'instruction ".

2. La suppression de la notion de " pouvoir discrétionnaire " du président

S'il concerverait la police de l'audience et la direction des débats, le président de la juridiction de jugement en matière criminelle ne serait plus expressément investi d'un " pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ".

La notion de pouvoir discrétionnaire est en effet apparue " archaïque et prêtant à des interprétations contestables " aux rédacteurs du projet de loi. Celui-ci supprime donc cette notion et se limite à permettre au président de " prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité " (articles 231-79 du code de procédure pénale pour le tribunal d'assises et 310 pour la cour d'assises).

On observera cependant que la suppression de la référence expresse au pouvoir discrétionnaire n'aurait que des conséquences d'ordre sémantique. Elle serait sans effet sur l'étendue des pouvoirs effectifs du président.

III. LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

Le choix de la date d'entrée en vigueur de la loi, qui a donné lieu à de longue discussion à l'Assemblée nationale, est directement lié au coût de la réforme, aux moyens qu'il conviendra de dégager pour son application.

A. L'ÉVALUATION DU COÛT DE LA RÉFORME

L'étude d'impact sur le projet de loi évalue le coût de la réforme sur la base des estimations suivantes :

- 3 000 affaires criminelles par an (soit un nombre légèrement supérieur à celui d'aujourd'hui, et ce " pour tenir compte de la diminution probable de la correctionnalisation ") ;

- un taux d'appel de 30 % (soit cinq fois le taux d'appel en matière correctionnelle) ;

- une durée moyenne des affaires estimée à deux jours d'audience.

1. Le nombre de créations d'emplois nécessitées par la réforme

a) Le nombre de magistrats

Ce nombre serait de 100 " équivalent temps plein " (ETP) de magistrats (58 + 124 - 82) :

- 58 ETP pour les cours d'assises d'appel ;

- 124 ETP pour les tribunaux d'assises : 63 ETP pour compenser le surplus d'activité des TGI (au sein desquels seront pris les magistrats des tribunaux d'assises) + 24 ETP pour assurer le fonctionnement des tribunaux d'assises dans les petites juridictions + 37 ETP pour l'exercice des fonctions du ministère public ;

- 82 ETP d'économies : 33 ETP liés au transfert de la présidence à un magistrat du TGI (ce qui déchargera le président de l'actuelle cour d'assises, qui est un magistrat de la cour d'appel) + 27 ETP liés au gain en emploi de magistrats du parquet + 22 ETP résultant de la suppression du double degré d'instruction.

b) Le nombre de greffiers

Les 89 emplois de greffiers nécessités par le fonctionnement de l'actuelle cour d'assises seront transférés aux tribunaux d'assises.

Compte tenu de ce transfert, l'étude d'impact évalue à 40 ETP le nombre d'emplois à créer pour les greffes :

- 26 pour les cours d'assises d'appel ;

- 18 pour tenir compte de la probable décorrectionnalisation ;

- 4 ETP économisés grâce à la suppression du double degré d'instruction.

Le tableau ci-après, extrait de l'étude d'impact, recapitule l'évaluation des emplois nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme.

Récapitulatif Emplois
(sur la base d'un taux d'appel de 30 %)


Création d'emplois magistrat
Cour d'assises d'appel

58

Création d'emplois magistrat
Présidence tribunaux d'assises

63

Création d'emplois magistrat
Parquet tribunaux d'assises

37

Création d'emplois magistrat pour fonctionnement des plus petites juridictions

24

Gain d'emplois magistrat cour d'appel

- 82

TOTAL création d'emplois de magistrats

100

Créations d'emplois de greffiers

40

TOTAL créations d'emplois

140


2. Les incidences financières de la réforme

Le coût total de la réforme, une fois celle-ci pleinement appliquée (car, dans les premiers temps, les cours d'assises d'appel n'auront pas à siéger, toutes les affaires étant renvoyées aux tribunaux) est estimé à 93 millions de francs :

- 32,7 MF pour la création de 100 emplois de magistrats ;

- 6,1 MF pour la création de 40 emplois de fonctionnaires ;

- 7,2 MF pour le coût supplémentaire lié à l'indemnisation des jurés sur la base d'un coût moyen de 2 303,80 F par juré et par affaire, calculé sur la période 1991-1993) : 58 MF (34,5 MF pour les jurés du tribunal + 18,6 MF pour les jurés de la cour) contre un coût actuel de 50,8 MF ;

- 12 MF pour le coût de fonctionnement des cours d'assises et des enregistrements sonores de débats ;

- 35 MF de travaux immobiliers.

Le coût global est récapitulé par le tableau ci-après, extrait de l'étude d'impact.


Récapitulatif Coût de la réforme
(sur la base d'un taux d'appel de 30 %)

Création d'emplois magistrat
100




32,7 MF

Création d'emplois de fonctionnaires
40




6,1 MF

Indemnisation des jurés

7,2 MF

Coût de fonctionnement Cour d'assises d'appel et enregistrement sonore



12 MF

Coût immobilier


35 MF

TOTAL


93 MF

Au-delà de ces estimations, il convient d'ajouter des coûts supplémentaires qui, pour n'être pas évalués par l'étude d'impact, n'en seront pas moins réels :

- les coûts liés à la motivation, qui nécessiteront des moyens matériels, et notamment informatiques ;

- les coûts liés à la transcription de l'enregistrement des débats du tribunal et de la cour d'assises ;

- les coûts liés à l'enregistrement sonore des débats du tribunal d'assises, que l'Assemblée nationale a souhaité rendre obligatoire.

B. LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR RETENUE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans sa version initiale, l'article 141 fixait en principe au 1er octobre 1998 la date d'entrée en vigueur de la loi soumise à notre examen.

La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait jugé cette date trop rapprochée. Comme l'a expliqué M. Pascal Clément dans son rapport écrit, " sensible à la nécessité de donner à la réforme toutes ses chances de succès et instruite, à la fois, par l'expérience et par les préoccupations unanimement exprimées par les personnes qu'elle (avait) entendues ", elle avait adopté un amendement de M. le Président Pierre Mazeaud reportant cette entrée en vigueur au 1er octobre 1999.

Selon son auteur, cet amendement devait donner le temps nécessaire à la mobilisation des moyens de mise en oeuvre de la réforme, et notamment au recrutement de cent magistrats, que M. Mazeaud préférait voir effectué par la voie normale de l'Ecole nationale de la magistrature (" en augmentant le nombre de recrutements sur deux, voire trois promotions ") plutôt que par l'organisation d'un concours exceptionnel.

Pour sa part, le Garde des Sceaux a estimé nécessaire " qu'il s'écoule le moins de temps possible avant que ne s'applique la nouvelle procédure, par définition meilleure que l'ancienne " car sinon, " nous ne pourrons pas réunir les actuelles cours d'assises pendant deux ans. Que répondre à ceux qui nous dirons : « Je suis jugé selon l'ancienne procédure, sans possibilité d'appel. Je m'y refuse. Je demande le report» ".

Il a en conséquence proposé à l'Assemblée nationale de retenir la date du 1er janvier 1999 , qui lui a paru la plus proche possible : le projet de loi devant être adopté définitivement à la fin de l'année, c'est-à-dire après l'élaboration du projet de loi de finances pour 1998, il n'était pas réaliste de prévoir une entrée en vigueur en 1998.

Cette solution fut adoptée par nos collègues députés.


QUATRIÈME PARTIE

LES PROPOSITIONS DE
VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois approuve l'initiative prise par M. le Garde des Sceaux pour instituer un double degré de juridiction en matière criminelle -ou, plus exactement, pour créer un premier degré et ériger la cour d'assises en juridiction d'appel-.

Elle approuve dans une large mesure les modalités proposées à cette fin par le projet de loi : le maintien du jury populaire aux deux degrés, la création d'un tribunal d'assises départemental comprenant cinq jurés et trois magistrats, la transformation de la cour d'assises en juridiction d'appel ou la suppression du double degré obligatoire d'instruction.

Cette analyse a d'ailleurs été partagée par la plupart des personnes entendues soit par votre commission, lors de la journée d'auditions publiques du 12 mars 1997, soit par votre rapporteur.

Aussi, votre commission vous proposera-t-elle des aménagements certes importants mais qui ne remettent aucunement en question l'architecture générale du projet de loi.

A cet égard, votre rapporteur tient à préciser que les nombreux amendements de suppression ne sauraient être interprétés comme traduisant une opposition sur le fond aux articles concernés. Dans la plupart des cas, il s'agit en effet d'alléger un texte particulièrement dense (car comprenant plus de quatre cents dispositions) afin d'en faciliter la compréhension. A cette fin, votre commission vous propose de supprimer notamment :

- les dispositions qui ne relèvent pas du domaine de la loi ;

- les dispositions qui apportent des précisions sans véritable utilité, soit que ces précisions figurent dans d'autres articles soit qu'elles reconnaissent expressément des facultés qui, en vertu du principe selon lequel tout ce qui n'est pas interdit est permis, existeraient même dans le silence de la loi ;

- les dispositions qui, pour éviter d'allonger le débat sur des questions périphériques, pourraient être reprises dans un autre projet de loi (et notamment dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre judiciaire, qui devrait d'ailleurs entrer en vigueur avant celui présentement soumis à notre examen).

Sur le fond, votre commission vous propose trois séries de modifications. La plupart touchent à la fois le tribunal d'assises et la cour d'assises ; certaines sont propres à cette dernière juridiction ; d'autres ont trait à la procédure antérieure au jugement, qu'il s'agisse de l'instruction ou de la phase préparatoire au procès.

Enfin, conformément à son souci constant de veiller au bon fonctionnement de la justice et à la bonne application des réformes la concernant, elle vous soumet un amendement prévoyant que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la présente réforme ne sauraient être prélevés sur ceux prévus par le programme pluriannuel pour la justice.

I. LES MODIFICATIONS RELATIVES AU TRIBUNAL D'ASSISES ET À LA COUR D'ASSISES

A. L'ÂGE MINIMUM DES JURÉS

Votre commission comprend le souci du Garde des Sceaux de mieux associer les jeunes à la justice. Elle considère cependant que l'abaissement à dix-huit ans de l'âge minimal requis pour exercer les fonctions de juré ne saurait à cet égard constituer une solution satisfaisante.

D'abord parce que, comme l'a d'ailleurs reconnu M. Jacques Toubon, Garde des Sceaux, ministre de la justice, lors de son audition devant votre commission des Lois, une forte majorité de jeunes de dix-huit à vingt-trois ans ne souhaitent pas exercer ces fonctions.

C'est ce que confirme l'enquête effectuée à la demande de M. le Président Jacques Larché auprès des élèves de terminale de trois lycées : Suger à Saint-Denis, Amyot à Melun et Fresnel à Caen.

Il résulte de cette enquête que, même s'ils ne sont pas opposés à tout abaissement de la condition d'âge, plus des trois-quarts des lycéens interrogés répondent négativement à la question " estimez-vous souhaitable qu'un jeune de dix-huit ans puisse exercer les fonctions de juré ? ".

Le tableau ci-après retrace les résultats globaux de cette enquête :


Votants (1) Oui Non
595 146

(24,6 %)

445

(75,4 %)

dont :

19 ans : 7 (1,6 %)
20 ans : 104 (23,4 %)
21 ans : 84 (18,9 %)
22 ans : 40 (9 %)
23 ans : 210 (47,1 %)

(1) Certains élèves ayant coché à la fois oui et non, leurs réponses n'ont pas été prises en compte.

La comparaison des résultats par établissement montre par ailleurs que ces proportions se retrouvent approximativement dans chaque lycée.

- Lycée Jacques Amyot, Melun, Seine-et-Marne :

Non : 166 75,7 %

Oui : 53 24,3 %

Total : 219

Parmi les réponses négatives, l'âge à partir duquel on peut être apte à exercer les fonctions de juré est estimé à :

19 ans : 6 3,6 %

20 ans : 23 13,8 %

21 ans : 35 21 %

22 ans : 19 11,4 %

23 ans ou plus : 82 49,4 %

- Lycée Augustin Fresnel, Caen :

Non : 247 76,47 %

Oui : 76 23,53 %

Total : 323

Parmi les réponses négatives, l'âge à partir duquel on peut être apte à exercer les fonctions de juré est estimé à :

20 ans : 75 30,36%

21 ans : 43 17,41 %

22 ans : 21 8,5%

23 ans ou plus : 108 43,72%

- Lycée Suger, Saint-Denis :

Non : 33 66 %

Oui : 17 34 %

Total : 50

Parmi les réponses négatives, l'âge à partir duquel on peut être apte à exercer les fonctions de juré est estimé à :

19 ans : 1 3 %

20 ans : 6 18 %

21 ans : 6 18 %

23 ans ou plus : 20 60 %

Ce sentiment est partagé par des adolescents plus jeunes. Ainsi, à l'occasion de la journée " Sénateur-Junior ", organisée le samedi 8 mars, M. le Président Jacques Larché a consulté les 26 membres (de quatorze à quinze ans) de la " commission Liberté " : 22 contre 2 se sont déclarés opposés à l'abaissement de la condition d'âge.

Ce refus (qui montre d'ailleurs que le Garde des Sceaux n'a en aucune manière souhaité émettre une proposition démagogique) suffirait en lui-même à faire tomber l'argument selon lequel les jeunes majeurs, susceptibles de subir la justice, devraient également pouvoir y participer. Car cette participation prendrait alors la forme de la contrainte, ce qui ne serait certainement pas la meilleure façon de renforcer la compréhension de la justice par les intéressés.

Mais, au-delà de ces considérations téléologiques, c'est la spécificité même des débats d'assises qui rend inopportun l'abaissement de l'âge requis.

La cour d'assises (et demain le tribunal d'assises) est appelée à juger des affaires graves (viols, incestes, infanticides...) dans une atmosphère souvent empreinte d'une forte émotivité qui peut la conduire à siéger à huis clos ou à interdire l'accès des mineurs à la salle d'audience. Il s'agit fréquemment (pour plus de 80 % des affaires à Caen, selon M. Eric Enquebecq, avocat général près la cour d'assises du Calvados) de procès liés aux moeurs.

Lors de son audition par votre commission des Lois, M. Jean-François Burgelin, procureur général près la Cour de cassation, a indiqué que des conversations avec des jurés montraient que la participation à une session de cour d'assises pouvait être la cause d'un trouble et d'un traumatisme profonds et difficiles à assumer pour de jeunes majeurs.

Par ailleurs, comme l'a notamment fait observer Me Hervé Témime, président de l'association des avocats pénalistes, vingt-trois ans peut déjà représenter un âge à peine suffisant pour comprendre et assumer tous les enjeux et la gravité des décisions d'une cour d'assises.

Tel est d'ailleurs le sentiment quasi-unanime des anciens jurés et des praticiens des cours d'assises.

Ainsi, M. Pierre Copie, président de l'association des anciens jurés de la cour d'assises du Nord (qui rassemble 500 personnes), a indiqué que son association s'était prononcée à l'unanimité contre l'âge de dix-huit ans.

M. Dominique Riboulleau, président de la cour d'assises des Landes, a également souligné que, selon une enquête réalisée auprès des anciens jurés de ce département, l'unanimité s'était dégagée en faveur du maintien du droit actuel.

Comme l'a rappelé notre très estimé collègue M. Christian Bonnet, des études sociologiques ont établi que les individus deviendraient aujourd'hui adolescents de plus en plus tôt mais adultes de plus en plus tard.

Des considérations pratiques ont également été avancées, notamment par Me Bernard Vatier, bâtonnier de Paris, qui a fait observer que faire siéger plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des jeunes gens scolarisés ou poursuivant des études universitaires risquait de leur poser de nombreuses difficultés pratiques.

Enfin, le parallèle avec le droit de vote a d'une manière générale été considéré comme peu pertinent. Au demeurant, comme l'a fait valoir M. Jean-François Deniau, si un parallèle devait être établi, il conviendrait de le faire par référence à l'âge exigé pour l'accès à certaines fonctions électives plutôt que par référence à l'âge conférant le droit de vote.

Toutes ces considérations conduisent votre commission à vous proposer de maintenir à vingt-trois ans l'âge minimum requis pour exercer les fonctions de juré.

B. LES MODIFICATIONS CONCERNANT LE DÉROULEMENT DES DÉBATS

1. La solennité des débats d'assises

a) Le maintien de l'adresse aux jurés

Votre commission demeure attachée aux dispositions du code de procédure pénale qui confèrent au débat d'assises toute sa solennité.

Il en va notamment ainsi pour le texte, quasi sacramental, de l'adresse aux jurés, prévue par l'article 353 du code de procédure pénale et que le projet de loi prévoit d'abroger. La suppression de cette disposition (selon laquelle la loi prescrit aux juges " de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faites, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense ... ") a été jugée regrettable par plusieurs personnes entendues par votre rapporteur. Ce sentiment fut également exprimé, lors de la journée d'auditions publiques du 12 mars 1997, par Mme Marie-Agnès Credoz, présidente de la cour d'assises du Doubs. M. Christian Le Gunehec, Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a d'ailleurs souligné l'ancienneté de cette disposition en lisant le texte de l'article 342 du code d'instruction criminelle dans sa rédaction antérieure à 1941 et qui peut être considéré comme l' " ancêtre " de l'article 353.

Votre commission vous propose donc de la conserver, tant devant le tribunal d'assises que devant la cour d'assises, en la complétant par le rappel de la présomption d'innocence de l'accusé.

b) Le rappel des principes fondamentaux applicables aux débats d'assises

Le projet de loi propose de rappeler, dès le début de la section relative à la production et à la discussion des preuves devant le tribunal d'assises, les principes fondamentaux de la liberté de la preuve, de l'oralité des débats et de l'intime conviction.

Votre commission approuve cette initiative et vous propose de l'étendre à la discussion des preuves devant la cour d`assises.

c) La préservation de l'oralité des débats : le problème du retrait dans la chambre des délibérations avec le dossier de la procédure

Lors des auditions auxquelles ont procédé tant votre commission que votre rapporteur, une quasi-unanimité s'est dégagée contre le retrait du tribunal dans la salle des délibérations avec le dossier de la procédure. Même si cette disposition est étroitement liée au problème de la motivation, celle-ci -à supposer qu'elle soit retenue- ne paraît pas justifier une solution aussi stricte.

Ainsi, pour Me Philippe Leleu, président du Conseil national des barreaux, le dossier ne saurait être confié au jury, quitte à ce que celui-ci s'y réfère en cas de nécessité, mais en présence des parties afin de préserver le caractère contradictoire de la procédure.

M. Eric Enquebecq a pour sa part souligné l'impossibilité pratique de s'assurer que le dossier ne serait consulté que pour vérifier des éléments évoqués au cours des débats.

Me Bernard Vatier a vu dans la faculté de se retirer avec le dossier le risque d'un nouveau débat tenu en chambre des délibérations dont l'accusé serait absent, au détriment des droits de la défense.

Mme Marie-Agnès Crédoz a résumé cette réserve générale en jugeant cette faculté contraire au principe de l'oralité des débats.

Tel est également le sentiment de votre commission qui vous propose donc de maintenir le dispositif actuel en prévoyant que, lors du délibéré, le dossier restera entre les mains du greffier et ne pourra être consulté qu'en présence du ministère public et des avocats des parties.

2. L'enregistrement sonore des débats et sa transcription écrite

Même si des aménagements lui paraissent souhaitables (notamment en prévoyant qu'il s'effectuera sous le contrôle du greffier ou en supprimant la mention selon laquelle les dispositions fixant ses modalités ne sont pas prescrites à peine de nullité), votre commission ne voit pas d'objection de principe à l'enregistrement sonore obligatoire des débats. Celui-ci permettra à la Cour de cassation de mieux exercer son contrôle sur les arrêts des cours d'assises. Par ailleurs, il pourra se révéler utile à la juridiction d'appel, dans des hypothèses où des personnes qui auraient déposé en première instance ne le pourraient pas devant la cour d'assises.

Elle a en revanche considéré que la transcription de cet enregistrement serait irréalisable dans certaines affaires et, en tout état de cause, engendrerait des coûts disproportionnés par rapport à l'intérêt de l'opération. C'est pourquoi votre commission vous propose de la supprimer et de permettre plus simplement aux parties, en cas d'appel sur l'action publique, d'obtenir une copie de l'enregistrement.

Lors de la réunion de votre commission pour l'examen des amendements extérieurs, votre rapporteur présentera un amendement destiné à prévenir les utilisations abusives de cette copie.

3. Le contrôle de la rédaction du procès-verbal

Selon le projet de loi, le procès-verbal d'audience serait désormais dressé par le greffier " sous la direction du président " de la juridiction d'assises.

Votre commission s'est interrogée sur l'opportunité d'une telle innovation dans la mesure où le procès-verbal a pour objet de constater l'accomplissement des formalités prescrites par la loi. C'est en effet au président qu'incombe la responsabilité de veiller à cet accomplissement. Dès lors, placer la rédaction du procès-verbal sous la direction du président revient à lui demander de s'auto-délivrer l'acte certifiant qu'il a respecté toutes ses obligations.

Votre commission trouve un tel dispositif surprenant. Elle vous propose donc de supprimer la mention conférant au président un pouvoir de direction sur la rédaction du procès-verbal.

C. LES MODIFICATIONS CONCERNANT LES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES

1. Le contenu du jugement sur l'action publique : le problème de la motivation

Votre commission comprend les arguments avancés en faveur de l'exigence d'une certaine motivation (quelle que soit son appellation) des décisions des juridictions d'assises :

- le souci d'expliquer les considérations qui ont convaincu le jury sur la culpabilité de l'accusé ;

- la recherche d'une certaine cohérence intellectuelle, consistant à remédier au paradoxe qui résulte de l'exigence d'une motivation pour les peines plus moins graves et de l'absence d'information sur un raisonnement qui peut conduire au prononcé de la réclusion criminelle à perpétuité ;

- le souhait de rationaliser un processus de décision parfois trop empreint d'émotivité, en conduisant jurés et magistrats à s'appuyer sur des raisons concrètes, sans céder au sentiment d'un instant.

Au demeurant, la motivation des décisions juridictionnelles répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme selon laquelle l'article 6 §1 de la Convention " oblige les tribunaux à motiver leurs décisions " (9 décembre 1994 ; affaires " Ruiz Torija contre Espagne " et " Balani contre Espagne ").

Mais, si une certaine motivation des jugements criminels paraît nécessaire, il n'est ni indispensable, ni même souhaitable que celle-ci consiste en une réponse détaillée à tous les éléments de preuve ou à tous les moyens de défense invoqués .

Cela n'est pas indispensable car, comme l'a précisé la Cour européenne à l'occasion des deux affaires précitées, si l'article 6 §1 oblige à une certaine motivation, " il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ". M. Christian Le Gunehec a d'ailleurs fait observer que la chambre criminelle avait considéré, dans un arrêt en date du 30 avril 1996, " que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique .

Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ". Cette solution a été reprise tout récemment, dans un arrêt du 12 mars 1997.

Une motivation entrant dans le détail n'est par ailleurs pas souhaitable en raison des spécificités du procès d'assises : comme l'a souligné M. Georges Fenech, président de l'Association professionnelle des magistrats, il est peu réaliste d'exiger de douze personnes qu'elles s'accordent sur une rédaction entrant dans le détail des raisons, le plus souvent différentes, qui ont entraîné l'intime conviction de chacun. Cela sera d'autant plus difficile à obtenir que, dans certaines hypothèses, les trois magistrats pourront être en désaccord avec la décision prise : le risque existera devant la cour d'assises, quelle que soit la décision, puisque huit voix sur douze suffisent à la condamnation; il existera aussi devant le tribunal d'assises en cas d'acquittement, puisque celui-ci sera acquis avec trois voix (voire avec trois abstentions) sur huit.

Quand bien même un tel accord serait possible -ce qui reste à démontrer- il est des affaires pour lesquelles la mise en forme immédiate de la motivation serait matériellement irréalisable. C'est ce que reconnaît le projet de loi lorsqu'il admet que, à titre exceptionnel, la motivation soit mise en forme jusqu'à quinze jours après le prononcé du jugement.

Mais une large majorité des personnes entendues par votre commission et par votre rapporteur ont critiqué ce dispositif.

Ces critiques ont tout d'abord porté sur le principe même, sinon de la motivation, du moins de la motivation telle qu'elle est prévue par le projet de loi et que l'on peut qualifier de " littéraire " ou de " descriptive ".

A supposer qu'elle soit possible, la mise en forme des raisons du jugement ou de l'arrêt se heurte en effet directement au principe du secret du vote et du délibéré , comme l'ont notamment souligné M. Jean-François Burgelin et M. Henri-Claude Le Gall, vice-président de l'Association nationale des praticiens des cours d'assises :

- au secret du vote car, en donnant son avis sur tel ou tel élément de la motivation, le juré indique implicitement la position qui a été la sienne (il est ainsi évident qu'un juré qui déclare avoir été convaincu par telle preuve de culpabilité reconnaît avoir voté pour la culpabilité) ;

- au secret du délibéré car le juré qui aura accepté de signer la feuille de motivation sera inéluctablement considéré, à tort ou à raison, comme ayant approuvé son contenu (et ce d'autant plus que le projet de loi reconnaît explicitement au premier juré ou à son suppléant la faculté de refuser d'apposer sa signature). Certes, en l'état actuel du droit, le premier juré doit déjà signer la feuille de questions. Mais il se borne alors à attester que la cour a effectivement répondu par " oui " ou par " non " à une série de questions, c'est-à-dire que le nombre de voix exigé par la loi a ou n'a pas été obtenu. Il s'agit de constater une donnée objective, ce qui explique d'ailleurs que le premier juré ne puisse refuser de signer. Tel ne sera plus le cas avec une motivation littéraire, qui confère à chaque juré un pouvoir d'appréciation et donc de critique.

Pour certaines personnes entendues par votre commission, tel Me Ricour, la motivation proposée par le projet de loi conférerait un rôle trop important aux magistrats, avec le risque d'une dénaturation de la décision du jury qui deviendrait " une sorte d'alibi ".

Enfin, M. Christian Le Gunehec a mis en avant le risque de contradiction de motifs, cause de cassation.

A ces critiques portant sur le principe même de la motivation littéraire se sont ajoutées des objections portant sur la motivation différée :

- dans des affaires souvent médiatisées, le risque est grand de voir la motivation tourner à la justification, le rédacteur cherchant non pas à présenter les considérations qui ont effectivement convaincu la juridiction mais à répondre aux critiques adressées au verdict ; cette objection a notamment été soulevée par Mme Marie-Agnès Credoz ;

- il est également à craindre de voir le rédacteur mettre en forme une motivation qui ne traduise pas exactement les raisons du jury. Certes, la signature d'un juré est censée attester la fidélité de la motivation au raisonnement du jury. Mais peut-on légitimement permettre à un juré de parler au nom de tous les autres et ce en leur absence ?

- alors que la motivation a pour objet d'assurer une meilleure compréhension du verdict comment faire comprendre à un accusé que le tribunal s'est entendu pour le condamner mais n'est pas à même de lui dire pourquoi et trouvera d'ici quinze jours des raisons à lui fournir ?

- d'une manière générale, un jugement forme un tout et il est difficilement admissible que les motifs suivent de plusieurs jours un dispositif qu'ils devraient intellectuellement précéder.

Votre commission a été convaincue par ces critiques adressées sur ce point à l'encontre du projet de loi et a rejeté à l'unanimité le principe d'une motivation pouvant être rédigée postérieurement au prononcé du jugement ou de l'arrêt.

Elle estime que, si elle doit être retenue, la motivation doit intervenir sur le champ. Pour autant, elle reconnaît que la rédaction peut nécessiter un certain temps.

Elle considère néanmoins possible de sortir de cette quadrature du cercle, qui consiste à exiger une motivation immédiate, en modifiant la nature de la motivation qui ne serait plus " littéraire " mais résulterait de réponses à des questions précises portant sur les éléments de preuve. Plusieurs personnes entendues par votre commission -dont Me Christophe Ricour et Mme Marie-Agnès Credoz-, ont d'ailleurs préconisé un recours à des questions plus détaillées en lieu et place d'une motivation littéraire.

Selon le dispositif qu'elle vous propose, il appartiendrait à la juridiction, préalablement au vote sur la culpabilité, de délibérer et de voter sur les éléments de preuve.

Ainsi serait obtenue une motivation immédiate, connue en même temps que le verdict, et expliquant à l'accusé les raisons de sa condamnation tout en respectant le secret du vote et le secret du délibéré (le premier juré, privé de tout pouvoir d'appréciation d'ordre subjectif, ne pourrait pas refuser de signer la feuille de questions). Cette motivation servirait, conformément à l'un des objectifs du Garde des Sceaux, de cadre de référence à l'appel, puisqu'elle mettrait en avant les éléments considérés comme essentiels par le tribunal.

Il serait par là-même répondu aux inquiétudes émises par certaines personnes quant au risque de voir la motivation renforcer l'influence des magistrats sur les jurés. En effet, il n'est aucunement nécessaire d'avoir une formation juridique pour répondre par " oui " ou par " non " à une question portant sur le caractère convaincant de tel ou tel élément de preuve. Par ailleurs, chacun pourrait rappeler au président un élément de preuve sur lequel celui-ci aurait omis d'interroger le tribunal (et si personne ne pense à rappeler un élément invoqué au cours des débats, c'est que celui-ci n'est pas vraiment considéré comme convaincant).

Enfin, en exigeant une délibération et un vote sur les éléments de preuve avant la décision sur la culpabilité, ce dispositif rationalise le verdict, les jurés ne pouvant céder au sentiment d'un instant ou se prononcer pour des motifs inavouables.

2. Les condamnations prononcées par la juridiction d'assises

a) La sanction d'un juré défaillant

Votre commission comprend le souci du Garde des Sceaux de redonner son efficacité à la sanction encourue par le juré défaillant. A cet égard, l'amende de 100 F prévue par le droit actuel ne lui paraît guère dissuasive.

La solution retenue par l'Assemblée nationale, en ce qu'elle prévoit désormais une contravention de 5.000 F, ne lui semble cependant pas satisfaisante.

En effet, cette solution tombe sous le coup d'une double critique :

- d'une part, elle soulève un problème d'ordre juridique dans la mesure où l'interdiction des droits civiques constitue une peine complémentaire de nature correctionnelle, et ne peut donc être prévue pour une simple contravention. Or, la suppression de cette peine serait en soi regrettable car elle paraît bien appropriée à l'infraction commise par le juré défaillant, qui manque à l'un de ses droits civiques ;

- d'autre part, dans certaines hypothèses, une sanction de 5 000 F pourrait se révéler insuffisante eu égard à la gravité de son comportement. Il en va notamment ainsi lorsque le juré qui a commencé à suivre une affaire renonce, sans motif légitime, à se présenter avant la fin du procès. Une telle attitude peut avoir de graves conséquences (malgré la présence de jurés suppléants) sur le déroulement de l'audience et éventuellement rendre nécessaire un nouveau procès.

C'est pourquoi votre commisison vous propose de porter à 25 000 F la peine encourue par le juré défaillant étant rappelé que, conformément aux principes généraux du droit pénal, celle-ci constituera un maximum : il appartiendra à la juridiction de tenir compte des circonstances et notamment de sanctionner plus sévèrement le juré " déserteur " que celui qui " oublie " de se présenter au début de l'audience.

b) La simplification de l'appel porté contre des condamnations annexes au procès

Les juridictions d'assises peuvent prononcer des condamnations annexes au procès en ce qu'elles s'appliquent à des comportements liés à celui-ci mais non aux faits reprochés à l'accusé. Cela concerne notamment les sanctions prononcées à l'égard d'un témoin ou d'un juré défaillant, d'une personne qui trouble l'ordre, ou en cas d'emploi illicite d'un appareil d'enregistrement.

Ces condamnations peuvent être frappées d'appel, le plus souvent devant la chambre des appels correctionnels.

Pourtant, curieusement, le projet de loi prévoit que l'appel de la condamnation frappant un témoin défaillant serait porté devant la chambre d'accusation.

Cette solution a surpris votre commission. Elle lui est apparue contraire aux principes généraux de la procédure pénale (en ce que la chambre d'accusation, qui deviendrait d'ailleurs chambre d'appel de l'instruction) n'a pas vocation à connaître des appels formés contre la décision d'une juridiction de jugement. Elle lui est également apparue source de complication.

Aussi, dans un souci de cohérence et de simplification, votre commission vous propose de prévoir que pour toutes ces condamnations " périphériques ", l'appel sera porté devant la chambre des appels correctionnels.

II. LES MODIFICATIONS RELATIVES À LA SEULE COUR D'ASSISES, JURIDICTION D'APPEL

A. LA FACULTÉ POUR L'ACCUSÉ DE LIMITER SON APPEL À LA SEULE DÉCISION SUR LA PEINE

Votre commission a procédé à un large échange de vues sur l'opportunité de consacrer en droit français la notion de " plaidoyer coupable ", M. Pierre Truche, Premier président de la cour de cassation, ayant, lors de son audition, évoqué la possibilité de distinguer selon que l'accusé plaide coupable ou non coupable.

Certes, la procédure du " plea bargaining ", appliquée dans les pays anglo-saxons, qui a des conséquences sur la convocation de la juridiction de jugement elle-même, est apparue à plusieurs de nos collègues comme difficilement conciliable avec la culture juridique française.

Néanmoins, sans aller jusqu'à transposer cette procédure dans notre droit interne, il pourrait être admis que la personne poursuivie qui reconnaît les faits et facilite ainsi le déroulement du procès, encoure une peine inférieure à celle qui, niant l'évidence, impose à la juridiction de multiplier les auditions de témoins.

Votre commission constate que cette question dépasse le champ de la stricte procédure criminelle et se pose notamment aussi en matière correctionnelle.

Par ailleurs, la consécration du " plaidoyer coupable " rendrait nécessaire la modification de nombreuses dispositions du code de procédure pénale, ce qui serait contradictoire avec le souci de votre commission d'alléger un projet de loi déjà particulièrement dense.

Elle considère néanmoins que le problème peut être soulevé dès à présent, au niveau de l'appel en matière criminelle.

Il pourrait en effet être admis que l'accusé puisse reconnaître les faits pour lesquels il a été condamné en première instance et ne fasse porter son appel que sur la décision sur la peine.

La cour d'assises n'aurait alors qu'à se prononcer sur celle-ci, ce qui lui éviterait notamment de renouveler l'audition de certains témoins sur les faits (même si, la peine étant fixée en fonction des circonstances de l'infraction, et non en fonction de la seule personnalité du criminel, elle ne pourrrait faire abstraction des faits).

Au demeurant, serait prise en compte la réalité des débats d'assises puisque, dans la majorité des cas, l'accusé reconnaît les faits. Dans une telle hypothèse, il est certain que son appel aurait pour objectif non pas l'obtention d'un acquittement, mais simplement une réduction de la peine prononcée.

Telle est la solution que vous propose de consacrer dès à présent votre commission.

B. LES ATTRIBUTIONS DE LA COUR D'ASSISES, JURIDICTION D'APPEL

Selon le texte proposé pour le futur article 232-3 du code de procédure pénale (article 3 du projet de loi), la cour d'assises ne connaîtrait pas de tous les appels interjetés contre des jugements sur l'action publique.

En effet, lorsque la juridiction du second degré ne pourrait prononcée que des condamnations pour délit, l'appel serait porté devant la chambre des appels correctionnels. Selon le projet de loi, il en irait ainsi dans deux hypothèses (dont il n'est pas dit qu'elles soient limitatives) :

- lorsque seules des personnes condamnées pour délit interjetteraient appel, compte tenu de l'interdiction d'aggraver la peine de l'appelant (sauf appel incident du parquet) ;

- lorsque le parquet n'aurait fait appel qu'à l'encontre de personnes accusées de délits connexes.

Votre commission comprend la logique d'un tel dispositif, qui éviterait la tenue d'assises pour des affaires qui ne nécessiteraient pas la solennité inhérente à cette procédure.

Elle estime néanmoins que cette solution pose un double problème :

- un problème de principe : peut-on admettre que trois magistrats professionnels soient les juges d'appel d'une juridiction d'assises comprenant trois magistrats et cinq jurés ?

- un problème d'organisation judiciaire : que se passerait-il si la chambre des appels correctionnels, estimant que les faits qui lui sont soumis constituent un crime, se déclarait incompétente ? Faudrait-il recommencer toute la procédure ? Il conviendrait à tout le moins de mettre en oeuvre la procédure de règlement des juges, ce qui supposerait la saisine de la chambre criminelle de la cour de cassation avec, en définitive, un mécanisme beaucoup plus lourd que celui qui aurait consisté à saisir directement la cour d'assises.

C'est pourquoi votre commission vous propose de prévoir que l'appel sur l'action publique sera dans tous les cas porté devant la cour d'assises.

C. LE NOMBRE DE VOIX REQUIS POUR LES DÉCISIONS DÉFAVORABLES À L'ACCUSÉ

Lors de son audition par votre commission des Lois, Me Hervé Témime a fait observer que la majorité requise pour les décisions défavorables à l'accusé serait de six voix sur huit, soit une proportion des trois quarts, devant le tribunal d'assises.

Il en a conclu que le nombre de voix requis pour les décisions défavorables à l'accusé prises par la cour d'assises ne pouvait demeurer à huit. En effet, si tel était le cas, une proportion des deux tiers serait exigée en appel, soit inférieure à celle exigée en première instance.

Il a en conséquence proposé que le nombre de voix pour prendre une décision défavorable soit portée devant la cour d'assises de huit à neuf.

Cette suggestion a notamment été approuvée par M. Christian Le Gunehec et par Mme Marie-Agnès Credoz.

Votre commission vous propose de la retenir. Ainsi, tant en première qu'en seconde instance l'accusé ne pourra être condamné que lorsque les trois quarts au moins des membres de la juridiction l'auront expressément décidé.

D. TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA " RÉGIONALISATION " DE LA COUR D'ASSISES

La modification du ressort géographique de la cour d'assises, qui, de départemental deviendrait régional, rend nécessaires certaines adaptations touchant le recrutement des jurés de cette juridiction. Elles concernent, d'une part, le nombre des jurés et, d'autre part, la composition de la commission chargée de dresser la liste annuelle.

1. Le nombre de jurés de la liste annuelle

Selon l'article 260 du code de procédure pénale, la liste annuelle du jury de la cour d'assises comprend en principe (sous réserve du cas particulier de Paris) un juré pour mille trois cents habitants.

Le projet de loi ne prévoit pas de modifier cette proportion et ce alors même que la population comprise dans le ressort de la cour d'assises est appelée à tripler, voire à quadrupler.

Le nombre de noms contenus sur la liste annuelle sera donc trois à quatre fois supérieur à celui de l'actuelle liste alors que la cour d'assises n'aura pas trois à quatre fois plus d'affaires à juger. A titre d'illustration, relevons qu'une cour d'assises d'appel, dont le ressort couvrirait trois départements correspondants à une population totale trois fois plus importante que l'actuelle cour, rendrait toutes choses égales par ailleurs ;

- autant de décisions qu'aujourd'hui, avec un taux d'appel de 33 % (3 x 33 %) ;

- deux fois plus de décisions qu'aujourd'hui, si le taux d'appel atteignait le niveau, difficilement envisageable, de 66 %.

Ainsi, et même si la diminution attendue de la correctionnalisation entraînera une légère augmentation des décisions d'assises, il ne sera aucunement nécessaire de tripler le nombre de jurés de la liste annuelle.

C'est pourquoi afin d'éviter une liste annuelle du jury de la cour d'assises pléthorique (avec la surcharge de travail que cela entraînerait pour les maires et les membres de la commission chargés de l'établir), votre commission vous propose de ramener sa composition à un juré pour deux mille six cents habitants au lieu de un pour mille trois cents.

Dans le même esprit, elle vous propose de fixer le nombre de jurés suppléants composant la liste spéciale selon la proportion de un pour dix mille habitants au lieu de un pour cinq mille.

2. La composition de la commission chargée de dresser la liste annuelle du jury

Selon le texte proposé pour le futur article 262 du code de procédure pénale (article 19 du projet de loi) la commission chargée de dresser la liste annuelle du jury de la cour d'assises comprendrait notamment " cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Pais, cinq conseillers désignés par le conseil de Paris ".

Sur ce point, le projet de loi reprend à la lettre le dispositif actuellement en vigueur, sans tenir compte du fait que, compte tenu du nouveau ressort géographique de la cour d'assises, plusieurs conseils généraux seraient concernés et pourraient donc légitimement prétendre à la désignation de cinq de leurs membres. C'est pourquoi votre commission vous propose de remplacer les cinq conseillers généraux désignés par un conseil général par un conseiller général par département.

III. LES MODIFICATIONS CONCERNANT LA PHASE ANTÉRIEURE AU JUGEMENT

A. LES MODIFICATIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION

1. Une autre nouvelle dénomination pour la chambre d'accusation : la chambre de contrôle de l'instruction

Votre commission approuve le principe d'un changement de dénomination de la chambre d'accusation.

Elle considère cependant que l'appellation " chambre d'appel de l'instruction " proposée par le projet de loi ne correspond qu'imparfaitement aux attributions effectives de cette juridiction, dont le rôle ne consiste pas exclusivement à connaître des appels portés contre les décisions du magistrat instructeur :

- c'est également la juridiction de contrôle de l'instruction, notamment par l'intermédiaire de son président ;

- elle est appelée à intervenir lorsque le juge d'instruction ne répond pas à des demandes des parties ;

- elle peut évoquer elle-même l'affaire.

C'est pourquoi votre commission vous propose de dénommer cette juridiction " chambre de contrôle de l'instruction ".

2. Les pouvoirs respectifs du juge d'instruction et de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire

Selon le paragraphe III de l'article 87 du projet de loi, les demandes de mise en liberté déposées par une personne mise en examen seraient désormais adressées à la chambre d'accusation lorsque celle-ci aurait délivré le mandat de dépôt initial ou aurait déclaré conserver le contentieux de la détention.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, il s'agit d'éviter qu'un juge d'instruction ne prive d'effet la décision de la chambre d'accusation en remettant en liberté une personne dont les magistrats de la cour d'appel estimerait nécessaire. Inversement, si le magistrat refusait de libérer l'intéressé, il risquerait de se trouver en porte-à-faux vis-à-vis de celui-ci qui pourrait lui reprocher de le maintenir en détention alors que lui-même, juge d'instruction, a reconnu que cette mesure n'était pas nécessaire.

Votre commission reconnaît qu'il peut sembler contestable, sur le plan des principes, qu'un juge d'instruction puisse faire échec à la décision de la chambre d'accusation. Mais la solution préconisée par le projet de loi ne lui paraît pas, loin de là, satisfaisante car il est encore plus contestable d'imposer le maintien en détention d'une personne présumée innocente et ce alors que le magistrat instructeur lui-même n'en voit pas l'utilité.

C'est pourquoi elle vous propose de ne pas retenir cette disposition du projet de loi.

B. LA DÉLIVRANCE AUX PARTIES DES COPIES DE LA PROCÉDURE APRÈS LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION

Le projet de loi reprend la distinction, actuellement prévue en cas de renvoi devant la cour d'assises, entre les copies des pièces de la procédure remises gratuitement aux parties et celles qui leur sont délivrées à leurs frais.

Une copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise est ainsi délivrée gratuitement à chacun des accusés et parties civiles. Quant aux autres pièces de la procédure, l'accusé et la partie civile ou leurs avocats peuvent en prendre ou en faire prendre copie à leurs frais.

Lors de la discussion, en 1995, de la proposition de loi (déposée par les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachés) autorisant un accès direct à leur dossier des personnes mises en examen, M. le Président Michel Dreyfus-Schmidt avait proposé la suppression de cette distinction, difficile à effectuer en pratique.

Cette distinction a d'ailleurs été critiquée par plusieurs personnes entendues par votre rapporteur.

C'est pourquoi votre commission vous propose de la supprimer en prévoyant que, désormais, une fois l'instruction achevée, les parties auront droit à la délivrance gratuite d'une copie de toutes les pièces de la procédure.

IV. LES MOYENS NÉCESSAIRES À L'APPLICATION DE LA LOI

Le succès de la réforme présentement soumise à notre examen dépend dans une large mesure de la mobilisation effective des moyens, dont le coût annuel est estimé à 93 millions de francs par l'étude d'impact auquel il convient d'ajouter les frais générés par certains amendements de l'Assemblée nationale (notamment celui prévoyant la prise en charge par l'Etat, dans certaines hypothèses, de la transcription de l'enregistrement des débats du tribunal d'assises). Cette mobilisation nécessitera donc un effort financier substantiel, surtout dans un contexte de recherche d'une maîtrise des dépenses budgétaires.

Dans ces conditions, il est légitime de se demander si ces moyens auront effectivement été mobilisés au 1er janvier 1999.

En tout état de cause, quelle qu'elle soit, une date prédéterminée ne saurait garantir que les moyens nécessaires seront disponibles le jour J.

A cet égard, il convient de tirer les enseignements de l'échec des trois réformes relatives à la collégialité en matière de détention provisoire (lois du 10 décembre 1985, du 30 décembre 1987 et du 4 janvier 1993). Dans ces trois cas, l'impossibilité de mobiliser à temps les moyens nécessaires a conduit à trancher le noeud gordien en abrogeant purement et simplement la loi avant même son entrée en vigueur.

Un nouvel échec, outre qu'il empêcherait l'application d'une réforme souhaitable, porterait une atteinte sérieuse à la crédibilité du Parlement.

Par ailleurs, l'attention de votre commission a été attirée, notamment lors des auditions publiques du 12 mars 1997, sur le fait que le nombre d'emplois nécessaires estimé par l'étude d'impact pourrait se révéler inférieur à la réalité. Ainsi, pour M. Valéry Turcey, secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats, il conviendrait d'ajouter aux cents magistrats du siège la création d'environ trente postes de parquetiers. De même, certaines personnes ont estimé le nombre de greffiers supplémentaires nécessaires non pas à quarante mais à soixante, cent voire à cent cinquante.

Votre commission, qui attache une attention particulière aux moyens de la justice, veillera non seulement à ce que la présente réforme puisse entrer en application dans de bonnes conditions mais aussi à ce que les moyens nécessaires ne soient pas prélevés sur ceux prévus par le programme pluriannuel pour la justice.

Elle vous propose donc de préciser que ces moyens seront mobilisés sans préjudice des prévisions de la loi de programme du 6 janvier 1995.

* *

*

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS INSTITUANT
LE TRIBUNAL D'ASSISES

Article premier
Modification d'intitulé

Cet article a pour simple objet de modifier l'intitulé du titre premier du livre deuxième du code de procédure pénale.

Consacré aux juridictions de jugement, ce livre comprend, outre un titre sur les citations et significations, trois titres relatifs à la cour d'assises (titre I), au jugement des délits (titre II) et au jugement des contraventions (titre III).

Afin de tenir compte du fait que la cour d'assises ne sera plus la seule juridiction de jugement en matière criminelle, le présent article premier intitule le titre I " du jugement des crimes " et non plus " de la cour d'assises ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

*

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Article 2
Organisation et fonctionnement du tribunal d'assises

Disposition clé du projet de loi, cet article insère au sein du code de procédure pénale un sous-titre intitulé " du tribunal d'assises " et comprenant les articles 231 à 231-156. Ces articles sont regroupés en sept chapitres.

1) La compétence du tribunal d'assises (chapitre premier) : article 231

En sa rédaction actuelle, l'article 231 du code de procédure pénale consacre expressément le principe de la plénitude de juridiction de la cour d'assises pour juger les personnes renvoyées devant elle par l'arrêt de mise en accusation.

Le projet de loi transfère cette plénitude de juridiction au tribunal d'assises pour le jugement des personnes renvoyées devant lui par la décision de mise en accusation.

Le nouvel article 231 précise -comme le fait l'actuel article 231 à propos de la cour d'assises- que le tribunal ne peut connaître d'aucune autre accusation. Ainsi, comme aujourd'hui, la juridiction de jugement en matière criminelle ne pourra être saisie qu'à la suite d'une instruction.

On observera que la juridiction de jugement sera saisie par une " décision " et non plus par un " arrêt " de mise en accusation. En effet, la saisine systématique de la chambre d'accusation étant supprimée, le renvoi devant le tribunal d'assises interviendra en principe sur la base d'une " ordonnance de mise en accusation " prise par le juge d'instruction (article 89 du projet de loi). Il pourra cependant également intervenir sur la base d'un arrêt de mise en accusation lorsqu'un appel aura été interjeté contre l'ordonnance de règlement du juge d'instruction.

2) L'institution du tribunal d'assises (chapitre II) : articles 231-1 à 231-7

· L'article 231-1 prévoit l'institution d'un tribunal d'assises dans chaque département . Cette nouvelle juridiction aura donc un ressort géographique identique à l'actuelle cour d'assises.

· L'article 231-2 fixe le siège du tribunal d'assises . Ce siège sera en principe au chef-lieu du département. Il est cependant prévu la faculté de fixer, exceptionnellement et par décret en Conseil d'Etat, le siège du tribunal d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance (TGI).

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, " il sera donc institué un tribunal d'assises départemental dans chaque juridiction où existe actuellement une cour d'assises ".

Dans un souci de simplification d'un projet de loi particulièrement dense et afin d'assurer le respect du partage entre le domaine de la loi et celui du règlement, votre commission vous propose un amendement aux termes duquel l'article 231-2 se limiterait à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat pour fixer le siège du tribunal d'assises.

· L'article 231-3 permet la tenue des audiences du tribunal d'assises dans un autre lieu qu'au siège de celui-ci .

En l'état actuel du droit, un tel dépaysement est prévu par l'article 235 du code de procédure pénale dont le premier alinéa est ainsi rédigé : " la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement ".

Le texte proposé pour l'article 231-3 reprend cette faculté s'agissant des audiences du tribunal d'assises. Il confie cependant la décision de dépaysement non pas à la cour d'appel mais à son premier président -toujours sur les réquisitions du procureur général- par ordonnance motivée prise après avis du président du tribunal d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés.

Si une telle décision est prise, les audiences se tiennent dans le même département : " soit au siège d'un autre tribunal soit, à titre exceptionnel, dans tout autre lieu . " Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette faculté de tenir des audiences dans un autre lieu qu'un tribunal vise à prévenir d'éventuelles difficultés liées à l'importance quantitative du nombre d'accusés : un nombre élevé d'accusés, chacun devant être surveillé par un agent de police judiciaire, peut en effet rendre impossible la tenue d'une affaire dans l'enceinte d'un tribunal.

Comme actuellement, la décision est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

· L'article 231-4 permet la formation de sections du tribunal d'assises .

En l'état actuel du droit, la cour d'appel peut déjà, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent (article 233 du code de procédure pénale).

Le texte proposé pour l'article 231-4 reprend cette faculté s'agissant du tribunal d'assises. Il confie cependant la décision non pas à la cour d'appel mais à son premier président -toujours sur les réquisitions du procureur général- après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel, des chefs du tribunal de grande instance siège du tribunal d'assises et du ou des présidents de tribunal d'assises.

Sans s'opposer sur le fond à un tel dispositif, votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cet article 231-4, dont le contenu lui paraît relever du domaine du pouvoir réglementaire.

· L'article 231-5 est relatif aux sessions du tribunal d'assises .

Actuellement, le régime des sessions de la cour d'assises est fixé par l'article 236 du code de procédure pénale. Celui-ci distingue entre les sessions ordinaires (tenues tous les trois mois) et les sessions supplémentaires (ordonnées par le premier président de la cour d'appel après avis du procureur général).

Cette distinction, maintenue par le projet de loi pour la cour d'assises juridiction d'appel (cf. article 3), n'est pas reprise pour le tribunal d'assises. Elle est remplacée par une solution qui se veut plus pragmatique :

- tout d'abord, le premier alinéa du nouvel article 231-5 prévoit que l'accusé doit en principe comparaître devant le tribunal d'assises dans les quatre mois du jour à compter duquel la décision de mise en accusation est devenue définitive . A défaut, comme le prévoit le texte proposé pour l'article 231-36 du code de procédure pénale (cf. infra), l'accusé est immédiatement remis en liberté à l'expiration de ce délai de quatre mois. Ce même article 231-36 permet cependant au tribunal, sous certaines conditions, de prolonger les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de quatre mois. Cette durée ne peut être renouvelée sauf si le président ordonne un supplément d'information ou le renvoi de l'affaire qui n'est pas en état d'être jugée ;

- ensuite, le second alinéa du nouvel article 231-5 dispose que des sessions du tribunal d'assises auront lieu chaque fois qu'au moins une affaire devra être jugée dans le délai ainsi prévu.

Il précise que la date d'ouverture de chaque session ainsi que sa durée sont fixées, après avis du procureur de la République, par ordonnance du président du tribunal de grande instance où le tribunal d'assises a son siège -on rappellera que, pour les sessions de la cour d'assises, l'actuel article 237 du code de procédure pénale confie cette décision au premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général-.

Votre commission se félicite de la fixation d'un délai pour la comparution de l'accusé. Constatant que certaines personnes attendaient jusqu'à douze ou dix-huit mois, voire davantage, leur comparution devant la cour d'assises, elle avait même adopté un amendement tendant à y remédier dans le cadre de l'examen de la loi relative à la détention provisoire. Cet amendement avait été retiré en séance publique après que le Gouvernement se fut engagé à prévoir un délai de comparution devant les futurs tribunaux d'assises.

Elle vous propose toutefois un amendement purement rédactionnel : le projet de loi dispose qu'une session doit avoir lieu " chaque fois qu'au moins une affaire doit être jugée dans le délai " légal. Cette rédaction est source d'ambiguïté car elle sous-entend que certaines affaires pourraient ne pas être jugées dans ce délai. Afin d'éviter une telle interprétation, votre commission vous propose donc d'indiquer que " les sessions du tribunal d'assises sont organisées afin d'assurer pour chaque affaire le respect du délai " légal.

· L'article 231-6 est relatif au rôle de chaque session du tribunal d'assises . Il prévoit que ce rôle est arrêté par le président de cette juridiction sur proposition du ministère public. Il se limite ainsi à transposer audit tribunal la solution actuellement prévue par l'article 238 du code de procédure pénale.

· L'article 231-7 prévoit que le greffier du tribunal d'assises avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître . On observera que, en l'état actuel du droit, c'est le ministère public qui avise l'accusé de sa comparution devant la cour d'assises (article 239 du code de procédure pénale) ; toutefois, l'article 4 du projet de loi, transfère cette compétence au greffier de la cour d'assises.

3) La composition du tribunal d'assises (chapitre III) : articles 231-8 à 231-35

Les articles 231-8 à 231-10 constituent des dispositions introductives :

- selon l'article 231-8, le tribunal d'assises comprend le tribunal proprement dit et le jury. Il s'agit de la reprise de l'actuel article 240 du code de procédure pénale, aux termes duquel la cour d'assises comprend la cour proprement dite et le jury.

L'Assemblée nationale a cependant souhaité préciser que le tribunal proprement dit était composé de magistrats professionnels. Votre commission s'est interrogée sur l'utilité d'une telle précision dans la mesure où il ne fait aucun doute que le tribunal proprement dit comprend des magistrats professionnels : d'une part; l'article 231-8 opposant le tribunal proprement dit au jury, il faut bien en déduire qu'il ne comprend pas de jurés ; d'autre part, les dispositions ultérieures du projet de loi (futurs articles 231-11, 231-12 et 231-16 du code de procédure pénale) énoncent expressément que le tribunal proprement dit est composé de trois magistrats. Enfin, on observera que le texte proposé pour l'article 231-8 ne fait que reprendre la rédaction de l'actuel article 240, relatif à la composition de la cour d'assises, lequel n'a jamais donné lieu à difficulté. C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer la précision apportée par l'Assemblée nationale.

- Selon l'article 231-9, les fonctions du ministère public près le tribunal d'assises sont exercées dans les conditions définies à l'article 39 du code de procédure pénale (c'est-à-dire par le procureur de la République ou ses substituts), le procureur général pouvant toutefois déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès des tribunaux d'assises de ce ressort ; sur ce point, qui relève du futur article 231-9, votre commission vous proose un amendement purement rédactionnel.

- Selon l'article 231-10, le tribunal d'assises est, à l'audience, assisté d'un greffier, les fonctions du greffier étant exercées par un greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance. Cette solution est d'ores et déjà celle retenue pour la cour d'assises par l'actuel article 242 du code de procédure pénale (toutefois, dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel).

Quant aux articles 231-11 à 231-35, ils sont répartis en deux sections : l'une relative au tribunal, l'autre au jury.

a) le tribunal : articles 231-11 à 231-19

Inspiré directement de l'actuel article 243 du code de procédure pénale relatif à la composition de la cour d'assises proprement dite, le texte proposé pour l'article 231-12 énonce que le tribunal d'assises proprement dit comprend le président et les assesseurs.

· Les articles 231-12 et 231-13 sont relatifs à la désignation du président .

La première de ces dispositions prévoit que la présidence du tribunal d'assises est confiée soit à un magistrat de l'un des tribunaux de grande instance exerçant des fonctions de président, de premier vice-président ou de vice-président, soit à un magistrat de la cour d'appel. Comme le fait observer l'exposé des motifs du projet de loi, les fonctions de président du tribunal d'assises " seront exercées par des magistrats expérimentés, dont les qualités professionnelles ont pu s'affirmer à l'occasion de précédentes attributions ".

L'article 231-13 fixe les modalités de désignation du président du tribunal. Elle sera effectuée par le premier président de la cour d'appel, après avis des présidents des TGI du ressort de celle-ci, aux termes d'une ordonnance annuelle qui organisera le service du tribunal d'assises. La même ordonnance désignera le ou les magistrats appelés à suppléer le président en cas d'empêchement ; elle pourra être modifiée en cours d'année en cas d'empêchement d'un magistrat désigné.

· Les articles 231-14 à 231-17 sont relatifs aux assesseurs .

Selon l'article 231-16, les assesseurs sont choisis parmi les magistrats du siège des TGI du département. Ils peuvent également être choisis parmi les magistrats du siège des autres TGI de la cour d'appel, ou parmi les juges placés, lorsque ces magistrats ont été appelés à remplacer temporairement des magistrats de TGI du département.

Selon l'article 231-14, la désignation des assesseurs relèvera du premier président de la cour d'appel, après avis des présidents des TGI de son ressort. Elle interviendra, aux termes de l'ordonnance annuelle d'organisation du service du tribunal d'assises pour chaque tribunal et, pour chaque trimestre, pour l'ensemble des sessions susceptibles d'être tenues au cours de ce trimestre. Le premier président pourra à cette fin établir un tableau de roulement.

L'article 231-15 fixe à deux le nombre des assesseurs du tribunal d'assises. Celui-ci comprendra donc, comme l'actuelle cour d'assises, trois magistrats du siège professionnels. Des assesseurs supplémentaires peuvent cependant être désignés selon une distinction déjà prévue actuellement pour la cour d'assises (articles 248, alinéa 2, et 252 du code de procédure pénale), à savoir :

- par le premier président de la cour d'appel, si la durée ou l'importance de la session rendent nécessaire la désignation d'assesseurs supplémentaires. On observera que, à la différence du dispositif actuellement applicable devant la cour d'assises, cette désignation interviendra à la demande du président du tribunal d'assises ;

- par le président de la juridiction lui-même, lorsque la session est ouverte.

Comme ceux de l'actuelle cour d'assises (article 248, alinéa 3), les assesseurs supplémentaires du tribunal d'assises siégeront aux audiences. Ils ne prendront part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal.

L'article 231-17, relatif au remplacement des assesseurs, reprend largement le dispositif actuellement prévu par l'article 251 du code de procédure pénale en cas d'empêchement des assesseurs de la cour d'assises :

- si l'empêchement survient avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président ;

- s'il survient en cours de session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du TGI où est situé le tribunal d'assises. Ils sont alors choisis parmi les magistrats du siège de ce TGI.

· Les articles 231-18 et 231-19 sont communs au président et aux assesseurs .

- L'article 231-18 énumère les causes d'incompatibilités avec la fonction de magistrat du tribunal d'assises . Comme l'actuel article 253 du code de procédure pénale le prévoit à propos de la cour d'assises, il interdit de faire partie du tribunal les magistrats qui ont soit accompli un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à la décision de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé. Il ajoute expressément comme cause d'incompatibilité le fait d'avoir participé à une décision relative au contentieux des nullités.

Il ajoute également le fait d'avoir participé à une décision relative à la détention provisoire, à l'exception des décisions prises en tant que membre du tribunal d'assises sur le fondement des articles 148-1 (révocation du contrôle judiciaire) ou 231-36 (prolongation au-delà de quatre mois des effets de l'ordonnance de prise de corps). Sur ce point, votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer la référence expresse aux articles 148-1 et 231-36 du code de procédure pénale, qui ne présente pas d'utilité.

- L'article 231-19 prévoit que les désignations des présidents et assesseurs des tribunaux d'assises sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

b) Le jury : articles 231-20 à 231-35

Après une disposition introductive (l'article 231-20) le projet de loi définit les modalités de désignation des membres du jury. A cette fin, il reprend la distinction du dispositif actuellement prévu pour le jury de la cour d'assises (articles 255 à 267 du code de procédure pénale) entre les conditions d'aptitude aux fonctions de juré et la formation du jury.

1.- Les conditions d'aptitude aux fonctions de juré (articles 231-21 à 231-25)

· L'article 231-21 énumère les conditions générales d'aptitude aux fonctions de juré .

Il reprend dans une large mesure les conditions mises par l'article 255 du code de procédure pénale s'agissant de la cour d'assises : nécessité de savoir lire et écrire en français et de jouir des droits civiques, civils et de famille.

Il y ajoute l'obligation d'être inscrit sur les listes électorales d'une commune située dans le ressort du tribunal d'assises.

Mais surtout, il ramène de vingt-trois à dix-huit ans l'âge minimum requis. L'exposé des motifs du projet de loi justifiait cette modification par le souci " de renforcer le lien civique qui existe entre les citoyens et l'institution judiciaire ".

Comme il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission n'a pas été convaincue par une telle argumentation. La forte émotivité qui imprègne les débats d'assises ainsi que la connaissance des hommes et de la vie sans laquelle on ne peut raisonnablement juger son prochain lui paraissent de nature à justifier le maintien de l'âge minimal de vingt-trois ans. Elle vous propose donc un amendement à cette fin.

Elle vous soumet également un amendement rédactionnel.

· L'article 231-22 énumère les personnes incapables d'être jurés . Il opère un élargissement par rapport aux incapacités actuellement prévues par l'article 256 du code de procédure pénale pour les fonctions de juré de cour d'assises.

En effet, il reprend tout d'abord les incapacités, d'ores et déjà prévues, lesquelles concernent :

- les personnes sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

- les agents publics révoqués de leurs fonctions ;

- les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

- les personnes déclarées en faillite et qui n'ont pas été réhabilitées ;

- les personnes auxquelles il est interdit d'exercer une fonction juridictionnelle ;

- les majeurs sous sauvegarde de justice, en tutelle ou en curatelle et ceux qui, en application des dispositions du code de la santé publique, sont hospitalisés sans leur consentement dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux.

En outre, sont ajoutées à cette liste deux séries d'incapacités non prévues par le droit actuel. Elles concernent :

- les personnes condamnées pour crime ou pour délit ;

- celles poursuivies en matière criminelle. Sur ce dernier point, il convient de relativiser l'innovation du projet de loi puisque le code de procédure pénale interdit déjà aux personnes en état d'accusation ou de contumace d'être jurés. La modification du projet consiste donc en fait a étendre l'interdiction aux personnes mises en examen pour crime et qui ne sont pas sous mandat de dépôt.

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité d'étendre la liste des incapacités à toutes les personnes condamnées pour délit.

Certes, le nouveau code pénal a supprimé la cause d'incapacité qui, auparavant, touchaient les personnes condamnées pour crime et celles condamnées pour délit à une amende supérieure à 500 F.

Mais la juridiction peut déjà, lorsque la loi le prévoit, prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille laquelle porte notamment sur le droit d'exercer une fonction juridictionnelle (article 131-26 du code pénal).

Votre rapporteur reconnaît qu'un tel dispositif présente une lacune en ce que, soumettant l'incapacité à une disposition expresse de la loi, il ne permet pas toujours d'atteindre des personnes qui ont eu un comportement délibérément antisocial.

Faut-il pour autant généraliser et rétablir une véritable peine accessoire en rendant systématiquement incapable d'être juré toute personne condamnée pour délit, quelle que soit la gravité de son comportement ?

En réalité, mêmes des personnes éminemment respectables et tout à fait aptes à exercer consciencieusement les fonctions de juré ne sont pas à l'abri d'une condamnation par un tribunal correctionnel, notamment pour un délit involontaire.

C'est pourquoi votre rapporteur a proposé à votre commission une solution intermédiaire entre le droit actuel et le projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale consistant à rendre incapables d'exercer ces fonctions les personnes dont la justice aurait estimé le comportement suffisamment grave pour les condamner à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis. Ainsi, auraient été concernées des personnes ayant connu la prison ou menacées d'être emprisonnées. En revanche, auraient pu être jurés, sauf décision expresse de la juridiction, les personnes condamnées à une autre peine (amende, travail d'intérêt général...).

Cette position n'a pas été partagée par plusieurs de nos collègues, quoique pour des raisons diverses. Il a ainsi été proposé de s'en tenir au dispositif du nouveau code pénal, entré en vigueur en 1994, en supprimant purement et simplement cette peine accessoire et en s'en remettant à la juridiction de jugement pour le prononcé, à titre de peine complémentaire, de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille. Inversement, l'idée à été émise de s'en tenir au dispositif du projet de loi, une personne condamnée pour délit, et a fortiori pour crime, ne pouvant réellement prétendre à participer à l'exercice d'une fonction juridictionnelle. Enfin, entre ces deux solutions, et en sus de la proposition de votre rapporteur, il a été suggéré de prendre en compte non pas la peine prononcée mais la peine encourue.

Face à cette diversité d'opinion, votre commission a décidé de réserver sa position sur le texte proposé pour l'article 231-22.

· L'article 231-23 énumère les incompatibilités avec les fonctions de juré . Il ne fait que reprendre, en la modernisant, la liste des incompatibilités prévues par l'article 257 du code de procédure pénale à propos des fonctions de juré de cour d'assises. Il considère donc comme incompatibles avec les fonctions de juré les fonctions suivantes :

- membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

- membre du Conseil d'Etat, magistrat de la Cour des Comptes et des chambres régionales des comptes (le droit actuel n'interdit pas à un magistrat d'une chambre régionale des comptes d'être juré), magistrat de l'ordre judiciaire, membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (et non plus seulement, comme actuellement, membre des tribunaux administratifs), magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;

- secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur d'administration centrale, membre du corps préfectoral ;

- militaire, fonctionnaire des services de police (nationale ou municipale) ou de l'administration pénitentiaire, en activité de service.

· L'article 231-24 traite des causes de dispense des fonctions de jurés . Il reprend littéralement le texte de l'article 258 du code de procédure pénale. Seront donc dispensées :

- les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège du tribunal lorsqu'elles en feront la demande à la commission départementale chargée de dresser la liste annuelle du jury. Dans ce cas, la compétence de la commission est liée ; elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation ;

- les personnes invoquant un motif grave reconnu valable par ladite commission.

· L'article 231-25 est relatif aux exclusions de la liste annuelle des jurés du tribunal d'assises et de la liste spéciale des jurés suppléants.

S'inspirant du droit actuel (article 258-1 du code de procédure pénale), il prévoit que seront exclues ou rayées de ces listes les personnes ayant rempli, depuis moins de cinq ans, les fonctions de juré soit auprès du tribunal d'assises du département, soit auprès de la cour d'assises.

Ainsi, comme aujourd'hui, une personne qui aura été juré de première instance depuis moins de cinq ans dans un autre département pourra être juré du tribunal d'assises.

Comme l'actuel 258-1 du code de procédure pénale, le texte proposé pour l'article 231-25 permet à la commission départementale chargée de dresser la liste annuelle du jury d'exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré. Il ne reprend cependant pas la précision selon laquelle une objection morale, d'ordre laïque ou religieux, ne constitue pas à cet égard un motif grave. Cette précision avait en effet été édictée en 1980, à une époque où des personnes tirées au sort auraient pu invoquer leur opposition -réelle ou prétendue- à la peine de mort pour échapper à leurs obligations ; l'abolition de la peine capitale lui a fait perdre son utilité.

Enfin, comme actuellement, il est indiqué que l'inobservation des dispositions relatives aux dispenses et aux exclusions n'entache d'aucune nullité la formation du jury.

2.- La formation du jury (articles 231-26 à 231-35)

Le projet de loi reprend pour le tribunal d'assises la distinction actuelle entre la liste préparatoire, la liste annuelle et la liste de session.

· Les articles 231-26 et 231-27 prévoient l'établissement d'une liste annuelle et en fixent le nombre de jurés . Ils prévoient une diminution substantielle du nombre des jurés composant celle-ci par rapport au nombre des jurés composant la liste annuelle de l'actuelle cour d'assises (article 260 du code de procédure pénale) :

- neuf cents jurés pour le tribunal d'assises de Paris (contre mille huit cents pour l'actuelle cour d'assises) ;

- un juré pour deux mille cinq cents habitants (contre un pour mille trois cents aujourd'hui) pour les autres tribunaux, sans toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à cent (contre deux cents aujourd'hui).

Bien entendu, cette diminution trouve sa justification dans le fait que le nombre de jurés devant le tribunal d'assises sera inférieur au nombre de jurés devant la cour d'assises (cinq au lieu de neuf).

Comme pour l'actuelle cour d'assises, le nombre des jurés pour la liste annuelle sera réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition s'effectuera par arrêté préfectoral :

- en principe au mois d'avril et par commune ou communes regroupées ;

- à Paris, Lyon et Marseille au mois de juin et par arrondissement (cette exception n'est actuellement prévue que pour Paris ; le projet de loi procède donc sur ce point à une mise à jour).

· Les articles 231-28 et 231-29 sont relatifs à l'élaboration de la liste préparatoire de la liste annuelle.

Ils reprennent dans une très large mesure le dispositif actuellement retenu par les articles 261 et 261-1 du code de procédure pénale : tirage au sort par le maire, à partir de la liste électorale, d'un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription ; nécessité de dresser la liste préparatoire en deux originaux (l'un déposé à la mairie et l'autre transmis au préfet de la juridiction) ; obligation pour le maire de prévenir les personnes tirées au sort, de leur demander leur profession et de les informer de leur faculté de demander une dispense au président de la commission départementale chargée de dresser la liste annuelle ; obligation pour le maire d'informer le greffier du tribunal d'assises des inaptitudes légales (y compris des cas d'incapacité et des incompatibilités) dont il aurait connaissance ; possibilité pour le maire de présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

Par rapport au droit actuel, le projet de loi apporte cependant deux séries de compléments :

- il procède à une mise à jour en étendant à Lyon et à Marseille les aménagements prévus actuellement pour la seule ville de paris (tirage au sort effectué par arrondissement et par le maire d'arrondissement...) ;

- il exige que le tirage au sort se fasse non seulement publiquement mais également en présence de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal.

Votre commission, qui approuve ce dispositif, vous propose donc à l'article 231-28 un simple amendement de coordination avec le maintien à vingt-trois ans de l'âge minimal requis pour exercer les fonctions de juré.

· Les articles 231-30 et 231-31 sont relatifs à l'établissement de la liste annuelle .

Ils reprennent, en les adaptant au tribunal d'assises, les dispositions des articles 262 et 263 du code de procédure pénale concernant la liste annuelle des jurés de la cour d'assises.

Ainsi, aux termes de l'article 231-30, la liste annuelle sera dressée au sein de chaque tribunal d'assises par une commission présidée par le président du TGI ou par un magistrat du siège délégué par lui. Elle comprendra en outre :

- trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale du TGI ;

- le procureur de la République ou un magistrat du parquet délégué par lui. Sur ce point, votre commission vous propose un amendement précisant qu'il s'agit du procureur de la République du TGI du lieu où siège le tribunal d'assises ;

- le bâtonnier ou son représentant ;

- cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général.

La commission, dont le secrétariat sera assuré par le greffier du tribunal d'assises, se réunira dans le courant du mois de septembre. Il lui appartiendra alors, comme à l'actuelle commission départementale :

- d'exclure les personnes ne remplissant pas les conditions légales pour exercer les fonctions de juré ainsi que celles n'étant pas en mesure de les exercer pour un motif grave ;

- de statuer sur les demandes de dispense.

Ces décisions de la commission seront prises à la majorité avec voix prépondérante du président en cas de partage.

La liste annuelle sera ensuite établie par tirage au sort parmi les noms n'ayant pas été exclus.

Votre commission approuve ce dispositif et vous soumet un simple amendement rédactionnel au texte proposé pour l'article 231-31 du code de procédure pénale.

· L'article 231-32 est relatif à la liste spéciale de jurés suppléants . Comme aujourd'hui (article 264 du code de procédure pénale), elle sera dressée dans les mêmes conditions que la liste annuelle, en dehors de cette liste. Les jurés suppléants devront résider dans la ville siège du tribunal d'assises.

Cette liste spéciale comprendra deux cents jurés pour le tribunal d'assises de Paris et, pour les autres, un juré suppléant pour douze mille habitants, sans toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à vingt.

· L'article 231-33 est relatif à la mise à jour de la liste annuelle et de la liste spéciale .

Il reprend le dispositif prévu par l'article 265 du code de procédure pénale pour la cour d'assises.

Il prévoit tout d'abord que le président de la commission adresse ces deux listes au préfet du département lequel les fait parvenir au maire de chaque commune.

Il impose ensuite au maire d'informer, dès qu'il en a connaissance, le président du TGI des décès, incapacités et incompatibilités qui frapperaient les personnes figurant sur ces listes. Le président du TGI, ou le magistrat du siège qu'il délègue, est habilité à retirer les noms des personnes concernées de la liste annuelle et de la liste spéciale.

· L'article 231-34 est relatif au tirage au sort des jurés de la liste de session .

Il reprend dans une large mesure le dispositif prévu par l'article 266 pour la liste de session de la cour d'assises.

C'est ainsi que le tirage au sort des jurés doit être effectué sur la liste annuelle, par le président du TGI ou son délégué, en audience publique et trente jours au moins avant l'ouverture de chaque session.

Les noms tirés au sort sont immédiatement remplacés s'ils sont ceux de personnes décédées ou ne remplissant pas les conditions d'aptitude pour exercer les fonctions de juré. Les noms de personnes qui ont siégé dans l'année sont également remplacés s'ils sont tirés au sort.

La seule différence entre le projet de loi et le dispositif actuellement applicable devant la cour d'assises concerne le nombre de noms figurant sur chaque liste : vingt au lieu de trente-cinq pour la liste de session ; cinq au lieu de dix pour la liste spéciale -celle des jurés suppléants-. Cette différence s'explique par le fait que le nombre de jurés devant le tribunal d'assises sera près de 50 % inférieur au nombre de jurés devant la cour d'assises.

· L'article 231-35 est relatif à l'information des jurés tirés au sort .

Une différence notable doit être soulignée par rapport au droit actuel (article 267 du code de procédure pénale) : la notification à chacun des jurés de l'extrait de la liste (liste de session pour les titulaires, liste spéciale pour les suppléants) sera effectuée non plus par le préfet mais directement par le greffier du tribunal d'assises. Il s'agit d'éviter la multiplication des intermédiaires et d'assurer ainsi le respect des délais d'audiencement dont la fixation constitue une innovation essentielle du projet de loi.

Comme pour la cour d'assises, cette notification, devra être effectuée au moins quinze jours avant le jour de l'ouverture de la session. Elle devra notamment rappeler le caractère impératif pour les destinataires de se présenter au jour et heure indiqués.

On observera que, selon la Cour de cassation, les opérations de notification constituent des actes administratifs échappant à son contrôle. L'absence de notification est donc sans effet sur la régularité de la composition du jury. Elle fait en revanche obstacle à la condamnation du juré qui ne se présenterait pas.

Votre commission vous propose un amendement de précision à cet article 231-35.

4) La procédure préparatoire aux audiences du tribunal d'assises (chapitre IV) : articles 231-36 à 231-56.

Le projet de loi reprend sur ce point la distinction traditionnelle entre actes obligatoires et actes facultatifs ou exceptionnels.

a) Les actes obligatoires : articles 231-36 à 231-51

· L'article 231-36 envisage l'hypothèse dans laquelle l'accusé est placé en détention provisoire dans l'attente de sa comparution .

Comme il a été indiqué précédemment (cf. article 231-5), à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la mise en accusation, l'accusé détenu est en principe immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant le tribunal d'assises.

Le tribunal peut cependant, à titre exceptionnel, prolonger les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de quatre mois si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat le demande.

Cette décision ne peut être renouvelée sauf si le président du tribunal ordonne un supplément d'information ou si le tribunal ordonne le renvoi d'une affaire qui ne lui paraît pas en état d'être jugée. L'Assemblée nationale a précisé que, dans ce cas, chaque renouvellement serait prononcé pour une durée maximale de quatre mois. Votre rapporteur, qui s'est interrogé sur l'opportunité de limiter dans le temps cette possibilité de renouvellement, reconnaît toutefois que, dans certaines situations, le tribunal ne pourra être effectivement en mesure de se réunir. Une telle situation sera, bien entendu, exceptionnelle et concernera des hypothèses extrêmes telles qu'une maladie grave de l'accusé.

· L'article 231-37 envisage l'hypothèse dans laquelle l'accusé est laissé en liberté dans l'attente de sa comparution .

Il reprend intégralement le dispositif actuellement prévu en cette hypothèse par l'article 215-1 du code de procédure pénale : l'accusé doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience du tribunal d'assises ; l'ordonnance de prise de corps est exécutée si l'accusé ne se présente pas pour l'interrogatoire préalable ou s'est soustrait aux obligations du contrôle judiciaire.

· L'article 231-38 envisage l'hypothèse dans laquelle l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas .

En l'état actuel du droit, l'accusé est, dans une telle hypothèse, jugé par contumace (article 270 du code de procédure pénale). Cette procédure étant supprimée par le présent projet de loi, le texte proposé pour l'article 231-38 prévoit donc l'application de la nouvelle procédure de défaut devant le tribunal d'assises (cf. article 101 du projet de loi).

· L'article 231-39 envisage l'hypothèse dans laquelle l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la juridiction d'instruction .

Il prévoit que le dossier de la procédure et les pièces à conviction sont alors renvoyés par le procureur de la République au greffe du TGI où siège le tribunal d'assises.

· Les articles 231-40 à 231-44 sont relatifs à l'interrogatoire préalable de l'accusé .

Ils reprennent le dispositif actuellement prévu par les articles 272 à 276 du code de procédure pénale à propos de l'interrogatoire préalable à la comparution devant la cour d'assises : l'interrogatoire préalable a lieu à la maison d'arrêt ; il y est procédé par le président du tribunal d'assises ou par un de ses assesseurs délégué à cette fin ; si l'accusé ne parle ou ne comprend pas le langue française, il doit être fait appel à un interprète ; le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure qu'il a reçu notification ou signification de la décision de mise en accusation ; l'accusé est invité à choisir un avocat (à défaut de choix par l'accusé le président lui en désigne un d'office, cette désignation étant non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat) ; à titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Comme actuellement, il est prévu que l'accomplissement de ces formalités sera constaté par un procès-verbal signé par le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.

Dans la mesure où sont reprises les dispositions applicables pour l'interrogatoire préalable à la comparution devant le cour d'assises, les principes dégagés par la jurisprudence à propos de celui-ci devraient concerner également l'interrogatoire préalable devant le tribunal d'assises. Ainsi peut-on estimer que :

- l'interrogatoire préalable devant le tribunal d'assises constituera une formalité substantielle. Il devra être accompli pour toute personne renvoyée devant ledit tribunal, même si elle n'est accusée que d'un délit ;

- il n'y aura pas lieu de procéder à un nouvel interrogatoire en cas de supplément d'information ;

- l'objet de l'interrogatoire préalable sera limité aux questions ci-dessus évoquées. Il ne saurait, à peine de nullité, conduire le président à solliciter des explications sur le fond de l'affaire.

· L'article 231-45 fixe la durée minimale devant s'écouler entre l'interrogatoire préalable et l'ouverture des débats .

Reprenant la solution actuellement applicable devant la cour d'assises (article 277 du code de procédure pénale), il prévoit un délai d'au moins cinq jours, l'accusé et son avocat pouvant y renoncer.

· Les articles 231-46 à 231-48 sont relatifs à la préparation de la défense de l'accusé et à la communication de pièces du dossier à la défense et aux parties civiles .

Ils reprennent à la lettre les articles 278 à 280 du code de procédure pénale.

L'article 231-46 précise que l'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat et que l'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

Comme le fait observer l'instruction générale d'application du code de procédure pénale à propos de l'article 278 -que reprend le présent article 231-46-, cette disposition prend le relais de l'article 114 relatif à la communication entre la personne mise en examen et son avocat et à la consultation du dossier par celui-ci. Son objet " est de maintenir le droit du conseil et de l'accusé après la clôture de l'information ". Il s'ensuit que, comme l'actuel article 278, le futur article 231-46, quoique placé après les dispositions relatives à l'interrogatoire préalable, ne s'appliquera pas seulement après celui-ci mais dès que la décision de renvoi devant le tribunal d'assises aura acquis un caractère définitif.

La faculté reconnue au seul avocat de prendre sur place communication de toutes les pièces de la procédure ne fait aucunement obstacle à la possibilité pour les parties d'obtenir des copies desdites pièces. Une distinction est cependant opérée, comme actuellement, par les articles 213-47 et 231-48 :

- une copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise est délivrée gratuitement à chacun des accusés et parties civiles (art. 231-47) ;

- quant aux autres pièces de la procédure, l'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent en prendre ou en faire prendre copie, à leurs frais (art. 231-48).

On observera que l'énumération des copies délivrées gratuitement est limitative. Ainsi, ne sont notamment pas concernés les procès-verbaux de descente sur les lieux ou d'interrogatoire des personnes mises en examen (qui ne constatent pas une infraction), les lettres écrites par des témoins au juge (qui ne sont pas des déclarations) ni le rapport de police résumant l'enquête.

Plusieurs personnes entendues par votre rapporteur ont critiqué cette distinction, souvent difficile à effectuer, entre les pièces délivrées gratuitement et celles laissées aux frais des parties. C'est pourquoi, en pratique, l'ensemble des copies sont délivrées gratuitement.

Votre commission vous propose donc un amendement tendant à entériner cette pratique. Ainsi, désormais, une fois l'instruction achevée, les parties auraient droit à la délivrance gratuite d'une copie de toutes les pièces de la procédure. Cette solution avait d'ailleurs été préconisée en 1995 par notre excellent collègue M. le Président Michel Dreyfus-Schmidt lors de l'examen de la proposition de loi déposée par les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, autorisant un accès direct à leur dossier des personnes mises en examen.

· L'article 231-49 est relatif à la signification aux parties de la liste des témoins et des experts . Il reprend quasiment mot pour mot le texte de l'actuel article 281 du code de procédure pénale.

Selon le premier alinéa, le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoin. On observera que la signification de la liste des témoins du ministère public et de la partie civile n'est exigée qu'à l'égard de l'accusé. En conséquence, les noms des témoins cités par le ministère public n'ont pas à être signifiés à la partie civile ; inversement, les noms des témoins cités par la partie civile n'ont pas à être signifiés au ministère public.

Selon le deuxième alinéa, les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions. Ne peuvent donc être cités comme experts que les personnes qui ont été chargées d'une expertise au cours de l'information. Les parties peuvent certes faire entendre d'autres " hommes de l'art " mais ceux-ci interviennent alors comme témoins et non comme experts.

Le troisième alinéa précise que la signification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence ou domicile élu des témoins ou experts.

Enfin, comme aujourd'hui, il est prévu que les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins dont la liste -qui ne peut comporter plus de cinq noms- lui a été communiquée par les parties cinq jours au moins avant l'ouverture des débats.

· L'article 231-50 est relatif à la signification à chaque accusé de la liste des jurés de session . Il reprend littéralement le texte de l'article 282 du code de procédure pénale. Ainsi, cette signification devra intervenir au plus tard l'avant veille de l'ouverture des débats. La liste des jurés de session devra contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.

· L'article 231-51 concerne les personnes renvoyées devant le tribunal d'assises pour délit connexe . Il prévoit l'application à ces personnes des dispositions relatives aux actes obligatoires (articles 231-36 à 231-49), et notamment de celles de l'article 231-37 (exigeant que l'accusé en liberté se constitue prisonnier au plus tard la veille de l'audience). Il permet cependant au président, dans l'hypothèse où l'accusé n'est pas détenu, de le dispenser de se constituer prisonnier la veille de l'audience. Le président doit alors lui indiquer que, faute de se présenter devant le tribunal d'assises, l'accusé sera jugé par défaut. Le refus du président d'accorder cette dispense n'est pas susceptible de recours.

Sur cet article, votre commission vous propose un amendement rédactionnel.

b) Les actes facultatifs ou exceptionnels : articles 231-52 à 231-56

· Les articles 231-52 et 231-53 traitent du supplément d'information . Ils reprennent les articles 283 et 284 du code de procédure pénales, relatifs au supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises.

C'est au président du tribunal d'assises qu'il appartient d'ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles si l'instruction lui paraît incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture. S'agissant de la cour d'assises, la jurisprudence a vu dans cette faculté un droit propre du président, celui-ci appréciant souverainement l'utilité d'un supplément d'information et n'ayant pas à répondre à une demande présentée à cette fin par une partie. Elle a également estimé que le président, pouvant procéder lui-même à ces actes d'information, avait la faculté de délivrer une commission rogatoire à un officier de police judiciaire.

Les actes d'information peuvent également être effectués par un des assesseurs ou par un juge d'instruction délégué à cette fin par le président. Les règles concernant l'instruction préparatoire doivent alors être observées (en particulier celles concernant les interrogatoires, les auditions ou confrontations et les expertises) ; toutefois, n'ont pas à être observées les dispositions de l'article 167 du code de procédure pénale, relatives aux rapports d'expertise.

Tout en reconnaissant que l'article 231-52 ne faisait que reprendre le texte de l'article 283 du code de procédure pénale, notre excellent collègue Robert Badinter s'est interrogé sur la conformité à la Convention européenne des droits de l'Homme d'un dispositif dans lequel un magistrat (en l'occurrence le président ou l'un de ses assesseurs) ayant procédé à un supplément d'information pourrait siéger, dans la même affaire, au sein de la juridiction de jugement.

Votre commission a partagé cette inquiétude et a en conséquence réservé sa position sur l'article 231-52.

L'article 231-53 prévoit que les pièces et documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure. Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par le greffier. Le procureur de la République peut à tout moment requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

· L'article 231-54 est relatif à la jonction des procédures devant le tribunal d'assises . Il reprend largement l'actuel article 285 du code de procédure pénale, concernant la jonction des procédures devant la cour d'assises. La jonction est ainsi décidée par le président, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit -innovation par rapport à l'actuel article 285- à la demande d'une des parties. Elle peut intervenir dans deux hypothèses :

- lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes (cette référence expresse à la connexité marque une innovation par rapport à l'actuel article 285), plusieurs décisions de mise en accusation ont été rendues contre différents accusés ;

- lorsque, pour des infractions différentes, plusieurs décisions de mise en accusation ont été rendues contre un même accusé.

· L'article 231-55 est relatif à la disjonction des accusations devant le tribunal d'assises . Il reprend largement le texte de l'article 286 du code de procédure pénale applicable à la disjonction des accusations devant la cour d'assises.

La disjonction est ainsi décidée par le président, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public. L'Assemblée nationale a fort opportunément étendu aux parties la faculté de demander cette disjonction.

Elle consiste à ordonner que les accusés ne soient immédiatement jugés que sur l'une ou quelques-unes des infractions visées par la décision de mise en accusation.

Elle peut être décidée lorsque la décision de mise en accusation vise plusieurs infractions non connexes. Mais, comme l'a décidé la jurisprudence à propos de l'article 286 du code de procédure pénale, l'article 231-55 n'est pas limitatif mais simplement énonciatif. La désignation des accusations pourra donc être décidée lorsqu'il y aura connexité, dès lors qu'il n'y aura pas indivisibilité absolue (par exemple lorsqu'un accusé sera en fuite ou gravement malade).

· L'article 231-56 est relatif au renvoi d'une affaire à une audience ou à une session ultérieure .

En l'état du droit actuellement applicable devant la cour d'assises, le renvoi à une session ultérieure peut, selon l'article 283 du code de procédure pénale, être prononcé par le président, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public. Toutefois, l'article 343 du même code permet à la cour d'ordonner, d'office ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

Il n'y a pas à proprement parler de contradiction entre ces deux dispositions qui ont vocation à s'appliquer à des périodes différentes : l'article 287 joue tant que le jury de jugement n'a pas été formé ; l'article 343 trouve application une fois le jury de jugement constitué.

La formation du jury de jugement représente donc aujourd'hui la ligne de partage des compétences entre le président et la cour pour décider du renvoi d'une affaire.

Le projet de loi reprend la solution de l'article 287 : il confie au président le soin d'ordonner, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, le renvoi à une audience ou à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées.

5) L'ouverture des sessions (chapitre V) : articles 231-57 à 231-75

Comme le fait actuellement le code de procédure pénale à propos de l'ouverture des sessions de la cour d'assises, le projet de loi reprend la distinction entre la révision de la liste du jury et la formation du jury de jugement.

a) La révision de la liste du jury : articles 231-57 à 231-62

· L'article 231-57 est relatif à l'appel des jurés et à la sanction des jurés défaillants

S'agissant de l'appel des jurés, le projet de loi n'apporte pas de modification par rapport au dispositif applicable actuellement devant la cour d'assises (article 288 du code de procédure pénale) : il prévoit que le tribunal prend séance aux lieu, jour et heure fixés pour la session, que le greffier procède à l'appel des jurés de la liste de session et que le tribunal statue sur le cas des jurés absents.

En revanche, le projet de loi aggrave sensiblement la sanction prévue à l'encontre du juré défaillant (celui-ci étant défini comme le juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée ou qui se retire avant l'expiration de ses fonctions sans une excuse jugée valable par le tribunal) :

- actuellement, cette sanction consiste en une amende de 100 francs pour la première fois (la cour d'assises pouvant la réduire de moitié), de 200 F pour la deuxième fois et de 500 F (plus l'incapacité d'exercer à l'avenir les fonctions de juré) pour la troisième fois ;

- le projet de loi prévoit une peine de 5 000 F d'amende -montant de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe- ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits civiques. Ces peines peuvent être prononcées par le tribunal d'assises lui-même, comme pour les infractions commises à l'audience. L'appel de la condamnation est porté devant la chambre des appels correctionnels.

Votre commission vous propose deux amendements à cet article 231-57 :

- le premier amendement est de pure logique : il se limite à prévoir que le juré défaillant peut être condamné par le tribunal, sans préciser que celui-ci suit alors la procédure prévue pour les infractions commises à l'audience. En effet, une telle précision n'a pas lieu d'être dans la mesure où le contrevenant n'est pas, par hypothèse, présent à l'audience ;

- le second amendement , présenté dans l'exposé général, porte à 25.000 F d'amende la peine encourue par le juré défaillant. Celui-ci serait ainsi coupable d'un délit, ce qui permet de maintenir la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, de nature correctionnelle. Bien entendu, conformément aux principes généraux du droit pénal, ce montant est un maximum. Mais votre commission a cru utile d'aller au-delà de la peine de 5.000 F afin d'avoir une sanction véritablement dissuasive pour certains comportements, et notamment de punir sévèrement le juré qui, sans motif légitime, renonce à ses fonctions en cours de procès, conduisant ainsi à reprendre la procédure. Certains de nos collègues ont d'ailleurs émis l'idée de distinguer entre le juré " insoumis " (absent dès le début de l'audience) et le juré " déserteur ". Votre commission n'a pas souhaité retenir cette distinction, source de complication, et a préféré s'en remettre à l'appréciation des juridictions, en fonction des circonstances de l'espèce.

· L'article 231-58 est relatif à la radiation de noms de jurés à l'initiative du tribunal d'assises . Il transpose à celui-ci le dispositif actuellement prévu par l'article 289 du code de procédure pénale pour la radiation à l'initiative de la cour d'assises. Il prévoit ainsi trois séries d'hypothèses dans lesquelles le tribunal doit ordonner la radiation :

- pour les noms des jurés décédés ;

- pour les noms des jurés qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales. Dans cette hypothèse comme dans la précédente, le tribunal doit adresser les noms des intéressés au président du TGI aux fins de radiation de la liste annuelle ;

- pour les noms des proches d'un membre du tribunal ou d'un juré inscrit avant sur la liste : il s'agit des conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou neveu inclusivement ; le projet de loi y ajoute, par rapport au droit actuel, les noms des personnes vivant notoirement en situation maritale avec un membre du tribunal ou l'un des jurés.

A l'initiative de M. Jean-François Deniau, l'Assemblée nationale a précisé que le tribunal devait s'assurer effectivement que les jurés présents remplissent les conditions d'aptitude légales. Comme l'a indiqué M. Pascal Clément, rapporteur, à propos de la même précision apportée à l'article 37 du projet de loi pour la cour d'assises, il s'agit de prévoir que le tribunal s'assure " concrètement que tous les membres du jury sont effectivement capables de remplir leurs fonctions tout en (lui) donnant les moyens d'écarter ceux qui s'avéreraient hors d'état de le faire, pour une cause légale ou pour une autre raison comme l'ivresse, la surdité ou la cécité (...). Il s'agit de contrôler si les jurés sont capables d'entendre, d'écouter et, qui sait, de comprendre ".

Votre commission approuve le principe de cette précision mais vous propose un amendement tendant à la mettre au début de l'article 231-58. Il lui paraît en effet plus logique de demander au tribunal de vérifier l'aptitude des jurés avant de lui demander d'exclure ceux qui sont inaptes.

· L'article 231-59 est relatif à l'appel aux juges suppléants . Il s'inspire du dispositif prévu actuellement par l'article 289-1 du code de procédure pénale pour la cour d'assises.

Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par le tribunal, il reste moins de douze jurés sur la liste de session (qui, selon l'article 231-34, en comprend initialement vingt), ce nombre est complété par les juges suppléants, suivant l'ordre de leur inscription. En cas d'insuffisance, il est recouru à des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale et subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Si le tribunal d'assises tient audience dans un lieu autre que celui où il siège habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Bien entendu, les noms des jurés suppléants ainsi tirés au sort peuvent être rayés des listes.

· L'article 231-60 exige que l'ensemble des décisions du tribunal fasse l'objet d'un jugement motivé , le ministère public entendu. Une telle exigence est déjà formulée à propos des décisions de la cour d'assises par l'article 290 du code de procédure pénale.

Il est précisé que ce jugement ne peut faire l'objet d'aucun recours (précision qu'il convient de rapprocher de celle énoncée par l'article 290 selon laquelle l'arrêt motivé de la cour d'assises ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond).

· L'article 231-61 permet la révision de la liste du jury avant le jugement de chaque affaire .

Il reprend dans une large mesure le texte de l'article 291 du code de procédure pénale applicable devant la cour d'assises.

Il permet ainsi au tribunal de procéder, s'il y a lieu, aux opérations prévues par des articles 231-57 (appel des jurés et sanction des défaillants), 231-58 (radiations) et 231-59 (désignation de suppléants).

Il prévoit en outre le retrait provisoire de la liste de session du nom :

- des proches de l'accusé, d'une partie civile ou d'un avocat (conjoint, parents, alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement ainsi que des personnes vivant notoirement en situation maritale avec une partie ou un avocat) ;

- de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel au texte proposé pour l'article 231-61 du code de procédure pénale.

· L'article 231-62 est relatif à l'information de l'accusé en cas de modification de la liste de session . Reprenant le texte de l'actuel article 292 du code de procédure pénale, il prévoit que tout jugement modifiant la composition de cette liste est porté par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé ; celui-ci ou son avocat peut alors demander qu'un délai, ne pouvant excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats. On observera que ce sont toutes les modifications de la liste de session qui, comme aujourd'hui, devront être notifiées à l'accusé (il en sera par exemple ainsi en cas de changement d'adresse ou de profession d'un juré).

Conformément à la solution retenue par la jurisprudence à propos de l'actuel article 292 du code de procédure pénale, le défaut de notification ne devrait entraîner nullité que dans la mesure où il aura entravé l'exercice du droit de récusation.

b) La formation du jury de jugement : articles 231-63 à 231-75

· Les articles 231-63 à 231-65 sont relatifs aux formalités préalables à la formation du jury de jugement.

Ils reprennent à la lettre les articles 293 à 295 relatifs à la formation du jury de jugement devant la cour d'assises.

Il est ainsi prévu que, au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal prend séance et fait introduire l'accusé, que le jury de jugement est formé en audience publique et que la présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité. Sur ce dernier point, le code de procédure pénale n'a fait que consacrer une solution jurisprudentielle traditionnelle aux termes de laquelle, si " les conseils ont le droit d'assister les accusés au tirage du jury et d'exercer concurremment avec eux telles récusations qu'ils jugeraient convenables, l'exercice de ce droit est entièrement facultatif et il ne peut résulter aucune nullité de l'abstention volontaire du conseil sur ce point " ( chambre criminelle : 3 janvier 1956 ). En revanche, l'absence de l'accusé est une cause de nullité. "

Le président demande ensuite à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

Le greffier fait l'appel des jurés non excusés ; une carte portant leur nom est déposée dans une urne.

· L'article 231-66 est relatif à la composition du jury de jugement .

Il fixe à cinq le nombre de jurés (contre neuf, selon l'article 296 du code de procédure pénale, pour le jury de l'actuelle cour d'assises).

Il impose au tribunal -comme il est déjà imposé à la cour d'assises- d'ordonner par jugement, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des cinq jurés, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats. Ceux-ci sont appelés à remplacer, par ordre de leur tirage au sort, les jurés qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement.

· Les articles 231-67 à 231-71 sont relatifs au droit de récusation . Ils reprennent, en y apportant les adaptations nécessaires (tenant notamment à la réduction de neuf à cinq du nombre de jurés en première instance), le dispositif prévu par les articles 297 à 301 du code de procédure pénale pour l'exercice du droit de récusation devant la cour d'assises :

- la récusation est décidée à mesure que les noms des jurés sortent de l'urne, par l'accusé ou son avocat d'abord, par le ministère public ensuite. La partie civile ne peut donc pas participer aux récusations ;

- l'exercice du droit de récusation est totalement discrétionnaire sous réserve de l'impossibilité pour l'accusé de récuser plus de trois jurés (au lieu de cinq devant la cour d'assises) et pour le ministère public de récuser plus de deux jurés (au lieu de quatre devant la cour d'assises). Ni l'accusé, ni l'avocat, ni le ministère public ne peuvent d'ailleurs exposer les raisons de leur décision ;

- s'il y a pluralité d'accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ou les exercer séparément. Ils peuvent également se concerter pour exercer une partie des récusations. Mais en aucun cas le nombre total de récusations ne pourra excéder trois ;

- en cas de pluralité d'accusés et si ceux-ci ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Aussi, si le nombre d'accusés est supérieur au nombre de récusations autorisées, certains d'entre eux sont placés hors rang : ils sont ipso facto exclus de toute participation à l'exercice du droit de récusation lequel est personnel et intransmissible. Il en est ainsi alors même que les accusés désignés par le sort n'auraient pas épuisé les possibilités de récusation (chambre criminelle ; 15 décembre 1959).

· L'article 231-72 prévoit que le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement . C'est la reprise mot pour mot de l'article 302 du code de procédure pénale applicable devant la cour d'assises.

· L'article 231-73 est relatif au placement des jurés . Il transpose au tribunal le dispositif prévu par l'article 303 du code de procédure pénale pour la cour d'assises : les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, au côté du tribunal, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.

· L'article 231-74 est relatif à la prestation de serment des jurés .

Il reprend en le complétant la formule de la prestation de serment prévue par l'actuel article 304 du code de procédure pénale pour les jurés de la cour d'assises : promesse de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société ; de ne communiquer avec personne ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de se décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant son intime conviction, avec l'inpartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, de conserver le secret des délibérations.

Les compléments apportés à l'actuelle prestation de serment sont au nombre de trois :

- deux concernent le discours du serment : d'une part les jurés doivent s'engager à ne pas trahir non seulement les intérêts de la société et de l'accusé, mais également ceux de la victime. D'autre part, le discours de la prestation de serment doit désormais rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ;

- le troisième complément consiste à exiger l'affichage du texte du discours en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

· L'article 231-75 , reprenant littéralement l'actuel article 305 du code de procédure pénale, prévoit que le président déclare le jury définitivement constitué .

6) Les débats (chapitre VI) : articles 231-76 à 231-125

Comme pour la cour d'assises, une distinction est faite entre les dispositions générales, celles relatives à la comparution de l'accusé, celles relatives aux preuves et les dispositions concernant la clôture des débats et la lecture des questions.

a) Les dispositions générales : articles 231-76 à 231-86

· L'article 231-76 pose le principe de la publicité des débats devant le tribunal d'assises .

Alors que, pour la cour d'assises, l'actuel article 306 du code de procédure pénale prévoit le huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, le texte proposé pour l'article 231-76 ne le prévoit que lorsque la publicité risque de porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine ou à l'ordre public. Comme il sera indiqué dans le commentaire de l'article 41 du projet de loi (qui modifie l'article 306 précité), cette nuance va dans le sens d'un renforcement de la publicité en soulignant le caractère exceptionnel du huis clos.

Lorsque la publicité présente ce risque d'une atteinte grave à la dignité de la personne humaine ou à l'ordre public, le tribunal prononce le huis clos par un jugement rendu en audience publique qui ne peut faire l'objet d'un appel.

Comme pour la procédure applicable devant la cour d'assises, il est prévu que :

- le président du tribunal d'assises pourra toujours interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux ;

- en matière de crimes sexuels, le huis clos sera de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande. Pour les autres infractions, le huis clos ne pourra être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas ;

- le huis clos s'applique au prononcé des jugements sur les incidents contentieux ;

- le jugement sur le fond devra toujours être prononcé en audience publique.

· L'article 231-77 est relatif à l'enregistrement audiovisuel des débats .

Il interdit l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son, sous peine d'une amende de 200 000 F ce qui correspond à une augmentation par rapport au droit actuel, l'article 308 du code de procédure pénale prévoyant une amende de 120 000 F). Cette peine peut être prononcée par le tribunal d'assises lui-même, en application des dispositions du code de procédure pénale relative aux infractions commises à l'audience.

Dans la version initiale du projet de loi, il ne pouvait être dérogé à cette interdiction que sur décision du président du tribunal qui pouvait ordonner que, sous son contrôle, les débats fassent l'objet d'un enregistrement sonore intégral. Afin " de donner à la cour d'assises, la possibilité, si besoin est, d'écouter les débats de première instance à l'occasion de l'appel dont elle serait saisie ", l'Assemblée nationale a prévu que les débats devant le tribunal d'assises feraient l'objet d'un enregistrement sonore intégral systématique . Elle a également prévu une transcription écrite de l'enregistrement aux frais de la partie qui en ferait la demande, ces frais étant cependant à la charge de l'Etat lorsque la demande émanera du ministère public ou de l'accusé.

Le président peut faire établir des copies de ces enregistrements, aux fins d'en faciliter la consultation ; les enregistrements sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal d'assises.

Ces enregistrements peuvent être utilisés devant la cour d'assises en cas d'appel ou devant la commission de révision ou la cour de révision. Les scellés sont alors ouverts par le président de la juridiction saisie (ou par un magistrat délégué par lui) en présence :

- soit du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés ;

- soit, s'il s'agit d'une demande de révision, du conjoint, d'un parent, enfant ou légataire universel du condamné, après la mort ou l'absence déclarée de celui-ci, ou ces personnes dûment appelées.

Après présentation des scellés, le président ou son délégué fait procéder, s'il y a lieu, par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

Ces dispositions ne sont cependant pas prescrites à peine de nullité.

Pour les raisons indiquées dans l'exposé général du présent rapport, votre commission vous propose deux amendements :

- le premier amendement crée un article 231-76-1, consacré à l'enregistrement des débats. Par rapport au dispositif proposé par le projet de loi, il apporte trois modifications :

. il précise que l'enregistrement s'effectue sous le contrôle du greffier ;

. il supprime la mention selon laquelle la méconnaissance des formalités relatives à l'enregistrement ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

. il supprime le droit d'obtenir la transcription de l'enregistrement en raison, d'une part, du coût manifestement disproportionné de cette innovation eu égard aux avantages attendus et, d'autre part, de l'impossibilité pratique d'y procéder dans les affaires ayant duré plusieurs semaines. En revanche, il confère aux parties (et non seulement à l'accusé) le droit d'obtenir une copie de l'enregistrement. Toutefois, comme l'a fait observer M. Robert Badinter, il conviendra d'éviter que les copies ainsi obtenues soient communiquées indument à des tiers. C'est pourquoi votre commission a demandé à votre rapporteur de lui présenter, à l'occasion de l'examen des amendements extérieurs, une solution permettant d'éviter les dérives ;

- le second amendement limite, par coordination, l'objet de l'article 231-77 à l'interdiction de l'utilisation de tout appareil d'enregistrement audiovisuel. Il réduit également à 100.000 F la peine encourue en cas de méconnaissance de cette interdiction.

· Les articles 231-78 et 231-79 sont relatifs aux pouvoirs du président du tribunal d'assises .

Comme le fait l'actuel article 309 du code de procédure pénale à propos du président de la cour d'assises, l'article 231-78 investit le président du tribunal de la police de l'audience et de la direction des débats ; il lui confie le soin de rejeter tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

A titre d'illustration, on citera, parmi les mesures relevant de la police de l'audience :

- l'interdiction de l'accès à la salle d'un individu susceptible de troubler l'ordre ;

- la décision d'ordonner, en cas de tumulte, l'évacuation partielle ou totale de la salle (mais un nouveau public doit alors être admis afin d'assurer le respect du principe de la publicité des débats).

Quant aux mesures relatives à la direction des débats, elles concernent notamment, mais non exclusivement, l'ordre des auditions et interrogatoires. Ainsi, le président peut :

- fixer l'ordre d'audition des témoins ;

- suspendre l'interrogatoire d'un accusé pour entendre un expert ou un témoin avant de reprendre l'interrogatoire ;

- refuser d'interpeller un témoin sur sa moralité ;

- annuler le serment d'un témoin dont il reconnaît l'incapacité ;

- refuser de poser aux témoins les questions qu'il juge inutiles.

Certaines de ces facultés du président sont d'ailleurs expressément reconnues par le code de procédure pénale (ainsi, s'agissant de l'ordre d'audition des témoins, par l'article 331) et par le projet de loi (article 231-101 pour l'ordre d'audition des témoins).

On observera que, par rapport à l'actuel article 309, le texte proposé pour l'article 231-78 pose expressément le devoir du président de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé-devoir qui figure actuellement à l'article 328. A l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a précisé que l'avocat de l'accusé pouvait à tout moment rappeler au président son devoir de neutralité.

Ce " droit de remontrance " a été critiqué par plusieurs personnes entendues par votre commission le mercredi 12 mars 1997. Outre qu'il confère cette faculté à l'avocat du seul accusé, il est apparu de nature à être exploité afin d'obtenir la cassation du jugement. Cette crainte a notamment été émise par M. Valéry Turcey, secrétaire général de l'union syndicale des magistrats. Comme l'a fait observer M. Jean-François Burgelin, cette disposition introduit une suspicion à l'égard du président et, par un raisonnement a contrario, risque d'affaiblir la portée de l'obligation de neutralité du président dans les autres juridictions, où ce " droit de remontrance " n'est pas souligné.

D'une manière générale, toujours selon M. Burgelin, il est préférable de s'en tenir à la pratique actuelle permettant à l'avocat de faire prendre acte des propos du président dans la perspective, le cas échéant, d'un pourvoi en cassation.

Cette opinion est également celle de votre commission qui vous propose donc un amendement tendant à supprimer la précision apportée par l'Assemblée nationale.

A l'initiative de M. Jean-François Deniau, l'Assemblée nationale a en outre adopté un amendement habilitant le président du tribunal d'assises " à prendre toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre, la sécurité et le calme des débats, aussi bien dans la salle d'audience que pour les faits qui se produiraient à l'extérieur en rapport avec l'affaire, y compris à demander le concours de la force publique ".

L'article 231-79 correspond pour le tribunal d'assises à l'article 310 du code de procédure pénale qui investit le président de la cour d'assises d'un " pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ". Le projet de loi supprime cependant cette référence au " pouvoir discrétionnaire " du président, notion que l'exposé des motifs juge " archaïque et prêtant à des interprétations contestables ". Il se limite donc à permettre au président de " prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ".

Il ne semble cependant pas que la suppression de la référence expresse au pouvoir discrétionnaire ait de conséquence sur l'étendue des pouvoirs propres du président du tribunal d'assises. Celui-ci, comme l'actuel président de la cour d'assises, devrait disposer d'un pouvoir illimité, dans le cadre des prescriptions législatives, pour ordonner toutes mesures utiles à la recherche de la vérité :

- il s'agira tout d'abord des mesures que le code de procédure pénale lui permet expressément de prendre : saisine du tribunal sur tout incident contentieux ; faculté d'appeler et d'entendre toutes personnes, les témoins ainsi appelés ne prêtant pas serment et leurs déclarations n'étant considérées que comme renseignements ; faculté de se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité ;

- il s'agira également des mesures qui, bien que n'étant pas expressément prévues par le code de procédure pénale, entrent dans le champ général des mesures utiles à la découverte de la vérité. A titre d'illustration, on peut citer les décisions d'entendre le magistrat qui a été chargé de l'affaire, d'interdire les communications entre les accusés, de faire procéder à des vérifications par la police, de donner lecture du rapport d'un expert absent ou de toutes pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas contestée.

D'une manière générale, le président peut prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi . Il ne peut par exemple méconnaître le principe de l'oralité des débats en donnant lecture de la déposition écrite d'un témoin comparant qui n'a pas effectué sa déposition orale ; il ne peut entendre comme expert une personne qui n'a pas été chargée d'une expertise au cours de l'information ; il ne peut faire état d'un acte d'instruction déclaré nul.

Votre commission approuve le dispositif du texte proposé pour l'article 231-79 du code de procédure pénale et vous soumet un simple amendement rédactionnel.

· L'article 231-80 est relatif au droit des assesseurs et des jurés de poser des questions. Il s'inspire du texte de l'actuel article 311 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises.

Comme ce dernier, il impose aux jurés et assesseurs de demander la parole au président. Sous cette réserve, il leur permet de poser des questions non seulement aux accusés et aux témoins mais aussi, à la différence de l'article 311 précité, " aux experts et à toutes personnes appelées à la barre ".

En second lieu, le texte proposé pour l'article 231-80 interdit aux assesseurs et aux jurés de manifester leur opinion sur la culpabilité de l'accusé.

· L'article 231-81 est relatif au droit des parties, du ministère public et des avocats de poser des questions. Une distinction essentielle -et que ne prévoit pas le droit actuellement applicable devant la cour d'assises, régi par l'article 312 du code de procédure pénale- est effectuée entre, d'une part, l'accusé et la partie civile et, d'autre part, le ministère public et les avocats :

- s'agissant de l'accusé et de la partie civile, le texte proposé pour l'article 231-81 transpose purement et simplement au tribunal d'assises le dispositif actuellement applicable devant la cour d'assises : ils peuvent poser des questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre par l'intermédiaire du président ;

- s'agissant du ministère public et des conseils de l'accusé et de la partie civile, le projet de loi leur reconnaît la faculté de poser directement des questions à toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président. La portée de cette innovation doit certes être relativisée dans la mesure où le ministère public et les avocats (comme les parties elles-mêmes) peuvent d'ores et déjà interroger directement les experts avec l'autorisation du président (Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mai 1972).

Mais, par son caractère général, applicable à toutes les personnes appelées à la barre et non aux seuls experts, elle apparaît de nature à accentuer sensiblement le caractère contradictoire de l'audience criminelle.

· L'article 231-82 est relatif aux réquisitions du ministère public . Comme le prévoit l'article 313 du code de procédure pénale à propos du ministère public près la cour d'assises, il énonce que le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles.

Toutefois, alors que l'article 313 impose simplement à la cour d'assises de lui donner acte de ses réquisitions et d'en délibérer, le texte proposé pour l'article 231-82 impose au tribunal de statuer.

Par ailleurs, la précision de l'article 314 du code de procédure pénale -selon laquelle lorsque la cour d'assises ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, ni l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus- n'est pas reprise.

· L'article 231-83 est relatif aux conclusions de l'accusé, de la partie civile et de leurs avocats . Il reprend le dispositif prévu pour la cour d'assises par l'article 315 du code de procédure pénale en les autorisant à déposer des conclusions et en imposant au tribunal de statuer sur celles-ci.

L'article 231-83-1 , inséré par l'Assemblée nationale, est relatif au trouble à l'audience exercé par un assistant (autre que l'accusé ). Dans un premier temps, le président doit ordonner l'expulsion de la salle d'audience de la personne qui trouble l'ordre, de quelque manière que ce soit.

Dans un second temps, si, au cours de l'expulsion, la personne résiste ou cause du tumulte, le tribunal peut, sur les réquisitions du ministère public, le juger, le punir d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, et le placer sous mandat de dépôt. Cette condamnation est susceptible d'appel devant la chambre des appels correctionnels. Elle est prononcée sans préjudice des peines prévues par le code pénal contre les auteurs d'outrage et de violences envers les magistrats. Sur l'ordre du président, la personne est alors contrainte par la force publique de quitter l'audience.

· L'article 231-83-2 , inséré par l'Assemblée nationale, permet aux magistrats et aux jurés de prendre des notes pendant les débats . Il transpose ainsi au tribunal d'assises un dispositif prévu par l'article 340 du code de procédure pénale à propos des débats devant la cour d'assises. Votre commission considère néanmoins que cette disposition n'a pas d'utilité, en vertu du principe, posé par l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, selon lequel " tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ". Elle vous propose donc un amendement tendant à supprimer le texte prévu pour l'article 231-83-2 du code de procédure pénale.

· L'article 231-84 est relatif aux incidents contentieux . Sur le modèle de l'article 316 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises, il prévoit que ces incidents sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus, par des jugements ne pouvant préjuger du fond. Toutefois, par coordination avec le texte, proposé par l'article 3 du projet de loi pour l'article 232-9 du code de procédure pénale, l'Assemblée nationale a précisé que les jugements visés par cet article pouvaient faire l'objet d'un appel (il s'agit des jugements qui mettent fin à la procédure, statuent sur la régularité de la décision de mise en accusation ou sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile et de ceux rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire).

· L'article 231-85 est relatif aux exceptions de nullité. Il opère une distinction entre :

- d'une part, les exceptions tirées d'une nullité purgée par la décision de mise en accusation. Ces exceptions sont irrecevables. Telle est la conséquence du nouvel article 181 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 89 du projet de loi, dont le quatrième alinéa dispose que l'ordonnance de mise en accusation définitive couvre, s'il en existe, les vices de la procédure ;

- d'autre part, les exceptions de nullité concernant la procédure antérieure à l'audience. Ces exceptions, dont le projet de loi précise qu'elles concernent notamment la formation du jury, doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées avant la lecture de la décision de mise en accusation.

Par ailleurs, à l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a envisagé l'hypothèse où la décision de mise en accusation n'aurait pas été portée régulièrement à la connaissance des parties ainsi que celle où l'ordonnance de mise en accusation -et non l'arrêt dont les vices sont couverts dès qu'il est devenu définitif- n'aurait pas été rendue conformément aux prescriptions légales. S'inspirant du dispositif prévu en matière correctionnelle, elle a décidé que le tribunal d'assises renverrait alors la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, afin que la procédure soit régularisée.

· L'article 231-86 pose le principe de la continuité des débats devant le tribunal d'assises. Comme le prévoit l'article 307 à propos de la cour d'assises, il dispose que ces débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal d'assises. Ils peuvent cependant être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.

Telle qu'interprétée par la jurisprudence, l'interdiction formulée par l'article 307 et présentement reprise pour le tribunal d'assises concerne en fait exclusivement l'interruption qui amènerait à délaisser l'affaire commencée pour procéder à l'examen d'une autre cause (chambre criminelle, 7 décembre 1988).

Le projet de loi précise que le tribunal peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session -cette précision figure pour l'actuelle cour d'assises à l'article 343 du code de procédure pénale-.

a) La comparution de l'accusé : articles 231-87 à 231-92

· L'article 231-87 prévoit la présence obligatoire d'un défenseur auprès de l'accusé. Comme le prévoit l'article 317 du code de procédure pénale à propos de la comparution de l'accusé devant le cour d'assises, le projet de loi confie au président le soin de commettre un avocat d'office si le défenseur choisi ou désigné dans le cadre de la procédure préparatoire à l'audience ne se présente pas.

Le nouvel article 231-87 envisage en outre l'hypothèse -qui figure actuellement à l'article 323- dans laquelle le défenseur de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau. Il impose alors au président de l'informer qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

· L'article 231-88 dispose que l'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. C'est la reprise textuelle de l'article 318 du code de procédure pénale, relatif à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises.

· Les articles 231-89 et 231-90 envisagent l'hypothèse d'un refus de l'accusé de comparaître. Comme le font actuellement les articles 319 et 320 du code de procédure pénale en cas de refus de comparaître devant la cour d'assises, ils prévoient un dispositif en deux étapes. Les modalités de ce dispositif sont cependant quelque peu différentes de celles définies par les articles 319 et 320 précités (lesquels sont d'ailleurs modifiés par l'article 47 du projet de loi afin d'avoir des modalités identiques pour le tribunal et la cour d'assises) :

- l'article 231-89 prévoit -c'est la première étape- une sommation à l'accusé, laquelle lui est faite au nom de la loi par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par l'huissier d'audience. En cas de réponse de l'accusé, elle est transmise au président du tribunal ;

- l'article 231-90 s'applique en cas de refus de l'accusé d'obtempérer à la sommation -c'est la seconde étape du dispositif-. Dans ce cas, le président peut ordonner que l'accusé soit amené de force devant le tribunal ; il peut également ordonner, le cas échéant après lecture à l'audience des observations de l'accusé, que, nonobstant son absence, les débats s'engagent.

Les éventuels jugements incidents rendus par le tribunal en l'absence de l'accusé lui sont notifiés par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ils sont réputés contradictoires.

· L'article 231-91, relatif au trouble à l'audience commis par un assistant , a été supprimé par l'Assemblée nationale, ses dispositions ayant été intégrées dans un article 231-83-1.

· L'article 231-92 est relatif au trouble à l'audience commis par l'accusé . Il prévoit l'application de l'article applicable en cas de trouble causé par un assistant, à savoir l'article 231-91. Mais les dispositions de cet article ayant été déplacées par l'Assemblée nationale, il convient de viser l'article 231-83-1. Votre commission vous propose donc un amendement tendant à réparer cette omission.

Si l'accusé est expulsé de la salle d'audience, il est gardé par la force publique à la disposition du tribunal. Après chaque audience, il lui est donné lecture du procès verbal des débats par le greffier du tribunal d'assises, qui lui remet copie des réquisitions du ministère public et des jugements rendus par le tribunal. Ceux-ci sont réputés contradictoires.

b) La production et la discussion des preuves : articles 231-93 à 231-116

· L'article 231-93 pose les principes généraux de production des preuves : liberté de la preuve, oralité des débats et intime conviction des juges. Il prévoit en effet que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et que les membres du tribunal d'assises décident d'après leur intime conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées au cours des débats et discutées contradictoirement.

Cette formulation est proche de celle de l'article 427 du code de procédure pénale, relatif à la preuve devant le tribunal correctionnel et que l'article 536 du même code rend applicable au jugement des contraventions.

· L'article 231-94 est relatif à l'appel des témoins cités par les parties et le ministère public . Conformément à ce que prévoit l'article 324 pour l'appel des témoins cités devant la cour d'assises, il dispose qu'il appartient au président d'ordonner à l'huissier d'y procéder.

· L'article 231-95 est relatif à la sortie des témoins. Il reprend mot pour mot le texte de l'article 325 du code de procédure pénale applicable devant la cour d'assises : le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée ; ils n'en sortent que pour déposer ; le président prend, en cas de besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

On observera que, selon la chambre criminelle, ces observations ne sont pas prescrites à peine de nullité. N'est donc pas une cause de nullité le fait qu'un témoin ait assisté à une partie des débats avant son audition.

· L'article 231-96 concerne le témoin défaillant. Il reprend largement la solution prévue par l'article 326 du code de procédure pénale à l'égard du témoin de cour d'assises défaillant.

Ainsi, lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal peut, d'office ou sur réquisitions du ministère public, ordonner qu'il soit immédiatement amené devant lui par la force publique ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (soit à 10 000 F au plus).

En l'état du droit actuellement applicable devant la cour d'assises, le témoin peut faire opposition de cette condamnation. Pour des raisons qui seront exposées dans le commentaire de l'article 48, le projet de loi substitue à cette faculté d'opposition, que la condamnation soit prononcée par le tribunal (futur article 231-96 du code de procédure pénale) ou par la cour d'assises (article 326 tel qu'il résulterait de l'article 48 du projet), la faculté d'interjeter appel dans les dix jours de la condamnation ou, si le témoin était défaillant, dans les dix jours de la signification du jugement. Cet appel est porté devant la chambre d'accusation -ou, pour reprendre ce qui serait sa nouvelle dénomination, devant la chambre d'appel de l'instruction-.

Votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de porter devant la chambre d'accusation l'appel de la condamnation d'un témoin défaillant. Il lui paraît plus naturel de saisir, dans cette hypothèse, la chambre des appels correctionnels. C'est d'ailleurs cette solution que retient le projet de loi dans des hypothèses fort proches telles que la condamnation d'un juré défaillant (futur article 231-57). Ainsi, les principes généraux de la procédure pénale et le souci de simplification conduisent votre commission à vous proposer un amendement transférant à la chambre des appels correctionnels la compétence pour connaître des appels portés contre une décision de condamnation d'un témoin défaillant.

· L'article 231-97 est relatif à la lecture de la décision de mise en accusation. Comme le prévoit l'article 327 à propos de la cour d'assises, le président invite l'accusé à écouter avec attention cette lecture. Il invite -et non plus ordonne- le greffier à y procéder -sans plus exiger que la lecture se fasse à haute et intelligible voix-.

Notre excellent collègue Michel Dreyfus-Schmidt a opportunément attiré l'attention de votre commission sur les conséquences de la lecture de l'acte d'accusation au début de l'audience. Elle peut en effet créer chez les jurés un premier sentiment qui ne peut qu'être défavorable à l'accusé. C'est pourquoi il serait souhaitable de permettre à la défense, si elle le juge utile, de présenter ses observations aussitôt la lecture de la décision de mise en accusation achevée. Sensible à cette remarque, votre rapporteur soumettra à votre commission un amendement à cette fin.

· L'article 231-98 dispose que le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations. C'est la reprise textuelle du premier alinéa de l'article 328 du code de procédure pénale, dont le second alinéa, qui interdit au président de manifester son opinion sur la culpabilité, a été repris à l'article 231-78 (commenté ci-dessus).

· L'article 231-99 est relatif à l'audition des témoins appelés par le ministère public ou les parties. Reprenant littéralement l'article 329 du code de procédure pénale applicable devant l'actuelle cour d'assises, il dispose que ces témoins sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés à condition que leurs noms aient été signifiés vingt-quatre heures au moins avant l'audience :

- à l'accusé pour les témoins appelés par le ministère public ;

- au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile pour les témoins appelés par l'accusé.

· L'article 231-100 concerne l'audition des témoins dont le nom n'aurait pas été signifié au ministère public ou aux parties (ou leur aurait été signifié irrégulièrement). Il reprend l'article 330 applicable devant la cour d'assises.

Il permet ainsi au ministère public et aux parties de s'opposer à l'audition de ces témoins. Le tribunal statue sur cette opposition. Comme l'a précisé la chambre criminelle à propos de la cour d'assises, le tribunal devra rechercher si le grief pris du défaut de signification est fondé. De même, en l'absence d'opposition du ministère public ou des parties, le tribunal ne pourra relever d'office l'irrégularité d'une signification.

Si l'opposition est reconnue fondée, ces témoins peuvent néanmoins être entendues à titre de renseignement sur décision du président.

· Les articles 231-101 à 231-103 prévoient les modalités de déposition des témoins.

L'article 231-101 correspond à l'article 331 du code de procédure pénale, applicable aux dépositions des témoins devant la cour d'assises : ceux-ci doivent déposer séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.

Deux séries de formalités sont exigées préalablement à leur déposition :

- les témoins doivent répondre à l'interpellation du président. Celui-ci leur demande de faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant l'infraction et s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande également s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre ou -adjonction par rapport au droit actuel- s'ils ne vivent pas notoirement en situation maritale avec l'un ou l'autre. Le projet de loi permet au président de dispenser un témoin de faire connaître son domicile ou sa résidence ;

- les témoins doivent prêter le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Ce dispositif appelle certaines observations.

Tout d'abord, l'interpellation n'a pas pour but d'interdire l'audition sous serment d'une personne qui serait proche d'une partie mais seulement d'avertir la cour et le jury du degré de confiance qu'il convient d'accorder à des témoins dont la déposition peut ne pas être impartiale.

En second lieu, le fait que l'interpellation du témoin n'intervienne qu'après sa prestation de serment n'est pas une cause d'irrégularité, la récusation du témoin pouvant intervenir après la prestation de serment.

L'article 231-101 précise ensuite, comme le fait déjà le code de procédure pénale à propos de la cour d'assises, que, après leur prestation de serment, les témoins déposent oralement. Le principe de l'oralité des débats domine en effet la procédure devant la cour d'assises. Il sera également applicable à la procédure devant le tribunal d'assises avec toutes les conséquences qu'en a déjà tirées la jurisprudence. L'oralité signifie que le témoin doit déposer d'après ses seuls souvenirs, ce qui lui interdit de lire une déposition préparée à l'avance, voire de s'aider de documents écrits -même si le président peut exceptionnellement autoriser un témoin à consulter des notes, par exemple pour donner des indications chiffrées-. L'oralité s'applique à la déposition même du témoin et non aux informations annexes, qui n'émanent pas de lui ; ainsi, un témoin peut, lors de sa déposition, lire une lettre qui lui a été adressée sans porter atteinte au principe de l'oralité.

Sous réserve du pouvoir de direction des débats du président -qui doit le conduire à rejeter tout ce qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement- les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition. Cette interdiction signifie que la déposition doit être spontanée et non revêtir la forme d'un interrogatoire. Les questions au témoin ne peuvent donc être posées qu'une fois la déposition achevée.

Enfin, comme l'actuel article 331, le futur article 231-101 précise que les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sa moralité.

L'article 231-102 apporte la précision, que ne prévoit pas expressément le code de procédure pénale à propos de la cour d'assises, selon laquelle le serment des témoins est prescrit à peine de nullité. Il indique cependant que cette exception de nullité doit, à peine de forclusion, être soulevée par le ministère public ou les parties avant la fin de l'audition du témoin ; en cas d'annulation, le témoin peut être à nouveau interrogé après avoir prêté serment ; il ne peut être entendu sans prêter serment -c'est-à-dire en conférant à ses déclarations la portée de simples renseignements- ce qui constitue une dérogation au pouvoir du président d'entendre toutes personnes susceptibles d'apporter des renseignements utiles à la manifestation de la vérité.

En prévoyant la nullité de la déposition faite en l'absence de serment préalable, le projet de loi consacre une jurisprudence traditionnelle. Comme l'a fait observer la chambre criminelle dans un arrêt en date du 19 février 1886, " il ne peut y avoir de témoignage, dans le sens légal du mot, sans prestation de serment ". Néanmoins, comme il sera indiqué dans le commentaire de l'article 52 du présent projet de loi -qui énonce les mêmes précisions à propos de la cour d'assises que l'article 231-102-, le dispositif relatif à l'invocation de la nullité et les conséquences à tirer d'une annulation apporte de substantielles améliorations.

L'article 232-102-1 étend aux experts les dispositions de l'article 231-102 relatives à l'exception de nullité concernant le serment.

L'article 231-103 précise que le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler s'il est entendu à nouveau au cours des débats ; le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté. Cette précision -que l'article 52 du projet de loi énonce également pour la cour d'assises, juridiction d'appel- reprend une jurisprudence traditionnelle.

· L'article 231-104 est relatif aux questions adressées aux témoins. Comme le fait l'actuel article 332 du code de procédure pénale à propos des questions adressées aux témoins devant la cour d'assises, il précise qu'elles sont posées après chaque déposition -conformément à l'interdiction d'interrompre un témoin lors de sa déposition-.

Cette faculté de poser des questions aux témoins est bien entendu reconnue au président.

Elle l'est également au ministère public, à l'accusé, à la partie civile et à leurs avocats dans les conditions prévues par l'article 231-81 ci-avant commenté ; celui-ci, rappelons-le, distingue, d'une part, les questions de l'accusé et de la partie civile -qui, comme aujourd'hui, sont posées par l'intermédiaire du président- et, d'autre part, les questions du ministère public et des avocats -qui pourront désormais être posées directement après avoir demandé la parole au président-.

· L'article 231-105 prévoit que, après sa déposition, chaque témoin demeure dans la salle d'audience jusqu'à la clôture du débat, sauf si le président en ordonne autrement. C'est la reprise mot pour mot de l'article 334 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises.

· Les articles 231-106 et 231-107 sont relatifs aux témoins dits " reprochables ". Sont ainsi dénommées les personnes dont les dépositions ne peuvent être reçues sous la foi du serment.

Reprenant l'énumération de l'article 335 du code de procédure pénale -que la jurisprudence a considéré comme limitative- à propos des témoins devant la cour d'assises, l'article 231-106 cite ainsi :

- le père, la mère ou tout autre ascendant de l'accusé ;

- le fils, la fille ou tout autre descendant ;

- les frères et soeurs ;

- les alliés aux mêmes degrés ;

- le mari ou la femme, même après le divorce, ainsi que -seule innovation par rapport au droit actuel- la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé ;

- la partie civile ;

- les enfants de moins de seize ans.

L'article 231-107 reprend l'actuel article 336 du code de procédure pénale prévoyant que l'audition d'un témoin " reprochable " n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment et que, en cas d'opposition, le témoin peut être entendu à titre de renseignements -en application des pouvoirs propres du président-.

· L'article 231-108 est relatif aux témoins " dénonciateurs ". Comme le fait l'article 337 du code de procédure pénale à propos de la cour d'assises, il distingue deux catégories de dénonciateurs :

- ceux qui ont agi en vertu d'une obligation légale ou de leur propre initiative sans en avoir reçu une récompense pécuniaire : ces dénonciateurs sont reçus en témoignage mais le président en avertit le tribunal d'assises. On observera que, selon la jurisprudence rendue à propos de l'article 337 précité, le plaignant, la victime de l'infraction ou l'officier de police judiciaire enquêteur ne seront pas des dénonciateurs au sens de la présente disposition ;

- ceux dont la dénonciation est récompensée pécuniairement : ces dénonciateurs peuvent être entendus en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public. Le projet de loi précise que, en cas d'opposition, le dénonciateur peut être entendu sans prestation de serment -et donc à titre de renseignements- en vertu des pouvoirs propres du président.

· L'article 231-109 est relatif au retrait momentané d'un témoin de la salle d'audience. Reprenant littéralement le texte de l'article 338 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises, il prévoit que ce retrait peut toujours, après la déposition, être ordonné par le président et être demandé par le ministère public ou une partie ; le témoin est ensuite introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.

· L'article 231-110 est relatif au retrait d'un accusé de la salle d'audience. Il reprend textuellement l'article 339, applicable devant la cour d'assises ; c'est au président qu'il appartient de faire retirer un ou plusieurs accusés et de les interroger séparément sur quelques circonstances du procès ; il peut le faire avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ; mais il ne doit reprendre les débats qu'après avoir informé chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence, et de ce qui en est résulté.

· L'article 231-111 est relatif à la présentation des pièces à conviction . C'est au président qu'il appartient, s'il est nécessaire, de présenter, dans le cours ou à la suite des dépositions, ces pièces aux parties ou aux témoins et de recevoir leurs observations.

On observera que la liste des destinataires potentiels des pièces à conviction est étendue par rapport au droit applicable devant la cour d'assises. En effet, l'article 341 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de présenter ces pièces aux témoins ou à l'accusé (et non, d'une manière générale, aux parties).

Le projet de loi, comme l'article 341 précité, permet aussi de les présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

· L'article 231-112 envisage l'hypothèse d'un faux témoignage.

Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut, d'office ou à la requête du ministère public ou d'une partie, ordonner à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal. Comme l'a décidé la Cour de cassation à propos des débats devant la cour d'assises, il appartiendra au président d'apprécier souverainement si la déclaration du témoin paraît fausse. Le projet de loi précise que le tribunal pourra, s'il y a lieu, entendre de nouveau le témoin.

Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder le témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.

Après la lecture du jugement ou dans le cas d'un renvoi à une autre session, le président ordonne la conduite du témoin devant le procureur de la République qui apprécie les suites à donner. Il convient en effet d'attendre la fin des débats avant l'ouverture d'une éventuelle information afin de permettre au faux témoin de se rétracter à temps, une rétractation avant le jugement étant une cause d'exemption de peine (article 434-13 du code pénal).

D'une manière générale, le nouvel article 231-112, comme l'actuel article 342, ne concernera que les faux-témoignages pénalement sanctionnés, c'est-à-dire ceux faits sous la foi du serment.

Votre commission vous propose un amendement supprimant une précision inutile.

· L'article 231-113 est relatif aux difficultés linguistiques susceptibles de survenir.

En l'état du droit actuellement applicable devant la cour d'assises, l'article 344 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé d'au moins vingt-et-un ans, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le texte proposé pour l'article 231-113 transpose ce dispositif au tribunal d'assises en lui apportant deux modifications :

- d'une part, le recours à un interprète doit également être décidé si la partie civile ne parle pas suffisamment le français ;

- d'autre part, l'âge minimum de l'interprète est ramené de vingt-et-un à dix-huit ans.

Sur les autres modalités, le projet de loi reprend le dispositif prévu par l'article 344 précité à savoir :

- la possibilité pour le ministère public ou une partie de récuser l'interprète de manière motivée. Le tribunal se prononce sur cette récusation par une décision insusceptible de recours ;

- l'impossibilité de prendre l'interprète parmi les membres du tribunal, le greffier d'audience, les parties et les témoins, même avec le consentement de l'accusé ou du ministère public.

· L'article 231-114 envisage l'hypothèse où l'accusé, la partie civile ou un témoin est sourd muet. Il reprend dans une large mesure le dispositif de l'article 345 du code de procédure pénale applicable devant la cour d'assises -à la nuance près que cet article 345 n'envisage pas l'hypothèse où la partie civile est sourde et muette- à l'égard d'un témoin sourd-muet ou d'un accusé sourd-muet qui ne sait pas écrire :

- le président doit nommer d'office comme interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec le sourd muet ;

- les dispositions de l'article 231-113, relatives à la nomination d'un interprète, sont applicables.

On observera que le projet de loi ne reprend pas le dernier alinéa de l'article 345 qui, dans le cas où le sourd muet sait écrire, prévoit non pas la nomination d'un interprète mais que le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites et que le sourd muet y répond par écrit. Comme il sera indiqué dans le commentaire de l'article 58 du projet de loi -qui modifie ledit article 345- cette modification par rapport au droit actuellement applicable devant la cour d'assises est dictée par un souci de simplification.

· L'article 231-115 est relatif à la rédaction du procès verbal d'audience . Il confie au greffier du tribunal d'assises le soin de dresser, sous la direction du président , le procès verbal résumant le déroulement de la procédure d'audience jusqu'au prononcé de la décision sur l'action publique.

Ce procès verbal doit mentionner l'identité des personnes appelées à la barre, qu'elles l'aient été comme témoins ou experts ou à titre de renseignements.

En revanche, sauf si le président en décide autrement -d'office ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties-, il ne mentionne ni les réponses des accusés, ni le contenu des dépositions.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait cependant que le président pouvait ordonner -d'office ou à la requête du ministère public ou des parties- qu'il fût fait mention :

- des variations qui peuvent exister entre les dépositions des personnes entendues et leurs précédentes déclarations ;

- des variations qui peuvent exister entre les réponses des accusés et leurs déclarations faites au cours de l'instruction ;

- des dépositions des personnes non entendues au cours de l'instruction et portant sur les faits objet de l'accusation.

En cas de refus du président, l'incident contentieux était réglé par le tribunal par une décision non susceptible de recours.

Ces précisions ont été supprimées par l'Assemblée nationale qui a justement estimé inutile de prévoir ces mentions au procès-verbal dans la mesure où l'enregistrement des débats suffirait pour mettre en évidence les variations dans les dépositions.

Le procès verbal est signé par le président et le greffier dans les trois jours du prononcé de la décision.

Les dispositions de cet article 231-115 ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Ce dispositif est repris par l'article 53 du présent projet de loi à propos du procès verbal d'audience de la cour d'assises. Comme il sera indiqué lors du commentaire de cet article, il diffère sensiblement du dispositif actuellement prévu par le code de procédure pénale à propos des débats de la cour d'assises.

Votre commission vous demande d'adopter un amendement au texte proposé pour l'article 231-115 . Cet amendement , présenté dans l'exposé général, supprime le pouvoir de direction du président, le procès-verbal ayant précisément pour fonction d'attester l'accomplissement par le tribunal (et donc par le président) des formalités prescrites.

· L'article 231-116 est relatif au réquisitoire et à la plaidoirie. Il reprend le dispositif de l'article 346 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises :

- une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendue et le ministère public prend ses réquisitions ;

- l'accusé et son avocat, ainsi que, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense -cette référence à la personne civilement responsable est la seule innovation par rapport au dispositif actuel- ;

- la réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat ont toujours la parole les derniers.

La jurisprudence a conféré une portée générale à cette règle selon laquelle la défense doit avoir la parole en dernier en décidant qu'elle ne s'appliquait pas seulement une fois l'instruction à l'audience terminée mais également lors de tout incident contentieux intéressant la défense réglé par une décision de la juridiction.

Par ailleurs, sous réserve que l'accusé ou son avocat ait effectivement la parole en dernier, l'ordre dans lequel les parties prennent la parole n'est pas prescrit à peine de nullité. Ainsi, l'accusé ne peut se plaindre que la partie civile n'ait pas été entendue avant le ministère public.

b) La clôture des débats et la lecture des questions : articles 231-117 à 231-125

· L'article 231-117 est relatif à la clôture des débats . Comme le font les deux premiers alinéas de l'article 347 du code de procédure pénale à propos de la cour d'assises, il dispose que le président déclare les débats terminés et lui interdit de résumer les moyens de l'accusation et de la défense.

La déclaration de clôture est une spécificité de la procédure criminelle ; elle n'est prévue ni devant le tribunal correctionnel ni devant le tribunal de police de sorte que les débats demeurent ouverts jusqu'au prononcé du jugement.

La déclaration de clôture a pour effet de mettre fin à l'instruction : aucun argument ne peut plus être échangé, aucun témoin ne peut plus être entendu, aucune pièce ne peut plus être produite. Le président peut décider la réouverture des débats, y compris en cours de délibéré, tout au moins tant qu'il n'a pas été procédé à la lecture des réponses aux questions posées aux juges et au jury.

Le texte proposé pour l'article 231-117 reprend donc les deux premiers alinéas de l'article 347, actuellement applicables devant la cour d'assises. Les deux dernières alinéas de cette disposition ne sont pas repris, par cohérence avec le futur article 231-126 qui prévoit que le tribunal se retirerait désormais avec le dossier de la procédure. Ces deux alinéas énoncent en effet que le président ordonne que le dossier soit déposé entre les mains du greffier et qu'il ne peut être consulté au cours de la délibération qu'en présence du ministère public et des avocats des parties.

Pour les raisons indiquées dans l'exposé général du présent rapport, et qui seront rappelées lors du commentaire de l'article 231-126, votre commission estime que le tribunal d'assises ne saurait se retirer avec le dossier de la procédure.

Aussi vous propose-t-elle un amendement tendant à reprendre, pour ledit tribunal, les deux derniers alinéas de l'article 347 du code de procédure pénale.

· Les articles 231-118 et 231-119 sont relatifs aux questions auxquelles le tribunal et le jury ont à répondre.

Ils transposent à l'identique le dispositif prévu par les articles 348 et 349 du code de procédure pénale pour les questions posées à la cour d'assises.

L'article 231-118 prévoit ainsi que c'est au président qu'il appartient de donner lecture des questions et que cette lecture n'est pas obligatoire si les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce. Selon la jurisprudence, cette renonciation doit être expresse.

L'article 231-119 précise le contenu des questions :

- chaque question principale -c'est-à-dire celles qui interrogent sur la culpabilité de l'accusé- est posée comme suit : " l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? " ;

- une question est posée sur chaque fait spécifié dans la décision de mise en accusation ;

- chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ;

- une question distincte est également posée, lorsqu'elle est invoquée, sur chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

· L'article 231-120 concerne le cas particulier des questions relatives à une cause d'irresponsabilité pénale .

Ce dispositif, qui n'est pas prévu par le droit actuellement applicable devant la cour d'assises, sera présenté dans le détail lors du commentaire de l'article 62 du présent projet de loi -qui applique ce dispositif à la cour d'assises, juridiction d'appel-.

Son objet est d'exiger en principe deux questions pour chaque fait spécifié dans la décision de mise en accusation :

- " l'accusé a-t-il commis tel fait ? " ;

- " l'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article ... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui ... ? ".

Le président peut cependant, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.

· L'article 231-121 est relatif aux questions spéciales . Il reprend l'article 350 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises, en prévoyant que, s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

· L'article 231-122 est relatif aux questions subsidiaires . Il reprend l'article 351 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises, en prévoyant que, s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.

· L'article 231-123 est relatif aux incidents contentieux au sujet des questions . Il renvoie au dispositif général de l'article 231-84 pour leur règlement -c'est-à-dire à des jugements du tribunal ne préjugeant pas du fond et rendus après avoir entendu le ministère public, les parties ou leurs avocats-.

· L'article 231-124 prévoit le rappel du mode d'établissement de la preuve avant que le tribunal d'assises se retire . Il impose au président de donner connaissance des dispositions de l'article 231-83 -qui, comme il a été indiqué ci-dessus, posent le principe de la liberté de la preuve et de la décision des membres du tribunal selon leur intime conviction, fondée sur les preuves apportées au cours des débats et discutées contradictoirement-. Ces dispositions sont affichées en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

Ce dispositif présente plusieurs différences avec celui applicable actuellement devant la cour d'assises, régi par l'article 353 du code de procédure pénale. Ces différences seront présentées lors de l'examen de l'article 65 du projet de loi, qui réécrit ledit article 353.

Pour les raisons indiquées dans l'exposé général du présent rapport, et qui seront rappelées dans le commentaire de l'article 65, votre commission vous propose un amendement tendant à réécrire l'article 231-124 afin de renforcer la solennité des débats du tribunal d'assises. Il s'agirait de reprendre le texte actuel de l'adresse aux jurés, tel qu'il est prévu par l'article 353 précité, en lui apportant deux modifications : l'une pour tenir compte de la " motivation " des jugements d'assises ; l'autre pour rappeler le principe de la présomption d'innocence de l'accusé.

· L'article 231-125 est relatif aux formalités préalables à la suspension de l'audience .

Il reprend littéralement le texte de l'article 354 du code de procédure pénale, applicable à la suspension de l'audience de la cour d'assises.

Il prévoit ainsi que le président :

- fait retirer l'accusé de la salle d'audience ;

- invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président ;

- déclare l'audience suspendue.

7) Le jugement (chapitre VII) : articles 231-126 à 231-156

a. - La délibération du tribunal d'assises : articles 231-126 à 231-137

· L'article 231-126 prévoit le retrait des magistrats et des jurés dans la chambre des délibérations .

Comme le fait l'actuel article 355 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises, il dispose que ceux-ci ne peuvent en sortir qu'après avoir pris leurs décisions.

Mais il apporte une innovation essentielle à ce dispositif, déjà décrite dans l'exposé général du présent rapport : le tribunal se retirerait désormais avec le dossier de la procédure . Celui-ci ne pourrait cependant être consulté au cours du délibéré que pour vérifier des éléments évoqués au cours des débats.

Cette disposition a fait l'objet de vives critiques, émanant tant d'avocats que de magistrats, lors de la journée d'auditions publiques du mercredi 12 mars 1997.

Elle est en effet apparue contraire au principe de l'oralité des débats et ce d'autant plus que, comme l'a fait observer M. Eric Enquebecq, rien ne permettra aux parties de s'assurer que le dossier n'aura effectivement été consulté lors du délibéré que pour vérifier des éléments évoqués au cours des débats.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement supprimant la disposition selon laquelle le tribunal se retirerait désormais avec le dossier de la procédure.

· Les articles 231-127 et 231-128 sont relatifs à la procédure de vote du tribunal et du jury sur les questions posées .

A une adjonction près, ils reprennent la solution des articles 356 et 357 du code de procédure pénale, applicables devant l'actuelle cours d'assises :

- le tribunal et le jury délibèrent puis votent ;

- ce vote intervient par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs : d'abord sur le fait principal ; puis, s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale (précision ajoutée par le projet de loi par rapport au texte actuel de l'article 356), sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine ;

- à cette fin, chacun des magistrats et jurés reçoit un bulletin ouvert, marqué du timbre du tribunal d'assises et portant la mention " sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ... " ; il écrit à la suite ou fait écrire secrètement " oui " ou " non " sur une table disposée de telle manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin ;

- le bulletin écrit et fermé est ensuite remis au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.

On observera que seuls les magistrats et jurés titulaires prennent part à la délibération. En sont exclus -sauf bien entendu s'ils ont été amenés à remplacer un titulaire au cours des débats- les assesseurs supplémentaires et les jurés supplémentaires.

Votre commission vous propose, à l'article 231-127, un amendement , présenté dans l'exposé général, aux termes duquel, avant le vote sur le fait principal, le tribunal se prononcerait sur les différents éléments de preuve. Ainsi, la décision de culpabilité serait " rationalisée " (en ce que les membres du tribunal ne pourraient céder au sentiment d'un instant) et l'accusé connaîtrait les motifs de sa condamnation. Cette solution se substituerait à celle retenue par l'Assemblée nationale consistant à exiger une motivation " descriptive " qui pourrait intervenir jusqu'à quinze jours après le prononcé du jugement. Il paraît en effet indispensable que la motivation (qui, selon la Cour de cassation, peut résider dans des réponses faites aux questions) intervienne immédiatement.

· L'article 231-129 est relatif au dépouillement de chaque scrutin .

Il reprend à une nuance près le texte de l'actuel article 358 du code de procédure pénale, relatif au dépouillement des scrutins devant la cour d'assises.

Ce dépouillement est effectué par le président en présence des membres du tribunal et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Le président constate sur le champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.

Les bulletins blancs ou ceux déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à l'accusé.

Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont détruits, -et non obligatoirement brûlés, à la différence de ce que prévoit l'actuel article 358, d'ailleurs modifié sur ce point par l'article 68 du projet de loi-.

· L'article 231-130 est relatif à la majorité requise pour toute décision défavorable à l'accusé .

Devant l'actuelle cour d'assises, l'article 359 exige pour ces décisions une majorité de huit voix au moins -sur douze membres composant la cour-.

Le projet de loi exige que, devant le futur tribunal d'assises, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de six voix au moins -sur un total de huit membres : trois magistrats et cinq jurés-, soit une proportion légèrement supérieure aux deux tiers des membres exigés pour la cour d'assises.

Par rapport au droit actuel, il apporte en outre la précision -également apportée pour la cour d'assises par l'article 69 du projet de loi- selon laquelle constitue une décision défavorable à l'accusé -et doit donc recueillir au moins six voix- celle qui refuse de reconnaître une cause d'irresponsabilité pénale invoquée comme moyen de défense.

Enfin, il est indiqué que la majorité de six voix est constatée sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimée -précision qui, pour la cour d'assises, figure actuellement à l'article 360 du code de procédure pénale-. En d'autres termes, pour toute décision défavorable à l'accusé, il convient de se limiter à mentionner que la majorité de six voix a été acquise sans préciser, à peine de nullité, le nombre exact de voix défavorables.

Votre commission vous propose un amendement purement rédactionnel au texte proposé par cet article 231-130.

· L'article 231-131 envisage l'hypothèse d'une contradiction entre deux ou plusieurs réponses . Reprenant littéralement le texte de l'article 361 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises, il permet alors au président de faire procéder à un nouveau vote.

· L'article 231-132 traite de la conséquence des réponses aux questions sur une cause d'irresponsabilité pénale .

On rappellera que, lorsqu'une telle cause est invoquée comme moyen de défense, l'article 231-120 exige deux questions :

1° - l'accusé a-t-il commis tel fait ?

2° - l'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale invoquée ?

Le texte proposé pour l'article 131-132 prévoit que :

- s'il est répondu positivement à la première question et négativement à la seconde, l'accusé est déclaré coupable ;

- s'il est répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, le tribunal déclare l'accusé non coupable.

· L'article 231-133 est relatif à la décision sur la peine .

Il transpose quasiment à l'identique -avec les adaptations nécessaires- le dispositif prévu par l'article 362 du code de procédure pénale pour la cour d'assises.

La mise en oeuvre de ce dispositif suppose bien entendu que le tribunal a répondu affirmativement à la question sur la culpabilité de l'accusé.

Le président doit alors donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal :

- l'article 132-18 prévoit que, lorsqu'une infraction est punie de la réclusion ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans ; si l'infraction est punie de la réclusion ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion ou de détention pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an ;

- l'article 132-24 précise que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; il ajoute que, lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

Une fois cette lecture achevée, le tribunal délibère " sans désemparer " sur l'application de la peine. Le projet de loi reprend ainsi le principe, consacré en 1941 pour la cour d'assises, de l'unité et de l'indivisibilité de la délibération : la décision sur la culpabilité et la décision sur la peine doivent faire l'objet d'une délibération unique.

Le vote a lieu ensuite séparément pour chaque accusé.

En principe, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue.

Une majorité renforcée est cependant exigée pour prononcer le maximum de la peine privative encourue : six voix au moins (comme pour toute décision défavorable à l'accusé).

Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de six voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à :

- trente ans de réclusion (ou de détention) criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion (ou la détention) criminelle à perpétuité ;

- vingt ans de réclusion (ou de détention) lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion (ou de détention) criminelle.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour, et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.

On observera que, si le tribunal d'assises décide de prononcer contre l'accusé déclaré coupable d'un crime une peine privative de liberté inférieure à dix ans, il ne pourra, comme la cour d'assises, prononcer que l'emprisonnement correctionnel. En effet, l'article 131-1 du code pénal fixe à dix ans la durée minimale de la réclusion ou de la détention criminelle.

Inversement, une peine d'emprisonnement supérieure à dix ans serait illégale, l'article 131-4 du code pénal fixant à cette durée le maximum de l'emprisonnement.

Lorsque le tribunal d'assises prononcera une peine correctionnelle, il pourra ordonner à la majorité -comme le peut la cour d'assises- qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Cette précision appelle deux observations :

- elle exclut tout d'abord le sursis pour les peines de réclusion ou de détention ;

- en second lieu, cette faculté d'ordonner le sursis doit s'exercer dans les limites fixées par le code pénal. En particulier, en vertu des articles 132-31 et 132-41 de celui-ci, le sursis ne pourra être ordonné que si la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal n'excède pas cinq ans.

Enfin, le texte proposé pour l'article 231-133 précise que le tribunal d'assises se prononce également, à la majorité absolue, sur la peine d'amende ainsi que sur les peines accessoires ou complémentaires.

· L'article 231-134 est relatif à l'acquittement et à l'exemption de peine .

Il reprend le texte de l'article 363 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises. Ainsi :

- le tribunal d'assises prononce l'acquittement de l'accusé si le fait retenu contre lui ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale ou s'il est déclaré non coupable ;

- l'exemption de peine intervient, après la déclaration de culpabilité, si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption.

· L'article 231-135 est relatif à la feuille de questions .

Comme le fait l'article 364 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises, il prévoit que cette feuille mentionne les décisions prises.

Elle doit être signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut ou ne veut signer, par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la formation du jury de jugement.

Cette faculté reconnue au premier juré de refuser de signer la feuille de questions est apparue contestable à votre commission. Elle pourrait en effet porter atteinte au secret du délibéré car le juré qui accepterait d'apposer sa signature pourrait être considéré comme ayant approuvé les décisions prises.

Un tel pouvoir d'appréciation pourrait à la rigueur se concevoir si était imposée une motivation " littéraire " des jugements puisque celle-ci conférerait un certain droit de critique au premier juré quant à la rédaction retenue. Il n'a plus de raison d'être dès lors qu'une telle motivation n'est plus exigée. C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer la faculté pour le premier juré de refuser sans motif d'apposer sa signature au bas de la feuille de questions.

· L'article 231-136 confère un caractère irrévocable aux réponses du tribunal d'assises aux questions posées .

Il reprend ainsi le principe posé par l'article 365 du code de procédure pénale pour les réponses de la cour d'assises.

· L'article 231-137 imposait au tribunal d'assises de dégager les éléments essentiels de la motivation de sa décision , et ce sans désemparer, après qu'il avait été répondu, pour chacun des fait reprochés à l'accusé, aux questions posées et après la décision sur la peine. Dans un souci de simplification, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif que la rédaction de la motivation -devenue mise en forme- du jugement devait intervenir tout de suite, aucune raison ne justifiant que le tribunal dégage au préalable les éléments essentiels de cette motivation.

b) La décision sur l'action publique : articles 231-138 à 231-142

· L'article 231-138 est relatif au prononcé de la décision.

Il prévoit que le tribunal rentre d'abord dans la salle d'audience. Le président fait alors comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et prononce la décision portant condamnation, exemption de peine ou acquittement.

Au cas de condamnation ou d'exemption de peine, le jugement se prononce sur la contrainte par corps.

Comme il sera indiqué lors de l'examen de l'article 74 du projet de loi -qui modifie l'article 366, relatif au prononcé de la décision de la cour d'assises-, ce dispositif présente une seule différence par rapport au droit actuellement applicable devant la cour d'assises : la lecture à l'audience des textes de loi dont il est fait application n'est plus exigée. Cette lecture ne présenterait en effet guère d'utilité dès lors que serait prévue la motivation du jugement.

Votre commission, qui vous propose de supprimer la motivation " littéraire ", vous soumet donc un amendement reprenant l'exigence de la lecture à l'audience des textes appliqués.

· L'article 231-139 est relatif aux conséquences de la décision du tribunal .

Il envisage tout d'abord les hypothèses dans lesquelles l'accusé est :

- acquitté ou exempté de peine ;

- condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté ;

- condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire.

Dans tous ces cas, le projet de loi dispose que l'accusé est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour une autre cause.

Dans les autres cas, tant que le jugement n'est pas définitif -et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel-, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée.

Le projet de loi permet également au tribunal d'assises, par décision spéciale et motivée, de décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où le jugement est rendu, sous deux conditions : d'une part, que la peine prononcée soit supérieure ou égale à un an d'emprisonnement, d'autre part, que les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

Enfin, comme le prévoit l'article 471 du code de procédure pénale à propos du tribunal correctionnel, le texte proposé pour l'article 231-139 permet de déclarer exécutoires par provision les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal (il s'agit des peines privatives ou restrictives de droits, telles que la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de détenir une arme, du travail d'intérêt général et des peines complémentaires).

Votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer une redondance.

· L'article 231-140 prévoit l'application au tribunal d'assises de la règle non bis in idem : aucune personne acquittée par un jugement du tribunal d'assises devenu définitif ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Votre commission vous propose un amendement tendant à étendre le bénéfice de cette règle à la personne exemptée de peine.

· L'article 231-141 envisage l'hypothèse dans laquelle les débats ont révélé des charges contre un accusé acquitté .

Comme le fait l'article 369 à propos de la cour d'assises, il prévoit, lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, que le président ordonne que l'accusé soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal d'assises. Ce magistrat apprécie alors les suites à donner -alors que, en sa rédaction actuelle, l'article 369 dispose qu'il doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information-.

· L'article 231-142 prévoit l'information de l'accusé de la possibilité d'interjeter appel .

Il appartient au président, s'il y a lieu, d'avertir l'accusé, après le prononcé de la décision, de sa faculté de faire appel et de lui faire connaître le délai de cet appel en lui précisant qu'il ne commencera à courir qu'à compter de la notification du jugement motivé. Votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cette précision. En effet, puisque le jugement ne comprend plus de motivation, il peut être rédigé séance tenante. Le délai d'appel commence donc, comme en matière correctionnelle, à courir tout de suite.

c) La décision sur l'action civile : articles 231-143 à 231-149

· L'article 231-143 fixe les modalités de la décision sur l'action civile .

Comme le fait l'article 371 du code de procédure pénale à propos de la cour d'assises, il prévoit que cette décision est prise par le tribunal, après s'être prononcé sur l'action publique, sans l'assistance du jury. Le tribunal statue ainsi sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le ministère public ayant été entendus.

De même, suite à une adjonction de l'Assemblée nationale, il permet expressément à la cour d'assises de commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience -où les parties peuvent encore présenter leurs observations-.

En outre, à la différence de l'actuel article 371, le texte proposé pour l'article 231-143 prévoit l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du code de procédure pénale -lequel renvoie lui-même à la procédure civile pour les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils-. Cette précision n'ayant pas d'utilité -l'applicabilité de cet article 10 étant évidente en l'espèce, surtout après l'adjonction décidée par l'Assemblée nationale-, votre commission vous propose un amendement tendant à la supprimer.

· L'article 231-144 permet à la partie civile, dans le cas d'acquittement ou d'exemption de peine, de demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation. Il reprend textuellement l'article 372 du code de procédure pénale, applicable en cas d'acquittement ou d'exemption de peine prononcé par la cour d'assises.

· L'article 231-145 est relatif à la restitution des objets placés sous main de justice .

Il autorise le tribunal -c'est-à-dire, d'après la jurisprudence rendue pour la cour d'assises, statuant hors le jury- à ordonner d'office cette restitution. Toutefois, celle-ci n'est alors effectuée qu'après que le jugement soit devenu définitif.

Le tribunal d'assises pourra, comme le peut déjà la cour d'assises, refuser la restitution lorsque celle-ci présentera un danger pour les personnes ou les biens.

· L'article 231-146 est relatif au paiement par l'auteur de l'infraction des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat .

Il transpose littéralement au tribunal d'assises le dispositif prévu par l'article 375 du code de procédure pénale à propos de la cour d'assises.

Il appartiendra ainsi au tribunal de condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile, au titre de ces frais, la somme qu'il déterminera. Pour cela, il tiendra compte de l'équité ou de la situation économique du condamné ; il pourra, même d'office, pour les mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

· L'article 231-147 est relatif à l'exécution provisoire des décisions du tribunal d'assises .

Il opère une distinction :

- l'exécution provisoire des décisions prises en matière civile est de droit ;

- pour les autres décisions, l'exécution provisoire peut être ordonnée par le tribunal si elle a été demandée. En cas d'appel, le premier président statuant en référé pourra -en application de l'article 232-8 proposé par l'article 3 du projet de loi- arrêter cette exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Votre commission vous propose un amendement supprimant la nécessité d'une demande préalable pour ordonner l'exécution provisoire.

· L'article 231-148 prévoit que, sauf décision contraire du tribunal, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités . C'est la reprise littérale de l'article 375-1 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises.

· L'article 231-149 prévoit que les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts . C'est la reprise littérale de l'article 375-2, alinéa premier, du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'assises.

d) Le jugement: articles 231-150 à 231-156

· Les articles 231-150 à 231-153 sont relatifs à la mise en forme des raisons du jugement du tribunal d'assises .

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, la motivation -dénommée par l'Assemblée nationale mise en forme des raisons- des jugements en matière criminelle constitue l'une des principales innovations du présent projet de loi.

Aux termes de l'article 231-150, la mise en forme des raisons du jugement sera effectuée par le président ou par l'un des assesseurs désigné par lui. Cette mise en forme devra intervenir avant le prononcé du jugement en audience publique ou au plus tard, à titre exceptionnel et si la complexité de l'affaire le justifie, dans un délai de quinze jours à compter de cette date.

Les raisons du jugement devront reprendre, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, les principaux arguments par lesquels le tribunal se sera convaincu et qui auront été dégagés au cours de la délibération. En cas de condamnation, elles devront également reprendre les principaux éléments de fait et de personnalité qui auront justifié le choix de la peine.

L'article 231-151 prévoit que la mise en forme sera rédigée sur une feuille annexée à la feuille des questions. Cette feuille devra être signée par le président et le premier juré désigné par le sort ou, si ce dernier ne peut ou ne veut signer, par celui désigné par le sort.

L'article 231-152 impose au président, lorsque la mise en forme des raisons n'a pas été rédigée séance tenante, d'informer les parties du délai dans lequel la motivation sera mise en forme.

L'article 231-153 prévoit que le jugement reproduit les raisons ; celui-ci doit indiquer -tout comme un arrêt de l'actuelle cour d'assises, selon l'article 376 du code de procédure pénale- les textes de lois appliqués.

Par coordination avec sa position retenue sur la motivation, votre commission vous propose trois amendements tendant à supprimer les articles 231-150 à 231-152.

Elle vous propose également un amendement tendant à réécrire l'article 231-153 afin d'apporter une coordination : la suppression de la motivation " littéraire " (ou descriptive) conduit en effet à supprimer toute référence aux raisons du jugement.

· Les articles 231-154 et 231-155 sont relatifs aux minutes des jugements rendus par le tribunal d'assises .

L'article 231-154 prévoit, comme le fait l'actuel article 377 du code de procédure pénale à propos des minutes des arrêts de la cour d'assises, que le président et le greffier signe la minute du jugement rendu après délibération du tribunal d'assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal sans l'assistance du jury. Il précise toutefois, à la différence dudit article 377, que, en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui doit alors être signée par celui des magistrats qui donne lecture du jugement.

L'article 231-154 est en outre plus précis en ce qui concerne le contenu de ces minutes puisqu'il exige, outre la mention de la présence du ministère public, celle de l'assistance du greffier à l'audience, de la date des minutes et du nom des magistrats qui ont rendu le jugement -l'article 80 du projet de loi prévoit les mêmes mentions pour les minutes des arrêts de la cour d'assises-.

L'article 231-155 prévoit que les minutes des jugements rendus par le tribunal d'assises sont réunies et déposées au greffe du TGI siège du tribunal d'assises.

· L'article 231-156 exige la remise aux parties et au ministère public d'une expédition des jugements du tribunal d'assises .

Pour l'accusé détenu, cette remise est faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire. Celui-ci adresse sans délai au procureur de la République l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Reprenant une suggestion émise par M. Christian Le Gunehec, votre commission vous propose un amendement de précision, en remplaçant la notion de " remise " par celle de " notification ".

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUR D'ASSISES,
JURIDICTION D'APPEL

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, le projet de loi érige la cour d'assises en juridiction d'appel des décisions du tribunal d'assises. Les articles 3 à 84 (qui composent son titre II) ont pour objet de modifier les dispositions du code de procédure pénale actuellement applicables à la cour d'assises, afin d'apporter les aménagements dans l'organisation de celle-ci rendus nécessaires par sa transformation en juridiction du second degré. Certains de ces articles vont cependant au-delà d'une simple adaptation sur ce point puisque, comme il a été indiqué dans l'exposé général, ils procèdent à des modifications qui ne sont pas directement liées à l'institution d'un double degré de juridiction.

Article 3
Appel des jugements des tribunaux d'assises
auprès des cours d'assises

Cet article a pour objet de créer au sein du titre premier du livre deuxième du code de procédure pénale (actuellement relatif à la cour d'assises mais qui, en vertu de l'article premier du projet de loi, traiterait désormais plus généralement du jugement des crimes), un deuxième sous-titre intitulé : " De l'appel des jugements du tribunal d'assises et de la cour d'assises ".

Il a également pour objet de rédiger les premières dispositions de ce nouveau sous-titre à savoir :

- son chapitre premier, qui définit les conditions d'exercice du droit d'appel, dans sont intégralité ;

- la quasi-totalité de son chapitre II, relatif à la tenue des assises.

1) L'exercice du droit d'appel

Pour définir les conditions d'exercice du droit d'appel des décisions du tribunal d'assises, le présent article 3 réécrit l'article 232 du code de procédure pénale -qui, en sa rédaction actuelle, dispose qu'il est tenu des assises à Paris et dans chaque département- et insère des articles 232-1 à 232-20. Il distingue l'appel des jugements rendus sur le fond de l'appel des autres jugements.

a) L'appel des jugements rendus sur le fond : articles 232 à 232-8

1 - Les dispositions générales : articles 232 et 232-1

· L'article 232 pose le principe de la faculté d'interjeter appel des jugements rendus sur le fond par le tribunal d'assises .

Il précise que l'appel est porté devant la cour d'assises, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Cette réserve vise des hypothèses, qui seront examinées plus loin, comme celles où l'appel ne peut donner lieu qu'au prononcé de peines correctionnelles ou est formé contre le seul jugement rendu sur l'action civile.

La distinction au niveau de l'appel entre, d'une part, les jugements sur le fond et, d'autre part, les autres jugements -dits également jugements séparés- est déjà prévue par le code de procédure pénale pour la matière correctionnelle. D'après la jurisprudence de la chambre criminelle rendue en cette matière, le jugement sur le fond peut être défini comme celui qui statue sur l'action publique et/ou sur l'action civile, dessaisissant définitivement le juge de son pouvoir de décision sur un point de ces actions. Ont ainsi été considérés comme des jugements sur le fond :

- celui qui statue sur la culpabilité mais ajourne le prononcé de la peine ;

- celui qui condamne le prévenu et admet le principe de sa responsabilité civile, mais qui ordonne une mesure d'instruction complémentaire aux fins d'évaluer le montant du préjudice subi par la victime ;

- celui qui statue sur une demande de liberté provisoire présentée par le prévenu ;

- celui qui statue sur une exception d'incompétence prise de l'application des dispositions constitutionnelles relatives à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement.

· L'article 232-1 énumère les personnes auxquelles appartient la faculté d'appeler .

Il s'agit :

- de la personne condamnée pour crime ou délit ;

- de la personne civilement responsable mais seulement quant aux intérêts civils ;

- de la partie civile, mais seulement quant à ses intérêts civils ;

- du procureur de la République ;

- du procureur général près la cour d'appel.

2. L'appel du jugement sur l'action publique : articles 232-2 à 232-4

· L'article 232-2 est relatif à l'étendue de l'appel en matière criminelle .

En prévoyant que l'appel formé contre le jugement du tribunal d'assises ne peut être limité, pour chaque condamné, à certains des chefs de la décision le concernant, il pose le principe de l'indivisibilité de l'appel en matière criminelle .

Cette solution constituerait l'une des principales spécificités de l'appel des jugements des tribunaux d'assises. En effet, en matière correctionnelle (article 509 du code de procédure pénale) comme en matière de police (article 549), l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel : le juge du second degré n'est saisi que par l'acte d'appel et sa juridiction est circonscrite par les termes de cet acte. La cour ne peut réformer les éléments de la décision dont elle n'est pas saisie. C'est ce que résume l'adage latin " tantum devolutum quantum appellatum " (il n'est dévolu qu'autant qu'il est appelé).

Dans son rapport au Garde des Sceaux, le Haut comité consultatif sur la procédure de jugement en matière criminelle avait recommandé " vivement qu'une disposition spéciale vienne interdire toute limitation de l'appel ". Il avait ainsi justifié cette spécificité par rapport à la solution prévalant dans les domaines correctionnel et de police : " le principe du droit au jury postule que ce dernier, auquel doit revenir l'appréciation ultime, soit saisi de l'ensemble de la cause. Le jury n'est pas institué dans l'intérêt privé des parties, mais dans celui de la société tout entière (...). Dès lors, il n'appartient pas aux parties de limiter sa compétence de leur propre chef. La singularité de cette institution, comme l'importance spécifique de la matière criminelle tant en fait qu'au plan symbolique, commandent qu'une compétence pleine et entière soit obligatoirement reconnue aux juridictions composées avec un jury ".

Le texte proposé pour l'article 232-2 prévoit cependant que l'appel du parquet pourra être limité aux seuls chefs d'accusation ayant fait l'objet d'une condamnation, et ne pas porter sur ceux pour lesquels l'acquittement aura été prononcé. Selon les informations fournies à votre rapporteur, il s'agit d'éviter la saisine de la cour d'assises pour des faits pour lesquels nul ne conteste la mise hors de cause de l'accusé.

Par ailleurs, la plénitude de juridiction reconnue à la cour d'assises pour juger en appel les personnes ayant fait l'objet du jugement du tribunal d'assises ne lui permettra pas de connaître d'une autre accusation que celle dont aura été saisi le tribunal.

Enfin, la cour d'assises ne pourra, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier . C'est le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus qui existe déjà en matière correctionnelle et de police en cas d'appel du seul prévenu.

Pour les raisons indiquées dans l'exposé général du présent rapport, votre commission vous propose un amendement tendant à permettre à l'accusé de limiter son appel à la seule décision sur la peine.

Un tel amendement, dont l'adoption constituerait une première étape vers une consécration en droit français de la procédure de " plaidoyer coupable ", a été considéré par M. Pierre Truche, Premier président de la Cour de cassation, comme de nature à alléger sensiblement la tâche de la cour d'assises, juridiction d'appel. Ainsi, appelée à se prononcer exclusivement sur la peine et non sur la culpabilité, elle n'aurait pas à entendre toutes les déclarations des témoins sur les faits (même si, la peine étant fixée en fonction non seulement de la personnalité de l'accusé mais aussi des circonstances de l'infraction, il lui serait difficile de faire abstraction des faits).

· L'article 232-3 envisage l'hypothèse où l'appel ne pourrait déboucher que sur des condamnations pour délit .

Cette hypothèse pourra en effet se présenter selon la qualité des appelants et compte tenu de l'impossibilité d'aggraver le sort de l'accusé en cas d'appel interjeté par ce dernier et lui seul -par exemple, si une personne condamnée pour délit connexe par le tribunal d'assises fait seule appel, sans appel incident du parquet, la cour d'assises ne pourra prononcer une condamnation pour crime-.

Dans ce cas, le projet de loi prévoit que l'appel sera porté devant la chambre des appels correctionnels et que seront appliquées les dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure suivie devant celle-ci.

Votre commission considère que cette solution pose un double problème :

- un problème de principe : peut-on admettre que trois magistrats professionnels soient les juges d'appel d'une juridiction d'assises comprenant trois magistrats et cinq jurés ?

- un problème d'organisation judiciaire : que se passera-t-il si la chambre des appels correctionnels, estimant que les faits qui lui sont soumis constituent un crime, se déclare incompétente ? Faudra-t-il recommencer toute la procédure ? Il conviendrait à tout le moins de mettre en oeuvre la procédure de règlement des juges ce qui, contrairement à l'objectif recherché, serait un facteur d'alourdissement.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer l'article 232-3.

· L'article 232-4 confère un effet suspensif à l'appel du jugement sur l'action publique .

Il rappelle cependant que, comme le prévoit le nouvel article 231-139 (article 2 du projet de loi), l'ordonnance de prise de corps continue à produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté. Le condamné peut toutefois demander sa mise en liberté provisoire à la cour d'assises ou à la chambre d'accusation -qui deviendrait la chambre d'appel de l'instruction-.

3. L'appel du jugement sur l'action civile : articles 232-5 à 232-8

· L'article 232-5 envisage l'hypothèse où la cour d'assises n'est pas saisie du jugement rendu sur l'action publique . Il prévoit que l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels.

Votre commission vous propose un amendement de coordination avec la suppression de l'article 232-3.

· Les articles 232-6 et 232-7 sont relatifs aux conséquences de l'appel .

Comme le prévoit déjà le code de procédure pénale en matière correctionnelle et de police, l'article 232-6 dispose que la juridiction saisie en appel -cour d'assises ou chambre des appels correctionnels- ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. C'est le principe, déjà consacré dans les domaines correctionnel et contraventionnel, de l'interdiction de la reformatio in pejus.

Il précise également que la partie civile ne peut former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement du tribunal d'assises. Sur ce point, votre commission vous propose un simple amendement rédactionnel.

L'article 232-7 confère à l'appel du jugement sur l'action civile un caractère suspensif, sous réserve de la faculté pour le tribunal d'assises d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision (article 231-147).

· L'article 232-8 est relatif à l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'assises sur l'action civile . Il reprend à la lettre le texte de l'article 515-1 du code de procédure pénale, relatif à l'exécution provisoire du jugement du tribunal correctionnel sur l'action civile. Il envisage ainsi deux hypothèses :

- première hypothèse : le tribunal d'assises a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués. Le premier président, statuant en référé, peut alors arrêter cette décision provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il peut subordonner cette suspension à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;

- seconde hypothèse : l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal, ou n'a pas été demandée ou, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer. Elle peut alors être accordée par le premier président statuant en référé.

b) - L'appel des jugements autres que ceux rendus sur le fond : articles 232-9 à 232-14

· L'article 232-9 énumère les jugements séparés du tribunal d'assises susceptibles d'appel .

Ces jugements, c'est-à-dire ceux qui ne sont rendus que sur le fond, ne peuvent faire l'objet d'un appel que s'ils :

1° mettent fin à la procédure. Il en va notamment ainsi des jugements déclarant l'incompétence du tribunal saisi, de ceux faisant droit à une exception de nullité et annulant ainsi l'ensemble de la procédure, ou de ceux ordonnant un sursis à l'examen du fond d'une durée indéterminée ;

2° statuent sur la recevabilité de la constitution de partie civile ;

3° sont rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

Les autres jugements séparés du tribunal d'assises ne pourront faire l'objet d'un appel. Il en ira notamment ainsi, d'après la jurisprudence rendue en matière correctionnelle, des jugements annulant un acte d'instruction, rejetant une exception de prescription ou rejetant une demande de nouvelle expertise.

L'Assemblée nationale a ajouté à l'énumération des jugements susceptibles d'appel les jugements qui statuent sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation (1° bis).

Cette adjonction est en soit fort opportune mais la notion de jugements statuant " sur la régularité de l'ordonnance " est trop large.

En effet, les jugements concluant à l'irrégularité de l'ordonnance entrent déjà dans le champ du 1°, en ce qu'ils mettent fin à la procédure.

Cette répétition serait en soi sans conséquence si, comme nous le verrons plus loin, le projet de loi n'édictait pas des règles différentes pour l'appel des jugements mettant fin à la procédure et pour l'appel des jugements statuant sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation. Les décisions qui concluent à l'irrégularité de l'ordonnance entrant dans ces deux catégories, des difficultés risquent donc de se présenter quant à la détermination des règles applicables.

C'est pour éviter ces difficultés que, sans modifier le fond de l'article 232-9, votre commission vous propose un amendement tendant à une nouvelle rédaction du 1° bis : celui-ci serait limité aux jugements qui concluent à la régularité de l'ordonnance de mise en accusation (lesquels, par hypothèse, n'entrent pas dans le champ des jugements qui mettent fin à la procédure).

· L'article 232-10 énumère les personnes pouvant interjeter appel d'un jugement séparé .

Il cite ainsi :

- l'accusé ;

- la personne civilement responsable, sauf en ce qui concerne les jugements rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ;

- la partie civile, sauf en ce qui concerne les mêmes jugements ;

- le procureur de la République ;

- le procureur général près la cour d'appel.

· Les articles 232-11 à 232-13 sont relatifs à la recevabilité des appels contre les jugements séparés et à la juridiction chargée de leur examen .

Selon l'article 232-11, l'appel d'un jugement qui met fin à la procédure est examiné par la chambre d'appel de l'instruction. Le texte initial ajoutait que cet appel était immédiatement recevable ; l'Assemblée nationale a supprimé cette précision qui lui est apparue à juste titre inutile. Votre commission vous soumet donc un simple amendement de coordination avec la nouvelle appellation qu'elle vous proposera pour la chambre d'accusation.

Selon l'article 232-12, l'appel d'un jugement statuant sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation ou sur la recevabilité d'une constitution de partie civile n'est examiné qu'en même temps que l'appel formé sur le jugement sur le fond ; il est porté devant la cour d'assises. Votre commission vous propose un amendement tendant à y apporter une simple coordination.

Selon l'article 232-13, l'appel des jugements du tribunal d'assises statuant sur une demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire est immédiatement recevable ; il est examiné par la chambre d'appel de l'instruction. Votre commission vous soumet un amendement de coordination avec la nouvelle dénomination qu'elle vous proposera pour la chambre d'accusation.

· L'article 232-14 précise que les appels formés contre les jugements séparés ne sont pas suspensifs .

c) - Les délais et les formes de l'appel : articles 232-15 à 232-20

· L'article 232-15 fixe les délais d'appel .

Ce délai est de dix jours, à compter de la notification du jugement, lorsque l'appel porte sur le jugement sur le fond.

Il est également de dix jours, mais, cette fois, à compter du prononcé du jugement, lorsqu'il porte sur un jugement qui met fin à la procédure ou qui statue sur la recevabilité d'une constitution de partie civile.

Votre commission vous propose un amendement supprimant par coordination cette distinction pour le point de départ du délai. En effet, dès lors que la " motivation " du jugement du tribunal d'assises est rendue sur le champ, le délai doit courir, y compris en cas d'appel sur le jugement sur le fond, à compter du prononcé de celui-ci.

Le délai est enfin de vingt-quatre heures, à compter du prononcé du jugement, lorsque l'appel porte sur une décision statuant sur une demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire.

Deux exceptions à ces principes sont cependant édictées :

- la première concerne les jugements, quels qu'ils soient, prononcés en l'absence d'une partie ou de son représentant lorsque ces personnes n'ont pas été informées du jour du prononcé du jugement : dans ce cas, le délai ne court qu'à compter de la notification du jugement ;

- la seconde concerne l'appel interjeté par le procureur général contre le jugement sur le fond : cet appel est porté à deux mois mais court à compter du prononcé du jugement.

Votre commission vous propose un amendement tendant à réparer une omission. L'Assemblée nationale, qui a fort opportunément prévu la faculté de faire appel du jugement statuant sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation, a en effet oublié de préciser le délai dans lequel il devrait être interjeté. L'amendement vous propose de le fixer à dix jours, conformément au droit commun.

· L'article 232-16 est relatif au délai supplémentaire .

Il accorde, en cas d'appel d'une partie contre un jugement sur le fond ou un jugement mettant fin à la procédure, un délai supplémentaire de cinq jours aux autres parties pour interjeter appel.

Comme l'a précisé la jurisprudence à propos de l'article 500 du code de procédure pénale -qui accorde un délai supplémentaire pour l'appel incident en matière correctionnelle- cette disposition est générale : elle bénéficie à toutes les personnes disposant du droit d'interjeter appel et notamment au ministère public, à la partie civilement responsable ou aux autres accusés que l'appelant.

Votre commission vous propose un amendement tendant à généraliser, en cas d'appel d'une partie, le délai supplémentaire de cinq jours octroyé aux autres parties pour interjeter appel. A la différence de ce qui existe en matière correctionnelle, le projet de loi n'accorde en effet ce délai supplémentaire que si l'appel est interjeté contre un jugement sur le fond ou un jugement mettant fin à la procédure. Une telle restriction ne paraît pas justifiée. L'amendement étend donc à toutes les hypothèses d'appel l'octroi du délai supplémentaire de cinq jours.

· L'article 232-17 est relatif au désistement .

Il opère une distinction en fonction de l'appelant :

- l'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire préalable par le président ;

- le ministère public ne peut se désister que de son appel incident et à la condition que l'appelant principal se soit lui-même désisté. L'Assemblée nationale a précisé qu'il devait alors le faire dans un délai de cinq jours après le désistement de l'appelant principal.

Dans tous les cas, le désistement est constaté par ordonnance du président de la juridiction devant laquelle l'appel est porté.

· Les articles 232-18 et 232-19 sont relatifs aux modalités de la déclaration d'appel .

Transposant le dispositif prévu en matière correctionnelle et de police, l'article 232-18 prévoit que la déclaration doit être faite au greffe du tribunal d'assises qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier ainsi que par l'appelant, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel ou par un fondé de pouvoir spécial -dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier-. Si l'appelant ne peut signer, le greffier doit en faire mention.

La déclaration d'appel est inscrite à un registre spécifique ; toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

L'article 232-19 envisage l'hypothèse dans laquelle l'appelant est détenu. Comme le prévoit l'article 503 du code de procédure pénale à propos de l'appel en matière correctionnelle, il dispose que l'appel peut alors être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Celui-ci constate, date et signe la déclaration ; elle est également signée par l'appelant -s'il ne peut signer, le chef d'établissement doit en faire mention-. La déclaration est alors adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe du tribunal d'assises qui a rendu le jugement attaqué. Il est transcrit sur le registre des déclarations d'appel et annexé à l'acte dressé par le greffier.

· L'article 232-20 est relatif aux appels irrecevables.

L'irrecevabilité de l'appel est déclarée lorsqu'il n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou lorsqu'il porte sur un jugement qui n'est pas susceptible d'appel.

C'est le président de la juridiction saisie qui doit alors rendre, après débat contradictoire entre le procureur général et les avocats des parties, une ordonnance motivée déclarant l'appel irrecevable. Ce sera en principe le président de la cour d'assises. Ce pourra être également le président de la chambre des appels correctionnels (lorsque ne pourront être prononcées en appel que des condamnations pour délit ou lorsque l'appel sera formé contre le seul jugement rendu sur l'action civile) ou le président de la chambre d'appel de l'instruction (lorsque l'appel sera formé contre un jugement mettant fin à la procédure ou statuant sur une demande de mise en liberté ou de modification du contrôle judiciaire).

L'ordonnance déclarant l'appel irrecevable peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification.

Votre commission vous propose deux amendements de coordination ainsi qu'un amendement tendant à bien préciser que l'exigence d'un débat contradictoire entre le procureur général et les avocats porte sur toute ordonnance déclarant un appel irrecevable.

2) La tenue des assises

Pour énoncer les règles relatives à la tenue des assises devant la cour d'assises, l'article 3 du projet de loi réécrit les articles 233 à 237 du code de procédure pénale.

· Le nouvel article 233 prévoit l'institution d'une cour d'assises dans chaque cour d'appel.

Il opère donc ce que l'on peut appeler une " régionalisation " de la cour d'assises laquelle, en vertu de l'actuel article 232 du code de procédure pénale, a aujourd'hui une compétence géographique limitée au département.

Le nouvel article 233 précise par ailleurs que les audiences de la cour d'assises ont lieu au siège de la cour d'appel.

· Le nouvel article 234 permet la formation de sections d'assises.

En l'état actuel du droit, l'article 233 permet la formation d'autant de sections d'assises que l'exigent les besoins du service. Mais la décision est prise par la cour d'appel elle-même, sur les réquisitions du procureur général.

Le texte proposé pour l'article 234 transfère ce pouvoir de décision au premier président de la cour d'appel -toujours sur les réquisitions du procureur général- après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel et du ou des présidents de la cour d'assises. C'est donc la même autorité qui décidera de la formation éventuelle de sections tant devant le tribunal d'assises que devant la cour d'assises.

Votre commission considère que, quelle que soit la solution retenue, celle-ci relève de la compétence du pouvoir réglementaire. Elle vous soumet donc un amendement tendant à supprimer le texte proposé pour l'article 234.

· Le nouvel article 235 permet la tenue des audiences de la cour d'assises dans un autre lieu qu'au siège de la cour d'appel.

En sa rédaction actuelle, l'article 235 permet à la cour d'appel d'ordonner par arrêt motivé, sur les réquisitions du procureur général, que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

Par rapport à ce dispositif, le texte proposé pour le nouvel article 235 apporte quatre modifications :

- il transfère le pouvoir de décision de la cour d'appel à son premier président, qui statue par ordonnance motivée ;

- il prévoit l'avis préalable du président de la cour d'assises et des chefs de TGI intéressés -avis qui s'ajoute donc aux réquisitions du procureur général, toujours exigées- ;

- il précise qu'un tel " dépaysement " ne peut être décidé qu'à titre exceptionnel ;

- il dispose que cette décision consiste à faire tenir l'audience dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel -et non plus au siège d'un autre tribunal du département-.

L'ordonnance du premier président doit alors être portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général -comme doit l'être actuellement l'arrêt de la cour décidant le " dépaysement "-.

· Le nouvel article 236 est relatif aux sessions de la cour d'assises.

Tel est également l'objet de l'actuel article 236 qui prévoit :

- que la tenue des assises a lieu tous les trois mois. Sur ce point, le projet de loi se limite à préciser -ce qui paraît aller de soi- que ce rythme trimestriel ne s'impose que si une affaire au moins est inscrite au rôle de la session ;

- que le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires. Sur ce point, le projet de loi précise simplement -ce qui, ici encore, paraît aller de soi- que ces sessions supplémentaires seront ordonnées si les besoins du service l'exigent.

· Le nouvel article 237 est relatif à la date de l'ouverture et à la durée de chaque session (ordinaire ou supplémentaire).

Comme l'actuel article 237, il confie le soin de fixer cette date au premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis du procureur général. Il en va de même pour la durée de la session.

Article 4
Date de comparution de l'accusé devant la cour d'assises

Cet article a pour objet de modifier l'article 239 du code de procédure pénale, relatif à l'information de l'accusé de la date de sa comparution.

En sa rédaction actuelle, cet article 239 confie au ministère public le soin d'aviser l'accusé.

Le présent article 4 transfère cette compétence au greffier de la cour d'assises. Il transpose donc à cette juridiction la solution préconisée par l'article 2 du projet de loi (nouvel article 231-7 du code de procédure pénale) pour le tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 4 bis
Composition de la cour d'assises

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 240 du code de procédure pénale, relatif à la composition de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 240 dispose que la cour d'assises comprend la cour proprement dite et le jury.

Dans un souci de précision, le présent article 4 bis énonce expressément que la cour proprement dite est composée de magistrats professionnels.

Ainsi qu'il a été indiqué dans le commentaire du futur article 231-8 du code de procédure pénale, une telle précision ne présente pas d'utilité. En effet, l'article 243 dudit code dispose déjà que " la cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs " dont il est dit plus loin qu'ils sont des magistrats de la cour d'appel ou du TGI.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer le présent article 4 bis.

Article 5
Fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises

Cet article a pour objet de modifier l'article 241 du code de procédure pénale, relatif à l'exercice des fonctions du ministère public devant la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 241 comprend deux alinéas prévoyant respectivement :

- que les fonctions du ministère public devant la cour d'assises sont exercées par le procureur de la République (ou ses substituts) ou, pour la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, par le procureur général (ou ses substituts) ;

- que le procureur général peut cependant déléguer tout magistrat du ministère public de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.

La " régionalisation " de la cour d'assises prévue par le projet de loi rendait nécessaire une modification de ces dispositions. C'est ce qu'effectue le présent article 5, constitué de deux paragraphes :

- le paragraphe I confie au seul procureur général -ou à ses substituts- le soin d'exercer les fonctions du ministère public près la cour d'assises ;

- le paragraphe II abroge le deuxième alinéa de l'article 241 précité, qui n'a plus lieu d'être dès lors que le ressort de la cour d'appel ne comprend plus qu'une seule cour d'assises.

Votre commission vous demande d'adopter cet article modifié par un simple amendement rédactionnel identique à celui qu'elle vous a proposé pour le futur article 231-9 du code de procédure pénale.

Article 6
Greffe de la cour d'assises

Cet article a pour objet de modifier l'article 242 du code de procédure pénale, relatif au greffe de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 242 opère une distinction entre :

- d'une part, les cours d'assises situées dans les départements où siège une cour d'appel : les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel ;

- d'autre part, les cours d'assises situées dans les autres départements : les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du TGI.

Cette distinction n'a plus lieu d'être dès lors que le ressort de la cour d'appel ne comprend plus qu'une cour d'assises.

C'est pourquoi, le présent article 6 dispose que, devant la future cour d'assises, les fonctions du greffe seront assurées par un greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 6 bis
Assesseurs supplémentaires

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 248 du code de procédure pénale, relatif à la désignation des assesseurs de la cour d'assises.

En l'état actuel du droit, cette désignation relève du premier président de la cour d'appel.

Le présent article 6 bis prévoit qu'elle interviendra désormais à la demande du président de la cour d'assises (de la même manière que, selon le futur article 231-15 du code de procédure pénale, les assesseurs supplémentaires du tribunal d'assises seront désignés à la demande du président dudit tribunal).

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Articles 7 et 8
Assesseurs de la cour d'assises

Ces articles ont pour objet de modifier respectivement les articles 249 et 250 du code de procédure pénale, relatifs au choix des assesseurs de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, l'article 249 dispose que les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les président, vice-présidents ou juges du TGI du lieu de la tenue des assises.

L'article 7 du projet de loi prévoit une solution presque identique pour les assesseurs de la future cour d'assises : ils seront choisis parmi les conseillers de la cour d'appel et pourront également l'être parmi les magistrats du siège des TGI du ressort de la cour d'appel. La seule différence par rapport au droit actuel -qui se situe d'ailleurs dans la logique de la " régionalisation " de la cour d'assises- consiste donc à autoriser que siègent, au sein de la même cour, des magistrats de TGI situés dans des départements différents.

Quant à l'article 8, il opère une simple coordination au sein de l'article 250 du code de procédure pénale. Celui-ci prévoyant que les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et " pour chaque cour d'assises ", il supprime cette dernière précision, qui n'a plus lieu d'être dès lors que le ressort de la cour d'appel ne comprend plus qu'une seule cour d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter ces articles sans modification.

Article 9
Remplacement des assesseurs empêchés

Cet article a pour objet de modifier l'article 251 du code de procédure pénale, qui énonce les règles applicables en cas d'empêchement des assesseurs.

En sa rédaction actuelle, cet article 251 opère une distinction entre deux hypothèses :

- première hypothèse : l'empêchement survient avant l'ouverture de la session. Les assesseurs sont alors remplacés par ordonnance du premier président ;

- seconde hypothèse : l'empêchement survient au cours de la session. Les assesseurs sont alors remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.

Les modifications proposées par le présent article 9 ne concernent que cette seconde hypothèse.

La première consiste à exiger que les assesseurs soient désormais choisis parmi les magistrats de la cour d'appel -comme actuellement- ou du tribunal non plus du siège de la cour d'assises mais du siège de la cour d'appel.

La seconde modification consiste à transférer du président de la cour d'assises au premier président de la cour d'appel la décision relative au remplacement des assesseurs empêchés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10
Incompatibilités avec la fonction de magistrat
de la cour d'assises

Cet article a pour objet de modifier l'article 253 du code de procédure pénale, relatif aux causes d'incompatibilité avec la fonction de magistrat de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 253 interdit de faire partie de la cour les magistrats qui, dans l'affaire soumise à celle-ci, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.

Le présent article 10 apporte quatre modifications à ce dispositif :

- il précise (ce qui paraît aller de soi) que la participation à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, qui empêche de siéger au sein de la cour d'assises, concerne aussi la participation à la décision du tribunal d'assises ;

- il opère une coordination en remplaçant la notion d'arrêt de mise en accusation par celle de décision de mise en accusation ;

- il énonce expressément comme cause d'incompatibilité le fait d'avoir participé à une décision relative au contentieux des nullités ;

- il précise que le fait d'avoir participé à une décision relative à la détention provisoire constitue également une cause d'incompatibilité, sauf si cette décision a été prise en tant que membre de la cour d'assises sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale (qui permet à l'accusé de demander à la juridiction de jugement sa mise en liberté).

Pour les raisons indiquées dans le commentaire du futur article 231-18 du code de procédure pénale, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à supprimer la référence expresse à l'article 148-1.

Elle vous demande d'adopter le présent article 10 ainsi modifié.

Article 10 bis
Nature des mesures de désignation
des magistrats siégeant à la cour d'assises

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet d'introduire au sein du code de procédure pénale un article 253-1 précisant que les désignations des magistrats siégeant à la cour d'assises sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

Il s'agit de reprendre à propos de la cour d'assises la précision apportée par le futur article 231-19 du code de procédure pénale à propos de la désignation des magistrats du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 10 bis sans modification .

Articles 11 et 12
Conditions d'aptitude aux fonctions de juré
de la cour d'assises

Ces articles ont respectivement pour objet de modifier l'article 255 et d'abroger les articles 256 et 257 du code de procédure pénale, relatifs aux conditions d'aptitude aux fonctions de juré.

Ces conditions seraient désormais définies par renvoi aux dispositions relatives aux conditions d'aptitude aux fonctions de juré devant le tribunal d'assises (c'est-à-dire par renvoi aux nouveaux articles 231-21, 231-22 et 231-23 du code de procédure pénale).

· S'agissant des conditions générales d'aptitude aux fonctions de juré, l'article 255 du code de procédure pénale exige actuellement, outre l'absence de cause d'incapacité ou d'incompatibilité, le fait d'être âgé de plus de vingt-trois ans, de savoir lire et écrire en français et de jouir de ses droits civiques, civils et de famille. Par rapport à ce dispositif, le nouvel article 231-21 ajoute l'obligation d'être inscrit sur les listes électorales. Comme il a été indiqué dans le commentaire de cette nouvelle disposition (article 2 du projet de loi), elle prévoit de ramener l'âge minimal des jurés de vingt-trois à dix-huit ans.

· S'agissant des incapacités, l'article 256 vise actuellement :

- les personnes en état d'accusation ou de contumace ou sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

- les agents publics révoqués de leurs fonctions ;

- les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer ;

- les personnes déclarées en état de faillite et qui n'ont pas été réhabilitées ;

- les personnes auxquelles il est interdit d'exercer une fonction juridictionnelle ;

- les majeurs sous sauvegarde de justice, en tutelle ou en curatelle et ceux placés dans un établissement d'aliénés en application du code de la santé publique.

Comme il a été indiqué lors du commentaire du nouvel article 231-22 du code de procédure pénale, celui-ci prévoit d'ajouter à cette liste les personnes condamnées pour crime ou délit. Il vise en outre non plus seulement les personnes en état d'accusation ou de contumace, mais toutes les personnes poursuivies en matière criminelle.

· S'agissant des incompatibilités, l'article 257 du code de procédure pénale vise actuellement les fonctions de :

- membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

- membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;

- secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur d'administration centrale, membre du corps préfectoral ;

- militaire, fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire, en activité de service.

Comme il a été indiqué lors du commentaire de l'article 231-23, celui-ci reprend cette liste en la modernisant : il ajoute les magistrats des chambres régionales des comptes et vise l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (et non plus seulement les membres des tribunaux administratifs).

Les modifications que votre commission vous a proposées aux futurs articles 231-21 à 231-23 concerneront également les conditions d'aptitudes aux fonctions de juré devant la cour d'assises, puisqu'elles seront définies par référence auxdits articles. Il en va notamment ainsi à propos de l'âge minimal des jurés, que votre commission vous a demandé de maintenir à vingt-trois ans.

Il paraît néanmoins souhaitable, pour éviter toute ambiguïté, d'apporter une précision au sein de l'article 11 du projet de loi. Celui-ci renvoie en effet à l'article 231-21 pour la définition des conditions d'aptitudes aux fonctions de juré de la cour d'assises. Mais ledit article 231-21, rédigé en vue de son application au tribunal d'assises, définit ces conditions dans un cadre départemental, soit plus restreint que celui de la future cour d'assises. Il est donc opportun de préciser que, pour son application à la cour d'assises, cet article aura un cadre régional.

Votre commission vous soumet donc un amendement à l'article 11 aux termes duquel, pour l'application de l'article 231-21, peuvent remplir les fonctions de jurés devant la cour d'assises les personnes inscrites sur la liste électorale d'une commune située dans le ressort de la cour d'appel (et non, comme l'indique l'article 231-21, dans le ressort du tribunal d'assises).

Elle vous propose d'adopter l' article 11 ainsi modifié et l' article 12 sans modification.

Article 13
Dispense des fonctions de juré auprès
de la cour d'assises

Cet article a pour objet de modifier l'article 258 du code de procédure pénale, relatif aux causes de dispense des fonctions de juré.

En sa rédaction actuelle, cet article 258 permet d'être dispensé aux personnes invoquant un motif grave reconnu valable par la commission départementale chargée de dresser la liste annuelle du jury.

Il prévoit également la dispense, sur demande adressée à ladite commission, des personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou qui n'ont pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises.

Le présent article 13 se borne à tirer les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle et de la " régionalisation " de la cour d'assises :

- il précise tout d'abord que le champ d'application de l'article 258 du code de procédure pénale concerne la dispense des fonctions de jurés " auprès de la cour d'assises ". La dispense de ces fonctions auprès du tribunal d'assises relèvera, rappelons-le, du nouvel article 231-24 ;

- il limite aux personnes n'ayant pas leur résidence principale " dans l'un des départements du ressort de la cour d'assises " le droit d'être dispensées des fonctions de jurés devant celle-ci. Ainsi, les personnes domiciliées dans un autre département que celui où siège la cour d'assises mais relevant du ressort de celle-ci ne seront plus dispensées de droit sur simple demande à la commission départementale. Elles pourront en revanche demander à celle-ci -qui deviendrait une commission régionale- de déclarer que le fait de ne pas être domicilier dans le département de la cour d'assises est un motif grave de dispense. Mais la commission appréciera librement, en fonction des circonstances, et ne sera plus liée par cette considération.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14
Exclusions de la liste des jurés

Cet article a pour objet de modifier l'article 258-1 du code de procédure pénale, relatif aux exclusions de la liste annuelle des jurés de la cour d'assises et de la liste spéciale des jurés suppléants.

En sa rédaction actuelle, cet article 258-1 impose l'exclusion de ces listes des personnes qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.

Il permet par ailleurs à la commission départementale d'exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré. Il précise cependant qu'une objection morale, d'ordre laïque ou religieux, ne constitue pas un motif grave.

Le présent article 14 apporte deux modifications à ce dispositif :

- tout d'abord -c'est l'objet de son paragraphe I, une simple modification de conséquence avec la " régionalisation " de la cour d'assises : seront désormais obligatoirement exclues de la liste des jurés de la cour d'assises, non plus seulement les personnes ayant rempli ces fonctions dans le département depuis moins de cinq ans mais toutes les personnes ayant rempli -toujours depuis moins de cinq ans- ces fonctions dans le ressort de la cour d'appel (qu'il s'agisse des fonctions de juré auprès d'un tribunal d'assises ou auprès de la cour d'assises elle-même) ;

- en second lieu -c'est l'objet du paragraphe II-, il supprime la précision selon laquelle une objection morale ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés. Comme il a été indiqué dans le commentaire du futur article 231-25 du code de procédure pénale, cette précision, qui avait été introduite à une époque où l'opposition à la peine de mort pouvait servir de prétexte à une demande de dispense, n'a plus la même portée depuis l'abolition de la peine capitale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 14 sans modification.

Article 15
Etablissement d'une liste annuelle du jury
de la cour d'assises

Cet article a pour objet de modifier l'article 259 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, prévoit l'établissement d'une liste annuelle du jury criminel dans le ressort de chaque cour d'assises.

Le présent article 15 se limite à préciser que cette liste est distincte de la liste annuelle dressée pour chaque tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 16
Nombre de jurés de la liste annuelle
et répartition par commune

Cet article a pour objet de modifier l'article 260 du code de procédure pénale, relatif au nombre de jurés composant la liste annuelle du jury de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 260 prévoit en principe, pour chaque cour d'assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans que le nombre des jurés puisse être inférieur à deux cents.

Toutefois, pour la cour d'assises de Paris, le nombre de jurés est fixé à mille huit cents.

Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est en principe faite par commune ou par communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année.

Toutefois, à Paris, cette répartition est faite au mois de juin, entre les arrondissements.

Le présent article 16 met à jour ce dispositif et étend à Lyon et à Marseille cette répartition par arrondissement.

Votre commission observe que, compte tenu de la " régionalisation " de la cour d'assises, le maintien de la proportion d'un juré pour mille trois cents habitants conduirait à tripler, voire à quadrupler, le nombre de jurés composant la liste annuelle du jury de la cour d'assises.

Même si, ce qui n'est d'ailleurs pas l'hypothèse la plus vraisemblable si l'on retient un taux d'appel de 30 %, la future cour d'assises pourra avoir plus d'affaires à juger que l'actuelle, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une telle augmentation.

C'est pourquoi votre commission vous soumet un amendement tendant à ramener à un juré pour deux mille six cents habitants (au lieu de un pour mille trois cents) le nombre de jurés composant la liste annuelle de la cour d'assises.

Elle vous soumet également un amendement précisant que la répartition entre communes du nombre de jurés à fournir se fera dans le cadre départemental.

Elle vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 17
Etablissement de la liste préparatoire de la liste annuelle

Cet article a pour objet de modifier l'article 261 du code de procédure pénale, relatif à l'établissement de la liste préparatoire de la liste annuelle du jury de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, il confie au maire le soin de tirer au sort publiquement, dans chaque commune, un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription. Ce tirage au sort s'effectue à partir de la liste électorale. Pour la constitution de la liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit.

Toutefois, à Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l'officier d'état civil désigné par le maire.

Le présent article 17 apporte cinq modifications à ce dispositif :

- il prévoit que le tirage au sort sera non seulement -comme aujourd'hui- public mais aussi effectué en présence de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal (paragraphe I) ;

- il supprime, par coordination avec l'abaissement à dix-huit ans de l'âge minimal des jurés, la précision selon laquelle ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint vingt-trois ans au cours de l'année à venir (paragraphe I) ;

- il étend à Lyon et à Marseille la liste des villes où le tirage au sort est effectué par arrondissement (paragraphe II) ;

- il confie aux maires d'arrondissement le soin de procéder au tirage au sort à Paris, Lyon et Marseille (paragraphe II) ;

- il tire les conséquences du fait que le maire devra désormais également dresser la liste préparatoire pour le tribunal d'assises (nouvel article 231-28 du code de procédure pénale). Il précise donc que le tirage au sort pour la liste préparatoire du jury de la cour d'assises interviendra après l'établissement de la liste préparatoire du jury du tribunal d'assises et que les personnes figurant sur celle-ci seront exclues de ce tirage au sort (paragraphe III).

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement de coordination avec le maintien à vingt-trois ans de l'âge minimal des jurés.

Article 18
Rôle du maire après l'établissement de la liste préparatoire
de la liste annuelle

Cet article a pour objet de modifier l'article 261-1 du code de procédure pénale, relatif aux formalités à accomplir après l'établissement de la liste préparatoire.

En sa rédaction actuelle, cet article 261-1 exige tout d'abord que la liste préparatoire soit dressée en deux originaux : l'un dressé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, l'autre transmis, avant le 15 juillet, au secrétariat-greffe de la juridiction de la cour d'assises.

Il impose au maire d'avertir les personnes tirées au sort, de leur demander leur profession et de les informer de leur faculté de demander à être dispensées.

Enfin, il impose au maire d'informer le greffier en chef de la cour d'appel ou du TGI siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire.

Le présent article 18 apporte à ce dispositif les modifications suivantes :

- il procède à une mise à jour en prévoyant que, pour Paris, Lyon et Marseille, l'un des deux originaux de la liste préparatoire est déposé à la mairie d'arrondissement (paragraphe I) ;

- il tire les conséquences de la " régionalisation " de la cour d'assises en prévoyant que le second original sera transmis non plus au secrétariat, greffe de la juridiction siège de la cour d'assises, mais au greffe de la cour d'appel (paragraphe I) ;

- il opère les modifications rendues nécessaires par la " régionalisation " de la cour d'assises et par le fait que les inaptitudes légales pour exercer les fonctions de juré devant la cour d'assises seront désormais définies par les dispositions relatives au tribunal d'assises (paragraphe III).

Dans sa rédaction initiale, le paragraphe II de cet article 18 apportait deux autres modifications, concernant chacune le deuxième alinéa de l'article 261-1 :

- il renforçait l'information des personnes tirées au sort en ce qu'il exigeait que le maire leur fît notamment connaître les droits et devoirs des jurés prévus par le code de procédure pénale (obligation de déférer aux citations, de se décider suivant sa conscience et son intime conviction, interdiction de manifester son opinion ...) ;

- il tendait à renforcer l'information du maire en exigeant de celui-ci qu'il demande aux personnes tirées au sort de lui indiquer -outre leur profession- si elles savent lire et écrire le français et si elles estiment ne pas pouvoir exercer les fonctions de jurés en raison d'une incapacité, d'une incompatibilité ou d'un motif grave.

L'Assemblée nationale a jugé que ces deux modifications relevaient davantage de la circulaire que de la loi. Elle a par ailleurs estimé prématuré d'exiger ces informations à ce stade. Aussi a-t-elle réécrit le paragraphe II de telle manière que celui-ci reprend, à un mot près, la rédaction de l'actuel alinéa 2 de l'article 261-1.

Dans ces conditions, le paragraphe II ne présente plus aucune utilité et votre commission vous propose donc un amendement tendant à le supprimer.

Elle vous demande d'adopter le présent article 18 ainsi modifié.

Article 19
Composition de la commission
chargée de dresser la liste annuelle

Cet article a pour objet de réécrire l'article 262 du code de procédure pénale, relatif à la commission chargée d'établir la liste annuelle du jury de la cour d'assises.

En l'état actuel du droit, cette commission a, comme la cour d'assises elle-même, une compétence départementale.

Le présent article 19 lui confère, comme la future cour d'assises, une compétence régionale. Il prévoit ainsi que cette commission comprendra :

- comme président, le premier président ou un magistrat du siège délégué par lui ;

- trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel (et non plus par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises) ;

- le procureur général ou un magistrat du parquet délégué par lui (et non plus soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué) ;

- le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel (et non plus celui de l'ordre des avocats de la juridiction siège de la cour d'assises) ou son représentant ;

- cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le conseil de Paris.

Sur ce dernier point, l'article 19 pose problème dans la mesure où la commission aura une compétence régionale. On ne peut en effet exiger la présence en son sein de cinq conseillers généraux désignés par le conseil général car, par hypothèse, plusieurs conseils généraux seront concernés.

C'est pourquoi votre commission vous soumet un amendement remplaçant les cinq conseillers généraux par un conseiller général par département.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 20
Rôle de la commission chargée de dresser la liste annuelle

Cet article a pour objet de modifier l'article 263 du code de procédure pénale, relatif à l'établissement de la liste annuelle des jurés.

Il s'agit d'une disposition de conséquence, destinée à tenir compte du fait :

- que la commission compétente pour cet établissement n'interviendra plus désormais dans un cadre départemental mais régional (paragraphes I et III) ;

- que les inaptitudes légales pour exercer les fonctions de juré devant la cour d'assises seront désormais définies par les dispositions relatives au tribunal d'assises (paragraphe II).

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement rédactionnel, identique à celui qu'elle vous a soumis au futur article 231-31 du code de procédure pénale.

Article 21
Liste spéciale des jurés suppléants

Cet article a pour objet de modifier l'article 264 du code de procédure pénale, relatif à la liste spéciale des jurés suppléants de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 264 prévoit notamment que cette liste comprend un nombre de jurés fixé, pour chaque cour d'assises, par décret en Conseil d'Etat mais qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents.

En pratique, le décret en question, codifié à l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, fixe des nombres de jurés compris entre cinquante et cinq cent cinquante (ce dernier nombre concernant la seule cour d'assises de Paris).

Le présent article 21 prévoit un nombre de six cents jurés pour la cour d'assises de Paris et, pour les autres cours, d'un juré suppléant pour cinq mille habitants, sans que le nombre de jurés puisse être inférieur à soixante.

Par coordination avec l'amendement qu'elle vous a soumis à l'article 16 (modifiant la proportion du nombre de jurés de la liste annuelle par rapport à l'ensemble de la population), votre commission vous propose un amendement afin de fixer le nombre de jurés suppléants à un pour dix mille habitants.

Elle vous soumet également un amendement de précision.

Elle vous propose d'adopter l'article 21 ainsi modifié.

Article 22
Mise à jour de la liste annuelle
et de la liste spéciale des jurés

Cet article a pour objet de modifier l'article 265 du code de procédure pénale, relatif à la mise à jour de la liste annuelle et de la liste spéciale des jurés de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article impose au président de la commission de transmettre ces listes au préfet, lequel les fait parvenir au maire de chaque commune. Celui-ci est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du TGI, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou incompatibilités qui frapperaient les jurés. Le premier président ou le président du TGI, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est alors habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.

Le présent article 22 apporte deux séries de modifications à ce dispositif :

- d'une part, il prévoit que, dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, c'est au maire d'arrondissement que le préfet fait parvenir la liste annuelle et la liste spéciale ;

- d'autre part, afin de tenir compte du nouveau ressort géographique de la cour d'assises, il supprime les mentions concernant le président du TGI, siège de la cour d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23
Etablissement de la liste de session

Cet article a pour objet de modifier l'article 266 du code de procédure pénale, relatif à l'établissement de la liste de session.

En sa rédaction actuelle, cet article 266 prévoit, trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le tirage au sort, en audience publique, des noms de trente-cinq jurés sur la liste annuelle qui formeront la liste de session. Il prévoit également le tirage au sort des noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale. C'est au premier président de la cour d'appel ou au président du TGI siège de la cour d'assises (ou à leur délégué) qu'il appartient de procéder à ce tirage au sort.

Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux de personnes décédées, ou frappées d'une cause d'inaptitude légale ou ayant exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés par ceux d'autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste (annuelle ou spéciale) par le premier président de la cour d'appel ou par le président du TGI, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.

Le présent article 23 constitue une simple disposition de conséquence :

- il tire les conséquences du futur ressort géographique de la cour d'assises -qui serait non plus départemental mais régional- en supprimant les mentions concernant le président du TGI, siège de la cour d'assises -tant pour le tirage au sort que pour le retrait des noms de la liste- et en prévoyant que seront retirés de la liste annuelle et de la liste spéciale les noms des personnes ayant exercé depuis moins de cinq ans les fonctions de juré auprès d'un tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel ou auprès de la cour d'assises- et non plus seulement les fonctions de juré dans le département- ;

- il tire les conséquences du fait que les inaptitudes légales pour exercer les fonctions de juré devant la cour d'assises seront désormais définies par les dispositions relatives au tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24
Information des jurés

Cet article a pour objet de modifier l'article 267 du code de procédure pénale, relatif à l'information des jurés.

En sa rédaction actuelle, cet article 267 impose au préfet de notifier à chacun des jurés l'extrait de la liste (de session ou de jurés suppléants) le concernant, et ce quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.

Le présent article 24 transfère du préfet au greffier de la cour d'assises le soin de procéder à cette notification.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 24 bis
Intitulé du chapitre IV du titre premier
du livre II du code de procédure pénale

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'intiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'intitulé du chapitre du code de procédure pénale actuellement relatif à " la procédure préparatoire aux sessions d'assises ".

Il prévoit d'intituler ce chapitre " de la procédure préparatoire aux audiences de la cour d'assises " afin de le distinguer du chapitre consacré à la procédure préparatoire aux audiences du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 25
Abrogation des dispositions relatives à la signification
de l'arrêt de renvoi à l'accusé

Cet article a pour objet d'abroger l'article 268 du code de procédure pénale, relatif à la signification à l'accusé de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.

Il s'agit d'une simple disposition de conséquence, destinée à tenir compte du fait que la cour d'assises, désormais juridiction d'appel, ne sera plus saisie par un arrêt de renvoi.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 26
Obligation pour l'accusé en liberté de se constituer
prisonnier à la veille de l'audience

Cet article a pour objet de réécrire l'article 269 du code de procédure pénale, lequel prévoit actuellement, dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, le transfert de l'accusé, s'il est détenu, à la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.

Tel qu'il résulterait du présent article 26, cet article 269 serait désormais consacré à l'hypothèse dans laquelle l'accusé se trouve en liberté dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises.

Cette hypothèse est actuellement envisagée par l'article 215-1 du code de procédure pénale -dont l'article 34 du projet de loi prévoit l'abrogation-. Celui-ci impose à l'accusé qui se trouve en liberté de se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour ; le contrôle judiciaire continue à produire ses effets jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier.

Le même article 225-1 prévoit en outre que l'ordonnance de prise de corps est exécutée si l'accusé se soustrait volontairement aux obligations résultant du contrôle judiciaire ou si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assise et sans motif légitime d'excuse, il ne se présente pas au jour fixé pour son interrogatoire préalable par le président.

Le texte proposé par le présent article 25 pour l'article 269 du code de procédure pénale reprend ce dispositif en lui apportant deux modifications et une précision.

La première modification consiste en la suppression de toute référence au contrôle judiciaire. Il n'est en effet plus nécessaire de préciser qu'il continue à produire ses effets ou que sa méconnaissance entraîne l'exécution de l'ordonnance de prise de corps dès lors que, la personne ayant été traduite devant le tribunal d'assises, la décision de celui-ci a ipso jure mis fin au contrôle judiciaire décidé par le juge d'instruction.

La seconde modification concerne la convocation de l'accusé à l'interrogatoire préalable en ce qu'il n'est plus indiqué qu'elle se fait par la voie administrative.

La précision concerne le cas particulier d'une personne accusée d'un délit connexe. Le présent article 25 permet au président de la dispenser de se constituer prisonnière ; il doit alors lui indiquer que, faute de se présenter devant la cour d'assises, elle sera jugée par défaut. Le refus du président d'accorder cette dispense n'est pas susceptible de recours.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27
Jugement par défaut devant la cour d'assises

Cet article a pour objet de réécrire l'article 270 du code de procédure pénale, par simple coordination avec la suppression de la procédure de contumace.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

En sa rédaction actuelle, cet article 270 dispose que, si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.

Le présent article 27 énonce que, dans ces hypothèses, l'accusé pourra désormais être jugé par défaut -qui, selon l'article 101 du projet de loi, remplacerait la procédure de contumace-.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 28
Transmission du dossier et des pièces à conviction au greffe
de la cour d'appel, siège de la cour d'assises

Cet article a pour objet de réécrire l'article 271 du code de procédure pénale, qui, en sa rédaction actuelle, envisage l'hypothèse dans laquelle l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel.

Dans cette hypothèse, il convient en effet de renvoyer le dossier de la procédure et les pièces à conviction -qui se trouvent devant la chambre d'accusation, c'est-à-dire au siège de la cour d'appel- au lieu où se tiennent les assises.

L'article 271 précité prévoit donc actuellement que le dossier est renvoyé par le procureur général au greffe du TGI où ont lieu les assises et que les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

La cour d'assises étant appelée à devenir la juridiction d'appel du tribunal d'assises, il convient désormais de fixer les modalités du renvoi du dossier au greffe de la cour d'appel.

Le présent article 28 confie ce soin au procureur de la République. Il reprend donc la solution traditionnelle selon laquelle c'est au ministère public près la dernière juridiction à s'être prononcée de transmettre le dossier à la juridiction appelée à se prononcer.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 29
Interrogatoire préalable de l'accusé

Cet article a pour objet de modifier l'article 272 du code de procédure pénale, relatif à l'interrogatoire préalable de l'accusé.

En sa rédaction actuelle, cet article 272 prévoit notamment que le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

Le paragraphe I du présent article 29 se limite à exiger du président qu'il interroge l'accusé à la maison d'arrêt, sans donner de précision quant au moment de cet interrogatoire.

Le paragraphe II est une simple disposition de coordination destinée à tenir compte du fait que l'hypothèse dans laquelle l'accusé est en liberté relèvera désormais de l'article 269 du code de procédure pénale et non plus de l'article 215-1.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 30
Constat de l'identité de l'accusé et de la réception par celui-ci de la signification de l'arrêt de renvoi

Cet article a pour objet de modifier l'article 273 du code de procédure pénale, lequel impose actuellement au président de la cour d'assises, lors de l'interrogatoire préalable, d'interroger l'accusé sur son identité et de s'assurer qu'il a reçu signification de l'arrêt de renvoi.

Le présent article 30 constitue une simple disposition de conséquence : la cour d'assises étant appelée à se prononcer en appel d'un jugement du tribunal d'assises -et non plus à être saisie par un arrêt de renvoi-, il impose au président de s'assurer non plus que l'accusé a reçu signification de l'arrêt de renvoi- qui n'existera plus- mais qu'il a reçu une expédition du jugement du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 31
Procès-verbal d'interrogatoire préalable

Cet article a pour objet de modifier l'article 276 du code de procédure pénale, relatif au procès-verbal d'interrogatoire préalable.

En sa rédaction actuelle, cet article 276 exige notamment que ce procès-verbal soit signé par l'accusé ; s'il ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Le présent article 31 ajoute à ces deux hypothèses devant être mentionnées au procès-verbal, celle où l'accusé ne peut signer.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 32 et article additionnel après l'article 32
Pièces dont la copie est délivrée gratuitement aux parties

Cet article a pour objet de modifier l'article 279 du code de procédure pénale, relatif à la délivrance à titre gratuit de copies du dossier aux parties.

En sa rédaction actuelle, cet article 279 dispose qu'il est délivré gratuitement à chaque accusé et à chaque partie civile une copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.

Afin de tenir compte du fait que cette copie aura été remise aux parties avant le jugement du tribunal d'assises (en vertu du futur article 231-47 du code de procédure pénale, tel qu'il résulterait de l'adoption de l'article 2 du projet de loi), le présent article 32 modifie le champ d'application dudit article 279 : celui-ci imposera désormais la remise aux parties -toujours à titre gratuit- de la copie des pièces de la procédure établies lors de l'audience devant le tribunal d'assises, y compris du procès-verbal d'audience.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Par coordination avec son souhait de supprimer la distinction entre les copies délivrées gratuitement aux parties et les autres copies, elle vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 32 afin d'abroger l'article 280 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour les parties d'obtenir à leurs frais des copies des pièces de la procédure.

Article 32 bis
Mentions contenues dans l'exploit de signification

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 281 du code de procédure pénale, relatif à l'exploit de signification des témoins ou experts.

En sa rédaction actuelle, cet article 281 dispose notamment que cet exploit doit mentionner, entre autres, la résidence des témoins ou experts.

Le présent article 32 bis précise que peut être à cet égard mentionné soit la résidence soit le domicile élu des intéressés, et ce par coordination avec la solution retenue pour le tribunal d'assises par le futur article 231-49 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 33
Supplément d'information

Cet article a pour objet de modifier l'article 283 du code de procédure pénale, relatif au supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 283 permet au président d'ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture.

Le présent article 33 limite ce pouvoir du président puisqu'il prévoit que le supplément d'information pourra être ordonné :

- soit, comme actuellement, si l'instruction lui semble incomplète ;

- soit si des éléments nouveaux ont été révélés depuis la clôture des débats devant le tribunal d'assises -et non plus depuis la clôture de l'instruction-.

Une telle limitation, qui empêcherait le président d'ordonner un supplément d'information pour des faits apparus entre la clôture de l'instruction et la clôture des débats du tribunal d'assises, apparaît contraire au principe selon lequel la cour d'assises procède au réexamen de l'ensemble de l'affaire.

Dans ces conditions, le président devrait en effet pouvoir ordonner tout supplément d'information qu'il estime utile à la manifestation de la vérité.

Néanmoins, outre cette question touchant à l'étendue du supplément d'information, le présent article 33 soulève, comme le futur article 231-52 du code de procédure pénale, le problème de la possibilité, pour un magistrat appelé à siéger au sein de la juridiction de jugement, de conduire un supplément d'information. C'est pourquoi votre commission a également réservé sa position sur cet article 33.

Article 34
Jonction d'appels

Cet article a pour objet de réécrire l'article 285 du code de procédure pénale, relatif à la jonction des procédures devant la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 285 permet au président, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, d'ordonner la jonction dans deux hypothèses :

- lorsque, à raison d'un même crime, plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés ;

- lorsque plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

Le présent article 34 tire les conséquences du fait que la cour d'assises, devenant juridiction d'appel, ne sera plus saisie par un arrêt de renvoi. Il prévoit ainsi que la jonction -des appels, et non plus des procédures- pourra être ordonnée :

- soit lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes, plusieurs jugements de tribunaux d'assises du ressort de la cour d'appel auront été rendus contre différents accusés et auront été frappés d'appel ;

- soit quant plusieurs jugements de tribunaux d'assises du ressort de la cour d'appel auront été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

Comme aujourd'hui, c'est toujours le président qui ordonnera cette jonction. Mais, comme le prévoit le futur article 231-54 du code de procédure pénale à propos du tribunal d'assises, les parties se voient expressément reconnaître la faculté de la lui demander.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 34 sans modification.

Article 35
Abrogation des dispositions relatives
à la disjonction des accusations

Cet article a pour objet d'abroger l'article 286 du code de procédure pénale, relatif à la disjonction des accusations.

Cet article 286 prévoit actuellement que le président peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner, quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques unes de ces infractions.

La disjonction sera désormais décidée dès la première instance en vertu du futur article 231-55 du projet de loi.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article 35 sans modification.

Article 35 bis
Renvoi des affaires ne paraissant pas en état
d'être jugées

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 287 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, permet au président de la cour d'assises d'ordonner, d'office ou sur réquisition du ministère public, le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées.

Il s'agit de calquer le dispositif de cet article 287 sur celui prévu, dans la même hypothèse, par le futur article 231-56 à propos du tribunal d'assises.

Ainsi, le présent article 35 bis étend aux parties la faculté de demander le renvoi et énonce que l'affaires peut être renvoyée non seulement à une session ultérieure mais aussi, de manière moins éloignée dans le temps, à une audience ultérieure.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 36
Sanction des jurés défaillants

Cet article a pour objet de modifier l'article 288 du code de procédure pénale, relatif à l'appel des jurés de la cour d'assises et à la sanction des jurés défaillants.

En sa rédaction actuelle, cet article 288 prévoit, à l'encontre de tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été modifiée- ou qui se retire avant l'expiration de ses fonctions sans une excuse jugée valable par la cour-, les sanctions suivantes prononcées par la cour :

- 100 F d'amende pour la première fois, la cour pouvant la réduire de moitié ;

- 200 F d'amende pour la deuxième fois ;

- 500 F d'amende et l'incapacité d'exercer à l'avenir les fonctions de juré pour la troisième fois.

Le présent article 36 procède à une aggravation substantielle des sanctions prévues à l'encontre du juré défaillant . Celui-ci encourrait désormais une peine de 5 000 F d'amende ainsi que la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits civiques.

Comme le prévoit l'article 2 du projet de loi en cas de condamnation d'un juré du tribunal d'assises (futur article 231-57 du code de procédure pénale), ces peines peuvent être prononcées par la cour elle-même, comme pour les infractions commises à l'audience, et l'appel en est porté devant la chambre des appels correctionnels.

Par coordination avec la solution retenue pour le futur article 231-57 du code de procédure pénale, votre commission vous propose deux amendements tendant respectivement à :

- tenir compte du fait que, par hypothèse, le prévenu sera absent et ne pourra donc être jugé selon la procédure prévue en cas de délit d'audience ;

- porter à 25 000 F la peine d'amende encourue par le juré défaillant.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 36 ainsi modifié.

Article 37
Radiations de la liste de session

Cet article a pour objet de modifier l'article 289 du code de procédure pénale, relatif à la radiation de noms de jurés à l'initiative de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 289 prévoit trois séries d'hypothèses dans lesquelles la cour d'assises doit ordonner la radiation ;

- pour les noms des jurés décédés ;

- pour les noms des jurés qui ne remplissent pas les conditions légales d'aptitude. Dans ce cas, comme dans le précédent, la cour doit adresser les noms des intéressés au premier président de la cour d'appel ou au président du TGI, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle ;

- pour les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur la liste de session.

Le présent article 37 apporte des modifications de détail à ce dispositif :

- son paragraphe I est une simple disposition de conséquence : il tient compte du ressort géographique qui serait celui de la future cour d'assises en supprimant la référence au président du TGI , siège de la cour d'assises, ainsi que du fait que les inaptitudes légales pour exercer les fonctions de juré devant la cour d'assises seraient désormais définies par les dispositions relatives au tribunal d'assises. Toutefois, à l'initiative de M. Jean-François Deniau, l'Assemblée nationale a précisé que la cour devrait effectivement s'assurer que les jurés présents remplissent les conditions légales d'aptitude ;

- son paragraphe II étend aux noms des personnes vivant notoirement en situation maritale avec un membre de la cour ou l'un des jurés les noms rayés de la liste de session.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 37 modifié par un simple amendement rédactionnel.

Article 38
Retrait provisoire de la liste de session

Cet article a pour objet de modifier l'article 291 du code de procédure pénale, relatif à la révision du jury de la cour d'assises avant le jugement de chaque affaire.

En sa rédaction actuelle, cet article impose à la cour d'ordonner le retrait provisoire de la liste de session des noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat.

Le présent article 38 exige que soient désormais également retirés provisoirement :

- les noms des conjoints, parents et alliés au même degré d'une partie civile ou de son avocat ;

- les noms de ceux qui vivent notoirement en situation maritale avec l'accusé, une partie civile ou l'avocat d'une partie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement rédactionnel, identique à celui qu'elle vous a soumis sur le futur article 231-61 du code de procédure pénale.

Article 39
Serment des jurés

Cet article a pour objet de modifier l'article 304 du code de procédure pénale, relatif à la prestation de serment des jurés.

En sa rédaction actuelle, cet article 304 impose aux jurés de prêter le serment d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges portées contre l'accusé ; et de ne trahir ni les intérêts de celui-ci, ni ceux de la société ; de ne communiquer avec personne ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de se décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant sa conscience et son intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation des fonctions.

Outre l'exigence que le nom de l'accusé soit désormais précédé de la mention M., Mme ou Melle (paragraphe I), le présent article 33 apporte deux modifications au contenu de la prestation de serment des jurés :

- tout d'abord, les jurés doivent également s'engager à ne pas trahir les intérêts de la victime (paragraphe II) ;

- en second lieu, ils doivent s'engager à se rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter (paragraphe III).

Par ailleurs, il exige l'affichage du texte du discours en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations (paragraphe IV).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 40
Exception tirée d'une nullité entachant la procédure
qui précède l'ouverture des débats

Cet article a pour objet de modifier l'article 305-1 du code de procédure pénale, relatif aux exceptions de nullité.

En sa rédaction actuelle, cet article 305-1 exige, à peine de forclusion, que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats soit soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Il précise toutefois que ce dispositif ne s'applique pas aux exceptions de nullité purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif.

Le présent article 40 supprime cette référence aux nullités purgées par l'arrêt de renvoi, qui n'a plus lieu d'être : d'une part, la cour d'assises, devenue juridiction d'appel, ne sera plus saisie sur la base d'un arrêt de renvoi ; d'autre part, les éventuelles nullités de la procédure d'instruction seront purgées par la décision de mise en accusation (futur article 231-85 du code de procédure pénale).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 41
Publicité des débats

Cet article a pour objet de modifier l'article 306 du code de procédure pénale, relatif à la publicité des débats de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 306 dispose que les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les moeurs ; dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

Le présent article 41 renforce le caractère exceptionnel du huis clos en ce qu'il le subordonne non plus seulement à un danger que présenterait la publicité mais à une atteinte grave que celle-ci pourrait porter à la dignité de la personne humaine (et non plus, plus généralement, aux moeurs) ou à l'ordre public.

En second lieu, l'article 41 précise que l'arrêt par lequel la cour déclare le huis clos ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette précision, qui consacre une jurisprudence traditionnelle, ne saurait empêcher la Cour de cassation éventuellement saisie de s'assurer que le huis clos a été légalement ordonné.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 41 bis
Renvoi de l'affaire à une autre session

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 307 du code de procédure pénale, qui pose le principe de l'unité de temps du procès devant la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 307 dispose que les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises ; les débats peuvent toutefois être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.

Le présent article 41 bis reprend au sein de cette disposition la précision -qui figure actuellement à l'article 343 du code de procédure pénale- selon laquelle la cour peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à une prochaine session.

Il s'agit ainsi de calquer la rédaction de l'article 307 du code de procédure pénale sur celle du futur article 231-86, relatif à l'unité de temps du procès devant le tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 bis sans modification.

Article additionnel après l'article 41 bis et article 42
Enregistrement sonore des débats

L'article 42 a pour objet de réécrire l'article 308 du code de procédure pénale, relatif à l'enregistrement audiovisuel des débats de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 308 interdit, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son, sous peine d'une amende de 120 000 F qui peut être prononcée par la cour elle-même.

Il autorise toutefois le président à ordonner que les débats feront l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Les supports de celui-ci sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. Cet enregistrement peut être utilisé :

- devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ;

- devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision ;

- devant la juridiction de renvoi, après cassation ou annulation sur demande en révision, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

Toujours selon l'actuel article 308, les scellés sont ouverts par le premier président (ou son délégué) en présence soit du condamné et de son avocat (ou eux dûment appelés) soit, en cas de procédure de révision, en présence du conjoint, d'un parent, enfant ou légataire universel du condamné (ou ces personnes dûment appelées), après la mort ou l'absence déclarée de celui-ci ; après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

Les dispositions de l'article 308 ne sont cependant pas prescrites à peine de nullité.

La nouvelle rédaction proposée pour cet article 308 par l'article 42 apporte à ce dispositif les modifications suivantes :

- une aggravation de l'amende prévue en cas d'emploi d'un appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son, qui est portée à 200 000 F ;

- un enregistrement sonore intégral et obligatoire des débats de la cour d'assises -qui n'est donc plus laissé à l'appréciation du président- qui est placé sous scellés et déposé au greffe de la cour d'assises ;

- aucune précision n'est apportée sur l'utilisation de cet enregistrement sonore devant les juridictions ; en revanche, en cas de pourvoi ou de demande en révision, il peut faire l'objet d'une transcription intégrale ou partielle à la demande du requérant.

L'article 42 a ainsi notamment pour objet de renforcer le contrôle de la Cour de cassation en lui permettant de s'assurer plus aisément du respect des règles relatives à l'audience.

Par coordination avec la solution qui vous a été présentée à propos de l'enregistrement des débats du tribunal d'assises, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 41 bis. Cette disposition créerait au sein du code de procédure pénale un article 307-1 consacré aux modalités de l'enregistrement des débats de la cour d'assises. Comme le futur article 231-76-1 que votre commission vous a proposé d'insérer dans le code de procédure pénale, cet article 307-1 ne prévoirait pas le droit d'obtenir la transcription de cet enregistrement.

En conséquence, votre commission vous demande d'adopter l'article 42 modifié par un amendement de coordination.

Article 43
Devoir de neutralité du président

Cet article a pour objet de modifier l'article 309 du code de procédure pénale, qui investit le président de la cour d'assises de la police de l'audience et de la direction des débats.

Il s'agit simplement de faire figurer dans cet article 309 -et non plus dans l'article 328- le principe selon lequel le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé -l'article 50 du projet de loi retire en conséquence cette exigence de l'article 328 du code de procédure pénale-.

L'Assemblée nationale a, par coordination avec la solution retenue par elle pour le futur article 231-78 du code de procédure pénale, ajouté un alinéa autorisant le président à prendre toutes mesures pour assurer le calme des débats.

L'Assemblée nationale a également ajouté que l'avocat pouvait à tout moment rappeler au président son devoir de neutralité. Votre comission vous soumet un amendement tendant à supprimer cette précision qui ne lui paraît pas utile.

Elle vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié.

Article 44
Pouvoirs du président

Cet article a pour objet de modifier les articles 310, 330 et 336 du code de procédure pénale, relatifs au pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, l'article 310 investit le président d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.

Ainsi qu'il a été indiqué dans le commentaire du texte proposé par l'article 2 du projet de loi pour l'article 231-79, cette notion de pouvoir discrétionnaire est jugée " archaïque et prêtant à des interprétations contestables " par l'exposé des motifs.

Aussi, le paragraphe I du présent article 44 supprime-t-il toute référence à ce pouvoir discrétionnaire, limitant l'article 310 à permettre au président de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.

Quant aux articles 330 et 336 du code de procédure pénale, ils permettent actuellement l'audition de témoins à titre de renseignements " en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ".

Tirant les conséquences de la suppression de cette notion, le paragraphe II du présent article 44 remplace, au sein de ces deux articles, la référence au pouvoir discrétionnaire par un renvoi à l'article 310 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 44 sans modification.

Article 44 bis
Questions posées par les assesseurs et les jurés

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 311 du code de procédure pénale, actuellement relatif à la faculté pour les assesseurs et les jurés de poser des questions aux accusés et aux témoins, en demandant la parole au président.

Il s'agit simplement de calquer la rédaction de cet article 311 sur celle du futur article 231-80, relatif à la même faculté devant le tribunal d'assises.

Votre commission vous propose, par coordination avec l'amendement qu'elle vous a soumis sur ce futur article 231-80, de supprimer le paragraphe précisant que le devoir de neutralité des jurés et assesseurs ne porte que sur la culpabilité de l'accusé.

Elle vous demande d'adopter l'article 44 bis ainsi modifié.

Article 45
Questions aux accusés, aux témoins et à toutes personnes
appelées à la barre

Cet article a pour objet de réécrire l'article 312 du code de procédure pénale, relatif aux questions adressées aux accusés et aux personnes appelées à la barre par le ministère public, les parties et leurs avocats.

En sa rédaction actuelle, cet article 312 prévoit que ces questions sont posées par l'intermédiaire du président.

Conformément au dispositif retenu par l'article 2 du projet de loi pour le tribunal d'assises (futur article 231-81 du code de procédure pénale), le présent article 45 opère une distinction entre d'une part, les parties et, d'autre part, leurs conseils et le ministère public :

- comme aujourd'hui, les questions de l'accusé et de la partie civile seraient posées par l'intermédiaire du président et ce afin d'assurer la sérénité des débats ;

- en revanche, le ministère public et les conseils des parties pourraient désormais poser leurs questions directement aux accusés et aux personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

Cette disposition vise ainsi à renforcer le caractère contradictoire des débats. Elle consacre d'ailleurs une pratique déjà observée dans certaines cours d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 45 bis
Réquisitions du ministère public

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 313 du code de procédure pénale, relatif aux réquisitions du ministère public devant la cour d'assises, afin de calquer sa rédaction sur celle du futur article 231-82, applicable aux réquisitions du ministère public devant le tribunal d'assises.

Il supprime ainsi la précision (qui ne figure pas au sein dudit article 231-82) selon laquelle les réquisitions du ministère public prises au cours du débat sont mentionnées au procès-verbal.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement de coordination avec la rédaction proposée pour le futur article 231-82 du code de procédure pénale.

Article 45 ter
Trouble à l'audience causé par l'un des assistants

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, reprend la substance de l'article 321 du code de procédure pénale, relatif au trouble à audience (dont l'article 47 prévoit l'abrogation). Sa rédaction est identique à celle proposée pour le futur article 231-83-1 du code de procédure pénale.

En sa rédaction actuelle, l'article 321 dudit code investit le président du pouvoir d'ordonner l'expulsion de la salle d'audience. Si au cours de l'exécution de cette mesure, l'assistant résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur le champ placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement dont la durée peut atteindre deux ans et ce sans préjudice des peines prévues contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. Sur l'ordre du président, l'assistant est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Le présent article 45 ter apporte deux précisions à ce dispositif :

- d'une part, le jugement de l'assistant par la cour doit être rendu sur les réquisitions du ministère public ;

- d'autre part, l'appel de la condamnation est portée devant la chambre des appels correctionnels.

Mais surtout, cet article 45 ter supprime la caractère automatique de la sanction, laissant à la cour le soin d'apprécier s'il y a lieu de le juger.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 ter ainsi modifié.

Article 45 quater
Prise de notes au cours des débats

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet d'introduire dans le code de procédure pénale un article 315-2 permettant aux magistrats et aux jurés de prendre des notes pendant les débats.

Cette faculté figure actuellement à l'article 340 du code de procédure pénale, que l'article 55 ter du projet de loi propose d'abroger.

Votre commission considère inutile de préciser que les magistrats et les jurés peuvent prendre des notes, tout ce qui n'est pas interdit étant permis.

Elle vous propose donc un amendement tendant à supprimer le présent article 45 quater .

Article 46
Recevabilité des exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale un article 316-1, relatif aux exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant une juridiction de jugement.

Ce nouvel article 316-1 comprendrait deux alinéas, l'un concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises, l'autre concernant la procédure suivie devant la cour d'assises.

S'agissant des exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises, une distinction est effectuée par le présent article 46 :

- seules sont recevables les exceptions tirées d'une nullité portant sur les éléments de preuve recueillis devant le tribunal d'assises, lorsqu'il en est fait état à l'audience de la cour d'assises -par le président, le ministère public ou une partie-, à condition que cette nullité ait fait l'objet d'un incident contentieux devant le tribunal ;

- les autres exceptions de nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises sont irrecevables.

S'agissant des exceptions, tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant la cour d'assises -ainsi que celles concernant la procédure suivie devant le tribunal, lorsqu'elles sont recevables-, elles doivent en principe, à peine de forclusion, être soulevées avant la clôture des débats. Cette exigence ne s'applique cependant pas aux nullités concernant la procédure qui précède l'ouverture des débats -qui, en vertu de l'article 305-1 du code de procédure pénale, doivent être soulevées avant la fin de l'audition du témoin-.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 46 sans modification.

Article 47
Refus de comparaître devant la cour d'assises
et trouble à l'audience

Cet article a pour objet de réécrire les articles 319 à 322 du code de procédure pénale.

· Les articles 319 et 320 sont relatifs au refus de comparaître opposé par l'accusé.

Ils prévoient un dispositif en deux étapes :

- La première étape est régie par l'article 319, qui, en sa rédaction actuelle, prévoit que, lorsque un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique ; l'huissier dresse procès-verbal de la sommation.

La nouvelle rédaction proposée par le présent article 47 limite le champ d'application de l'article 319 au refus opposé par un accusé détenu -si un accusé libre refuse de comparaître, il pourra être jugé en application de la procédure de défaut prévu par l'article 101 du projet de loi-.

Elle confie par ailleurs le soin de faire la sommation non plus à un huissier désigné par le président mais au chef de l'établissement pénitentiaire ou à l'huissier d'audience -l'assistance de la force publique n'est plus requise, l'accusé étant par hypothèse sous la surveillance de l'administration pénitentiaire-.

Enfin, la rédaction d'un procès-verbal est remplacée par la transmission au président de la cour d'assises de la réponse de l'accusé -si réponse il y a-.

- La seconde étape, régie par l'article 320, intervient si l'accusé n'obtempère pas à la sommation. Le président peut alors ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que les débats s'engagent malgré l'absence de l'accusé ; après chaque audience, le greffier donne lecture à l'accusé du procès-verbal des débats et une copie des réquisitions du ministère public et des arrêts rendus par la cour -qui sont tous réputés contradictoires- lui est signifiée.

Le présent article 47 maintient la faculté pour le président d'ordonner que l'accusé soit amené par la force ou que, nonobstant son absence, les débats s'engagent -cette décision devant désormais être précédée de la lecture à l'audience, s'il y a lieu, des observations de l'accusé-.

En revanche, il n'exige plus expressément qu'une copie des réquisitions du ministère public soit signifiée à l'accusé. Quant aux arrêts incidents rendus par la cour en l'absence de l'accusé -toujours réputés contradictoires-, ils seront désormais notifiés -et non plus signifiés-à celui-ci par le chef d'établissement. Ce faisant, il s'agit de supprimer une procédure lourde, car nécessitant un exploit d'huissier, par une une procédure plus simple et permettant néanmoins d'assurer la bonne information de l'accusé.

· L'article 321, relatif au trouble à l'audience causé par l'un des assistants , a été suprimé par l'Assemblée nationale qui a repris son dispositif à l'article 45 ter du projet de loi ci-avant commenté.

· L'article 322 envisage l'hypothèse particulière où le trouble est causé par l'accusé lui-même.

Il est alors fait application des dispositions de l'article 321 ainsi que, lorsque l'accusé est expulsé de la salle d'audience, de l'article 320, alinéa 2, qui prévoit, après chaque audience, la lecture à l'accusé du procès-verbal par le greffier ainsi que la remise de la copie des réquisitions du ministère public et des arrêts rendus par la cour qui sont réputés contradictoires.

Sur ce point, le présent article 47 n'apporte pas de modifications de fond mais une simple coordination destinée à tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 320, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Article additionnel après l'article 47
Principes relatifs aux débats devant la cour d'assises

Après l'article 47, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de rappeler, dès le début de la division relative à la production des preuves (comme le fait le futur article 231-93 pour le tribunal d'assises), les principes fondamentaux des débats devant la cour d'assises : la liberté de la preuve, l'oralité des débats et l'intime conviction.

Article 48
Témoin défaillant

Cet article a pour objet de modifier l'article 326 du code de procédure pénale, relatif au témoin défaillant.

En sa rédaction actuelle, cet article 326 permet notamment, sur réquisitions du ministère public, de condamner un témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition à l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 10 000 F au maximum). Le témoin qui n'a pas comparu peut, dans les cinq jours, faire opposition de cette condamnation devant la cour -qui, par hypothèse, a été prononcée par défaut-.

Le paragraphe I du présent article 48 apporte une simple modification rédactionnelle à ce dispositif.

Le paragraphe II remplace la faculté d'opposition reconnue au témoin condamné par la faculté d'interjeter appel -devant la chambre des appels de l'instruction- dans un délai de dix jours à compter de la condamnation -ou de la signification de l'arrêt si le témoin était défaillant-. Il s'agit de décharger la cour d'assises des contestations sur des décisions périphériques.

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission juge plus simple et plus conforme aux principes de la procédure pénale de soumettre à la chambre des appels correctionnels l'appel des condamnations prononcées par une juridiction d'assises.

Elle vous soumet donc un amendement prévoyant que l'appel de la condamnation prononcée par la cour d'assises à l'égard d'un témoin défaillant sera portée devant ladite chambre et non devant la chambre d'accusation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 48 ainsi modifié.

Article 49
Lecture de la décision de mise en accusation
et du jugement du tribunal d'assises

Cet article a pour objet de réécrire l'article 327 du code de procédure pénale, actuellement relatif à la lecture de l'arrêt de renvoi.

En sa rédaction actuelle, cet article dispose que le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et ordonne au greffier de procéder à celle-ci à haute et intelligible voix.

Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le présent article 49 étend le champ d'application de cette disposition en ce qu'il prévoit la lecture :

- de la décision de mise en accusation ;

- du jugement du tribunal d'assises. Toutefois, afin d'attacher " une conséquence radicale à l'absence de signature par un juré de la feuille de motivation ", l'Assemblée nationale a précisé que, si cette feuille n'était pas revêtue de la signature du premier juré ou de son remplaçant, il ne serait pas donné lecture des raisons du jugement. Par coordination avec sa position retenue à propos de la motivation, qui conduit à supprimer la feuille de motivation, votre commission vous propose un amendement supprimant cette précision.

Par ailleurs, l'invitation du président à écouter cette lecture sera faite non seulement à l'accusé mais aussi aux jurés. Votre commission vous propose un amendement supprimant cette invitation faite aux jurés, adjonction par rapport au droit actuel qui ne lui paraît pas utile (et qui n'est d'ailleurs pas prévue pour la lecture de la mise en accusation devant le tribunal d'assises).

La précision -inutile et quelque peu blessante- selon laquelle la lecture doit être faite à haute et intelligible voix est supprimée.

Enfin, le présent article 49 impose au président, à l'issue de cette lecture, de tenir aux jurés un discours rappelant que la cour d'assises n'est en aucun cas liée par le jugement du tribunal d'assises ; que celui-ci ne constitue qu'un élément d'appréciation, parmi ceux qui résulteront de l'audience, et devra être pris en compte au vu des observations de l'accusation, de l'accusé et de la partie civile. Le texte de ce discours doit être affiché en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

Votre commission constate que ce discours ne correspondra pas tout à fait à la réalité dans l'hypothèse où seul l'accusé aura fait appel de la condamnation. Dans ce cas, en effet, la cour ne pourra prononcer une peine plus grave que celle prononcée par le tribunal, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus . Il sera donc inexact d'indiquer aux jurés que la cour n'est en aucun cas liée par le jugement du tribunal d'assises.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement précisant que, dans l'hypothèse précitée, le président donnera lecture de l'article 232-2 du code de procédure pénale, rappelant l'interdiction de la reformatio in pejus .

Elle vous demande d'adopter l'article 49 ainsi modifié.

Article 50
Interrogatoire de l'accusé

Cet article a pour objet de modifier l'article 328 du code de procédure pénale, qui prévoit que le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

En sa rédaction actuelle, cet article 328 dispose que le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Le présent article 50 supprime, par coordination, cette exigence qui figurerait désormais à l'article 309 du code de procédure pénale (article 43 du projet de loi).

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 51
Déclaration des témoins avant leur déposition

Cet article a pour objet de modifier l'article 331 du code de procédure pénale, relatif à la déposition des témoins.

En sa rédaction actuelle, cet article 331 prévoit notamment que les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés d'une partie et à quel degré.

Le paragraphe I du présent article 51 constitue une simple coordination : il remplace la référence à l'arrêt de renvoi par la référence à la décision de mise en accusation.

Le paragraphe II apporte deux modifications :

- d'une part, les témoins devront désormais également indiquer s'ils vivent notoirement en situation maritale avec une partie ;

- d'autre part, le président pourra dispenser un témoin de faire connaître son domicile ou sa résidence. Cette faculté se veut un moyen de rassurer les témoins hésitants par crainte d'éventuelles représailles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 51 sans modification.

Article 52
Prestation de serment des témoins

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale des articles 331-1, 331-1-1 et 331-2 relatifs à la prestation de serment des témoins.

On rappellera que, en vertu de l'article 331, les témoins doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ".

Cette formalité est essentielle, même cosubstantielle à la qualité de témoin : sans prestation de serment, il n'y a pas de témoin au sens propre du terme mais seulement une personne entendue à titre de simples renseignements.

Le défaut de prestation de serment est donc une cause de nullité.

· Le nouvel article 331-1 est relatif à l'exception de nullité pour défaut de prestation de serment.

Consacrant la jurisprudence, il énonce tout d'abord expressément que le serment des témoins est prescrit à peine de nullité.

Au-delà de cette consécration, son apport essentiel consiste à définir les conditions dans lesquelles est réglé le contentieux de la nullité :

- l'exception de nullité doit, à peine de forclusion, être soulevée par le ministère public ou les parties avant la fin de l'audition du témoin ;

- l'incident est réglé conformément aux dispositions de l'article 316 du code de procédure pénale, c'est-à-dire par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; l'arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond ;

- reprenant une jurisprudence traditionnelle, le projet de loi précise que si la partie de l'audition réalisée sans prestation de serment est annulée par la cour, le témoin peut être à nouveau interrogé après avoir prêté serment ; de même, il rappelle que le témoin ne peut alors être entendu à titre de simples renseignements, en vertu des pouvoirs propres du président (chambre criminelle, 13 novembre 1996).

· L'article 331-1-1 rend ces dispositions applicables aux experts qui, à l'audience, doivent, en vertu de l'article 168 du code de procédure pénale, prêter serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

· L'article 331-2 envisage le cas des auditions multiples.

Reprenant une jurisprudence traditionnelle (chambre criminelle, 14 septembre 1893), il dispose que le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler s'il est entendu à nouveau au cours des débats. Il précise que le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment prêté.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article 52 sans modification.

Article 53
Procès-verbal d'audience

Cet article a pour objet de réécrire l'article 333 du code de procédure pénale, actuellement relatif au procès-verbal des additions, changements ou variations pouvant exister entre la disposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

En sa rédaction actuelle, cet article 333 prévoit que le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, ce procès-verbal (joint au procès-verbal des débats) par le greffier.

Le présent article 53 modifie sensiblement cet article qui regrouperait désormais l'ensemble des dispositions relatives au procès-verbal d'audience. Le dispositif est identique à celui proposé par l'article 2 pour le procès-verbal d'audience du tribunal d'assises (futur article 231-115 du code de procédure pénale).

Ce procès-verbal serait ainsi dressé par le greffier de la cour d'assises, sous la direction du président. Il résumerait le déroulement de l'audience jusqu'au prononcé de la décision.

Il devrait mentionner l'identité des personnes entendues comme témoins ou comme experts ou en application des pouvoirs propres du président (c'est-à-dire entendues à titre de simples renseignements), ainsi que les arrêts rendus sur des incidents contentieux s'ils ne font pas l'objet d'un acte distinct.

En revanche, ne seraient pas mentionnées les réponses des accusés sur le contenu des dépositions, sauf ordre contraire du président, donné d'office ou à la requête du ministère public ou des parties. Sur ce point, il n'y a pas de modification par rapport au droit actuel mais simplement l'insertion au sein de l'article 333 de dispositions figurant aujourd'hui à l'article 379.

La rédaction initiale prévoyait en outre l'obligation pour le président d'ordonner -d'office ou à la requête du ministère public ou des parties- qu'il soit fait mention des additions, changements ou variations existant entre les dépositions de personnes entendues. En cas de refus du président, l'incident contentieux aurait été réglé par la cour, par une décision insusceptible de recours. Par coordination avec sa position retenue sur le futur article 231-115, l'Assemblée nationale a supprimé ces mentions, estimant qu'elles n'auraient pas d'utilité dès lors que les débats seraient enregistrés.

Le procès-verbal d'audience devrait être signé par le président et le greffier dans les trois jours du prononcé de la décision.

Les dispositions de ce nouvel article 333 du code de procédure pénale ne seraient cependant pas prescrites à peine de nullité.

Par coordination avec les propositions qu'elle vous a faites sur le futur article 231-115, votre commission vous soumet, outre un amendement réparant une omission, un amendement supprimant la référence au pouvoir de direction du président pour la rédaction du procès-verbal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 53 ainsi modifié.

Article 54
" Témoins reprochables "

Cet article a pour objet de modifier l'article 335 du code de procédure pénale, qui énumère les personnes dont les dépositions ne peuvent être reçues sous la foi du serment -parfois appelées " témoins reprochables "-.

Sur le fond, il se limite à ajouter à l'énumération actuelle -qui cite notamment les ascendants de l'accusé, ses descendants, ses frères et soeurs, son mari ou sa femme, même après le divorce...- la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé (paragraphe I).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe II pour procéder à une amélioration rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 54 bis
Opposition à la prestation de serment

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 336 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, permet, en cas d'opposition à la prestation de serment d'un témoin, son audition à titre de renseignements, en vertu du pourvoi discrétionnaire du président.

Il s'agit simplement d'apporter une coordination avec la suppression de cette notion de pouvoir discrétionnaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 55
Dénonciateurs

Cet article a pour objet de modifier l'article 337 du code de procédure pénale, relatif aux témoins dits " dénonciateurs ".

En sa rédaction actuelle, cet article 337 opère une distinction entre :

- d'une part, les personnes qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de leur propre initiative, ont porté les faits à la connaissance de la justice ; ces personnes sont reçues en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises ;

- d'autre part, les personnes dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ; ces personnes peuvent être entendues en témoignage, sauf opposition d'une des parties ou du ministère public.

Le présent article 55 précise que, en cas d'opposition, ces personnes peuvent être entendues, sans prestation de serment -c'est-à-dire à titre de renseignements- en application des pouvoirs propres du président.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 55 bis
Accusé momentanément éloigné de l'audience

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 339 du code de procédure pénale, relatif au retrait d'un accusé de la salle d'audience de la cour d'assises.

Il s'agit simplement, sans apporter de modification de fond, de calquer la rédaction de cet article 339 sur celle, plus satisfaisante, du texte proposé pour l'article 231-110, relatif au retrait d'un accusé de la salle d'audience du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 55 bis sans modification.

Article 55 ter
Prise de notes pendant l'audience

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet d'opérer une coordination en abrogeant l'article 340 du code de procédure pénale, relatif à la prise de notes par les magistrats et les jurés pendant l'audience.

Les dispositions de cet article 340 sont en effet transférées au sein d'un article 315-2, créé au sein du code de procédure pénale par l'article 45 quater du présent projet de loi (que votre commission vous a proposé de supprimer dans la mesure où il paraît évident que, même dans le silence de la loi, les jurés et assesseurs pourront prendre des notes).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 56
Faux témoignage

Cet article a pour objet de modifier l'article 342 du code de procédure pénale, applicable en cas de faux témoignage.

En sa rédaction actuelle, cet article 342 permet au président, lorsque la déposition d'un témoin paraît fausse, d'ordonner à ce témoin, d'office ou à la requête du ministère public ou d'une partie, d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt ; en cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.

Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information. Le greffier transmet à celui-ci une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé aux fins de retracer les additions, changements ou variations.

Le présent article 56 apporte à ce dispositif les modifications suivantes :

- une présence physique du faux témoin n'est plus exigée en ce que le président lui ordonnerait non plus de demeurer dans la salle d'audience, mais de demeurer à la disposition de la cour, celle-ci pouvant l'entendre à nouveau, s'il y a lieu ; de même, si l'arrêt devait être rendu le même jour, le président pourrait faire garder ce témoin par la force physique dans ou hors la salle d'audience ;

- après lecture de l'arrêt sur le fond ou dans le cas de renvoi à une autre session, le président devrait -comme aujourd'hui- ordonner la conduite du faux témoin devant le procureur de la République qui apprécierait les suites à donner -et non plus devrait requérir l'ouverture d'une information pour faux témoignage-. Le greffier dresserait, à la demande du président, un procès-verbal des faits et dires d'où pourrait résulter le faux témoignage. Ce procès-verbal d'audience serait transmis sans délai au procureur de la République.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement de coordination.

Article 56 bis
Audition par la cour d'assises de l'enregistrement de
la déposition d'un témoin ou d'un expert devant le tribunal d'assises

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet d'introduire dans le code de procédure pénale un aticle 342-1 imposant au président, lorsqu'un témoin ou un expert cité devant la cour d'assises n'est pas présent à l'audience, d'ordonner, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, qu'il soit procédé à l'audition de l'enregistrement sonore de la déposition de ce témoin ou expert lorsqu'elle est intervenue devant le tribunal d'assises.

Votre commission comprend le souci de nos collègues députés d'assurer la meilleure information possible des membres de la cour d'assises. Il lui paraît toutefois souhaitable d'éviter un formalisme excessif et de ne pas obliger le président à faire procéder à l'audition de l'enregistrement. Elle vous propose donc un amendement à cette fin.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 bis ainsi modifié.

Article 56 ter
Renvoi de l'affaire à une autre session

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour simple objet d'opérer une coordination en abrogeant l'article 343 du code de procédure pénale, relatif au renvoi d'une affaire à la prochaine session.

Les dispositions de cet article 343 ont en effet été intégrées au sein de l'article 307 du code de procédure pénale par l'article 41 bis du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 56 ter sans modification.

Article 57
Désignation d'un interprète

Cet article a pour objet de modifier l'article 344 du code de procédure pénale, relatif aux difficultés linguistiques susceptibles de survenir devant la cour devant la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 344 dispose que, dans le cas où l'accusé ou l'un des témoins ne parle pas suffisamment le français, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète et lui fait prêter serment. Cet interprète doit être âgé d'au moins vingt-et-un ans.

Le présent article 57 a pour objet de ramener cet âge minimum de vingt-et-un à dix-huit ans (paragraphe I).

L'Assemblée nationale a en outre ajouté un paragraphe II qui opère une simple modification rédactionnelle.

Votre commission vous présente un amendement prévoyant, comme le fait le futur article 231-113 à propos des débats du tribunal d'assises, que la partie civile qui ne parle pas suffisamment le français pourra également avoir un interprète.

Elle vous propose d'adopter l'article 57 ainsi modifié.

Article 58
Interprète d'une partie ou d'un témoin sourd muet

Cet article a pour objet de réécrire l'article 345 du code de procédure pénale, actuellement applicable dans l'hypothèse où l'accusé ou un témoin est sourd-muet.

En sa rédaction actuelle, cet article 345 distingue selon que l'accusé sourd-muet sait ou ne sait pas écrire.

- si l'accusé sourd-muet ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui. Il en va de même à l'égard d'un témoin sourd-muet ;

- si l'accusé sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Le présent article 58 apporte deux modifications à ce dispositif :

- il supprime toute distinction : que l'accusé sache ou ne sache pas écrire, c'est désormais par un interprète -toujours désigné d'office par le président qui nomme à cette fin la personne qui a le plus l'habitude de converser avec l'accusé - qu'il s'exprimera devant la cour d'assises. Cette modification a pour objet de faciliter le déroulement des débats ;

- ce dispositif sera applicable non seulement à l'égard de l'accusé ou d'un témoin, mais aussi à l'égard de la partie civile sourde et muette.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 58 sans modification.

Article 59
Clôture des débats

Cet article a pour objet de modifier l'article 347 du code de procédure pénale, relatif à la clôture des débats de la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 347 dispose en ses deux derniers alinéas que, après avoir déclaré les débats terminés, le président ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises. Si, en cours de délibération, la cour estime nécessaire d'examiner une pièce de la procédure, le président ordonne le transport du dossier dans la salle des délibérations ; le dossier est alors rouvert en présence du ministère public et des avocats des parties.

Le présent article 59 tire les conséquences du fait que, selon l'article 66 du projet de loi, la cour et les jurés se retireraient désormais dans la chambre des délibérations avec le dossier de la procédure. Dans cette perspective, la remise du dossier au greffier n'a plus lieu d'être -et devient même pratiquement impossible-. C'est pourquoi il prévoit d'abroger les deux derniers alinéas de l'article 347 du code de procédure pénale.

Par coordination avec son refus de prévoir le retrait de la cour d'assises avec le dossier de la procédure, votre commission est opposée à cette abrogation.

Aussi vous propose-t-elle un amendement tendant à réécrire l'article 59 afin qu'il prévoit non plus l'abrogation des deux derniers alinéas dudit article 347 mais une simple coordination au sein de celui-ci.

Elle vous demande d'adopter cet article 59 ainsi modifié.

Article 60
Lecture des questions auxquelles
la cour d'assises doit répondre

Cet article a pour objet de modifier l'article 348 du code de procédure pénale, relatif à la lecture par le président des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre.

En sa rédaction actuelle, cet article 348 prévoit notamment que cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi.

Le présent article 60 constitue une simple disposition de conséquence, liée à la transformation de la cour d'assises en juridiction d'appel. Il confère un caractère facultatif aux questions posées dans les termes du jugement du tribunal d'assises -et non plus dans les termes de l'arrêt de renvoi-.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 61
Questions devant être posées à la cour et au jury

Cet article a pour objet de réécrire l'article 349 du code de procédure pénale, relatif aux questions devant être posées à la cour et au jury.

En sa rédaction actuelle, cet article 349 prévoit notamment qu'une question doit être posée sur la culpabilité pour chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi.

Le présent article 61 constitue une simple disposition de conséquence : tenant compte du fait que la cour d'assises, juridiction d'appel, sera désormais saisie d'un jugement du tribunal d'assises et non plus d'un arrêt de renvoi, il exige qu'une question soit posée sur chaque fait spécifié dans ce jugement.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 62
Questions posés lorsqu'est invoquée l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale un article 349-1, concernant les questions relatives à une cause d'irresponsabilité pénale.

Ce nouveau dispositif s'appliquerait lorsque serait invoquée comme moyen de défense une cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'un des articles suivants du code pénal :

- l'article 122-1, premier alinéa, visant l'hypothèse où la personne était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ;

- l'article 122-2, visant la personne qui a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ;

- l'article 122-3, visant la personne qui justifie avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ;

- l'article 122-4, visant la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi ou les règlements ou un acte commandé par l'autorité légitime -sauf acte manifestement illégal- ;

- l'article 122-5, relatif à la légitime défense ;

- l'article 122-7, relatif à l'état de nécessité.

Lorsque serait invoquée une de ces dispositions, la cour d'assises devrait, pour chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation, répondre à deux questions :

- " l'accusé a-t-il commis tel fait ? " ;

- " l'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article .... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui ... ? ".

Toutefois, avec l'accord des parties, le président pourrait ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.

Enfin, sauf renonciation par l'accusé ou son défenseur, il serait donné lecture des questions ainsi posées.

L'objectif de ce nouvel article 349-1 est de permettre à la cour d'acquitter un accusé tout en le déclarant coupable des faits qui lui sont reprochés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 62 modifié par un amendement ayant pour simple objet de supprimer une précision inutile.

Articles 63 et 64
Questions spéciales et questions subsidiaires

Ces articles ont pour objet de modifier les articles 350 et 351 du code de procédure pénale, relatifs aux questions spéciales et aux questions subsidiaires.

En leur rédaction actuelle, ces articles imposent respectivement au président de poser :

- une ou plusieurs questions spéciales s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'arrêt de renvoi ;

- une ou plusieurs questions subsidiaires s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi.

Les présents articles 63 et 64 constituent de simples dispositions de conséquence : ils remplacent au sein des deux articles précités la référence aux circonstances aggravantes et qualification légale non contenues dans l'arrêt de renvoi par la référence aux circonstances aggravantes et qualification légale non contenues dans la décision de mise en accusation ou le jugement du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de les adopter sans modification.

Article 65
Instruction lue avant que la cour d'assises se retire

Cet article a pour objet de modifier l'article 353 du code de procédure pénale, relatif à l'instruction lue par le président, avant que la cour d'assises se retire, afin de rappeler le mode d'établissement de la preuve.

En l'état actuel du droit, le texte de cette instruction, qui doit être affiché dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations, est rédigé en des termes particulièrement solennels :

" La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? " " .

La mention selon laquelle la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus pouvait apparaître contradictoire avec l'exigence nouvelle de la motivation des décisions.

Le présent article 65 supprime donc cette mention.

Mais, au-delà de cette suppression, il opère une substantielle modification de la rédaction du texte lu par le président qui serait ainsi rédigé :

" Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres de la cour d'assises décident d'après leur intime conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées au cours des débats et discutées contradictoirement ".

L'instruction serait donc rédigée en des termes moins solennels qu'aujourd'hui.

Elle conserverait l'esprit du texte actuel et ferait même ressortir les principes fondamentaux de l'établissement de la preuve à savoir :

- l'intime conviction des membres de la cour d'assises ;

- la liberté de la preuve ;

- la discussion orale et contradictoire de chaque preuve.

Toutefois, comme l'ont fait remarquer plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, la disparition d'une formule bicentenaire, qui, par sa rédaction, constitue l'un des éléments de solennité de la procédure d'assises, serait regrettable.

Elle le serait d'autant plus que, comme vous l'a proposé votre commission (par l'insertion d'un article additionnel après l'article 47), les principes de l'intime conviction, de la liberté de la preuve et de l'oralité des débats seraient rappelés dès le début de la division relative à la production des preuves devant la cour d'assises. En effet, dans ce cas, l'article 65 n'aurait plus de véritable apport.

C'est pourquoi votre commission vous soumet un amendement tendant à réécrire cet article afin de conserver la solennité de l'adresse aux jurés. Il s'agirait de reprendre la rédaction actuelle en lui apportant deux modifications :

- d'une part, la suppression du membre de phrase selon lequel la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, qui est effectivement contradictoire avec l'exigence d'une certaine motivation ;

- d'autre part, le rappel du principe de la présomption d'innocence et de son corollaire selon lequel le doute doit profiter à l'accusé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 65 ainsi modifié.

Article 66
Retrait dans la chambre des délibérations
avec le dossier de la procédure

Cet article a pour objet de modifier l'article 355 du code de procédure pénale, qui, en sa rédaction actuelle, dispose que les magistrats et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations et ne peuvent en sortir qu'après avoir pris leurs décisions.

Le présent article 66 prévoit que la cour se retirera désormais avec le dossier de la procédure. Celui-ci ne sera donc plus remis entre les mains du greffier.

Cette modification trouve sa justification dans l'exigence de motivation des arrêts de la cour d'assises. Celle-ci rendra nécessaire la consultation de pièces qui devront être mentionnées dans le dispositif de l'arrêt.

Pour les raisons indiquées tant dans l'exposé général du présent rapport que dans le commentaire du futur article 231-126 du code de procédure pénale, votre commission juge inopportun de prévoir le retrait de la cour avec le dossier de la procédure.

Aussi vous propose-t-elle un amendement tendant à supprimer l'article 66.

Article 67
Vote sur la culpabilité

Cet article a pour objet de modifier l'article 356 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, impose à la cour de délibérer puis de voter par scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

Le présent article 67 a pour simple objet de tirer les conséquences de l'insertion dans le code de procédure pénale d'un article 349-1 (article 62 du projet de loi) qui impose de poser une question spécifique sur les causes d'irresponsabilité pénale invoquées comme moyen de défense : il précise donc que la cour devra également voter, s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale.

Votre commission vous propose de l'adopter modifié par un simple amendement de coordination tendant à exiger que, comme devant le tribunal d'assises, la cour délibère et vote sur chaque élément de preuve avant de voter sur la culpabilité.

Article 68
Dépouillement des scrutins

Cet article a pour objet de modifier l'article 358 du code de procédure pénale, relatif au dépouillement des scrutins.

En sa rédaction actuelle, cet article 358 dispose notamment que, immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.

Le présent article 68 prévoit que les bulletins seront détruits, sans préciser par quel moyen.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Articles 69 et 70
Décision défavorable à l'accusé

Ces dispositions ont pour objet de modifier l'article 359 et d'abroger par coordination l'article 360 du code de procédure pénale, relatifs à la majorité requise pour toute décision défavorable à l'accusé.

En leur rédaction actuelle, ces articles 359 et 360 prévoient respectivement :

- que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins (on observera que, selon l'article 358 du code de procédure pénale, les bulletins blancs ou nuls sont comptés comme favorables à l'accusé) ;

- que la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de huit voix au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé (c'est-à-dire sans que soit précisé le nombre exact de voix défavorables à l'accusé).

Le projet de loi n'apporte pas de modification de fond à ce dispositif :

- l'article 69 précise que la majorité de huit voix est également requise pour les décisions refusant l'application d'une cause d'irresponsabilité pénale (paragraphe I) et introduit au sein de l'article 359 précité la mention (qui figure actuellement à l'article 360) selon laquelle cette majorité est constatée sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé (paragraphe II) ;

- par coordination, l'article 70 abroge l'article 360 du code de procédure pénale.

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission estime souhaitable que les décisions défavorables à l'accusé soient prises à la même proportion des membres de la juridiction aussi bien devant la cour d'assises que devant le tribunal.

Or, comme l'a fait observer Me Hervé Témime, le maintien, devant la cour d'assises, de la majorité de huit voix sur douze (soit les deux tiers) conduirait à exiger, en appel, une proportion inférieure à celle exigée en première instance (où la " majorité de défaveur " sera de six voix sur huit soit les trois quarts).

C'est pourquoi votre commission vous propose à l'article 69, outre un amendement rédactionnel, un amendement portant de huit à neuf le nombre de voix requises devant la cour d'assises pour les décisions défavorables à l'accusé.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 ainsi modifié et l'article 70 sans modification.

Article 71
Conséquences du vote sur l'application d'une cause
d'irresponsabilité pénale

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale un article 361-1, relatif aux conséquences du vote sur une cause d'irresponsabilité pénale.

Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, l'article 62 du projet de loi impose désormais à la cour de répondre à deux questions lorsqu'est invoquée comme moyen de défense une cause d'irresponsabilité pénale : l'une sur la commission du fait par l'accusé ; l'autre sur le bénéfice d'une cause d'irresponsabilité pour ce fait.

L'article 71 prévoit que :

- s'il est répondu positivement à la première question et négativement à la seconde, l'accusé est déclaré coupable ;

- s'il est répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde, l'accusé est déclaré non coupable.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 72
Vote sur la peine

Cet article a pour objet de modifier l'article 362 du code de procédure pénale, relatif au vote sur la peine.

En sa rédaction actuelle, cet article 362 dispose que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Il prévoit cependant que le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins.

Tirant les conséquences de l'interdiction d'aggraver la peine prononcée en première instance en cas de seul appel de l'accusé, le présent article 72 précise que, dans cette hypothèse, le maximum de la peine privative de liberté encourue est égal à la peine prononcée par le tribunal d'assises (paragraphe I).

En second lieu, l'actuel article 362 disposant que la cour délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires, l'article 72 précise qu'elle se prononce sur celles-ci à la majorité absolue (paragraphe II). L'Assemblée nationale a indiqué que cette majorité absolue était également requise pour le prononcé de la peine d'amende.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par deux amendements de coordination avec son souhait de porter de huit à neuf le nombre de voix requis pour les décisions défavorables à l'accusé.

Article 72 bis
Signature de la feuille de questions

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier l'article 364 du code de procédure pénale, relatif à la signature de la feuille de questions.

En sa rédaction actuelle, cet article 364, qui exige notamment que ladite feuille soit signée par le premier juré ou, si celui-ci ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d'assises.

Le présent article 72 bis apporte deux modifications :

- il étend le champ de l'article 364 à l'hypothèse où le premier juré ne veut pas signer la feuille de questions ;

- il prévoit que le remplaçant du premier juré qui ne veut ou ne peut signer est désigné par le sort (et non plus par la majorité des membres de la cour d'assises).

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement de coordination avec sa position retenue pour le dispositif prévu devant le tribunal d'assises (futur article 231-135 du code de procédure pénale).

Article 73
Eléments essentiels de la motivation

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, avait pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale un article 365-1 afin d'imposer à la cour d'assises de dégager sans désemparer, après qu'il a été répondu aux questions posées et après la décision sur la peine, les éléments essentiels de la motivation de l'arrêt.

La suppression par nos collègues députés a été justifiée par un souci de simplification, la cour d'assises devant de préférence passer immédiatement à la mise en forme des raisons plutôt que chercher d'abord à en dégager les éléments essentiels.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 74
Suppression de l'obligation de lire à l'audience les textes
dont il est fait application

Cet article a pour objet de modifier l'article 366 du code de procédure pénale, relatif au prononcé de l'arrêt en salle d'audience par le président.

En sa rédaction actuelle, cet article 366 dispose notamment que les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président et que l'arrêt fait mention de cette lecture.

Le présent article 74 supprime cette formalité qui ne présente guère d'utilité dès lors que, comme le prévoit déjà l'article 376 du code de procédure pénale, les textes de loi appliqués seraient indiqués dans l'arrêt écrit (paragraphe II).

L'Assemblée nationale a par ailleurs inséré un paragraphe I afin de procéder à une adaptation terminologique avec le nouveau code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 74 modifié par un amendement tendant, par coordination, à supprimer le paragraphe II.

Article additionnel après l'article 74
Mise en liberté d'un accusé mis hors de cause ou condamné
à une peine couverte par la détention provisoire

Après l'article 74, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de modifier l'article 367 du code de procédure pénale.

En sa rédaction actuelle, cet article 367 prévoit la mise immédiate en liberté de l'accusé exempté de peine ou acquitté par la cour d'assises et qui n'est pas retenu pour une autre cause.

Par coordination avec le dispositif proposé par le futur article 231-139 du code de procédure pénale à propos des jugements du tribunal d'assises, votre commission vous suggère de préciser que l'accusé sera également mis en liberté s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire.

Tel est l'objet de l'article additionnel qu'elle vous propose d'insérer après l'article 74.

Article 74 bis
Interdiction de poursuivre pour les mêmes faits
autrement qualifiés en cas d'acquittement

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour seul objet d'opérer une coordination au sein de l'article 368 du code de procédure pénale.

En sa rédaction actuelle, cet article 368 interdit de poursuivre, pour des mêmes faits, même sous une qualification différente, une personne acquittée légalement.

Le présent article 74 bis limite le champ de cette interdiction à la personne acquittée par un arrêt de la cour d'assises devenu définitif.

On rappelera que le futur article 231-140 énonce la même prohibition à propos d'une personne acquittée par un jugement du tribunal d'assises devenu définitif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 74 bis modifié par un simple amendement de coordination.

Article 74 ter
Charges contre l'accusé à raison d'autres faits
relevées au cours des débats

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 369 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, impose au procureur de la République de requérir immédiatement l'ouverture d'une information contre un accusé acquitté lorsque, dans le cours des débats, des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits et que le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites.

L'article 74 ter rétablit en cette hypothèse le pouvoir d'appréciation du parquet sur l'opportunité des poursuites.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 75
Obligation d'indiquer le délai du pourvoi en cassation

Cet article a pour objet de réécrire l'article 370 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, impose au président, après le prononcé de l'arrêt et s'il y a lieu, d'avertir l'accusé de sa faculté de se pourvoir en cassation et du délai de ce pourvoi.

Le présent article 75 ajoute que le président devra également préciser à l'accusé que ledit délai ne commencera à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt motivé.

Ce faisant, il déroge à la règle générale posée par l'article 568 du code de procédure pénale selon laquelle, en matière répressive, le délai dont disposent les parties (cinq jours francs) court à compter du jour suivant celui du prononcé de la décision.

La justification de cette dérogation tient au fait que, selon l'article 78 du projet de loi, la motivation pourra intervenir jusqu'à quinze jours après le prononcé de la décision en audience publique. Par coordination avec sa position retenue sur la motivation, votre commission vous soumet un amendement supprimant cette dérogation.

Elle vous propose d'adopter l'article 75 ainsi modifié.

Article 75 bis
Examen des demandes en dommages-intérêts

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de compléter l'article 371 du code de procédure pénale, relatif à la décision de la cour d'assises sur l'action civile.

En sa rédaction actuelle, cet article 371 permet à la cour de commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience.

Le présent article 75 bis précise, comme le fait le futur article 231-143 du code de procédure pénale à propos du tribunal d'assises, que sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 dudit code -lequel renvoie à la procédure civile pour les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils-.

Comme il a été indiqué dans le commentaire du futur article 241-143 du code de procédure pénale, il va sans dire que lesdites dispositions, qui ont une portée générale, sont applicables.

C'est pourquoi votre commission vous propose, par coordination, un amendement tendant à supprimer l'article 75 bis .

Article 75 ter
Restitution des objets placés sous main de la justice

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 373 du code de procédure pénale, relatif à la restitution des objets placés sous main de justice ordonnée par la cour d'assises.

Il s'agit de calquer la rédaction de cet article sur le futur article 231-145, relatif à la restitution ordonnée par le tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 75 ter sans modification.

Article 76
Coauteurs et complices de l'accusé insolvables

Cet article a pour objet de modifier l'article 375-2 du code de procédure pénale relatif à la responsabilité solidaire des personnes condamnées pour un même crime.

En sa rédaction actuelle, cet article 375-2 prévoit tout d'abord une solidarité sur le plan civil, ces personnes étant tenues solidairement des dommages-intérêts.

Il prévoit aussi une solidarité sur le plan pénal en ce que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables peut, sur décision spéciale et motivée de la cour, être tenu solidairement des amendes.

Cette solidarité au pénal est apparue contraire au caractère personnel du droit pénal en vertu duquel, notamment, une condamnation prononcée à l'égard d'une personne ne saurait être appliquée à une autre personne. Le présent article 76 propose donc de la supprimer.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 77
Nouvel intitulé

Cet article a pour objet de modifier l'intitulé de la section IV du chapitre VII du titre I du livre deuxième du code de procédure pénale.

Actuellement intitulée " de l'arrêt et du procès-verbal ", cette section serait désormais simplement intitulée " de l'arrêt ".

L'article 77 constitue donc une simple disposition de coordination avec le transfert au sein d'une autre section des dispositions relatives au procès-verbal (article 53 du projet de loi).

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 78
Mise en forme des arrêts de la cour d'assises

Cet article a pour objet d'insérer dans le code de procédure pénale des articles 375-3 à 375-5 relatifs à la motivation -dite " mise en forme des raisons "- de la décision de la cour d'assises.

· L'article 375-3 traite de la mise en forme de la motivation.

Celle-ci doit intervenir avant la prononcé de la décision en audience publique. Toutefois, à titre exceptionnel, si la complexité de l'affaire le justifie, elle peut intervenir après le prononcé de la décision dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours.

La mise en forme des raisons de l'arrêt est confiée au président ou à l'un des assesseurs désigné par lui. Elle relève donc, comme il est normal, d'un magistrat professionnel.

S'agissant du contenu de la motivation, le texte proposé pour l'article 375-3 précise qu'elle doit reprendre, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, les principaux arguments par lesquels la cour d'assises s'est convaincue et, en cas de condamnation, les principaux éléments de fait et de personnalité qui ont justifié le choix de la peine.

· L'article 375-4 traite de la présentation des raisons de l'arrêt .

Il exige qu'elle soit rédigée sur une feuille annexée à la feuille des questions. Il s'agit de tenir compte du fait que celle-ci est signée séance tenante après la décision de la cour -article 364 du code de procédure pénale-, alors que la mise en forme des raisons pourra être effectuée après le prononcé de la décision en audience publique.

Par ailleurs, la feuille de motivation doit être signée par le premier président et le premier juré désigné par le sort ou, si ce dernier ne peut ou ne veut signer, par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de la formation du jury de jugement.

· L'article 375-5 impose au président d'informer les parties du délai dans lequel les raisons seront mises en forme , sauf bien entendu si celles-ci ont été rédigées séance tenante.

Par coordination avec sa position adoptée sur la motivation des décisions d'assises, votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cet article 78.

Article 79
Reproduction de la motivation dans l'arrêt

Cet article a pour objet de réécrire l'article 376 du code de procédure pénale, relatif à la rédaction de l'arrêt.

En l'état actuel du droit, cet article 376 confie au greffier le soin d'écrire l'arrêt et précise que les textes de lois appliqués y sont indiqués.

Cette disposition devait être modifiée par coordination avec l'article 78 qui prévoit la motivation de l'arrêt et confie sa mise en forme à un magistrat.

C'est pourquoi le présent article 79 dispose que l'arrêt de la cour d'assises reproduit les raisons figurant sur la feuille prévue à cet effet, même si celle-ci n'a pas été signée par le premier juré ou son remplaçant. Il ajoute que -comme aujourd'hui- les textes de lois appliqués y sont indiqués.

Par coordination avec sa position retenue sur la motivation, votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer l'article 79.

Article 80
Minute de l'arrêt

Cet article a pour objet de réécrire l'article 377 du code de procédure pénale, relatif aux minutes des arrêts rendus par la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 377 dispose que lesdites minutes sont signées par le président et le greffier et que tous les arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

Par rapport à ce dispositif, le présent article 80 apporte les modifications suivantes :

- il restreint le champ de l'article 377 en ce qu'il le limite à l'arrêt rendu après délibération et aux arrêts rendus sans l'assistance du jury ;

- il complète le contenu des minutes -toujours signées par le président et le greffier- qui, outre la présence du ministère public, devront mentionner le nom des magistrats ayant rendu l'arrêt et l'assistance du greffier à l'audience ; elles devront en outre être datées ;

- il précise que, en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est alors signée par le magistrat qui donne lecture du jugement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 80 sans modification .

Article 81
Procès-verbal des débats

Cet article a pour objet d'abroger l'article 378 du code de procédure pénale, relatif au procès-verbal des débats.

Cet article 378 prévoit que le greffier dresse un procès-verbal à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites.

Il est abrogé par coordination par le présent article 81, l'ensemble des dispositions relatives au procès-verbal étant regroupées au sein de l'article 333 du code de procédure pénale par l'article 53 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 81 sans modification.

Article 82
Substitution de l'arrêt aux dispositions
du jugement frappées d'appel

Cet article a pour objet de réécrire l'article 379 du code de procédure pénale, actuellement relatif au contenu du procès-verbal.

Les dispositions concernant le procès-verbal devant désormais toutes figurer à l'article 333 du code de procédure pénale -article 53 du projet de loi- le présent article 82 donne un tout autre objet à l'article 379 : celui-ci préciserait désormais que l'arrêt de la cour d'assises se substitue aux dispositions du jugement du tribunal d'assises ayant été frappées d'appel.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.

Article 83
Dépôt des minutes des arrêts rendus par la cour d'assises

Cet article a pour objet de réécrire l'article 380 du code de procédure pénale, relatif au dépôt des minutes des arrêts rendus par la cour d'assises.

En sa rédaction actuelle, cet article 380 opère une distinction :

- lesdites minutes sont en principe réunies et déposées au greffe du TGI, siège de la cour d'assises ;

- toutefois, les minutes des arrêts de la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de celle-ci.

Cette distinction n'a plus lieu d'être dès lors que le ressort de chaque cour d'appel ne comprend plus qu'une cour d'assises.

C'est pourquoi le présent article 83 prévoit simplement que les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe de la cour d'appel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 84
Remise d'une expédition des arrêts de la cour

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale un article 380-1 prévoyant la remise d'une expédition des arrêts de la cour d'assises à l'accusé, au ministère public et à la partie civile.

Selon cette disposition, cette remise s'effectue en principe dans les formes prévues au titre IV du livre deuxième du code de procédure pénale, relatif aux citations et significations.

Toutefois, si l'accusé est détenu, la remise lui est faite par le chef d'établissement qui adresse sans délai au procureur de la République, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 84 modifié par un simple amendement de précision.

TITRE III
AUTRES MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE PREMIER
MODIFICATIONS CONCERNANT LE MINISTÈRE PUBLIC

Article 85
Attributions du procureur de la République

Cet article a pour seul objet d'opérer une coordination au sein de l'article 39 du code de procédure pénale, relatif aux attributions du procureur de la République.

En sa rédaction actuelle, cet article 39 énonce notamment que ce magistrat représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises.

Par coordination avec les dispositions du projet de loi sur le ministère public près le tribunal d'assises, le présent article 39 confie désormais au procureur de la République le soin de représenter le ministère public non plus auprès de la cour d'assises (fonction qui sera assurée par le procureur général) mais auprès du tribunal d'assises, juridiction de première instance en matière criminelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

CHAPITRE II
MODIFICATIONS CONCERNANT
LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION

SECTION PREMIÈRE
Dispositions concernant le juge d'instruction

Article 86
Inobservation des obligations du contrôle judiciaire

Cet article a pour objet de modifier l'article 141-2 du code de procédure pénale, relatif à la faculté de décerner mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de la détention provisoire d'une personne qui se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

En sa rédaction actuelle, cet article confère notamment cette faculté à la juridiction de jugement. Toutefois, à l'encontre d'une personne accusée, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat mais à exécution de l'ordonnance de prise de corps sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation. C'est sur cette dérogation que portent les modifications prévues par le présent article 86.

La première modification constitue une simple coordination avec les articles 88 et 93 du projet de loi (ci-après commentés) en ce qu'elle consiste à étendre le champ de cette dérogation à la personne renvoyée pour délit connexe.

La deuxième modification tient compte de l'institution d'un tribunal d'assises, juridiction du premier degré en matière criminelle, en énonçant que l'ordonnance de prise de corps à l'encontre de l'accusé -ou, désormais, de la personne renvoyée pour délit connexe- qui se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire sera exécutée sur ordre du président du tribunal d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'appel de l'instruction -nouveau nom de la chambre d'accusation- ;

La troisième modification envisage l'hypothèse dans laquelle l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'il a été interjeté appel du jugement sur le fond du tribunal d'assises. Dans ce cas, le présent article 86 prévoit que l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la chambre d'appel de l'instruction, jusqu'à l'ouverture de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, et sur l'ordre du président de la cour d'assises pendant cette session.

Votre commission, qui vous demandera de dénommer la chambre d'accusation non pas " chambre d'appel de l'instruction " mais " chambre de contrôle de l'instruction " (article 90 du projet de loi), vous soumet un amendement de coordination sur ce point.

Elle vous propose d'adopter l'article 86 ainsi modifié.

Article 87
Juridiction compétente en matière de détention provisoire
durant la phase de jugement

Cet article a pour objet de modifier l'article 148-1 du code de procédure pénale qui permet à une personne placée en détention provisoire de demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure.

S'agissant de la juridiction chargée de statuer sur cette demande une fois l'instruction achevée, cet article 148-1 opère actuellement une distinction selon qu'une juridiction de jugement est saisie ou que l'affaire fait l'objet d'un pourvoi en cassation :

- lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire. Toutefois, en cas de renvoi en cour d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation dans l'intervalle des sessions ;

- en cas de pourvoi, et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, la décision appartient à la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Toutefois, si le pourvoi est formé contre un arrêt de la cour d'assises, ce pourvoi appartient à la chambre d'accusation.

Enfin, l'article 148-1 précise que, dans le cas où aucune juridiction n'est saisie, c'est la chambre d'accusation qui connaît des demandes de mise en liberté.

Outre les adaptations nécessitées par le changement de dénomination de la chambre d'accusation, le présent article 87 apporte deux séries de modifications à ce dispositif :

· la première série concerne l'hypothèse où une juridiction de jugement est saisie (paragraphe I).

Il est tout d'abord indiqué que, dans ce cas, la juridiction de jugement saisie statue sur la détention provisoire -et non plus sur la liberté provisoire- afin de tenir compte du fait que la détention d'une personne poursuivie est l'exception.

S'agissant du cas particulier d'un renvoi devant une juridiction d'assises, la décision sur la détention provisoire est confiée en principe à la chambre d'appel de l'instruction. Le rythme des sessions n'a donc plus de conséquence sur la compétence de celle-ci en la matière sous une seule réserve : la juridiction d'assises -dont il est précisé qu'elle statue sans l'assistance du jury- n'est compétente que pour les demandes formées par les accusés qui doivent comparaître devant elle durant la session en cours. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, " cette règle évitera aux tribunaux et aux cours d'assises de se prononcer sur des affaires qu'ils ne connaissent pas ".

la seconde série de modifications consiste à prévoir la compétence de la chambre d'appel de l'instruction lorsque, après avoir infirmé une ordonnance du juge d'instruction, elle déclare conserver le contentieux ou lorsque le mandat de dépôt initial a été délivré par elle (paragraphe III). Il s'agit d'éviter que, lorsque la chambre d'accusation a décerné mandat de dépôt, les décisions en matière de détention provisoire demeurent de la compétence du juge d'instruction qui peut ainsi contredire la chambre d'accusation et libérer la personne mise en examen.

Votre commission s'est interrogée sur l'opportunité d'une telle modification, à une époque où chacun reconnait que la détention provisoire ne doit constituer qu'une mesure de dernier recours, n'être décidée qu'en cas d'absolue nécessité : pourquoi imposer au juge d'instruction le maintien en détention d'une personne dont l'incarcération ne lui paraîtrait pas nécessaire ?

Certes, sur le plan des principes, il peut paraître contestable qu'un juge d'instruction puisse faire échec à la décision de la chambre d'accusation. Mais celle-ci peut juridiquement avoir le dernier mot en décidant d'évoquer elle-même l'affaire. Si elle ne le fait pas c'est que le juge d'instruction lui paraît apte à conduire l'information dans de bonnes conditions ; elle ne saurait dès lors lui imposer une détention que le magistrat instructeur n'estime pas nécessaire pour le bon déroulement de cette information.

C'est pourquoi votre commission vous présente un amendement tendant à supprimer le paragraphe III de l'article 87.

Elle vous soumet également un amendement supprimant le paragraphe II. Celui-ci, ayant pour seul objet de modifier l'appellation de la chambre d'accusation, ne présente pas d'utilité dans la mesure où le projet de loi contient une disposition générale pour ce changement de dénomination (l'article 90).

Enfin, elle vous soumet un amendement de pure coordination avec la solution qu'elle vous présentera pour la nouvelle appellation de la chambre d'accusation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 87 ainsi modifié.

Article 88
Délai de recevabilité de certaines requêtes en nullité

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale un article 173-1 (paragraphe I) et de modifier en conséquence plusieurs autres dispositions dudit code (paragraphes II et III).

Le texte proposé pour cet article 173-1 fixe aux parties, sous peine d'irrecevabilité, un délai pour faire état des moyens pris de la nullité de certains actes.

Ces actes sont :

- pour la personne mise en examen, ceux accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou cet interrogatoire lui-même ;

- pour la partie civile, ceux accomplis avant sa première audition ou cette audition elle-même.

Ce délai est de six mois (à compter de l'interrogatoire de première comparution ou, pour la partie civile, de sa première audition) sauf si l'intéressé n'a pu connaître la nullité.

L'exposé des motifs du projet de loi voit dans cette disposition un moyen de renforcer la sécurité juridique des procédures :

" Il n'existe en effet aucune raison de permettre à une personne mise en examen de soulever, par exemple, la nullité d'un acte de l'enquête, du réquisitoire introductif ou de sa première comparution, jusqu'à la fin de l'instruction, le plus souvent plus d'une année après l'accomplissement de ces actes, alors qu'elle pouvait le faire dès son premier interrogatoire, comme le lui rappelle d'ailleurs expressément le juge d'instruction.

Les textes actuels sont la source d'importantes difficultés devant les chambres d'accusation - difficultés qui rallongent inutilement la durée des procédures et portent atteinte aux droits des parties d'être jugées dans un délai raisonnable - lorsque ces dernières se trouvent saisies, pendant la " fenêtre des vingt jours " prévue par l'article 175, d'une multitude de demandes de nullité portant sur des actes accomplis de longues années auparavant (comme notamment celles soutenant l'existence d'une mise en examen tardive).

Il convient donc que ces questions aient été tranchées auparavant, dans un délai de six mois après la première comparution, sauf, bien évidemment, dans les cas où les parties n'auraient pu en connaître ".

Tirant les conséquences de cette nouvelle disposition, le paragraphe II du présent article 88 complète les articles 89-1 et 116 du code de procédure pénale afin d'exiger que le juge d'instruction (qui, aux termes de ces articles, doit aviser la partie civile et la personne mise en examen, lors de leur première audition ou de leur interrogatoire de première comparution, de leur droit de présenter des requêtes en annulation) informe les parties des dispositions de l'article 173-1.

De même, le paragraphe III complète le cinquième alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, relatif aux cas d'irrecevabilité d'une demande de nullité constatés par le président de la chambre d'accusation, afin d'y ajouter celui prévu par l'article 173-1.

Votre commission s'interroge sur l'opportunité d'insérer dans un projet de loi particulièrement dense des dispositions générales sur un sujet aussi important que les nullités de l'information. L'ampleur du texte présentement soumis à notre examen risque, sinon de " noyer " l'article 88 parmi quatre cents autres dispositions, du moins d'empêcher une véritable discussion sur une question qui mérite un large débat.

A cet égard, la disjonction de cet article paraît une solution d'autant plus souhaitable que notre assemblée est appelée à se prononcer d'ici quelques semaines sur un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre judiciaire qui, s'il était adopté, entrerait en vigueur avant le présent projet. Il paraît donc préférable que le Sénat débatte du dispositif proposé par l'article 88 à l'occasion de ce prochain texte.

C'est pourquoi, sans se prononcer sur le fond, votre commission vous propose un amendement tendant à la disjonction de l'article 88.

Article 89
Ordonnance de mise en accusation

Cet article a pour objet de réécrire l'article 181 du code de procédure pénale, relatif à la procédure à suivre par le juge d'instruction lorsqu'il est estime que les faits dont il a été saisi constituent un crime.

En l'état actuel du droit, ce magistrat doit alors rendre une ordonnance de transmission de pièces afin que le procureur de la République adresse le dossier au procureur général pour saisine de la chambre d'accusation. Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé général du présent rapport, l'intervention de cette juridiction est en effet obligatoire en matière criminelle : la saisine de la cour d'assises est effectuée par un arrêt de mise en accusation.

L'article 89 du projet de loi modifie substantiellement cette procédure.

Le texte proposé pour le nouvel article 181 du code de procédure pénale dispose en effet que si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent un crime, il ordonne leur mise en accusation devant le tribunal d'assises.

L'ordonnance de mise en accusation se substitue donc à l'ordonnance de transmission de pièces.

Le projet de loi définit le contenu et les effets de l'ordonnance de mise en accusation sur le modèle du dispositif prévu aujourd'hui à propos de l'arrêt de mise en accusation :

- comme le prévoit l'article 215 à propos de celui-ci, le nouvel article 181 du code de procédure pénale énonce que l'ordonnance de mise en accusation ordonne la prise de corps contre les personnes renvoyées devant le tribunal d'assises.

On observera toutefois que cette prise de corps concerne non plus seulement les personnes renvoyées pour crime mais également celles renvoyées pour délit. Cette innovation a pour objectif de remédier à une difficulté pratique tenant à l'impossibilité de contraindre des personnes renvoyées pour délit connexe à se présenter devant la cour d'assises (sauf à décerner à leur encontre mandat de dépôt, ce qui, dans certaines hypothèses, comme en cas de renvoi pour non assistance à personne en danger, est une mesure manifestement disproportionnée). Dans ces conditions, il est fréquent que ces personnes ne soient pas jugées. L'ordonnance de prise de corps permettrait de s'assurer de leur présence sans avoir à les incarcérer. En effet, à la différence du mandat de dépôt, cette ordonnance n'entraîne pas l'incarcération de la personne concernée : elle permet seulement la contrainte (et notamment l'incarcération) à l'égard de celle qui, demeurée libre, ne respecte pas ses obligations et en particulier ne se présente pas la veille de l'audience du tribunal d'assises (ce qu'exige le futur article 231-37 étant précisé que le futur article 231-51 permet au président de dispenser de cette obligation la personne renvoyée pour délit connexe).

On rappellera que, selon la chambre criminelle, l'ordonnance de prise de corps demeure valable jusqu'au jugement définitif des faits, sans qu'il soit besoin d'en maintenir les effets en cas de disjonction de la cause de l'accusé et de son renvoi à une session ultérieure. Dans le même esprit, le projet de loi précise -futur article 231-139 du code de procédure pénale- que, en cas de condamnation, et tant que le jugement n'est pas définitif, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée ;

- comme le fait l'article 215 du code de procédure pénale à propos de l'arrêt de renvoi, le texte proposé pour l'article 181 dispose que l'ordonnance de mise en accusation définitive couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. Le même effet est d'ailleurs déjà conféré à l'ordonnance de règlement du juge d'instruction en matière contraventionnelle -article 178 du code de procédure pénale- et délictuelle -article 179-.

Certaines personnes entendues par votre rapporteur ont contesté cette " purge " de la procédure par l'ordonnance de mise en accusation dans la mesure où celle-ci ne peut faire l'objet d'un appel à l'initiative de l'accusé. Mais les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, imposant au juge d'instruction d'informer les parties et leurs avocats avant de rendre son ordonnance de règlement, seront applicables. Il s'agit d'un dispositif bien plus favorable pour les intéressés que la seule faculté de faire appel de l'ordonnance de mise en accusation puisqu'ils peuvent non seulement demander l'annulation des procédures irrégulières mais aussi formuler des requêtes auprès de la chambre d'accusation pour des actes (expertise, audition, confrontation, transport sur les lieux...) que le juge d'instruction aurait refusé d'effectuer.

On observera que, à la différence de l'actuel article 594, le texte proposé pour l'article 181 ne précise pas que l'ordonnance de mise en accusation fixe la compétence de la juridiction de jugement ; tel devrait être le cas, en vertu de la plénitude de juridiction du tribunal d'assises pour juger les personnes renvoyées devant lui et de l'impossibilité de connaître d'autre accusation-futur article 231 du code de procédure pénale tel qu'il résulterait de l'article 2 du projet de loi-. Votre commission vous propose néanmoins, pour éviter toute ambiguïté, un amendement reprenant expressément le principe de l'effet attributif de la décision de mise en accusation.

- le présent article 89 permet également au juge d'instruction de saisir le tribunal d'assises d'infractions connexes, de la même manière que le code de procédure pénale le permet aujourd'hui à la chambre d'accusation -article 214-.

Comme l'actuelle ordonnance de transmission de pièces, l'ordonnance de mise en accusation sera sans conséquence sur le contrôle judiciaire d'une personne renvoyée pour crime, qui continuera à produire ses effets. En revanche, le contrôle judiciaire ou la détention provisoire d'une personne renvoyée pour délit connexe prendra fin, sauf si le juge d'instruction en décide autrement par une ordonnance spécialement motivée.

Enfin, une fois rendue l'ordonnance de mise en accusation, le juge d'instruction transmet immédiatement le dossier avec l'ordonnance de mise en accusation au procureur de la République, lequel est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal d'assises ; les pièces à conviction dont il est dressé état sont transmises au greffe du tribunal d'assises si celui-ci siège dans un autre tribunal que le juge d'instruction.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par l' amendement présenté ci-dessus ainsi que par un amendement purement rédactionnel.

Article 89 bis
Notification des ordonnances
de mise en accusation

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier par coordination le premier alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale, relatif à la notification aux parties des ordonnances de règlement.

En sa rédaction actuelle, cet alinéa dispose notamment que les ordonnances de transmission de pièces sont portées à la connaissance de la partie civile.

Le présent article 89 bis remplace au sein de cette disposition la référence aux ordonnances de transmission de pièces, que le projet de loi supprime, par la référence aux ordonnances de mise en accusation.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

SECTION II
Dispositions concernant la chambre d'appel de l'instruction

Par coordination avec la nouvelle dénomination de la chambre d'accusation qu'elle vous proposera, votre commission vous soumet un amendement modifiant l'intitulé de la présente section.

Article 90
Changement de dénomination de la chambre d'accusation

Cet article a pour objet de modifier l'appellation de la chambre d'accusation, qui serait désormais dénommée " chambre d'appel de l'instruction ".

L'expression " chambre d'accusation " présente en effet le double inconvénient d'être trop restrictive et quelque peu attentatoire à la présomption d'innocence.

Restrictive car la chambre d'accusation n'a pas, loin de là, pour seule mission de renvoyer des personnes devant la juridiction de jugement en matière criminelle. Elle est avant tout la juridiction d'appel des décisions du juge d'instruction sur saisine du ministère public ou, pour certaines d'entre elles, de la personne mise en examen ou de la partie civile.

A ce titre, la chambre d'accusation -et c'est à cet égard que cette appellation paraît quelque peu attentatoire à la présomption d'innocence- intervient, comme le juge d'instruction lui-même, aussi bien à charge qu'à décharge.

On ne peut donc que se féliciter du changement de dénomination de cette juridiction (qui correspondrait d'ailleurs d'autant moins à la réalité que les décisions de mise en accusation seraient désormais en principe le fait du magistrat instructeur).

Cela étant, l'expression " chambre d'appel de l'instruction ", pour être plus respectueuse de la présomption d'innocence et plus exacte que celle de " chambre d'accusation ", ne correspond pas pour autant tout à fait à la réalité.

Cette juridiction peut en effet intervenir dans d'autres cadres que celui de l'appel des décisions du magistrat instructeur. Elle est en réalité plus généralement la juridiction de contrôle de l'instruction :

- par l'intermédiaire de son président (et, sur délégation de celui-ci, de ses autres membres), chargé de veiller au bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel (article 220 du code de procédure pénale) ;

- sur saisine du ministère public ou d'une partie, non seulement en tant que juridiction d'appel des décisions du magistrat instructeur, mais aussi en cas de silence de celui-ci sur une demande d'acte présentée par une partie ;

- sur saisine du ministère public, d'une partie ou du juge d'instruction lui-même aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure (article 170 du code de procédure pénale) ;

- directement, lorsqu'elle décide d'évoquer elle-même l'affaire après une annulation (article 206) ou en cas d'abstention injustifiée du juge d'instruction (articles 221-1 et 221-2).

C'est pourquoi votre rapporteur avait proposé un amendement tendant à retenir l'appellation " chambre de l'instruction ", qui lui paraissait mieux correspondre à la réalité que l'expression " chambre d'appel de l'instruction ". Cet amendement reprenait d'ailleurs une proposition du rapport " Justice et transparence ", rédigé par notre excellent collègue Charles Jolibois au nom de la mission d'information de votre commission sur le respect de la présomption d'innocence et le secret de l'enquête et de l'instruction.

Certains de nos collègues ont toutefois fait observer que l'appellation " chambre de l'instuction " pourrait laisser croire que l'instruction relèverait désormais d'une juridiction collégiale. C'est pourquoi, et sans exclure de se rallier à une dénomination qui correspondrait encore mieux à ses fonctions effectives, votre commission vous propose un amendement tendant à retenir l'appellation " chambre de contrôle de l'instruction ".

Votre commission vous propose d'adopter l'article 90 ainsi modifié.

Article 91
Prorogation du délai pour comparution personnelle

Cet article a pour simple objet de modifier le dernier alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale afin de réparer une omission de la loi du 24 août 1993.

Celle-ci ayant inséré un nouvel alinéa au sein de l'article 194, le deuxième alinéa de celui-ci est devenu le troisième. L'article 199 précité, qui renvoyait au deuxième alinéa de cette disposition, aurait donc du être modifié en conséquence. Cette modification ayant été omise en 1993, le présent article 91 y remédie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 92
Saisine du tribunal d'assises
en cas d'arrêt de mise en accusation

Cet article a pour objet de modifier l'article 214 du code de procédure pénale, relatif à la saisine de la juridiction de jugement par renvoi de la chambre d'accusation.

En sa rédaction actuelle, la chambre d'accusation prononce la mise en accusation devant la cour d'assises. Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le paragraphe I du présent article 92 substitue le tribunal d'assises à la cour d'assises.

Le même article 214 impose par ailleurs à la chambre d'accusation de statuer dans les deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté.

Le paragraphe II du présent article 92 supprime cette précision qui n'aurait plus lieu d'être dès lors que n'existerait plus l'ordonnance de transmission de pièces.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 93
Contenu de l'arrêt de mise en accusation

Cet article a pour objet de réécrire l'article 215 du code de procédure pénale, relatif au contenu de l'arrêt de mise en accusation.

En sa rédaction actuelle, cet article 215 dispose que l'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation. Cet arrêt décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité.

La nouvelle rédaction proposée par le présent article 93 apporte trois précisions :

- d'une part, l'ordonnance de prise de corps est également décernée contre les personnes renvoyées devant le tribunal d'assises pour délit connexe ;

- d'autre part, l'arrêt de mise en accusation couvre les éventuels vices de procédure ;

- enfin, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 181 sont applicables. Ces alinéas, qui concernent les effets de la décision de mise en accusation sur les personnes renvoyées devant le tribunal d'assises, sont présentés dans le commentaire de l'article 89 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 93 sans modification .

Article 94
Obligation de se constituer prisonnier
la veille de l'audience

Simple disposition de coordination, cet article a pour objet d'abroger l'article 215-1 du code de procédure pénale, qui impose à l'accusé laissé en liberté de se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises.

Cette obligation relèvera en effet désormais des articles 231-37 (pour le tribunal d'assises) et 269 (pour la cour d'assises) du code de procédure pénale -en vertu des articles 2 et 26 du projet de loi-.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article 94 sans modification.

Article 95
Notification par télécopie

Cet article a pour objet de modifier les articles 197 et 217 du code de procédure pénale, relatifs à la notification aux parties de la date de l'audience et des arrêts de la chambre d'accusation contre lesquels elles peuvent former un pourvoi en cassation.

En leur rédaction actuelle, ces articles précisent que cette notification est faite par lettre recommandée.

Le présent article 95 dispose qu'elle peut également se faire par télécopie.

On observera que le recours à la télécopie est d'ores et déjà prévu par le code de procédure pénale pour la convocation des avocats à l'interrogatoire ou à l'audition de leur client par le juge d'instruction (article 114).

Néanmoins, pour les mêmes raisons que celles qui l'ont conduit à sou proposer la disjonction de l'article 88, votre commission, sans se prononcer sur le fond, vous soumet un amendement de suppression du présent article 95, dont le dispositif pourra faire l'objet d'un débat lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre judiciaire.

CHAPITRE III
MODIFICATIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE
DEVANT LA COUR DE CASSATION

Article 96
Délai du pourvoi en cassation
contre un arrêt de la cour d'assises

Cet article a pour objet de modifier l'article 568 du code de procédure pénale, relatif au délai dont disposent les parties et le ministère public pour se pourvoir en cassation.

Ce délai, de cinq jours francs, court en principe à compter du jour suivant le prononcé de la décision attaquée.

Le présent article 96 énonce une exception à ce principe en vertu de laquelle, en cas de pourvoi contre un arrêt de cour d'assises, ce délai ne court qu'à compter de la notification de l'arrêt.

Il s'agit de tenir compte du fait que la mise en forme des raisons de l'arrêt pourra, aux termes du futur article 375-3 du code de procédure pénale -article 78 du projet de loi-, intervenir jusqu'à quinze jours après le prononcé de la décision.

Par coordination avec la solution qu'elle vous a proposée sur la motivation, votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer cet article 96.

Article 97
Couverture des vices de la procédure antérieure au renvoi
devant la juridiction de jugement

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, avait pour objet de réécrire l'article 594 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, dispose que, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif fixe la compétence de la cour d'assises et couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.

Le présent article 97 étendait le champ de cette disposition qui aurait ainsi prévu la couverture des vices de la procédure :

- en matière correctionnelle, par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

- en matière criminelle, par la décision (et non plus l'arrêt car il pourra s'agir d'une ordonnance du juge d'instruction) de mise en accusation devant le tribunal d'assises (et non plus, compte tenu de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, devant la cour d'assises).

Nos collègues députés ont à juste titre souligné l'inutilité de l'extension à la matière correctionnelle du champ de l'article 594. En effet, en cette matière, la couverture des vices de la procédure antérieure est déjà prévue par l'article 179.

Mieux, les nouveaux articles 181 et 215 du code de procédure pénale -articles 89 et 93 du projet de loi- prévoyant désormais que l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation définitive couvre les vices de la procédure antérieure en matière criminelle -l'article 215 ayant d'ailleurs été modifié à cette fin par l'Assemblée nationale-, l'article 594 n'a désormais aucune raison d'être.

C'est ce constat de l'inutilité de l'article 594 du code de procédure pénale qui a conduit nos collègues députés à supprimer le présent article 97.

En réalité, ce constat aurait dû conduire à abroger l'article 594 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose donc un amendement tendant à rétablir l'article 97 afin que que celui-ci abroge ledit article 594, devenu inutile.

Article 98
Moyens de cassation en matière criminelle
en cas de condamnation

Cet article a pour objet de modifier l'article 596 du code de procédure pénale, relatif au pourvoi en cassation en matière criminelle dans le cas où l'accusé a été condamné.

En sa rédaction actuelle, cet article 596 autorise le pourvoi, tant à l'initiative du ministère public qu'à celle de la partie condamnée, lorsque l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime.

Le présent article 97 ajoute à ce motif celui du défaut ou d'absence de raisons de l'arrêt.

En d'autres termes, alors que le droit actuel limite la cassation en matière criminelle à une méconnaissance de la loi pénale de fond, le projet de loi érige une violation formelle de la loi en moyen de cassation.

On observera toutefois que, si la mise en forme des raisons est exigée tant pour les arrêts d'acquittement que pour ceux de condamnation, ce n'est que pour ces derniers que son insuffisance ou son absence donnerait lieu à cassation. Les arrêts d'acquittement ne peuvent en effet donner lieu à un pourvoi en cassation, si ce n'est dans l'intérêt de la loi.

Par ailleurs, l'absence ou l'insuffisance de raisons s'apprécierait par rapport aux exigences du futur article 375-3 du code de procédure pénale -article 78 du projet de loi- aux termes duquel, en cas de condamnation, les raisons reprennent, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, les principaux arguments par lesquels la cour d'assises s'est convaincue et les principaux éléments de fait et de personnalité qui ont justifié le choix de la peine.

Enfin, l'Assemblée nationale a précisé que le fait pour le président de la cour d'assises de manifester son opinion sur la culpabilité constituerait également un moyen de cassation.

Par coordination avec la suppression de la mise en forme des raisons de l'arrêt, votre commission ne pouvait vous proposer d'adopter en l'état le présent article 98.

Plusieurs solutions s'offraient néanmoins à elle :

- la première aurait consisté à substituer à l'insuffisance des raisons l'insuffisance d'éléments de preuve de culpabilité (en cas de pourvoi contre un arrêt de condamnation). Cette solution, qui revenait à élargir le contrôle de la Cour de cassation, n'est pas apparue opportune dès lors que les jugements d'assises pouvaient désormais faire l'objet d'un appel ;

- la deuxième solution aurait consisté à supprimer la seule mention de l'insuffisance de raisons et de conserver, comme motif de cassation, l'hypothèse où le président aurait manifesté son opinion sur la culpabilité. Mais une telle solution n'aurait rien apporté par rapport au droit actuel puisque le manquement par le président à son devoir d'impartialité constitue d'ores et déjà un motif de cassation.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cet article 98.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 99
Irrecevabilité des nullités invoquées par l'accusé
comme moyen de cassation

Cet article a pour objet de modifier le deuxième alinéa de l'article 599 du code de procédure pénale, relatif à la recevabilité des nullités présentées par l'accusé comme moyen de cassation.

En sa rédaction actuelle, cet article 599 déclare irrecevable le moyen de cassation fondé sur des nullités que l'accusé n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément à l'article 305-1 (qui exige, à peine de forclusion, que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats soit soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué).

Tirant les conséquences de l'insertion de deux nouveaux articles relatifs à la recevabilité des exceptions de nullité, le paragraphe I du présent article 99 vise, outre l'article 305-1, les articles :

- 316-1, qui, à peine de forclusion, impose de soulever avant la clôture des débats les exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises et portant sur des éléments de preuve recueillis devant ce tribunal (article 46 du projet de loi) ;

- 331-1, qui, à peine de forclusion, impose de soulever une exception de nullité relative au serment d'un témoin avant la fin de l'audition de celui-ci (article 52 du projet de loi).

Le paragraphe II énonce un nouveau cas d'irrecevabilité : l'accusé ne serait pas recevable à présenter comme moyen de cassation les irrégularités concernant le déroulement des débats que pourrait faire apparaître la transcription de l'enregistrement sonore s'il n'apparaît pas de cet enregistrement que cette irrégularité a été contestée au cours des débats par l'accusé lui-même ou par son avocat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement de coordination.

Article 100
Retranscription de l'enregistrement des débats
dans un arrêt de la Cour de cassation

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale un article 607-1 autorisant la Cour de cassation à ne par reproduire dans son arrêt le contenu de la retranscription de l'enregistrement des débats lorsqu'elle constate qu'il résulte de cette retranscription que le déroulement desdits débats n'est entaché d'aucune irrégularité que l'accusé serait recevable à soulever.

Il s'agit d'éviter d'alourdir par trop la tâche de la chambre criminelle, la retranscription des débats ne présentant une réelle justification que si la Cour de cassation s'est fondée sur celle-ci pour conclure à une irrégularité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement de coordination.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LE DÉFAUT
EN MATIÈRE CRIMINELLE

Articles 101 et 102
Défaut en matière criminelle

Ces articles ont respectivement pour objet de réécrire les articles 627 à 637 du code de procédure pénale et d'abroger par coordination les articles 638 à 641.

En l'état actuel du droit, ces articles constituent le titre premier du livre quatrième dudit code. Cette division s'intitule " Des contumaces ".

Cette procédure de contumace est spécifique à la matière criminelle. Elle est mise en oeuvre dans l'hypothèse où, après un arrêt de mise en accusation, l'accusé n'a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la signification, ou lorsque, après s'être représenté ou avoir été saisi, il s'est évadé.

Le président de la cour d'assises rend alors une ordonnance de contumace -dite aussi ordonnance de se représenter- imposant à l'accusé de se représenter dans les dix jours, sous peine d'être déclaré rebelle à la loi, d'être suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, de voir ses biens séquestrés pendant l'instruction de la contumace et de ne pouvoir ester en justice pendant le temps où il sera procédé contre lui.

Cette ordonnance fait l'objet d'une large publicité : insertion dans l'un des journaux du département, affichage à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de sa commune et à celle de l'auditoire de la cour d'assises...

Après un nouveau délai de dix jours, il est procédé au jugement de l'accusé -dit contumax- sans qu'il puisse se faire représenter. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance de contumace, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.

Si la cour ne lui trouve pas une excuse légitime, elle se prononce sans l'assistance des jurés sur l'accusation puis statue sur les intérêts civils. Aucun témoin n'est entendu. Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au contumax.

Si le contumax se constitue prisonnier ou est arrêté avant la prescription de la peine -vingt ans en matière criminelle- l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Après avoir rappelé que cette procédure remontait à l'Ancien Régime, -plus précisément à l'ordonnance de 1670- l'exposé des motifs du projet de loi la qualifie d'" archaïque " et de " complexe " et remarque qu'elle " fait l'objet de vives critiques ". Parmi celles-ci on peut cité :

- le caractère inefficace de cette procédure : la privation des droits et la confiscation des biens du contumax, qui a pour objet d'inciter celui-ci à se représenter, s'applique le plus souvent à des personnes qui n'attachent pas à ces droits une importance suffisante ou ne disposent pas de suffisamment de biens pour risquer de nombreuses années de prison pour les recouvrer ;

- le caractère quelque peu paradoxal de la contumace, qui, en fait, est au mieux sans effet, au pire joue en faveur du condamné absent : ou bien celui-ci se représente ou est arrêté avant la prescription de la peine et la contumace est alors purgée ; ou bien le contumax n'est pas arrêté avant la prescription et, une fois celle-ci acquise, la sanction pénale devient définitive mais ne peut plus être exécutée -seul le paiement des condamnations civiles peut être exigé-.

Pour répondre à ces critiques, l'article 101 du projet de loi supprime cette procédure et lui substitue une procédure inspirée du défaut en matière correctionnelle -quoique, sur plusieurs points, sensiblement différente de celle-ci-.

Les nouveaux articles 627 à 632 du code de procédure pénale traiteraient ainsi du défaut devant le tribunal d'assises ; ils constitueraient le chapitre premier du livre quatrième dudit code qui serait désormais intitulé " du défaut en matière criminelle ".

Les nouveaux articles 633 à 637 traiteraient du défaut devant la cour d'assises et constitueraient le chapitre II de ce titre.

1. Le défaut devant le tribunal d'assises : articles 627 à 632 du code de procédure pénale

· L'article 627 détermine le champ d'application du défaut devant le tribunal d'assises .

Cette procédure pourra être mise en oeuvre, sur les réquisitions expresses du ministère public, à l'égard de tout accusé -ou personne renvoyée pour délit connexe- qui, sans motif légitime d'excuse, ne se sera pas présenté devant le président du tribunal d'assises pour l'interrogatoire préalable, ou qui n'aura pu être saisi ou qui, après s'être présenté ou avoir été saisi, se sera évadé.

Ce champ d'application appelle plusieurs observations :

- selon l'exposé des motifs du projet de loi, la procédure de défaut en matière correctionnelle doit " demeurer exceptionnelle, contrairement à ce qui existe en matière correctionnelle, et n'intervenir que s'il paraît indispensable de juger l'accusé en son absence (compte tenu notamment de l'intérêt des victimes). Dans le cas contraire, il est préférable de continuer de le rechercher en vertu de l'ordonnance de prise de corps, dans les délais de prescription de l'action publique ". C'est ce qui explique qu'elle ne pourra être mise en oeuvre que sur les réquisitions expresse du ministère public ;

- la procédure de défaut en matière criminelle pourra s'appliquer à l'accusé en fuite, qu'il ait ou n'ait pas eu connaissance de la date de l'audience. C'est une différence importante avec le défaut en matière correctionnelle qui suppose que le prévenu n'a pas eu connaissance de la citation régulière le concernant. Le défaut criminel correspondra donc non seulement au défaut correctionnel -applicable lorsque le prévenu n'a pas connaissance de la citation- mais aussi aux jugements réputés contradictoires -applicables lorsque le prévenu a connaissance de la citation- ;

- le texte proposé pour l'article 627 exclut le défaut devant le tribunal d'assises lorsque l'accusé a un " motif légitime d'excuse ". Cette formule est donc différente de celle retenue en matière correctionnelle où le défaut est exclu si le prévenu fournit " une excuse reconnue valable par la juridiction ". Pour éviter toute difficulté d'interprétation, votre commission vous propose un amendement tendant à substituer la notion d'excuse valable, déjà consacrée en droit positif, à celle de motif légitime d'excuse.

· L'article 628 est relatif à la composition du tribunal d'assises jugeant par défaut.

Comme pour l'actuelle procédure de contumace, il prévoit que les accusés jugés par défaut le sont par le tribunal d'assises proprement dit, c'est-à-dire statuant hors la présence des jurés.

Il autorise toutefois le jugement par le tribunal d'assises comprenant les jurés lorsque sont également poursuivies des personnes présentes à leur procès et qu'il n'a pas été procédé à la disjonction des poursuites. Cette exception appelle deux remarques :

- cette faculté de juger un accusé par défaut en présence des jurés est considérée par l'exposé des motifs comme " l'innovation essentielle " par rapport à la procédure de contumace qui entraîne ipso jure la disjonction des procédures ;

- conformément au futur article 627 du code de procédure pénale, elle supposera que le ministère public ait expressément requis le jugement par défaut des accusés absents au procès.

· L'article 629 traite de la présentation de l'accusé par un avocat.

Alors que l'actuelle procédure de contumace interdit à tout avocat de se présenter pour l'accusé, le texte proposé pour l'article 629, s'il reprend cette interdiction à l'égard de l'accusé jugé par défaut, permet l'intervention d'un avocat dans deux hypothèses : pour présenter des justificatifs de l'absence de l'accusé et pour demander le renvoi de l'affaire.

· L'article 630 est relatif aux modalités du jugement rendu par défaut.

Sauf dans l'hypothèse où il statue en présence des jurés, le tribunal d'assises se prononce sur l'action publique, après la lecture de la décision de mise en accusation, sur les seules réquisitions du ministère public, après avoir entendu, le cas échéant, les observations de la partie civile. Comme l'actuelle procédure de contumace, la procédure applicable au défaut en matière criminelle sera donc largement écrite. En particulier, elle ne donnera pas lieu à des auditions d'experts ou de témoins.

Après la décision sur l'action publique, le tribunal statue, le cas échéant, sur l'action civile.

La décision prononcée par défaut est signifiée par exploit d'huissier.

· L'article 631 envisage l'hypothèse dans laquelle l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription.

Il prévoit une solution originale, à la fois différente de celle prévue en cette hypothèse par l'actuelle procédure de contumace -qui est alors toujours purgée - et par la procédure de défaut en matière correctionnelle -où le jugement est non avenu seulement en cas d'opposition du prévenu-.

Le texte proposé pour l'article 631 pose le principe du caractère non avenu, dans toutes ses dispositions, du jugement rendu par défaut : le condamné arrêté ou qui se représente avant la date de prescription de la peine est jugé dans les formes ordinaires ; l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ; le ministère public est chargé d'aviser la partie civile de la date de l'audience.

Toutefois, l'accusé peut acquiescer à la décision si la peine prononcée est inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Comme le souligne l'exposé des motifs, " cet acquiescement (...) est le pendant de l'hypothèse dans laquelle une personne condamnée en matière correctionnelle ne forme pas opposition au jugement " .

Il doit être recueilli par le procureur de la République en présence d'un avocat désigné par l'accusé ou commis d'office. Il peut être recueilli au plus tard lors de l'interrogatoire préalable de l'accusé.

L'Assemblée nationale a précisé que, si des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, si nécessaire, les déclarations écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience et qu'il en va de même de toutes les autres pièces jugées par le président utiles à la manifestation de la vérité.

· L'article 632 dispose que l'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. A contrario, ce droit est ouvert au ministère public et à la partie civile. L'accusé condamné ne pourra donc contester le jugement par défaut qu'en se constituant prisonnier, pour être jugé en les formes ordinaires.

2. Le défaut devant la cour d'assises : articles 633 à 637 du code de procédure pénale

Les articles 633 à 637 du code de procédure pénale, tels que proposés par le projet de loi, reprennent quasiment mot pour mot, avec les adaptations terminologiques et de références nécessaires, le dispositif prévu pour le défaut devant le tribunal d'assises.

Deux différences de fond sont cependant à souligner :

- la première, qui se situe dans la logique des choses, consiste à interdire le pourvoi en cassation -et non plus l'appel puisque, par hypothèse, le jugement est rendu en deuxième instance- contre la personne condamnée par défaut par la cour d'assises ;

- la seconde consiste à prévoir la lecture à l'audience des dépositions écrites des témoins qui ne pourraient être produits aux débats et, s'il est nécessaire, des déclarations écrites des autres accusés du même crime ; il en va de même pour toutes les autres pièces que le président juge utiles à la manifestation de la vérité.

Votre commission vous soumet à l'article 633 un amendement tendant à supprimer une référence inutile ainsi qu'un amendement de coordination.

Elle vous propose d'adopter l' article 101 du projet de loi modifié par les trois amendements rédactionnels ci-dessus présentés et l' article 102 sans modification .

CHAPITRE V
ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE CONCERNANT LES JURIDICTIONS
D'ASSISES SPÉCIALISÉES

Le titre onzième du livre quatre du code de procédure pénale édicte des règles particulières de poursuites, d'instruction et de jugement de certains crimes ou délits (crimes et délits en matière militaire ou contre les intérêts fondamentaux de la Nation, terrorisme, trafic de stupéfiants). Lorsque ces infractions constituent des crimes, leur jugement relève d'une cour d'assises spécialisée.

Le chapitre V du projet de loi procède aux adaptations rendues nécessaires sur ce point par l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle.

Article 103
Institution du tribunal d'assises spécialement composé

Cet article a pour objet de modifier l'article 697 du code de procédure pénale, qui pose le principe du jugement de certaines infractions par des juridictions spécialisées.

En sa rédaction actuelle, cet article 697 renvoie à une cour d'assises spécialisée dans le ressort de chaque cour d'appel le jugement de certains crimes. Il s'agit :

- des crimes d'ordre militaire et des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale ;

- des crimes de trahison et d'espionnage (en vertu de l'article 702 du code de procédure pénale qui renvoie à l'article 697) ;

- des crimes de terrorisme (en vertu de l'article 706-25) ;

- des crimes en matière de trafic de stupéfiants (en vertu de l'article 706-27).

Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le présent article 103 remplace le renvoi à une cour d'assises spécialisée dans le ressort de chaque cour d'appel par le renvoi à un tribunal d'assises spécialisé dans le même ressort.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 104
Composition et fonctionnement
des juridictions d'assises spécialisées

Cet article a pour objet de réécrire l'article 698-6 du code de procédure pénale, actuellement relatif à la composition de la cour d'assises spécialisée.

En l'état actuel du droit, cette juridiction comprend un président et six assesseurs désignés comme les assesseurs de la cour d'assises de droit commun.

Cette juridiction spécialisée applique les dispositions relatives à la cour d'assises de droit commun, sous trois séries de réserves :

1° - il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés, la cour d'assises spécialisée comprenant exclusivement des magistrats professionnels ;

2° - certains articles du code de procédure pénale ne sont pas applicables à savoir les articles :

- 254 à 267, relatifs au jury (conditions d'aptitude et formation) ;

- 282, relatif à la liste des jurés de session ;

- 288 à 292, relatifs à la révision de la liste du jury ;

- 293 (alinéas 2 et 3) et 295 à 305, relatifs à la formation du jury de jugement.

3° - pour l'application des articles 359 et 362 -relatifs à la décision sur la peine-, les décisions sont prises à la majorité (il s'agit de tenir compte du fait que la majorité de huit voix, exigée par ces deux articles pour certaines décisions, est supérieure au nombre de personnes composant la cour d'assises spécialisée).

Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le présent article 104 réécrit l'article 698-6 du code de procédure pénale qui comprendrait deux paragraphes :

· Le paragraphe I serait consacré au tribunal d'assises spécialisé.

Celui-ci comprendrait un président et quatre assesseurs, désignés comme les assesseurs du tribunal d'assises de droit commun.

S'agissant de son fonctionnement, le tribunal d'assises spécialisé appliquerait les dispositions relatives au tribunal d'assises de droit commun sous les mêmes réserves (avec les adaptations de références nécessaires) que celles ci-dessus présentées à propos de la cour d'assises spécialisée. Il est cependant ajouté une nouvelle réserve : la faculté pour le président du tribunal d'ordonner le huis clos s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. Il s'agit de remédier à l'abrogation malencontreuse par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal du 6° de l'article 79 de l'ancien code : celui-ci sanctionnait le fait de rendre publics des renseignements relatifs aux débats devant les juridictions appelées à juger une infraction de trahison ou d'espionnage.

· Le paragraphe II serait consacré à la cour d'assises spécialisée, désormais saisie en appel.

Il reprend textuellement la rédaction actuelle sur la composition et le fonctionnement de cette juridiction en y ajoutant la faculté pour le président d'ordonner le huis clos en cas de risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 105
Risque de divulgation d'un secret de la défense nationale

Cet article a pour objet de modifier l'article 698-7 du code de procédure pénale qui, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, subordonne le renvoi à une cour d'assises spécialisée à l'existence d'un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

En sa rédaction actuelle, cet article 698-7 dispose que, en cas d'arrêt de mise en accusation, la chambre d'accusation constate, s'il y a lieu, l'existence d'un tel risque et ordonne la saisine de la cour d'assises spécialisée.

Le présent article 105 a pour simple objet de tirer les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle : il dispose que la juridiction qui prononce la mise en accusation constate, s'il y a lieu, l'existence de ce risque et ordonne la saisine du tribunal d'assises spécialisé et, en cas d'appel, de la cour d'assises spécialisée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement rédactionnel.

Article 106
Compétence en matière d'actes de terrorisme

Cet article a pour objet de modifier l'article 706-17 du code de procédure pénale, relatif à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme.

En sa rédaction actuelle, cet article 706-17 permet la centralisation de la procédure en prévoyant notamment que, pour ces infractions, la cour d'assises de Paris et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle résultant de l'application du droit commun.

Le présent article 106 constitue une simple disposition de conséquence ; il prévoit également une compétence concurrente pour le tribunal d'assises de Paris et pour le tribunal d'assises des mineurs de Paris.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Articles 107 et 108
Jugement des actes de terrorisme et des infractions
liées au trafic de stupéfiants

Ces dispositions ont pour objet de modifier les articles 706-25 et 706-27 du code de procédure pénale, respectivement relatifs au jugement des actes de terrorisme et à celui des infractions liées au trafic de stupéfiants.

En leur rédaction actuelle, ces articles 706-25 et 706-27 renvoient à l'article 698-6 dudit code pour la fixation des règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises chargée de juger les accusés majeurs pour de tels actes. Il confie à la chambre d'accusation le soin de constater, lorsqu'elle rend son arrêt de mise en accusation, que les faits constituent des actes de terrorisme ou un crime de trafic de stupéfiants.

Les présents articles 107 et 108 ont pour simple objet de tirer les conséquences :

- de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle : à cette fin, ils renvoient également à l'article 698-6 pour la fixation des règles relatives à la composition et au fonctionnement du tribunal d'assises chargé de juger les accusés majeurs pour actes de terrorisme ou trafic de stupéfiants (paragraphe I) ;

- de la suppression du passage obligé devant la chambre d'accusation pour la décision de mise en accusation (paragraphe II).

Votre commission vous propose d'adopter ces articles sans modification .

CHAPITRE VI
AUTRES MODIFICATIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 109 A
Causes d'irrégularité d'une ordonnance de règlement

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 385 du code de procédure pénale, relatif à la compétence du tribunal correctionnel pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises.

En sa rédaction actuelle, cet article 385 prévoit notamment que, lorsque l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 dudit code -précisant le contenu des ordonnances du juge d'instruction- le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.

Le présent article 109 A étend cette obligation de renvoi à l'hypothèse où l'ordonnance n'a pas respecté les dispositions de l'article 175 (concernant notamment l'information des parties).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 109
Comparution d'un prévenu sourd-muet
devant le tribunal correctionnel

Cet article a pour objet de réécrire l'article 408 du code de procédure pénale, applicable devant le tribunal correctionnel dans l'hypothèse où le prévenu est sourd-muet.

En sa rédaction actuelle, cet article 408 opère -comme l'actuel article 345 à propos de la comparution devant la cour d'assises- une distinction :

- si le prévenu sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu qui donne ses réponses par écrit. Il est fait lecture du tout par le greffier ;

- si le prévenu sourd-muet ne sait pas écrire, le président nomme d'office, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

Le présent article 109 réécrit cet article 408 afin de calquer sa rédaction sur cette retenue, dans la même hypothèse, pour la comparution devant le tribunal d'assises (futur article 231-114 du code de procédure pénale) et la cour d'assises (article 345 tel qu'il résulterait de l'article 58 du projet de loi) : il supprime la distinction actuelle. Ainsi, que le prévenu sourd-muet sache ou ne sache pas écrire, le président lui désignera, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui ;

Ce dispositif sera également applicable à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 110
" Témoins reprochables " devant le tribunal correctionnel

Cet article a pour objet de modifier l'article 448 du code de procédure pénale, relatif aux témoins dits reprochables (c'est-à-dire ceux qui ne peuvent être entendus sous serment) devant le tribunal correctionnel.

Il s'agit d'ajouter à la liste de ces personnes celle qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec le prévenu, comme le prévoient, à propos des témoins reprochables devant les juridictions d'assises, les articles 2 (futur article 231-106 du code de procédure pénale) et 54 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 111
Décision sur le fond d'une demande de révision

Cet article a pour simple objet d'opérer une coordination au sein de l'article 625 du code de procédure pénale, relatif à l'examen au fond d'une demande de révision.

En sa rédaction actuelle, cet article 625 dispose que la cour de révision statue au fond lorsqu'il est impossible de procéder à de nouveaux débats devant une juridiction du même ordre et du même degré que celle qui a prononcé la condamnation, " notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés ".

Le présent article 111 supprime la référence à la contumace, que le projet de loi remplace par une procédure de défaut (articles 101 et 102).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 112
Disparition de l'expédition et de la copie authentique
de la décision en matière criminelle

Cet article a pour simple objet d'opérer une coordination au sein de l'article 650 du code de procédure pénale, actuellement relatif à l'hypothèse dans laquelle il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt de la cour d'assises.

Dans sa rédaction actuelle, cet article 650 prévoit alors le prononcé d'un nouvel arrêt, s'il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions.

Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le présent article 112 étend le champ d'application de cette disposition en prévoyant également :

- le prononcé d'un nouveau jugement s'il subsiste la déclaration du tribunal d'assises du jury ;

- le prononcé d'un nouveau jugement ou d'un nouvel arrêt s'il subsiste la feuille contenant les raisons annexée au jugement ou à l'arrêt.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement de coordination avec la suppression de la feuille de raisons.

Article 113
Disparition des pièces de procédure

Cet article a pour objet de modifier l'article 651 du code de procédure pénale, qui, en sa rédaction actuelle, prévoit que, lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.

Le présent article 113 apporte trois modifications à cette rédaction :

- il étend par coordination ce dispositif à la disparition de la déclaration du tribunal et du jury ;

- il remplace -toujours par coordination- la notion de contumace par celle de défaut ;

- il prévoit de recommencer non plus l'instruction mais la procédure, les pièces manquantes pouvant concerner la phase devant la juridiction de jugement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 114
Déposition écrite des membres du Gouvernement

Cet article a pour objet de modifier l'article 655 du code de procédure pénale, relatif aux dépositions des membres du Gouvernement entendus comme témoins.

En l'état actuel du droit, les membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du Garde des Sceaux . Si la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit.

L'article 655 précité prévoit notamment que, à la cour d'assises, cette déclaration écrite est lue publiquement et soumise aux débats. Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le présent article 114 étend ce dispositif au tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 115
Causes de récusation d'un magistrat

Cet article a pour objet de modifier l'article 668 du code de procédure pénale, relatif aux causes de récusation d'un magistrat.

En sa rédaction actuelle, cet article 668 considère notamment comme une cause de récusation le fait que " le juge ou son conjoint " soit dans une certaine situation -par exemple s'il est allié d'une partie, a un intérêt dans la contestation ou a un différend sur une question identique à celle débattue entre les parties-.

Le présent article 115 permet également la récusation lorsque la personne qui vit notoirement en situation maritale avec le juge se trouve dans l'une de ces situations (paragraphes I, III, IV).

Par ailleurs, le fait que le juge (ou son conjoint) ait eu un procès avec ou soit allié d'une partie ou de son conjoint est également une cause de récusation. L'article 115 le permet aussi lorsqu'il a eu un procès avec ou est allié d'une personne qui vit notoirement en situation maritale avec une partie (paragraphe II).

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a ajouté comme cause de récusation le fait que le conjoint ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec le juge ait connu du procès ou ait déposé comme témoin sur les faits.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 116
Présentation des requêtes en récusation

Cet article a pour simple objet d'opérer une coordination au sein de l'article 669 du code de procédure pénale, relatif aux modalités de présentation des requêtes en récusation.

En sa rédaction actuelle cet article 669 s'applique aux magistrats suivants : juges d'instruction, juges de police, juges du tribunal correctionnel, conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises.

Le présent article 116 ajoute à cette énumération les juges du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 117
Délit commis à l'audience

Cet article a pour simple objet d'opérer une coordination au sein de l'article 677 du code de procédure pénale, relatif à la procédure de jugement d'un délit commis à l'audience.

Il étend le champ d'application de cet article 677 aux délits commis à l'audience du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article additionnel après l'article 117
Demande de relèvement d'une interdiction,
déchéance ou incapacité

Après l'article 117, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de modifier l'article 702-1 du code de procédure pénale, relatif aux demandes présentées en vue d'être relevé d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication résultant d'une condamnation pénale.

En sa rédaction actuelle, cet article 702-1 prévoit que ces demandes doivent en principe être adressées à la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Une exception est cependant prévue dans l'hypothèse où la condamnation a été prononcée par la cour d'assises, qui ne siège pas de manière permanente : les demandes de relèvement sont alors portées devant la chambre d'accusation.

L'article additionnel que vous propose d'insérer votre commission étend cette exception aux condamnations prononcées par le tribunal d'assises qui, lui non plus, ne siégera pas de manière permanente.

Article 118
Action récursoire du fonds de garantie

Cet article a pour objet de modifier l'article 706-11 du code de procédure pénale, relatif à l'action récursoire dont dispose le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions lorsqu'il a versé une indemnité à la victime d'une infraction.

En l'état actuel du droit, et sous certaines conditions définies par l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant d'une infraction peut -outre sa faculté de s'adresser à une juridiction civile ou répressive- obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne par décision d'une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et qui a le caractère d'une juridiction civile.

Les sommes allouées par cette commission sont versées par le fonds de garantie précité.

L'article 706-11 dispose que ledit fonds est alors subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui.

A cette fin, le fond peut exercer ses droits par toute voie utile, y compris par constitution de partie civile devant la juridiction répressive, y compris pour la première fois en appel.

Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond, nonobstant l'article 420-1 du code de procédure pénale (qui fixe un plafond pour les dommages-intérêts).

Cet article 420-1 étant applicable dans la seule matière correctionnelle, certaines cours d'assises auraient refusé au fonds le bénéfice de l'article 706-11.

Le présent article 118 étend donc expressément le champ d'application de ce dispositif au tribunal d'assises et à la cour d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter modifié par un amendement corrigeant une erreur de plume.

Article 119
Incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements
et arrêts rendus en matière criminelle

Cet article a pour objet de modifier l'article 710 du code de procédure pénale, relatif à la juridiction compétente pour statuer sur les incidents contentieux concernant l'exécution des sentences.

En sa rédaction actuelle, cet article 710 donne compétence à la chambre d'accusation pour connaître des rectifications d'erreurs matérielles et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le présent article 119 étend à l'ensemble des décisions des juridictions d'assises cette compétence de la chambre d'accusation -qui deviendrait chambre d'appel de l'instruction-.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 120
Pouvoir de l'autorité judiciaire pour l'exécution
de la détention provisoire

Cet article a pour objet de modifier l'article 715 du code de procédure pénale qui, en sa rédaction actuelle, permet à des magistrats de donner tous les ordres nécessaires -soit pour l'instruction, soit pour le jugement- qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

Ces magistrats sont le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation, celui de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général.

Le présent article 120 y ajoute le président du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter modifié par un simple amendement de coordination.

Article 121
Réduction de la période de sûreté

Cet article a pour objet de modifier l'article 720-4 du code de procédure pénale, relatif à la réduction de la période de sûreté.

En sa rédaction actuelle, cet article 720-4 donne compétence à la chambre d'accusation pour statuer sur la demande d'une telle réduction lorsque la condamnation a été prononcée par une cour d'assises.

Le paragraphe I du présent article 121 étend cette compétence de la chambre d'accusation -qui deviendrait chambre d'appel de l'instruction- à l'hypothèse où la condamnation a été prononcée par un tribunal d'assises.

L'article 720-4 prévoyant un dispositif particulier lorsque la cour d'assises a porté la période de sûreté à trente ans ou a prononcé une peine incompressible, les paragraphes II et III étendent ce dispositif particulier aux décisions du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

TITRE IV
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS
AUTRES QUE CELLES DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE PREMIER
ADAPTATION DE L'ORDONNANCE N° 45-174 DU 2 FÉVRIER 1945 RELATIVE À L'ENFANCE DÉLINQUANTE

Article 122
Spécificité des juridictions chargées de juger les mineurs

Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein de l'article premier de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, lequel pose le principe de la spécificité des juridictions chargées de juger les mineurs, auteurs de crime ou de délit.

En sa rédaction actuelle, cet article premier dispose que ces mineurs sont passibles des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.

Le présent article 122 y ajoute les tribunaux d'assises des mineurs.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 123
Mesures prononcées par les juridictions pour mineurs

Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein de l'article 2 de l'ordonnance précitée, relatif aux mesures prononcées par les juridictions pour mineurs.

En sa rédaction actuelle, cet article 2 pose le principe du prononcé de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation par le tribunal pour enfants et la cours d'assises des mineurs.

Le présent article 123 étend ce principe aux décisions du tribunal d'assises des mineurs.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 124
Compétence des juridictions pour mineurs

Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein des articles 3 et 6 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Il rend l'article 3, relatif à la compétence territoriale du tribunal pour enfants et de la cour d'assises des mineurs, également applicable au tribunal d'assises des mineurs.

Il titre les conséquences, au sein de l'article 6, relatif à la compétence des juridictions de jugement pour connaître de l'action civile, de la création d'un tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 124 sans modification .

Article 125
Renvoi des mineurs et de leurs complices devant
une juridiction de jugement

Cet article a pour objet de modifier par coordination l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatif au renvoi d'un mineur devant la juridiction de jugement.

En sa rédaction actuelle, le 4° de cet article 9 dispose notamment que, en cas de crime, le juge d'instruction rend, si le mineur a au moins seize ans, une ordonnance de transmission de pièces au procureur général. Le paragraphe I du présent article 125 substitue à cette ordonnance une ordonnance de mise en accusation devant le tribunal d'assises.

L'antépénultième alinéa du même article 9 dispose actuellement que, en cas de crime et si le mineur a des coauteurs ou complices, la chambre d'accusation peut soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun. Le paragraphe II transfère cette faculté au juge d'instruction et substitue la référence au tribunal d'assises (des mineurs ou de droit commun) à la référence à la cour d'assises (des mineurs ou de droit commun).

L'avant-dernier alinéa de l'article 9 précité disposant que l'arrêt est rédigé dans les formes du droit commun, le paragraphe III du présent article supprime cette précision inutile.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance de 1945 permet à la chambre d'accusation de décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs, en cas de renvoi devant la cour d'assises des mineurs. Le paragraphe IV transfère cette faculté au juge d'instruction et remplace le renvoi à la cour d'assises des mineurs par le renvoi au tribunal d'assises des mineurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement ayant pour simple objet de corriger une erreur dans le décompte des alinéas.

Article 125 bis
Nécessité d'un rapport d'expertise psychiatrique
du mineur datant de moins de six mois
au moment du jugement

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet d'insérer dans l'ordonnance du 2 février 1945 un article 9-1 afin d'exiger que, en matière criminelle, figure dans le dossier de la procédure, au moment du jugement, un rapport d'expertise psychiatrique du mineur datant de moins de six mois ; le cas échéant, cette expertise pourrait être ordonnée par le président de la juridiction.

Comme l'a fait observer le Garde des Sceaux en séance publique, il s'agit de tenir compte du fait que, s'agissant d'un mineur, " l'évolution psychiatrique est naturellement très rapide " ; ainsi, l'expertise psychiatrique réalisée lors de l'instruction, et qui date parfois de plus d'un an, peut être dépassée au moment du jugement. Le présent article 125 bis permettra donc à la juridiction de disposer d'une expertise récente.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 126
Mise sous protection judiciaire et sanctions pénales

Cet article a pour objet d'opérer des coordinations au sein des articles 16 bis, 20-2 et 20-3 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui, en leur rédaction actuelle, permettent au tribunal pour enfants et à la cour d'assises des mineurs de prononcer sous certaines conditions à l'égard d'un mineur :

- la mise sous protection judiciaire ;

- une peine privative de liberté ;

- une peine d'amende.

Le présent article 126 étend ces facultés -et donc les conditions dans lesquelles elles doivent s'exercer- au tribunal d'assises des mineurs.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 127
Composition et fonctionnement
des juridictions d'assises des mineurs

Cet article a pour objet de réécrire l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, actuellement relatif à la composition de la cour d'assises des mineurs.

En l'état actuel du droit, cette juridiction se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son président est désigné dans les conditions prévues par le code de procédure pénale pour la désignation du président de la cour d'assises de droit commun. Il en va de même pour les assesseurs, ceux-ci devant être pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.

Le greffier est celui de la cour d'assises.

Le président de la cour d'assises des mineurs peut à tout moment ordonner, après l'interrogatoire des accusés, que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Si l'accusé à moins de dix-huit ans, le président doit, à peine de nullité, poser deux questions :

1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?

2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 (selon lequel la juridiction ne peut en principe prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue) ?

Le texte proposé par le projet de loi pour le nouvel article 20 de l'ordonnance reprend ce dispositif, tant pour le tribunal d'assises des mineurs que pour la cour d'assises des mineurs, en y apportant les adaptations nécessaires à savoir :

- le tribunal d'assises des mineurs se réunira au siège du tribunal d'assises ;

- les fonctions du ministère public auprès dudit tribunal seront remplies par le procureur de la République ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs ;

- les fonctions de greffier y seront exercées par le greffier du tribunal d'assises ;

- les assesseurs de la cour d'assises seront pris (toujours sauf impossibilité) non seulement parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel mais aussi parmi les membres composant la chambre spéciale de la cour d'appel ;

- le président du tribunal d'assises des mineurs ou de la cour d'assises des mineurs pourra dispenser le mineur non détenu de se constituer prisonnier à la veille de l'audience.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 127 sans modification .

Article 128
Voies de recours contre les décisions
des juridictions pour mineurs

Cet article a pour objet de modifier par coordination l'article 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatif aux voies de recours contre les décisions des juridictions pour mineurs.

Il s'agit de rendre applicable aux jugements du tribunal d'assises des mineurs les règles édictées par le code de procédure pénale concernant le défaut (paragraphe I du présent article 128) et l'appel (paragraphe II).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

CHAPITRE II
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS
DU CODE PÉNAL

Article 129
Durée de la période de sûreté

Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein de l'article 132-23 du code pénal, relatif à la durée de la période de sûreté.

En sa rédaction actuelle, cet article 132-23 fixe cette durée à la moitié de la peine.

Il permet toutefois à la cour d'assises et au tribunal de la moduler : soit de l'augmenter (dans la limite des deux tiers de la peine), soit de la réduire.

Le présent article 129 étend cette faculté au tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 130
Conséquences de la prescription de la peine
en cas de condamnation par contumace ou par défaut

Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein de l'article 133-5 du code pénal qui, en sa rédaction actuelle, dispose que les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.

Afin de tenir compte de la suppression de la procédure de contumace (articles 101 et 102 du projet de loi), le présent article 130 supprime les références à celle-ci.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 131
Période de sûreté incompressible

Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, relatifs aux meurtres punis de la réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, meurtre d'un mineur de quinze ans, d'une personne dépositaire de l'autorité publique, parricide...).

En leur rédaction actuelle, ces articles permettent notamment à la cour d'assises, par décision spéciale, de porter la période de sûreté à trente ans.

Le présent article 131 étend cette faculté au tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 132
Délit d'entrave à l'exercice des fonctions de juré

Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, avait pour objet d'insérer au sein du code pénal un article 434-23-1 (qui aurait donc été introduit dans la section relative aux entraves à l'exercice de la justice), sanctionnant de 50 000 F d'amende le fait, par un employeur, d'entraver ou de tenter d'entraver l'exercice par un de ses employés des fonctions de juré auprès d'un tribunal d'assises ou d'une cour d'assises.

Comme pour l'aggravation des sanctions encourues par le juré défaillant, l'Assemblée nationale a estimé que la peine de 50.000 F était d'un montant excessif. Elle a donc supprimé l'article 132, laissant au Gouvernement le soin de prendre un décret réprimant de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (soit 5.000 F) l'entrave à l'exercice des fonctions de juré.

Contrairement à l'Assemblée nationale, votre commission a souhaité " délictualiser " le fait, pour un juré, de ne pas se présenter à l'audience ou de quitter ses fonctions avant la fin du procès.

Dans ces conditions, on pourrait légitimement se demander si, par analogie, l'entrave à l'exercice des fonctions de juré ne devrait pas également être " délictualisée ". Inversement, on peut estimer que les deux comportements n'emportent pas les mêmes conséquences, la " désertion " d'un juré en cours de procès étant apparemment plus grave que le fait de tenter d'empêcher un juré de se présenter à l'ouverture du procès.

Votre commission vous propose donc de maintenir la suppression de l'article 132.

CHAPITRE III
MODIFICATIONS DU CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Article 133
Juridictions d'assises des mineurs

Cet article a pour objet de réécrire le titre premier du livre V du code de l'organisation judiciaire, actuellement relatif à la cour d'assises des mineurs, afin de le consacrer également au tribunal d'assises des mineurs.

En sa rédaction actuelle, ce titre comprend deux chapitres concernant, d'une part, l'institution et la compétence et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs. Les articles (L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-3) de ces chapitres renvoient aux dispositions idoines de l'ordonnance du 2 février 1945.

Le présent article 133 reprend une présentation analogue, quoique simplifiée : il consacre le chapitre premier dudit titre du tribunal d'assises des mineurs et le chapitre II à la cour d'assises des mineurs. Chacun de ces chapitres est composé d'un article unique qui, après avoir rappelé l'existence de ces juridictions, renvoie à l'ordonnance du 2 février 1945 pour la fixation des règles concernant leur compétence, leur organisation et leur fonctionnement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 133 sans modification .

Articles 134 et 135
Modifications du titre du code de l'organisation judiciaire
consacré aux juridictions de jugement de droit commun

Ces articles ont respectivement pour objet de modifier les chapitres premier et IV du titre II du livre VI du code de l'organisation judiciaire.

· En sa rédaction actuelle, le chapitre premier dudit titre est relatif à la cour d'assises. Composé du seul article L. 621-1, il rappelle la tenue des assises dans chaque département et renvoie, pour la fixation des règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction, au code de procédure pénale.

L'article 134 du projet de loi consacre désormais le chapitre premier (toujours composé du seul article L. 621-1) au tribunal d'assises : il rappelle l'institution de celui-ci dans chaque département et renvoie au code de procédure pénale pour les règles concernant sa compétence, son organisation et son fonctionnement.

· En sa rédaction actuelle, le chapitre IV dudit titre, relatif à la juridiction d'appel, comprend le seul article L. 624-1, rappelant la compétence de la chambre des appels correctionnels.

Tirant les conséquences de la transformation de la cour d'assises en juridiction d'appel, l'article 135 du projet de loi réécrit ce chapitre qui comprendrait désormais deux articles :

- l'article L. 624-1, relatif à la cour d'assises, qui renvoie au code de procédure pénale pour la fixation des règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction ;

- l'article L. 624-2, relatif à la chambre des appels correctionnels, qui reprend à la lettre le texte de l'actuel article L. 624-1.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 134 et 135 sans modification .

Article 136
Greffier des juridictions d'assises des mineurs

Cet article a pour objet de réécrire par coordination l'article L. 871-1 du code de l'organisation judiciaire qui, en sa rédaction actuelle, rappelle la disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 aux termes de laquelle le greffier de la cour d'assises exerce les fonctions de greffier de la cour d'assises des mineurs.

Il s'agit de rappeler également la nouvelle disposition de ladite ordonnance selon laquelle le greffier du tribunal d'assises exercera les fonctions de greffier du tribunal d'assises des mineurs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 137
Greffier des juridictions d'assises de droit commun

Cet article a pour objet de réécrire par coordination l'article L. 881-3 du code de l'organisation judiciaire qui, en sa rédaction actuelle, rappelle les dispositions du code de procédure pénale relatifs aux fonctions du greffe devant la cour d'assises.

Il s'agit :

- de rappeler également les nouvelles dispositions du code de procédure pénale relatives aux fonctions du greffe devant le tribunal d'assises ;

- de tenir compte du fait que, devant la cour d'assises, ces fonctions seraient désormais exercées par un greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel -et non plus par le greffier en chef ou le greffier du TGI-.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

CHAPITRE IV
AUTRES MODIFICATIONS

Article 138
Droit fixe de procédure

Cet article a pour objet de modifier l'article 1018 A du code général des impôts, qui soumet les juridictions répressives -à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils- à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

En sa rédaction actuelle, cet article 1018 A prévoit des droits dont le montant va de 150 F (pour les décisions des tribunaux de police) à 10 000 F (pour les décisions de la Cour de cassation en matière pénale). Le droit fixe de procédure pour la cour d'assises est de 2 500 F.

Le présent article 138 reprend ce montant de 2 500 F pour le droit fixe de procédure applicable aux décisions du tribunal d'assises.

Il porte à 5 000 F le montant de ce droit pour la cour d'assises devenue juridiction d'appel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 138 sans modification .

Article 139
Compétence des juridictions répressives
sur certains aérodromes

Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein de l'article premier de la loi du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du ministère public et des juridictions répressives sur certains aérodromes.

En sa rédaction actuelle, ledit article dispose que les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions répressives de même catégorie peuvent être rattachés par décret au ressort de l'une de ces juridictions.

Dans le cas d'un rattachement à un tribunal correctionnel, la cour d'assises du département dans lequel ce tribunal a son siège est territorialement compétente.

Le présent article 139 substitue le tribunal d'assises à la cour d'assises au sein de cette disposition.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 140
Avocat commis d'office

Cet article a pour objet de modifier l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

En sa rédaction actuelle, cet article 9 interdit à l'avocat commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises de refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.

Le présent article 140 étend le champ de cette disposition à l'avocat commis d'office par le président du tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

TITRE IV BIS
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES
D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS
LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Article 140 bis
Applicabilité de la loi dans les territoires d'outre-mer
et adaptations rendues nécessaires par leurs spécificités

· Le paragraphe I de cet article pose le principe de l'applicabilité de la loi dans les TOM sous deux séries de réserves :

- d'une part, les articles 138 et 139 ne sont pas applicables dans les TOM. Ils modifient en effet des textes (le code général des impôts et la loi de 1972 relative à la compétence des juridictions répressives sur certains aérodromes) qui ne sont pas eux-mêmes applicables dans ces territoires ;

- d'autre part, les paragraphes II à VII du présent article 140 bis prévoient les adaptations destinées à tenir compte de la spécificité de ces collectivités territoriales.

· Après le paragraphe I, votre commission vous propose un amendement afin d'insérer un paragraphe ayant pour simple objet de réparer une omission.

· Le paragraphe II modifie par coordination l'intitulé de la division du code de procédure pénale relative aux assises dans les TOM : actuellement intitulé " de la cour d'assises ", cette division aurait désormais pour titre " des juridictions d'assises ".

· Le paragraphe III procède aux adaptations rendues nécessaires pour l'application de la loi aux TOM .

A cette fin, il insère dans le code de procédure pénale des articles 824-1 à 824-6.

- L'article 824-1, relatif à l'élaboration de la liste annuelle des jurés, prend en compte le fait que les îles Wallis et Futuna ne comprennent pas de communes mais trois circonscriptions électorales .

Il prévoit donc que les listes électorales, sur lesquelles sont tirés les jurés de la liste préparatoire de la liste annuelle, s'entendent des listes dressées par chaque circonscription électorale et que cette liste préparatoire est dressée par circonscription électorale -et non par commune-.

Il précise également que les attributions dévolues au maire en application des règles applicables en métropole sont exercées à Wallis et Futuna par le chef de circonscription.

- L'article 824-2, relatif aux incapacités touchant les fonctions de juré, tient compte du fait que le code de la santé publique n'est pas applicable dans les TOM .

En conséquence, il prévoit une rédaction du 7° du futur article 231-22 du code de procédure pénale propre à ce TOM : seraient incapables d'exercer les fonctions de juré au tribunal d'assises d'un TOM non pas les majeurs " qui, en application des dispositions du code de la santé publique, sont hospitalisés sans leur consentement dans les établissements accueillant les malades atteints de troubles mentaux " mais ceux " placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement ". Cette rédaction est identique à celle d'ores et déjà retenue par l'article 828 du code de procédure pénale, relatif aux incapacités touchant l'exercice des fonctions de juré devant la cour d'assises d'un TOM.

- L'article 824-3, ajouté aux incompatibilités avec les fonctions de juré prévues par les dispositions générales, des cas d'incompatibilités propres aux TOM .

Il s'agit des fonctions suivantes : représentant de l'Etat dans les territoires ; secrétaire général d'un territoire ; chef de circonscription ou de subdivision administrative ; assesseur du tribunal du travail ; assesseur du tribunal mixte de commerce ; assesseur du tribunal de première instance de Wallis et Futuna ; membre du conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna ; membre du Gouvernement de la Polynésie française ; membre des assemblées territoriales ; membre du conseil du territoire des îles Wallis et Futuna ; membre des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie.

Cette énumération reprend -en y ajoutant les fonctions de membre du conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna- celle actuellement prévue par l'article 829 du code de procédure pénale à propos des incompatibilités avec les fonctions de juré devant la cour d'assises.

- L'article 824-4 fixe à soixante (au lieu de cent en métropole) le nombre minimum de jurés composant la liste annuelle à Wallis et Futuna .

On observera que, compte tenu du nombre modeste d'habitants de ce TOM (13.705 au dernier recensement), ce minimum de soixante (qui sera en fait également le maximum) conduira à une liste annuelle comprenant un juré pour moins de deux-cent-trente habitants, contre un juré pour deux-mille cinq cent en métropole.

- L'article 824-5 adapte à l'organisation administrative des TOM les dispositions relatives à la composition de la commission chargée de dresser la liste annuelle . Il reprend le dispositif de l'article 832 du code de procédure pénale.

Ainsi, pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, il remplace les conseillers généraux désignés par le conseil général par les membres de l'assemblée territoriale désignés par celle-ci.

De même, pour l'application à Wallis et Futuna, il fixe comme suit la composition de la commission :

- le président du tribunal de première instance, président cette commission ;

- le procureur de la République ou son délégué ;

- un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire c'est-à-dire parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par le code électoral ;

- deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaue année par celle-ci.

- L'article 824-6 fixe à vingt le nombre de noms de la liste spéciale de jurés suppléants dans le territoire des îles Wallis et Futuna . Votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cet article lequel ne présente pas d'utilité. En effet, en vertu du futur article 231-32 du code de procédure pénale, applicable à Wallis et Futuna, il y aura effectivement vingt noms pour la liste spéciale.

· Le paragraphe IV réécrit l'article 832 du code de procédure pénale, relatif à la composition de la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés de la cour d'assises dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française .

Il supprime les dispositions de cet article 832 relative à la liste annuelle des jurés de la cour d'assises de Wallis et Futuna, la " régionalisation " de cette juridiction devant entraîner sa suppression -et son remplacement par le tribunal- dans ce TOM.

· Le paragraphe V procède par coordination à des abrogations . Il s'agit des articles suivants du code de procédure pénale :

- 828, relatif aux incapacités touchant les fonctions de juré, dont les dispositions figureraient au sein du nouvel article 824-2 ;

- 829, relatif aux incompatibilités avec les fonctions de juré, dont les dispositions figureraient au sein du nouvel article 824-3 ;

- 830, relatif au nombre minimum de jurés composant la liste annuelle à Wallis et Futuna, désormais fixé par le nouvel article 824-4 ;

- 831, dont l'objet, consistant à tenir compte de l'absence de commune à Wallis et Futuna, serait désormais celui de l'article 824-1 ;

- 833, relatif au nombre minimum de jurés composant la liste spéciale à Wallis et Futuna, désormais fixé par le nouvel article 824-6 ;

- 834, qui permet de transférer l'accusé dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt pour l'application de l'article 269 du code de procédure pénale. Cet article 269 (qui exige actuellement que, dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, l'accusé détenu soit transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises) est en effet réécrit par l'article 26 du présent projet de loi de telle sorte qu'il n'a plus le même objet qu'aujourd'hui. L'article 834 n'a donc plus de raison d'être  ;

- 860, relative à la publicité de l'ordonnance de coutumace.

· Le paragraphe VI précise que, pour l'application des dispositions étendues dans les TOM, il y a lieu de lire " territoire " à la place de " département " .

· Le paragraphe VII réécrit la section du code de l'organisation judiciaire relative à la cour d'assises des TOM pour tenir compte de la création d'un tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 140 bis modifié par les deux amendements ci-dessus présentés.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MAYOTTE

Article 140 ter
Applicabilité de la loi dans la collectivité
territoriale de Mayotte et adaptations rendues
nécessaires par ses spécificités

· Le paragraphe I de cet article pose le principe de l'applicabilité de la loi dans la collectivité territoriale de Mayotte sous deux séries de réserves :

- d'une part, certaines dispositions du présent projet de loi ne sont pas applicables dans cette collectivité. Il s'agit des articles :

. 7 à 3, relatifs à la désignation des assesseurs de la cour d'assises ;

. 11 à 24 et 36 à 38, relatifs au jury ;

. 133 à 137, modifiant le code de l'organisation judiciaire ;

. 138, relatif au droit fixe de procédure ;

. 139, concernant la compétence des juridictions répressives sur les aérodromes ;

- d'autre part, les paragraphes II à XVI du présent article 140 ter prévoient les adaptations destinées à tenir compte de la spécificité de Mayotte.

Votre commission vous propose un amendement à ce paragraphe ayant pour simple objet de corriger une erreur de visa.

· Le paragraphe II complète l'article 877 du code de procédure pénale, en ce qu'il énumère les dispositions dudit code qui ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte .

Il exclut ainsi l'application dans cette collectivité des futurs articles 231-1, 231-4, 231-8, 231-11 à 231-17, 231-20 à 231-35, 231-50, 231-57 à 231-63, 231-65 à 231-73 et 231-75 du code de procédure pénale.

· Le paragraphe III est relatif à la composition des juridictions de jugement en matière criminelle dans la collectivité territoriale de Mayotte .

De la même manière qu'une cour criminelle (composée uniquement du président et de quatre assesseurs) correspond dans cette collectivité à la cour d'assises, il prévoit qu'un tribunal criminel correspondra au tribunal d'assises.

Votre commission vous propose un amendement corrigeant une erreur dans le décompte des alinéas.

· Le paragraphe IV réécrit par coordination l'intitulé du chapitre du code de procédure pénale relatif au jugement en matière criminelle à Mayotte : actuellement intitulé " de la cour criminelle ", ce chapitre aurait désormais pout titre " des juridictions criminelles ".

· Le paragraphe V procède aux adaptations rendues nécessaires pour l'application de la loi à Mayotte .

A cette fin, il insère dans le code de procédure pénale des articles 884-1 à 884-5.

- L'article 884-1 est relatif à la composition du tribunal criminel de Mayotte .

Présidé par le président du tribunal de première instance ou par un magistrat du siège délégué par lui, il comprendrait en outre (comme l'actuelle cour criminelle) quatre assesseurs.

Ceux-ci seraient, comme les assesseurs de l'actuelle cour criminelle, tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le Garde des Sceaux sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République.

Les conditions pour être assesseur seraient les mêmes qu'aujourd'hui sous l'importante réserve de l'abaissement de vingt-trois à dix-huit ans de l'âge minimal.

Par coordination avec son souhait de maintenir l'âge minimal des jurés à vingt-trois ans, votre commission vous propose un amendement supprimant cette dernière innovation.

- L'article 884-2 impose au président de lire aux assesseurs le discours tenu aux jurés en métropole, lesquels assesseurs doivent ensuite prêter serment .

- L'article 884-3 confie au président du tribunal d'assises les fonctions exercées en métropole par le tribunal d'assises proprement dit à savoir :

. les décisions en matière de détention provisoire ;

. le renvoi de l'affaire à une audience ou à une session ultérieure ;

. le règlement des incidents contentieux ;

. la décision sur l'action civile et, le cas échéant, l'exécution provisoire.

L'article 884-3 confie également au président du tribunal criminel de Mayotte la décision de nommer un interprète à la partie ou au témoin qui ne parle pas suffisamment le français. En métropole, cette décision est également prise par le président, en vertu du futur article 231-113 du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose un amendement tendant à réparer une omission de référence.

- L'article 884-4 fixe à quatre voix sur cinq la majorité pour les décisions défavorables à l'accusé . C'est la solution applicable devant l'actuelle cour criminelle.

- L'article 884-5 confie au président le soin de mettre en forme la motivation du jugement .

Par coordination avec sa position retenue sur ce sujet, votre commission vous propose un amendement tendant à le supprimer.

· Le paragraphe VI est relatif à la composition de la cour criminelle, qui deviendrait juridiction d'appel .

Il porte ainsi de quatre à six le nombre des assesseurs et, par coordination avec le dispositif retenu pour les jurés, ramène de vingt-trois à dix-huit ans l'âge minimal de ceux-ci. Votre commission vous propose un amendement de coordination, tendant à maintenir cet âge minimal à vingt-trois ans.

· Le paragraphe VII interdit aux assesseurs ayant participé à la décision du tribunal criminel soumise à la cour criminelle de faire partie de cette dernière .

· Le paragraphe VIII opère une coordination au sein de l'article 887 du code de procédure pénale, relatif aux attributions du président de la cour criminelle .

· Le paragraphe IX porte de quatre à cinq voix la majorité requise pour les décisions défavorables à l'accusé , afin de tenir compte de l'augmentation du nombre d'assesseurs de la cour criminelle.

· Le paragraphe X confie au président de la cour criminelle la mise en forme de la motivation de l'arrêt . A cette fin, il insère dans le code de procédure pénale un article 888-1.

Par coordination, votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer ce paragraphe X.

· Le paragraphe XI modifie l'article 721-2 du code pénal, relatif aux adaptations de celui-ci à la procédure pénale applicable à Mayotte .

Il opère ainsi une double coordination liée à la création d'un tribunal criminel. Il répare en outre une omission en remplaçant le terme " juré " par celui d'" assesseur ".

· Les paragraphes XII, XIII, XV et XVI procèdent aux adaptations relatives aux juridictions criminelles concernant les mineurs .

A cette fin, ils modifient le code de l'organisation judiciaire en renvoyant aux dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 applicables localement pour les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions criminelles pour mineurs.

Les paragraphes XV et XVI modifient quant à eux les articles 48 et 49 de ladite ordonnance, relatifs aux dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ils opèrent de simples coordinations avec l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle.

· Le paragraphe XIV réécrit le chapitre du code de l'organisation judiciaire relatif à la cour criminelle de Mayotte pour tenir compte de la création d'un tribunal criminel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 140 ter modifié par les sept amendements ci-dessus présentés.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS
LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Article 140 quater
Applicabilité de la loi à Saint-Pierre et Miquelon
et adaptations rendues nécessaires par sa spécificité

Les dispositions du code de procédure pénale applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les adaptations nécessitées par l'organisation particulière de cette collectivité font l'objet des articles 19 à 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977.

Allant au-delà des adaptations nécessitées par le présent projet de loi, l'article 140 quater procède également à une codification de ces dispositions.

· Le paragraphe I crée au sein du code de procédure pénale un livre VII consacré aux dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce livre nouveau comprend trois chapitres :

- Le chapitre premier procède à des adaptations terminologiques à caractère général . Il reprend, sous une présentation différente, le dispositif actuellement retenu par l'article 20 de l'ordonnance de 1977 à une réserve près : à la différence de celle-ci le projet de loi ne précise pas que les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'assises sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par le tribunal criminel. En effet, comme il sera indiqué dans le commentaire du chapitre III, les juridictions criminelles de Saint-Pierre-et-Miquelon auront désormais la même dénomination que celles de la métropole.

Votre commission vous propose un amendement opérant une simple coordination avec la nouvelle dénomination qu'elle vous propose pour la chambre d'accusation.

- Le chapitre II procède aux adaptations concernant le livre premier du code de procédure pénale, relatif à l'exercice de l'action publique et à l'instruction .

Il reprend le dispositif de l'article 21 de l'ordonnance de 1977 sans toutefois, contrairement à ce dernier, exclure l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la disposition du code de procédure pénale interdisant au juge d'instruction de participer aux affaires dont il a connu es qualité.

Votre commission vous propose un simple amendement de coordination.

- Le chapitre III procède aux adaptations concernant le titre premier du livre II du code de procédure pénale, relatif aux juridictions d'assises .

Il comprendrait les articles 904 et 905 du code de procédure pénale, respectivement relatifs au tribunal d'assises et à la cour d'assises de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Comme en métropole, le tribunal d'assises comprendrait un président, deux assesseurs et cinq jurés. Le futur article 904 du code de procédure pénale prévoit cependant les adaptations suivantes :

. les articles 231-3 (permettant le jugement de l'affaire dans un autre lieu qu'au chef-lieu du département) et 231-4 (autorisant la formation de plusieurs sections d'assises) ne sont pas applicables (1°) ;

. l'ordonnance fixant la date d'ouverture et la durée de chaque session est prise par le président du tribunal supérieur d'appel (2°) ;

. le président du tribunal d'assises est le président du tribunal supérieur d'appel ; en cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel désigné dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège (3°) ;

. les deux assesseurs du tribunal d'assises sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance ; en cas d'empêchement, l'assesseur est remplacé par un magistrat du TGI (5°) ;

. compte tenu de l'édiction de règles particulières à la désignation des magistrats du tribunal d'assises de Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles relatives à la désignation des magistrats du tribunal d'assises en métropole ne sont pas applicables (4°) ;

. outre les incompatibilités prévues par l'article 231-23, le futur article 904 énonce des incompatibilités supplémentaires touchant l'exercice des fonctions de juré : celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel, d'intérimaire ou de suppléant du procureur de la République (6°) ;

. la commission chargée de dresser la liste annuelle du jury est présidée par le président du tribunal supérieur d'appel. Elle comprend en outre le président du tribunal de première instance, le procureur de la République ou son suppléant, une personne agréée par le président du tribunal supérieur d'appel, trois conseillers généraux, deux conseillers municipaux de Saint-Pierre et un conseiller municipal de Miquelon (7°).

Votre commission vous propose un amendement fixant à soixante le nombre de jurés de la liste annuelle. Il serait en effet anormal que la liste annuelle de cette collectivité comprenne plus de noms que celle de Wallis et Futuna dont la population est pourtant deux fois plus importante. Or, à défaut d'une précision expresse à l'article 904, la liste de Saint-Pierre-et-Miquelon aurait, en application du droit commun, 100 jurés contre 60 pour Wallis et Futuna.

S'agissant de la cour d'assises de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'organisation et le fonctionnement relèvent actuellement de l'article 22 de l'ordonnance de 1977, le futur article 905 du code de procédure pénale prévoit les adaptations suivantes :

. les articles 234 (autorisant la formation de plusieurs sections d'assises), 235 (permettant le jugement de l'affaire dans un autre lieu qu'au siège de la cour d'appel) et 237 (renvoyant à une ordonnance du premier président pour la fixation de la date de l'ouverture et de la durée de chaque session d'assises) ne sont pas applicables (1°) ;

. une session a lieu dès lors qu'au moins une affaire est inscrite au rôle de la session ; la date d'ouverture de la session est fixée, après avis du procureur de la République, par le président du tribunal supérieur d'appel (2°) ;

. la cour d'assises est présidée par un président de chambre ou un conseiller de cour d'appel ; les assesseurs sont choisis parmi les conseillers de cour d'appel ou les magistrats du siège du tribunal de première instance ou d'un TGI (3°). Votre commission vous propose un amendement supprimant une précision inutile ;

. compte tenu de l'édiction de régles particulières à la désignation des magistrats de la cour d'assises de Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles relatives à la désignation des magistrats de la cour d'assises en métropole (à l'exception de l'article 248 du code de procédure pénale, concernant notamment la désignation des assesseurs supplémentaires) ne sont pas applicables (4°) ;

. la commission chargée de dresser la liste annuelle du jury de la cour d'assises est la même que celle chargée de dresser la liste annuelle du jury du tribunal d'assises (5°).

· Les paragraphes II et III constituent de simples dispositions de coordination .

Ils modifient les articles L. 924-15 et L. 924-16 du code de l'organisation judiciaire. En leur rédaction actuelle, ces articles renvoient à l'ordonnance de 1977 pour rappeler les adaptations concernant les juridictions pénales de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions idoines de cette ordonnance ayant été transférées au sein du code de procédure pénale, les paragraphes II et III réécrivent ces articles pour qu'ils renvoient désormais audit code.

Votre commission vous propose un amendement de coordination au paragraphe II.

· Les paragraphes IV et V transfèrent de l'ordonnance de 1977 à l'ordonnance du 2 février 1945 les dispositions relatives à l'enfance délinquante applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon .

Par rapport au droit actuel, ils apportent les modifications suivantes :

- il n'est plus exigé que le président du tribunal d'assises des mineurs de Saint-Pierre-et-Miquelon soit le délégué à la protection de l'enfance, à la différence de ce que prévoit actuellement l'article 26 de l'ordonnance de 1977 pour la cour d'assises des mineurs ;

- il est en revanche précisé que les assesseurs (qui, pour l'actuelle cour d'assises, sont ceux du tribunal supérieur d'appel) seront pris, sauf impossibilité, parmi les magistrats exerçant les fonctions de juge des enfants.

Le président de la cour d'assises des mineurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, érigée en juridiction d'appel, est désigné dans les formes et conditions prévues pour le président de la cour d'assises de cette collectivité territoriale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les membres composant la chambre spéciale d'une cour d'appel ou excusant les fonctions de juge des enfants.

On observera par ailleurs que :

- selon le paragraphe V, les fonctions du ministère public tant auprès du tribunal d'assises des mineurs qu'auprès de la cour d'assises des mineurs de Saint-Pierre-et-Miquelon seront remplies par le même magistrat, en l'occurrence le procureur de la République ;

- le 5° du paragraphe V renvoie, sous réserve des adaptations prévues par les alinéas 1° à 4° dudit paragraphe, aux dispositions du code de procédure pénale applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il en résulte par ricochet certaines modifications, identiques à celles prévues pour la métropole : ainsi, le greffier du tribunal d'assises des mineurs ne sera plus, contrairement à celui de l'actuelle cour d'assises, le greffier du tribunal supérieur d'appel mais celui du tribunal de première instance.

Votre commission vous propose, au paragraphe V, un amendement corrigeant une erreur dans le décompte des alinéas.

· Le paragraphe VI opère une simple coordination : il abroge les dispositions de l'ordonnance de 1977 qui ont été transférées au sein d'un autre texte, qu'il s'agisse du code de procédure pénale ou de l'ordonnance du 2 février 1945. Votre commission vous propose un amendement de précision.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 140 quater modifié par les amendements ci-dessus présentés.

TITRE V
ENTRÉE EN VIGUEUR
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 141
Entrée en vigueur de la loi

Cet article fixe au 1er janvier 1999 la date d'entrée en vigueur de la loi présentement soumise à notre examen.

Il prévoit cependant un délai supplémentaire d'un an pour les futurs articles 231-5 et 231-36 du code de procédure pénale qui exigent la comparution de l'accusé devant le tribunal d'assises dans un délai maximum de principe de quatre mois à compter de la décision de mise en accusation.

S'agissant du délai de six mois dont disposent les personnes mises en examen et les parties civiles pour soulever les nullités des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou la première audition (futur article 173-1 du code de procédure pénale tel qu'il résulterait de l'article 88 du projet de loi), il ne commencera à courir qu'à compter du 1er janvier 1999 pour les personnes dont la première audition ou l'interrogatoire de première comparution aura eu lieu avant cette date.

Le choix de la date du 1er janvier 1999 pour l'entrée en vigueur de la loi résulte de la nécessité de concilier deux impératifs :

- d'une part, assurer la mobilisation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'une réforme dont le coût annuel serait, selon l'étude d'impact, de 93 millions de francs (auxquels il convient d'ajouter les frais générés par certains amendements de l'Assemblée nationale et notamment par celui prévoyant la prise en charge par l'Etat, dans certaines hypothèses, de la transcription de l'enregistrement des débats du tribunal d'assises) ;

- d'autre part, prévoir une entrée en vigueur relativement proche dans la mesure où, dès la promulgation de la loi, les personnes renvoyées devant les cours d'assises seraient tentées de demander le report de leur procès pour pouvoir bénéficier du double degré de juridiction. Il y aurait alors un risque de blocage des cours d'assises entre la promulgation et l'entrée en vigueur de la loi.

A cet égard, la date du 1er janvier 1999 a été considérée par le Garde des Sceaux comme la plus proche possible : le projet de loi ne pouvant matériellement être adopté par les deux assemblées avant l'élaboration du projet de loi de finances pour 1998, il était impossible de prévoir une entrée en vigueur en 1998.

Votre commission comprend le souci du Garde des Sceaux de fixer une date aussi proche que possible. Elle observe toutefois que la prédétermination d'une date précise ne suffit pas à garantir que tous les moyens seront mobilisés au jour J. A cet égard, les trois réformes relatives à l'institution de la collégialité pour la détention provisoire constituent des précédents dont il convient de tirer les enseignements.

En tout état de cause, il convient d'éviter de prendre les moyens en personnel et en matériel sur ceux d'ores et déjà prévus par le programme pluriannuel pour la justice.

C'est pourquoi votre commission vous propose un amendement tendant à réécrire l'article 141. Aux termes de cet amendement, la loi entrerait en vigueur, dans toutes ses dispositions, le 1er janvier 1999 mais les moyens nécessaires à son application ne sauraient s'imputer sur les objectifs de la loi de programme du 6 janvier 1995.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 141 ainsi modifié.

Article 142
Personnes ayant fait l'objet d'un arrêt
de mise en accusation ou renvoyées à une session ultérieure
avant l'entrée en vigueur de la loi

Cet article traite de la situation particulière des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, ont fait l'objet d'un arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises ou ont été renvoyées par la cour d'assises à une session ultérieure.

Il indique que ces personnes sont considérées comme renvoyées devant le tribunal d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 143
Annulation d'un arrêt de cour d'assises
rendu avant l'entrée en vigueur de la loi

Cet article envisage l'hypothèse d'une annulation par la Cour de cassation d'un arrêt de cour d'assises rendu avant la date d'entrée en vigueur de la loi.

Il précise que l'affaire est alors renvoyée devant une cour d'assises qui applique en principe les dispositions du code de procédure pénale issues de la loi (chapitres II à VII du sous-titre II du titre premier du livre II). Les dispositions du chapitre I ne seraient pas applicables devant la cour de renvoi : ayant trait aux conditions d'exercice du droit d'appel elles n'ont pas d'utilité en l'espèce. De même, l'article 327 du code de procédure pénale serait applicable dans sa rédaction actuelle qui exige la lecture de l'arrêt de renvoi -alors que le nouvel article 327 exige notamment la lecture du jugement motivé du tribunal d'assises-.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 143 sans modification .

Article 144
Jury des tribunaux d'assises

Cet article précise que, pour l'application des dispositions relatives à la formation du jury des tribunaux d'assises au cours de la première année d'application de la loi, il sera procédé au tirage au sort des jurés dans la liste annuelle établie dans chaque département pour les jurés de la cour d'assises.

Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .

Article 145
Siège de cours d'assises

Cet article édicte une dérogation au principe posé par le futur article 233 du code de procédure pénale -tel qu'il résulterait de l'adoption de l'article 3 du projet de loi- selon lequel les audiences de la nouvelle cour d'assises ont lieu au siège de la cour d'appel.

Cette dérogation consiste à renvoyer à un décret la fixation de la liste des cours d'assises qui, pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, tiendront leurs audiences :

- au siège du TGI où est situé le tribunal d'assises dont la décision aura été frappée d'appel ;

- ou, dans les prévus par ce décret, au siège d'un autre tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel.

Il s'agit donc de fixer une période transitoire de cinq années afin de remédier aux difficultés matérielles susceptibles de se poser dans l'attente de la construction de locaux supplémentaires là où le besoin s'en ferait sentir. Ce dispositif devrait en pratique concerner les cours d'assises situées dans une cour d'appel où siégera un tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ANNEXE

Compte rendu de l'audition de M. Pierre TRUCHE,
Premier Président de la Cour de cassation

(Réunion du 19 mars 1997)

M. Pierre Truche, Premier président de la Cour de cassation , a introduit son exposé en indiquant que, sur la période 1987-1992, 2.876 personnes avaient été jugées en assises, avec 150 acquittements et 2.726 condamnations, dont 60 par contumace. Sur la seule année 1994, il a précisé qu'il avait été formé en matière criminelle 402 pourvois en cassation, dont 400 jugés -soit environ 15 % des jugements des cours d'assises- ayant donné lieu à seulement 22 cassations dont 14 liées aux simples difficultés de mise en oeuvre du nouveau code pénal et 8 " cassations réelles ", soit seulement 0,2 % du volume total des jugements d'assises.

Il en a conclu que, jusqu'à présent, les jugements d'assises n'étaient pratiquement soumis à aucun véritable deuxième degré de juridiction. Aussi s'est-il déclaré convaincu de la nécessité d'un deuxième examen au fond des affaires criminelles.

Abordant le problème de la motivation, le Premier président de la Cour de cassation a jugé indispensable d'opérer une distinction selon le degré de juridiction.

Au premier degré, il a considéré que tout l'intérêt de la motivation résidait dans la discussion des charges, l'accusé devant connaître précisément ce qui a déterminé sa condamnation pour pouvoir utilement choisir ses moyens d'appel.

Il a rappelé à cet égard qu'en matière correctionnelle, la motivation était exigée non seulement sur la culpabilité, mais aussi sur la peine, le nouveau code pénal ayant même érigé une motivation spéciale en cas d'emprisonnement sans sursis. Il a ajouté que la transposition de cette exigence lui paraissait complexe en assises où, conformément à leur serment, les jurés se prononçaient sur la base de leur intime conviction. Il a résumé le problème en estimant qu'au fond l'intime conviction était très difficile à motiver.

Au second degré, il a jugé nécessaire d'arrêter un choix selon que la Cour de cassation serait appelée à contrôler les motivations elles-mêmes ou seulement le respect des formes.

Il a fait observer qu'actuellement, les cassationsd'arrêts d'assises pour des motifs de forme étaient très rares, tous les présidents de cour d'assises étant spécialement formés, notamment lors de stages à la Cour de cassation, et disposant d'outils informatiques conçus pour éviter les vices de procédure.

Il a souligné qu'en fait, l'article 2 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme se bornait à exiger un double degré de juridiction. Aussi a-t-il indiqué qu'à ses yeux, le juge de cassation devrait se limiter à un contrôle de légalité formelle.

Insistant à nouveau sur le seul enjeu utile de la motivation -permettre aux parties de connaître ce qui a influencé le jury- et se prononçant résolument en faveur du maintien du caractère oral des débats, il s'est demandé si la solution ne consisterait pas à motiver la décision par référence aux témoignages, aux pièces à conviction et aux documents ou expertises produits aux débats : " vu le témoignage de M. X ..., vu la pièce à conviction n° X ..., vu l'expertise du professeur X..., ... par ces motifs, la réponse aux questions est la suivante ... ".

Il a considéré que cette forme de motivation indiquerait parfaitement aux parties les raisons déterminantes de la décision et leur permettrait d'orienter leur appel en conséquence.

Pour la motivation de la peine, il a considéré que la même formule était transposable, avec des visas faisant référence cette fois aux antécédents de l'accusé, aux éléments de l'enquête de personnalité, ...

Le Premier président a reconnu que d'autres solutions étaient envisageables, par exemple la multiplication des questions au jury, mais il a craint qu'elles n'ouvrent la porte à de nombreuses cassations.

M. Jean-Marie Girault, rapporteur , a noté que si le principe de la motivation semblait recueillir un assez large accord, sa mise en oeuvre paraissait difficile. Il s'est ainsi demandé comment un jury pourrait motiver une décision d'acquittement acquise avec seulement trois abstentions, c'est-à-dire en faisant abstraction de la majorité favorable à la condamnation.

M.  Pierre Truche , Premier président de la Cour de cassation, a fait observer que le bénéfice du doute acquis au tiers était un principe du droit pénal et qu'en pareil cas, la motivation pourrait parfaitement se limiter à constater qu'il y avait eu doute et que celui-ci l'avait emporté.

M. Robert Badinter a souligné la différence entre un simple décompte de voix et une motivation proprement dite, estimant que ce système reviendrait en définitive à ne pas motiver les décisions d'acquittement.

En réponse à une question de M. Jacques Larché, président , M. Pierre Truche, Premier président de la Cour de cassation , a indiqué qu'à ses yeux, le ministère public devait pouvoir faire appel d'une décision d'acquittement. M. Robert Badinter a rappelé qu'au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, toutes les parties au procès devaient disposer des mêmes droits.

M. Jacques Larché, président , a alors évoqué les affaires complexes mettant en cause plusieurs accusés, avec la difficulté de motiver la décision rendue pour chacun d'entre eux et le risque d'appels sélectifs du parquet en cas d'acquittement.

M. Robert Badinter , dans la même hypothèse, s'est demandé si ce serait au président qu'il appartiendrait de rédiger au préalable une sorte de liste de visas pour toutes les questions posées à propos de chaque accusé.

M. Pierre Truche, Premier président de la Cour de cassation , a estimé qu'en pareil cas, le président pourrait remettre à chaque juré une liste de tous les témoignages et pièces à conviction et, à l'issue des votes, établir une synthèse des visas retenus.

M. Pierre Fauchon a demandé à M. Pierre Truche s'il ne lui paraissait finalement pas préférable de renoncer purement et simplement à la motivation, puisqu'avec le système du jury, c'était au fond le peuple qui jugeait. Il a également craint que les motivations paraissent souvent artificielles et prêtent à discussion.

M. Pierre Truche a considéré que le thème du " peuple-juge " était un postulat largement démenti par la réalité judiciaire, avec par exemple le tirage au sort des jurés -peu compatible avec les règles normales d'une désignation populaire-, la possibilité de récuser les jurés, la suppression du jury populaire dans certaines affaires (terrorisme, par exemple), etc.

Il a estimé que le système du jury populaire avait plutôt pour fonction de faire participer le citoyen à la justice, mission noble qui pourrait d'ailleurs tout pareillement être exercée en correctionnelle mais qui ne devait pas se confondre avec l'image commune du peuple-juge.

Il en a tiré la conséquence sur l'âge minimum pour être juré, l'idée du peuple-juge commandant qu'on le fixe à 18 ans, alors que l'idée du citoyen participant à l'administration de la justice s'accommodait parfaitement d'un âge plus avancé, 23 ans, par exemple.

Il a établi la comparaison avec les conseils des prud'hommes, auxquels les salariés votent dès 16 ans mais où ils ne sont éligibles qu'à 21 ans, ou celui des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Revenant sur le problème de la motivation, M. Robert Badinter a observé que la cour européenne des droits de l'Homme n'ayant pas arrêté de position sur ce point, le législateur pouvait donc se prononcer en toute autonomie.

M. Jean-Marie Girault, rapporteur , a cité à ce sujet un arrêt récent de la chambre criminelle de la cour de cassation sur un pourvoi arguant du fait que l'absence de motivation d'un jugement d'assises était contraire au principe du procès équitable posé par la Convention européenne des droits de l'Homme. Il a précisé que pour la chambre criminelle, la réponse des jurés aux questions constituait en soi une motivation suffisante au regard des stipulations de l'article 6 de cette Convention.

M. Michel Dreyfus-Schmidt lui a fait remarquer que la Cour européenne des droits de l'homme, si elle avait été saisie de cette affaire, n'aurait peut-être pas adopté le même point de vue.

Sans en disconvenir, M. Robert Badinter a néanmoins noté qu'en seize ans, cette cour n'avait pas censuré un seul jugement de cour d'assises pour absence de motivation.

En réponse à une nouvelle question de M. Pierre Fauchon , M. Pierre Truche, Premier président de la Cour de cassation , a considéré que la formule consistant à multiplier les questions aux jurés était certes envisageable mais qu'elle susciterait une complexité supplémentaire et multiplierait les motifs de cassation. Il a surtout estimé que ce système ne répondrait pas aux véritables attentes des condamnés, auxquels il importait seulement de connaître les motifs précis ayant déterminé leur condamnation.

M. Luc Dejoie a vu dans la motivation un faux problème, estimant que les magistrats parviendraient toujours à rédiger un texte, sans difficulté s'il y a unanimité au sein du jury ou en recourant à une rédaction plus nuancée en cas de partage des voix.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a jugé choquant qu'actuellement, les jugements correctionnels ne soient motivés que s'ils étaient portés en appel. Il a jugé préférable d'inverser le système, ce qui reviendrait à motiver d'abord, puis à passer au vote sur la peine.

M. Pierre Truche lui ayant objecté que la motivation et la décision sur la culpabilité étaient étroitement imbriquées, M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé possible de procéder d'abord à un simple vote indicatif puis, seulement après la motivation, au vote définitif.

M. Jacques Larché, président, a considéré qu'au fond toutes ces difficultés procédaient de l'incompatibilité fondamentale entre le système de la preuve légale et l'intime conviction.

M. Robert Badinter a interrogé le premier président sur les moyens qu'il jugeait nécessaires pour mettre en oeuvre la réforme.

M. Pierre Truche, Premier président de la Cour de cassation , a souligné que l'article 2 du protocole additionnel n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme exigeait un deuxième degré de juridiction " sur la culpabilité ou sur la condamnation ", observant que, dans la plupart des cas, les condamnés admettaient la culpabilité mais entendaient seulement qu'on réduise leur peine. Aussi s'est-il déclaré convaincu qu'avec un système de plaider-coupable et d'appel portant uniquement sur la peine, on allégerait considérablement la charge des cours d'appel.

Il a jugé obsolète la carte judiciaire actuelle, l'appel criminel devant à ses yeux s'opérer dans un cadre régional et non au niveau des 35 cours d'appel existantes. Hors le cas des DOM-TOM, il a ainsi estimé souhaitable de faire traiter les appels criminels par 10 à 15 cours d'appel d'assises, ce qui aurait le mérite supplémentaire d'instaurer une sorte de politique régionale des peines.

Il y a vu également un facteur d'économie de moyens, notamment quant au nombre des greffiers, chaque cour d'assises devant en effet disposer de deux greffiers spécialisés.

M. Jacques Larché, président, a évoqué le problème des personnes condamnées à perpétuité d'ici à l'entrée en vigueur de la réforme, en 1999, qui entretemps n'auraient pas la possibilité de faire appel.

M. Pierre Truche a indiqué qu'à l'heure actuelle, l'intervention de la chambre d'accusation se traduisait rarement par une décision négative à l'égard du juge d'instruction, mais qu'elle permettait en revanche assez fréquemment d'ordonner un supplément d'information et surtout de rédiger correctement les questions dont dépendait largement la régularité de la procédure et les éventuels motifs de cassation.

Si, comme le prévoyait le projet de loi, le passage devant la chambre d'accusation n'était plus obligatoire, il a estimé que l'intervention du président de la juridiction pour ordonner un supplément d'information, voire pour modifier les questions, serait problématique car elle conduirait ce dernier à intervenir sur l'instruction d'un dossier dont il aurait à juger.

M. Robert Badinter a rejoint cette préoccupation en faisant état de risques d'incidents contentieux en début d'audience.

M. Jacques Larché, président , a conclu l'audition en indiquant que le souci de mettre en oeuvre une réforme viable devrait conduire la commission à régler au préalable de nombreux problèmes d'ordre juridique.

COMPTE RENDU DES AUDITIONS PUBLIQUES
DU MERCREDI 12 MARS 1997

M. RENÉ MONORY, PRÉSIDENT DU SÉNAT,
M. JACQUES LARCHÉ, PRÉSIDENT,
M. JEAN-MARIE GIRAULT, RAPPORTEUR

M. Jacques Larché, président , a rappelé que l'instauration de l'appel en matière criminelle avait été votée en première lecture à l'unanimité à l'Assemblée nationale et que le débat qui s'ouvrait au Sénat permettrait, par-delà le principe du double degré de juridiction, de rechercher les réponses aux questions essentielles demeurant en suspens.

M. René Monory, président du Sénat , a marqué l'importance de ce débat et a salué le travail effectué par la commission des lois, notamment sur le projet de loi relatif à l'immigration et pour la préparation du projet de loi relatif aux cours d'assises.

Il s'est félicité de la prise en compte dans les textes définitifs du Parlement des amendements proposés par la commission et votés par le Sénat.

Il a indiqué que la préparation de ce projet de loi avait été précédée de nombreuses réflexions, notamment celles de la commission présidée par M. Jean-François Deniau, et qu'elles aboutissaient à la mise en cohérence du droit français avec la convention européenne des droits de l'Homme.

Il s'est réjoui de l'organisation des auditions publiques permettant une ouverture du Sénat vers l'extérieur.

M. Jean-Marie Girault, rapporteur , a rappelé que son expérience d'avocat l'avait souvent conduit à participer à des procès d'assises. Il a souligné que cette réforme s'accomplissait en-dehors de toute passion, après deux siècles pendant lesquels les juridictions avaient rendu les décisions les plus graves sans appel et, le plus souvent, sans que l'opinion publique ne s'en émeuve.

Il s'est félicité de voir en l'occurrence le débat parlementaire précéder le débat de société, contrairement à ce qui avait pu se produire lors de l'abolition de la peine de mort ou de l'adoption de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse. Il a constaté que le principe de la réforme suscitait une quasi-unanimité, notamment depuis que le projet prévoyait la participation de jurés aux premier et deuxième degrés de juridiction.

Il a estimé que restaient à examiner principalement trois problèmes : la motivation de la décision, l'âge des jurés et les moyens de mise en oeuvre de la réforme.

Sur la motivation, il a marqué son interrogation sur l'intime conviction, qui pourrait lui apparaître parfois comme la meilleure motivation, et a soulevé la question du délai d'intervention de la motivation et de son contenu.

Sur les moyens de la réforme, il s'est déclaré partisan d'un renforcement des moyens de la justice, pour favoriser l'émergence de jurisprudences caractéristiques de l'adaptabilité de l'autorité judiciaire.

M. JACQUES TOUBON,
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a considéré que le projet de loi revêtait une importance historique puisqu'il recomposait entièrement l'architecture de notre procédure pénale en matière de jugement des crimes, architecture inchangée, pour l'essentiel, depuis la Révolution française.

Depuis près de deux siècles, a-t-il indiqué, les personnes accusées d'avoir commis un crime ont été jugées par des cours d'assises composées de magistrats professionnels et d'un jury populaire dont les décisions n'ont pas à être motivées et ne peuvent faire l'objet d'un appel.

Il a précisé que cette procédure avait fait l'objet de nombreuses critiques dont la principale était qu'il était totalement paradoxal, voire insoutenable, qu'une personne condamnée pour un délit ou pour certaines contraventions pût demander le réexamen de son affaire alors que ce droit n'existait pas pour les crimes qui constituaient pourtant les infractions les plus graves pour la société et pour les victimes, et les plus sévèrement réprimées à l'encontre de leurs auteurs.

Il a présenté l'économie générale du projet de loi destiné à créer dans notre organisation judiciaire une nouvelle juridiction, le tribunal d'assises à ressort départemental, composée de trois magistrats et de cinq jurés dont les décisions pourraient faire l'objet d'un appel par le condamné comme par le ministère public devant une cour d'assises d'appel composée, comme le sont actuellement les cours d'assises, de trois magistrats et de neuf jurés.

Il a estimé que cette réforme faisait désormais l'objet d'un large consensus grâce à la longue concertation qui avait précédé son élaboration.

Il a centré son propos sur les trois interrogations de M. Jean-Marie Girault, rapporteur.

Sur l'âge des jurés, il a rappelé que le projet de loi proposait d'abaisser de 23 à 18 ans l'âge minimum requis pour être juré. Il a indiqué que cette proposition résultait de sa volonté personnelle, dans une période d'interrogation sur la crise de la justice et d'une certaine défiance de l'opinion publique, de renforcer les liens entre le " peuple citoyen " et l'institution judiciaire.

Il a considéré que cet abaissement découlait de la même logique que celle qui l'avait conduit à prévoir l'intervention du jury aux deux stades de la procédure.

Il a exposé les quatres raisons qui l'avaient persuadé de la nécessité d'une évolution :

- la poursuite de la démocratisation du jury, c'est-à-dire son identification à l'ensemble de la population, concrétisée depuis la loi du 28 janvier 1978 par le tirage au sort sur les listes électorales, le législateur ayant alors abandonné la conception d'un jury formé de " sages " ;

- l'apport pouvant résulter, au sein d'un jury collégial dont les membres étaient transformés par la fonction qui leur est dévolue, d'une personne âgée de 18 à 23 ans ;

- la volonté que la justice soit mieux entendue, mieux perçue, mieux comprise alors qu'aujourd'hui la justice lui paraissait avoir une image négative, en tout cas lointaine ; aussi a-t-il estimé que la participation des jurés dès l'âge de 18 ans au jugement des affaires criminelles serait une manière de marquer que la justice n'était pas seulement faite pour ceux qui la subissent mais pour tous et que tous pourraient y participer ;

- la logique de la procédure criminelle, dont il a indiqué qu'il s'agissait d'une justice, contrairement à l'essentiel de la justice civile et pénale, dans laquelle l'accusé était jugé par ses " pairs " ; ainsi a-t-il souligné que les jeunes adultes, étant dès 18 ans des justiciables des juridictions d'assises dans les mêmes conditions que les adultes plus âgés, devaient pouvoir aussi en être membres.

Il a exprimé le souhait d'éviter une querelle à l'instar de celle provoquée par l'abaissement de la majorité électorale à 18 ans en 1974. Il a insisté sur la nécessité de faire en sorte que la justice aussi bien en tant qu'institution que processus social de régulation, appartienne davantage à tous les Français. Il a marqué que le projet de loi constituait un " signe très fort et très volontaire " à l'adresse de ceux qui étaient majeurs à tous égards, y compris sur le plan pénal.

Il a indiqué ne voir aucun motif en faveur de leur exclusion compte tenu des autres enjeux civils, pénaux et électoraux pour lesquels ils étaient par ailleurs considérés comme citoyens sans aucune limite.

Sur la motivation des décisions des juridictions d'assises, M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice , après être convenu que la motivation n'était pas juridiquement liée avec l'institution d'un second degré, a précisé que, dans son esprit, le principe de l'appel et celui de la motivation avaient pour objet commun de faire que la justice d'assises soit plus explicite, plus transparente et mieux comprise, à tout le moins autant que les autres tribunaux qui expliquent, eux, les " raisons " de la décision et du quantum de la peine. Il lui est apparu que cette question prenait une acuité particulière dans une époque d'intense médiatisation. Il a souhaité ne pas garder à l'égard du peuple " le mystère du pourquoi de ces décisions ".

Face aux plaintes exprimées à l'égard du langage inadapté et incompréhensible de la justice, il a estimé difficile d'admettre que ne soit pas expliqué le " pourquoi " de la condamnation ou de l'acquittement, et ce d'autant plus que depuis des années, le Sénat, notamment grâce aux travaux de la commission des lois, et tout particulièrement de la mission Jolibois-Fauchon sur les moyens de la justice, a mis en lumière la nécessité d'un effort pour mettre davantage le service public de la justice à la disposition de ses usagers.

Le garde des sceaux a considéré que le principe de transparence interdisait que l'on puisse se contenter des réponses aux questions posées à la cour d'assises qui pouvaient donner l'impression aux citoyens d'une justice aveugle et omnipotente. Il a toutefois admis la nécessité de tenir compte de la spécificité de la procédure d'assises : présence d'une majorité de non-professionnels, respect des principes cardinaux de l'oralité et de continuité des débats.

Il a rappelé que le texte tel qu'il résultait du vote de l'Assemblée nationale prévoyait que les " raisons " pour lesquelles la juridiction avait été convaincue, devraient être mises en forme sur une feuille annexée à la feuille des questions, et reproduites dans le jugement ou dans l'arrêt ; cette feuille serait signée par le premier juré ou, en cas d'empêchement, par le juré suivant sur la liste. Il a précisé qu'à titre exceptionnel, si la complexité de l'affaire le justifiait, cette mise en forme serait réalisée dans le délai maximum de quinze jours après la décision.

En dehors de la nécessité vitale du principe, M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que les réticences face à l'exigence d'une motivation résultaient de deux malentendus qu'il souhaitait dissiper.

Sur le premier malentendu, qui consisterait à dire que la motivation serait contraire au principe de l'intime conviction, il a indiqué que ce principe n'était pas spécifique à la cour d'assises mais constituait un principe général de la procédure pénale qui n'interdisait pas la motivation des jugements du tribunal correctionnel, du tribunal de police mais aussi du tribunal de commerce ou du conseil des prud'hommes. Il s'est inscrit en faux contre l'opposition entre l'intime conviction et la motivation des jugements.

Sur le second malentendu, basé sur l'éventuelle impossibilité pratique de motiver les décisions d'assises, il a estimé qu'il reposait sur une confusion concernant l'objectif recherché, qui n'était pas de demander aux juridictions d'assises une motivation similaire à celle des autres juridictions. Il a indiqué qu'il ne devrait s'agir ni du résumé de la procédure, qui figurait dans la décision de mise en accusation, ni d'une motivation juridique, qui découlait de la formulation des questions et des réponses, ni d'une démonstration mathématique, le principe restant celui de l'intime conviction. Il ne s'agirait pas, pour lui, de demander aux juridictions d'assises de faire de la " littérature ".

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que dans le cas de condamnation, par exemple, les jugements rendus par les juridictions d'assises devraient simplement préciser que " les membres du tribunal (ou de la cour) d'assises ont été convaincus, par tels ou tels témoignages, telles ou telles constatations matérielles, les conclusions de telle ou telle expertise (etc...), que l'accusé avait commis tel ou tel fait ".

Il a estimé que cette motivation constituait un progrès évident et nécessaire puisqu'aujourd'hui, le condamné, la victime, l'opinion publique, la presse, ne savaient pas pourquoi une cour d'assises condamnait. Une telle motivation lui est apparu parfaitement conciliable avec la spécificité de la procédure d'assises, s'agissant d'une motivation simplifiée, d'une motivation sui generis pour laquelle l'Assemblée nationale avait donc retenu le terme de " raisons ".

Le garde des sceaux n'a toutefois pas exclu que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale puisse être aménagé dans le sens d'une meilleure lisibilité et faisabilité. Ainsi s'est-il interrogé sur le réexamen du mécanisme de la " motivation différée " qui donnait un délai de quinze jours au président de la juridiction d'assises pour mettre en forme les raisons de la décision.

Il a insisté sur la nécessité de conserver une " motivation " en assises quelle que soit la dénomination qui lui serait donnée et, d'autre part, de mettre en place un système qui ne risquerait pas, en sens inverse, de paralyser, dans les affaires les plus graves et les plus complexes, le fonctionnement des juridictions.

Il a rappelé qu'en matière correctionnelle, le législateur avait prévu que les minutes des jugements pouvaient être déposées au greffe dans les trois jours suivant la date à laquelle ils avaient été rendus. Il en a déduit que le code de procédure pénale distinguait donc d'ores et déjà l'existence d'une motivation, par essence concomitante à la décision, et la mise en forme de cette motivation qui pourrait intervenir, pour d'évidentes raisons matérielles, quelques jours plus tard. Dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une innovation totale, il a donc estimé qu'il n'y avait pas de raison de prévoir en matière criminelle un système plus rigide qu'en matière correctionnelle.

Il s'est déclaré ouvert à toutes les propositions constructives, dès lors qu'elles pourraient satisfaire l'objectif, recherché par la réforme, d'une plus grande transparence et compréhension des décisions.

Sur les moyens et la date d'entrée en vigueur de la réforme, M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a rappelé ce qu'il avait indiqué au Sénat lors du débat sur les moyens de la justice organisé en séance publique à l'issue des travaux de la mission d'information de la commission des lois. Il a donc précisé qu'une réforme de cette ampleur supposait des moyens nouveaux en magistrats, en fonctionnaires et en matériels et que la crédibilité de la justice nécessitait que cette réforme ne puisse entrer en vigueur avant que ces moyens ne soient réunis.

Il a cependant estimé qu'il y allait de la crédibilité du législateur que l'application d'une telle réforme, constituant une avancée considérable au regard des libertés individuelles et des droits de l'homme, ne soit pas trop longuement reportée par le Parlement.

Après consultation de l'ensemble des juridictions, il a évalué le coût de la réforme à 93 millions de francs correspondant à la création de 100 emplois de magistrats, de 40 emplois de greffiers, à l'indemnisation supplémentaire des jurés, au fonctionnement des cours d'assises d'appel et à des travaux immobiliers dans les juridictions où cela s'avérerait nécessaire.

Le garde des sceaux a indiqué que ces crédits ne pourraient être débloqués qu'une fois la réforme adoptée par le Parlement et que la fixation d'une date d'entrée en vigueur suffisamment proche était le préalable à l'inscription de nouveaux crédits dans les prochaines lois de finances. Il a donc souhaité que le Sénat retienne la date fixée par l'Assemblée nationale du 1er janvier 1999 afin que la réforme puisse être prise en compte par la loi de finances pour 1998, tout en laissant un délai suffisant pour préparer l'application des nouveaux textes, notamment en organisant un recrutement exceptionnel de magistrats permettant de disposer début 1999 de la centaine de magistrats nécessaires.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a conclu en estimant que cette modification historique de notre procédure pénale concernant les affaires les plus graves, pour lesquelles l'exigence de justice était la plus forte, constituait un incontestable progrès de nature à rendre notre système juridique totalement conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme et, plus généralement, à celles d'un État de droit.

Le garde des sceaux a estimé que l'adoption de cette réforme constituait, pour chacun, un devoir de juriste et de citoyen qui contribuerait à renforcer le devoir d'adhésion des citoyens à l'égard de la justice rendue en leur nom.

M. Jacques Larché, président , a indiqué que les sénateurs étaient animés du souci de faire progresser au mieux ce projet sur lequel quelques questions essentielles demeuraient à régler.

M. Jean-Marie Girault , rapporteur , a indiqué que si elle ne devait pas être opposée à la motivation, l'intime conviction pouvait être regardée comme la meilleure motivation. Il s'est préoccupé notamment de la motivation de l'acquittement qui découlerait de l'absence de majorité qualifiée pour voter la condamnation.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a précisé que la motivation s'opposait au système archaïque des preuves légales dans lequel la loi détermine la force probante à attacher à chaque catégorie de preuves, tandis que les " raisons " permettraient d'expliquer pourquoi tel ou tel élément avait convaincu.

En réponse à M. Robert Badinter , le garde des sceaux a indiqué qu'il transmettrait au rapporteur un " modèle " du type de décision motivée qui pourrait être pris en fonction des dispositions votées par l'Assemblée nationale, ainsi que des précisions sur les modalités de la " motivation différée ".

Interrogé par M. Pierre Fauchon sur la contradiction intellectuelle entre la reconnaissance de la nécessité de la motivation d'une décision aussi grave et l'instauration d'un délai d'attente aussi long entre décision et motivation, le garde des sceaux a estimé que ce système correspondait à la pratique courante qui distinguait successivement le délibéré, la décision puis la rédaction du jugement.

Il a souligné que s'il pouvait apparaître préférable, au nom du principe de l'oralité, de ne pas apporter le dossier pendant le délibéré en salle de délibération, on pouvait envisager qu'il soit utilisé pour la mise en forme de la motivation. Il a rappelé que le principe de la continuité empêchait de suspendre le délibéré.

S'agissant de la " motivation différée ", M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé possible de prévoir une trame de la motivation récapitulant, dans un style non littéraire, les éléments de preuve ayant convaincu les jurés. Cette trame serait signée par le premier juré, ou le suivant, et servirait de base à la motivation complète de la décision qui serait déposée au greffe dans les quinze jours, sans nouvelle intervention des jurés.

Il a surtout estimé souhaitable que les interrogations sur les modalités de la motivation ne conduisent pas à ruiner un principe qu'il a considéré comme l'un des aspects essentiels d'une réforme destinée à renforcer la confiance du public dans la justice en rendant celle-ci plus proche, plus compréhensible et plus transparente, alors que certaines discussions avaient fait scandale par le passé.

M. José Balarello a évoqué l'hypothèse dans laquelle l'appel des décisions du tribunal d'assises départemental pourrait être déféré à une cour d'assises dépendant du ressort d'une autre cour d'appel tant pour éviter une éventuelle crainte révérentielle, dans les cas où un conseiller de cour d'appel aurait présidé le tribunal départemental, que pour permettre de rééquilibrer la charge de travail entre les différentes cours d'appel. Il s'est également inquiété du dispositif prévu pour l'article 231-36 du code de procédure pénale qui conduirait à une remise en liberté automatique si le prévenu n'avait pas comparu quatre mois après la mise en accusation.

Sur le premier point, M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que le tribunal départemental serait en principe composé de magistrats du tribunal de grande instance et que l'article 231-12 ne prévoyait la présidence par un conseiller de la cour d'appel qu'à titre supplétif et essentiellement transitoire pour permettre la mise en place du nouveau dispositif.

Sur le deuxième point, il a souligné que le projet de loi avait retenu la sanction la plus spectaculaire pour rendre effectif le délai prescrit, conformément à sa volonté de voir les délais moyens de jugement réduits de trois ans à dix-huit mois ; il a estimé que la réduction du délai séparant la clôture de l'instruction du premier jugement devrait permettre le respect de la règle imposée par l'article 231-36.

A propos de l'âge des jurés, M. François Blaizot s'est déclaré peu convaincu par l'argumentation fondée sur la nécessité de faire figurer dans le jury des jeunes ayant l'âge d'être soumis à la juridiction. Il a, en effet, estimé qu'un jeune juré apprécierait mal les motivations, le plus souvent passionnelles, d'un crime, appréciation qui nécessite une connaissance des comportements humains et pathologiques. Il a indiqué qu'à ses yeux, l'âge de 23 ans n'était au demeurant pas non plus très avancé.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé difficile d'établir de ce point de vue une différence en fonction des âges minimum envisagés à moins que le Sénat n'envisage de remonter la condition d'âge à 35 ans. Il a répété que si l'on avait la capacité à cet âge d'accomplir des actes d'une gravité extrême, on était également apte à participer à un jury. Il a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une proposition démagogique car, dans leur grande majorité, les jeunes de 18 à 23 ans ne souhaitaient pas assumer cette responsabilité, dont il a néanmoins considéré de l'intérêt général de la leur confier.

M. Jacques Larché, président , a estimé que la responsabilité de participer à l'élection d'un conseil municipal ne pouvait se comparer à celle de condamner un violeur.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a répondu que cette deuxième responsabilité lui apparaissait encore plus éducative que la première.

En réponse à M. Michel Dreyfus-Schmidt qui l'interrogeait sur l'éventualité de rabaisser à 18 ans l'éligibilité à l'Assemblée nationale, au Sénat ou à la Présidence de la République, le garde des sceaux s'y est déclaré personnellement favorable estimant que la détermination des conditions d'âge en matière d'éligibilité ne reposait sur aucun fondement physiologique.

M. Jacques Larché, président , a constaté qu'il y aurait matière à débat sur ce sujet lors de l'examen du projet de loi.

M. Christian Bonnet a fait état d'études sociologiques établissant que les individus deviendraient aujourd'hui de plus en plus vite adolescents et adultes de plus en plus tard.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a conclu en estimant que si l'on ne donnait les droits des adultes qu'à ceux qui n'étaient pas restés adolescents, le champ risquerait d'être très restreint.

Il a enfin marqué sa conviction d'engager une discussion approfondie et fructueuse avec le Sénat sur l'ensemble du projet de loi.

REPRÉSENTANTS DES MAGISTRATS

M. Georges Fenech,
président de l'Association Professionnelle des Magistrats (APM),
M. Valéry Turcey,
secrétaire général de l'Union Syndicale de la Magistrature (USM),
M. Jean-Pierre Boucher,
président du Syndicat de la Magistrature (SM)

A titre liminaire, M. Jacques Larché, président , soulignant la situation d'asphyxie d'un grand nombre de cours d'appel, s'est interrogé sur la future affectation des 100  nouveaux magistrats dont le recrutement avait été annoncé par le Gouvernement.

M. Georges Fenech , après avoir fait valoir que la réforme proposée était à ses yeux la plus importante depuis l'abolition de la peine de mort, a exprimé trois motifs d'inquiétude face au texte adopté par l'Assemblée nationale.

En premier lieu, s'agissant de la composition de la juridiction criminelle, M. Georges Fenech a fait observer que la réduction à cinq du nombre des jurés aurait pour effet d'abaisser le rôle du jury par la création d'un " mini jury ". Il a souligné que la prise de décision à une majorité de six voix sur huit impliquerait le vote favorable d'un magistrat pour emporter la décision, ce qui lui paraissait aboutir à un déséquilibre.

M. Georges Fenech a en outre estimé que la question des moyens dont disposeraient les juridictions criminelles se posait, les mesures annoncées par le Gouvernement étant encore insuffisantes.

Puis, M. Georges Fenech a proposé de distinguer entre un " circuit court " et un " circuit long ". Il a suggéré que le " circuit court " puisse s'appliquer à tous les crimes punis d'une peine de 20 ans de réclusion maximum. Il a exposé que de tels crimes seraient jugés par des magistrats professionnels dans une formation renforcée de cinq magistrats avec une possibilité d'appel devant un jury populaire composé de neuf jurés.

Quant au " circuit long ", il s'appliquerait aux affaires punissables de 30 ans de réclusion ou de la réclusion à perpétuité. Il a indiqué que ces affaires pourraient être jugées par une formation de trois magistrats professionnels et de neuf jurés avec une possibilité d'appel devant une autre cour d'assises.

M. Georges Fenech s'est ensuite déclaré hostile à l'abaissement à 18 ans de l'âge minimum pour pouvoir être juré. Il a fait valoir que certains jeunes gens ne seraient pas aptes à exercer de telles fonctions et que la comparaison effectuée avec le droit de vote ne paraissait pas valable.

En outre, il a considéré qu'une telle disposition était inutile dans la mesure où existait d'ores et déjà un " vivier " important de personnes pouvant assumer les fonctions de juré et que les jeunes de 18 ans n'y étaient eux-mêmes pas favorables.

M. Jacques Larché, président , indiquant alors qu'il avait, à titre informel, consulté des jeunes de deux classes de terminale, a fait observer que sur un total de 219 réponses dans un cas et 323 réponses dans l'autre, respectivement 75 % et 76 % des jeunes interrogés avaient manifesté leur hostilité à cette proposition. Il a précisé que ces jeunes étaient plutôt favorables au maintien de l'âge de 23 ans prévu par le droit en vigueur.

M. Valéry Turcey a fait valoir que deux dispositions du projet de loi paraissaient choquantes.

En premier lieu, il a fait part de ses réserves à l'encontre de la disposition permettant à un avocat de rappeler le président de la cour d'assises à son devoir d'impartialité. Il a considéré qu'une telle disposition qui exposait un magistrat aux remontrances d'un avocat risquait d'être exploitée afin d'obtenir la cassation du jugement, alors que les magistrats étaient d'ores et déjà soumis par la loi à un certain nombre d'obligations précises.

En outre, il s'est interrogé sur la situation dans laquelle le président de la cour d'assises émettrait une opinion dans le sens de l'innocence de l'accusé, se demandant si dans ce cas le procureur général devrait également rappeler le président de la cour d'assises à son devoir d'impartialité.

M. Valéry Turcey a, par ailleurs, appelé l'attention sur le texte proposé pour l'article 231-150 du code de procédure pénale, faisant observer que la rédaction de cet article aboutissait à reconnaître un véritable droit de veto au premier juré pour la lecture du jugement.

M. Valéry Turcey a, par ailleurs, jugé nécessaire de prévoir des procédures permettant de juger vite et bien une personne dont la culpabilité n'était pas contestée y compris par lui-même. Il a rappelé que la procédure du plaider-coupable existait dans plusieurs pays.

En réponse à une question de M. Jacques Larché, président , qui rappelait les conditions de mise en oeuvre de la procédure du " plea bargaining ", M. Valéry Turcey a fait observer qu'une procédure de ce type impliquait nécessairement que l'accusé en tire bénéfice. Il a souligné que celui-ci souhaitait en général pouvoir être jugé dans des délais rapides afin de bénéficier de toutes les possibilités de réduction de peine, ce que ne lui permettait pas le régime de la détention provisoire.

M. Valéry Turcey a enfin souligné la question, essentielle à ses yeux, des moyens de mise en oeuvre de la réforme.

Jugeant nécessaire de donner à la justice les moyens d'accomplir ses missions, il a considéré que la création de 100 postes supplémentaires de magistrats constituait un minimum.

M. Jean-Pierre Boucher, faisant part de son approbation de cette réforme, qu'il a jugée conforme aux principes fondamentaux et à la Convention européenne des droits de l'Homme, a estimé que la présence du jury était indispensable aux deux niveaux de justice criminelle.

M. Jean-Pierre Boucher a fait observer que le principe du caractère oral des débats devant la cour d'assises permettait l'existence d'une justice de qualité et facilitait, en outre, la valeur pédagogique de la justice pénale.

M. Jean-Pierre Boucher a considéré qu'il fallait éviter que le dossier puisse être utilisé pendant le délibéré.

Il a, en outre, estimé que le délibéré sur la décision à rendre devait être immédiat faute de quoi le rôle des magistrats professionnels se trouverait renforcé.

S'agissant de la question de la motivation, M. Jean-Pierre Boucher a fait valoir que des condamnations criminelles devaient être motivées et que cette motivation devait être réalisée au cours du délibéré. Cette motivation devrait reposer sur les éléments de fait, ce qui ne lui a pas semblé contraire à la règle de l'intime conviction, laquelle reposait nécessairement sur une interprétation des faits.

Puis, M. Jean-Pierre Boucher a fait part de deux réserves d'ordre général.

En premier lieu, il a jugé nécessaire de réviser le rôle du président du tribunal d'assises et de la cour d'assises.

En second lieu, tout en approuvant le recrutement exceptionnel de 100 magistrats, il a soulevé la question du nombre insuffisant de greffiers pour lesquels aucun concours n'était prévu en 1997 et en 1998 et le problème de l'équipement nécessaire des juridictions.

S'agissant enfin de l'âge des jurés, M. Jean-Pierre Boucher a indiqué que la réduction de cet âge à 18 ans ne soulevait pas d'objection de principe dans la mesure où il n'y avait pas de critère objectif autre que l'âge de la majorité.

M. Jean-Marie Girault, rapporteur , s'est alors interrogé sur la motivation des décisions d'acquittement et sur la minorité de blocage qui permettrait d'obtenir une telle décision.

En réponse, M. Georges Fenech a estimé que le parallélisme des formes devait être respecté, le procureur général pouvant, le cas échéant, faire appel de la décision.

Il a fait valoir que la motivation d'une décision prise par huit personnes était invraisemblable. Il a, en outre, émis des réserves sur l'idée d'une motivation d'une décision rendue en matière de crimes contre l'humanité par des jurés non professionnels.

M. Jean-Pierre Boucher , tout en admettant que dans des affaires complexes la motivation pourrait être plus longue à établir, a néanmoins fait valoir qu'il existait des raisons précises qui fondaient les réponses aux différentes questions posées à la formation de jugement et que, dans ces conditions, la décision d'acquittement pouvait être motivée.

S'agissant d'un acquittement obtenu par un minorité de trois jurés sur huit, M. Jean-Pierre Boucher a considéré qu'il appartiendrait à ces jurés de préparer la motivation de la décision.

M. Valéry Turcey a également jugé souhaitable la motivation des décisions d'acquittement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a alors souhaité avoir des précisions sur la répartition des cent nouveaux magistrats entre le siège et le parquet et s'est demandé si les magistrats affectés aux juridictions criminelles seraient choisis parmi les nouveaux magistrats. Il s'est par ailleurs interrogé sur le choix des greffiers qui seraient nécessaires dans ces juridictions. Il s'est en outre demandé s'il était bien nécessaire de continuer à poser des questions à la formation de jugement dès lors que celle-ci devrait motiver sa décision.

Enfin, faisant référence à la discussion du projet de loi sur l'immigration, M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est ironiquement interrogé sur la possibilité d'un appel suspensif de la part du parquet en cas d'acquittement.

M. Guy Allouche a souhaité avoir des précisions sur la proposition de créer un " circuit court " de jugement dans lequel un jury populaire n'interviendrait pas.

En réponse, M. Georges Fenech , réaffirmant que l'existence d'un jury composé de cinq personnes aurait pour effet d'affaiblir le rôle des jurés a considéré qu'il était surtout essentiel de maintenir une formation de neuf jurés en appel.

En réponse à une question de M. Jacques Larché, président , M. Georges Fenech a précisé que pour les affaires pouvant donner lieu à une condamnation à une peine d'emprisonnement de 30 ans ou à la réclusion perpétuelle, la compétence juridictionnelle serait directement exercée par la cour d'assises.

M. Valéry Turcey a estimé que les cent magistrats supplémentaires devraient être affectés à la formation du siège au niveau soit de la cour d'assises soit des tribunaux d'assises. Il a considéré qu'environ 30 magistrats seraient parallèlement nécessaires pour renforcer la formation du parquet. Il a en outre regretté que les recrutements nécessaires n'aient pas encore été réalisés.

S'agissant de la liste de questions posées à la formation de jugement, M. Valéry Turcey a fait valoir que sa disparition pourrait être envisagée si la motivation était rédigée comme pour les jugements rendus par les tribunaux correctionnels.

Estimant néanmoins qu'une période transitoire devrait être prévue, M. Valéry Turcey a considéré que cette liste de questions n'était pas inutile dans la mesure où elle pouvait servir de base à la motivation de la décision.

Enfin, il a estimé qu'une procédure d'appel suspensif pour les décisions d'acquittement était concevable.

M. Jean-Pierre Boucher a indiqué que les 100 magistrats supplémentaires devraient être affectés au siège et émis des réserves sur l'idée selon laquelle le parquet pourrait faire face à la réforme sans effectif supplémentaire. Il a par ailleurs estimé que des magistrats expérimentés devraient être affectés dans les juridictions criminelles.

S'agissant de la liste de questions soumises à la formation de jugement, M. Jean-Pierre Boucher a fait valoir qu'elle pourrait constituer une aide précieuse à la réflexion, une " pré-formalisation " de la motivation et une orientation de la réflexion des jurés.

Estimant qu'il était préférable de maintenir cette procédure, M. Jean-Pierre Boucher a relevé qu'elle n'était pas en contradiction avec le principe de la motivation qui pourrait être effectuée question par question.

M. Jean-Pierre Boucher s'est déclaré opposé à toute mesure conférant un caractère suspensif à l'appel contre une décision d'acquittement, notamment à l'initiative exclusive du parquet.

REPRÉSENTANTS DES AVOCATS

Me Bernard Vatier, bâtonnier du Barreau de Paris,
Me Christophe Ricour, président de la Conférence des bâtonniers,
Me Philippe Leleu, président du Conseil national des barreaux,
Me Hervé Temime, président de l'Association des avocats pénalistes

Me Bernard Vatier a fait part des quatre préoccupations essentielles du Barreau de Paris à l'égard du projet de loi, concernant l'obligation de motivation, le nombre des jurés, l'âge minimum des jurés et l'appel.

Il a tout d'abord considéré que l'obligation de motivation porterait atteinte à la souveraineté du jury populaire et au principe de l'intime conviction. Il a ajouté que la motivation n'avait guère de sens devant une cour d'assises, appelée par définition à juger des crimes graves, mais juridiquement simples, où les jurés devaient apprécier des faits et se prononcer sur la culpabilité. A cet égard, il a souligné qu'un juré pouvait parfaitement être juge sans devoir être juriste.

Il a également fait valoir que la motivation laisserait l'essentiel de la responsabilité à celui qui serait chargé de sa rédaction et qu'elle impliquerait de surcroît de remettre le dossier au jury, avec le risque que s'instaure en son sein un nouveau débat dont l'accusé serait absent, au détriment des droits de la défense.

Sur le nombre des jurés, Me Bernard Vatier a estimé que le chiffre " sept " représentait une formule idéale permettant la meilleure expression de la volonté populaire, impératif indispensable au sein d'une cour d'assises représentant, en définitive, le seul lieu où pouvait s'exprimer la conscience publique.

Il a vu dans le débat sur l'âge minimum des jurés une difficulté de principe mais aussi une fausse question, l'argument selon lequel la citoyenneté serait indivisible dès l'âge de 18 ans lui paraissant " un peu rapide ".

En fait, il a estimé qu'il existait des degrés dans la citoyenneté, 18 ans étant l'âge auquel un individu peut se juger lui-même -d'où sa responsabilité pénale- mais sans pour autant pouvoir juger les autres, surtout sur des sujets aussi graves qu'un crime.

De même qu'il existait des âges variables d'éligibilité aux différents mandats politiques, il a jugé souhaitable qu'il y eût un âge minimum particulier d'accès à la fonction de juré, le retour à 23 ans lui paraissant souhaitable.

Il a par ailleurs fait observer que faire siéger plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des jeunes gens scolarisés ou poursuivant des études universitaires risquait de leur poser de nombreuses difficultés pratiques.

Enfin, Me Bernard Vatier a jugé préférable qu'en cas d'acquittement, le parquet ne puisse pas faire appel.

Me Christophe Ricour a approuvé l'économie générale du projet de loi mais a émis quelques réserves sur l'obligation de motivation.

Il n'a pas rejeté le principe même de la motivation, compte tenu de l'importance des décisions prises en matière criminelle, mais a estimé qu'il pouvait avoir de lourdes conséquences sur le fonctionnement et les modalités de délibération des cours d'assises. Aussi a-t-il indiqué que la Conférence des bâtonniers était très hostile à une obligation de motivation telle qu'on l'entendait ordinairement dans les jugements correctionnels.

Il a craint qu'une telle obligation, avec les délais de rédaction qu'elle impliquerait, ne change radicalement la nature du débat au sein du jury et ne confère un rôle trop important aux magistrats professionnels, avec le risque d'une dénaturation de la décision du jury, qui deviendrait " une sorte d'alibi ". Il a également considéré que la motivation imposerait de remettre le dossier au jury, en totale contradiction avec l'oralité et le caractère contradictoire des débats.

Pour surmonter ces difficultés, Me Christophe Ricour a préconisé d'améliorer le système actuel des questions, tant en nombre qu'en précision, ou de s'en tenir à une motivation succincte, suffisante dans un procès criminel tant pour l'accusé lui-même que, le cas échéant, pour la juridiction de second degré pour peu qu'elle souhaite s'intéresser aux motivations de la décision rendue en première instance.

Il a ajouté qu'attaché à l'unité de temps du procès criminel, il ne lui semblait pas possible de laisser 8 à 15 jours au jury pour rédiger ses motivations.

Il a par ailleurs déclaré qu'il resterait attentif aux moyens nouveaux accordés à la justice, faisant néanmoins confiance au Parlement à cet égard.

Sur l'appel, enfin, Me Christophe Ricour a souhaité qu'en l'absence d'un délai impératif pour rendre sa décision, la cour d'assises ne ralentisse le jugement définitif des affaires criminelles, qu'on s'efforçait d'accélérer durant la première phase devant le tribunal d'assises.

Me Philippe Leleu a souligné que, dans son ensemble, la profession avait bien accueilli la réforme envisagée et que, pour sa part, le Conseil national des barreaux proposait quatre amendements au texte en discussion, dont, pour mémoire, l'enregistrement sonore des débats, mesure qui avait déjà été approuvée par l'Assemblée nationale.

Il a préconisé, tant pour les tribunaux que pour les cours d'assises :

- que le dossier ne soit pas confié au jury lors de la délibération, quitte à ce qu'il s'y réfère à titre exceptionnel et si cela se révélait absolument indispensable, en présence dans ce cas de toutes les parties afin de préserver le caractère contradictoire de la procédure ;

- que soit supprimé le délai de 15 jours pour la mise en forme des motivations, le délibéré devant être immédiat et la décision devant se limiter à un inventaire séance tenante des raisons ayant emporté le jugement ;

- que les exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises soient recevables devant la cour d'assises quand bien même elles n'auraient pas fait l'objet d'un incident contentieux.

Me Hervé Temime a constaté que, fait exceptionnel, le projet de réforme avait réuni un consensus, voire l'unanimité, en particulier sur le principe d'un double degré de juridiction criminelle.

Il a estimé que la consécration du principe d'un jury dans les deux degrés de juridiction constituait un acquis essentiel.

Il a également considéré que la composition proposée pour le jury de premier degré -5 jurés et 3 magistrats professionnels- était équilibrée la décision défavorable étant prise par 6 voix sur 8, soit une proportion légèrement supérieure aux deux tiers.

En revanche, il a souhaité qu'en appel, la décision soit prise à un coefficient de majorité équivalent, soit 9 voix sur 12, et non pas à 8 voix sur 12 qui représentaient une majorité légèrement inférieure à celle exigée en première instance. Il a estimé à cet égard qu'élever la majorité qualifiée requise en appel représentait la meilleure garantie du respect du principe selon lequel le doute doit bénéficier à l'accusé.

Sur l'âge minimum des jurés, Me Hervé Temime a reconnu qu'il était quasiment impossible d'avancer des raisons déterminantes pour ou contre tel ou tel âge, la conception de chacun étant fondée sur une sorte d'intime conviction, toujours difficile à justifier. Il s'est néanmoins déclaré fermement partisan du maintien de l'âge minimum à 23 ans, convaincu que tous ceux qui fréquentaient régulièrement les cours d'assises devaient partager son point de vue. Sans chercher à argumenter cette position, il a estimé que 23 ans représentait déjà un âge à peine suffisant pour comprendre et assumer tous les enjeux et la gravité des décisions d'une cour d'assises. En définitive, il a considéré que si tous les arguments méritaient d'être discutés, le mieux était de laisser en l'état le texte actuel.

Il a toutefois jugé que le problème essentiel posé par le texte résidait dans l'obligation de motivation, proposant quant à lui de la supprimer sans, là encore, pouvoir argumenter précisément cette position. Il a souligné qu'elle traduisait un sentiment unanime des adhérents de son association, toutes tendances et toutes sensibilités confondues.

Il a estimé que la motivation représenterait un faux progrès n'apportant rien et se révélant inconciliable avec le principe d'intime conviction.

Il a réfuté la thèse de Me Bernard Vatier selon laquelle la cour d'assises n'aurait à connaître que d'affaires graves mais juridiquement simples, évoquant la complexité des points de droit relatifs à certains crimes, les empoisonnements par exemple. Pour autant, il a considéré que la motivation comporterait de nombreux inconvénients -le délai de rédaction, la remise du dossier au jury, etc... - qui ruinerait l'oralité et, en définitive, le principe même du jury.

Tout au plus, s'est-il déclaré prêt à admettre de diversifier et de préciser quelque peu le système des questions.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a fait valoir certains avantages de l'obligation de motiver, qui imposerait peut-être aux jurés d'estimer les preuves plutôt que de se prononcer sur de simples impressions.

Me Christophe Ricour y a vu une raison supplémentaire pour améliorer le système des questions.

M. Jean-Marie Girault, rapporteur , a rappelé que la décision de culpabilité ou d'acquittement intervenait la première, le questionnement ne servant qu'à préciser les raisons ayant pu conduire à cette décision. Il s'est néanmoins déclaré perplexe sur la possibilité de motiver une décision d'acquittement lorsque celle-ci serait obtenue simplement grâce à trois bulletins blancs.

Me Hervé Temime n'a rien vu de dirimant dans cette éventualité, la motivation indiquant dans ce cas qu'il y avait eu doute dans l'esprit du jury.

En revanche, il a craint que la motivation ne soit souvent qu'un simple résumé de la délibération, avec de surcroît le risque de trahir le secret de la délibération pour peu que la motivation soit parfaitement fidèle aux débats du jury.

Me Philippe Leleu a estimé que la question essentielle tournait autour de la conception qu'on avait du double degré de juridiction criminelle : soit deux procès distincts devant deux juridictions différentes et donc deux chances pour l'accusé, soit au contraire un véritable deuxième degré de juridiction prenant en compte les considérations de la première.

Me Bernard Vatier a souligné que l'obligation de motivation n'était qu'une règle de forme et qu'il serait très dommageable qu'un jury se voit empêché de prendre en toute liberté une décision pour la simple raison qu'il ne parviendrait pas à la motiver. Il a estimé qu'au contraire le jury devait demeurer libre de sa décision.

Il a par ailleurs craint que les magistrats professionnels, chargés de rédiger la motivation, se livrent à une sorte de " formatage " des décisions.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a pris le contre-pied de cette approche, jugeant qu'au contraire un jury ne devait pas pouvoir prononcer une condamnation qu'il ne parviendrait pas à motiver précisément.

M. Jean-Marie Girault, rapporteur, a noté que, statuant sur une même condamnation, chacun des jurés pouvait se prononcer sur la base de motivations très différentes les unes des autres. Aussi a-t-il craint que les jurés ne se retrouvent pas nécessairement dans une motivation rédigée de façon uniforme. Il a pareillement estimé que la signature de la décision motivée par le premier juré ne devait en rien faire présumer de sa décision propre.

Il a reconnu sa perplexité sur ce sujet, le débat sur la motivation ne lui paraissant pas clairement engagé.

COUR DE CASSATION

M. Jean-François Burgelin,
procureur général près la Cour de cassation,
M. Christian Le Gunehec,
président de la chambre criminelle de la Cour de cassation

M. Jean-François Burgelin a tout d'abord indiqué que la philosophie même du projet de loi ne pouvait qu'être approuvée, qu'elle répondait aux nécessités contemporaines rappelées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il a fait observer qu'elle emportait toutefois un certain nombre de conséquences, notamment l'allongement de la durée de la détention provisoire en raison du retard induit dans la création d'une nouvelle juridiction. Il a estimé que le taux de détention provisoire s'en trouverait accru au risque d'une nouvelle détérioration de l'image internationale de la justice française.

Il a également relevé que cet allongement se traduirait par un encombrement accru des maisons d'arrêt alors que celles-ci connaissaient un taux d'occupation préoccupant.

Enfin, il a évoqué l'accroissement de la charge de travail des magistrats, des greffiers et des fonctionnaires de justice si des personnels nouveaux n'étaient pas recrutés en quantité suffisante. Il a, en outre, souligné la difficulté pour certains palais de justice de trouver des locaux adaptés à la création des nouveaux tribunaux.

Evoquant ensuite l'abaissement de l'âge minimum des jurés de vingt-trois à dix-huit ans, M. Jean-François Burgelin a tout d'abord rappelé que, vue de l'étranger, la justice française était rendue par des magistrats très jeunes et qu'il était peut-être maladroit d'accentuer ce caractère. Il a par ailleurs estimé que des conversations avec des jurés montraient que la participation à une session de cour d'assises pouvait être la cause d'un trouble et d'un traumatisme profonds et difficiles à assumer pour de jeunes majeurs. En conclusion, il a recommandé le maintien de la situation actuelle.

S'agissant de la motivation des décisions, M. Jean-François Burgelin a considéré qu'une contradiction fondamentale mettait en opposition le secret d'un vote justifié par l'intime conviction et la motivation de la décision. Il a par ailleurs craint que des désaccords entre le président et le premier des jurés n'empêchent la rédaction de la motivation. Il a également fait valoir que, grâce aux débats à l'audience, le condamné savait les raisons pour lesquelles sa culpabilité avait été retenue. Il a en outre observé que le projet de loi retenait l'expression inhabituelle de " raisons " au lieu des " motifs " alors même que les définitions de ces deux termes montraient que la raison n'était pas moins exigeante que le motif.

Enfin, il a considéré que l'idée suggérée par certains de prévoir la préparation de canevas de décisions avant que les avocats ne se fussent exprimés était en contradiction avec les principes fondamentaux des droits de la défense.

M. Jean-François Burgelin a évoqué le nouvel article 231-78 que l'Assemblée nationale avait complété pour prévoir que l'avocat de l'accusé pouvait rappeler à tout moment au président qu'il ne devait pas manifester son opinion. Il a estimé que ces dispositions étaient inutiles en raison des obligations d'impartialité pesant sur le président et qu'elles avaient en outre l'inconvénient d'affaiblir la portée de cette obligation dans les autres juridictions. Il a par ailleurs considéré que si cette faculté de rappel devait être retenue, elle devrait au moins être étendue au parquet. En conclusion, il a fait valoir que ces dispositions introduisaient une suspicion à l'égard du président, estimant donc préférable de s'en tenir à la pratique actuelle permettant à l'avocat de faire prendre acte des propos du président par le greffier dans la perspective, le cas échéant, d'un pourvoi en cassation.

M. Christian Le Guhenec a indiqué qu'il souscrivait aux propos du procureur général, notamment sur l'interpellation du président par l'avocat de l'accusé.

Evoquant son expérience d'avocat d'assises dans les années 50, il a rappelé qu'il avait toujours pensé que le fonctionnement de la cour d'assises devrait être revu et qu'il conviendrait même de réfléchir au rôle du jury. Il a toutefois estimé que si le jury devait être maintenu, il n'était pas cohérent d'exiger qu'il motive ses décisions dans la mesure où, contrairement aux juges professionnels qui statuent au nom du peuple français, les jurés sont le peuple qui juge et que sa qualité de souverain justifie qu'il n'ait pas à expliquer ses motivations.

Rappelant les termes de l'article 342 du code d'instruction criminelle de 1808 qui confiait au jury le soin de se prononcer en l'absence des magistrats sur la culpabilité, il a mentionné le texte alors affiché dans les lieux de délibéré disposant notamment que " la loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus " et que la seule question que les intéressés devaient se poser était la suivante : " Avez-vous une intime conviction ? ".

M. Christian Le Gunehec a ensuite exposé que les arrêts d'assises faisaient d'ores et déjà l'objet d'une motivation. Il a évoqué à cet égard un arrêt du 30 avril 1996 dans lequel la chambre criminelle avait estimé que l'ensemble des réponses des jurés, reprises dans l'arrêt de condamnation, tenaient lieu de motifs. Il a souligné que le dispositif des questions satisfaisait aux exigences de procès juste et équitable posées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme dès lors que trois conditions étaient également respectées : l'information préalable sur les charges, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges. Il a signalé que cette jurisprudence s'inscrivait dans une longue tradition, illustrée notamment par un arrêt du 19 février 1897, par lequel la Cour de cassation avait cassé un jugement de cour d'assises pour contradiction de motifs à partir d'un moyen soulevé d'office.

Il a estimé qu'il convenait de ne pas aller au-delà des exigences actuelles, surtout si la motivation pouvait intervenir quinze jours après la décision elle-même. Il a en outre considéré qu'une motivation collégiale serait difficile à rédiger et que des risques de contradiction de motifs n'étaient pas à écarter alors même qu'une telle contradiction constituait par nature un motif de cassation. Il a par ailleurs craint des conflits entre le président et le premier juré. Enfin il a observé que le législateur, expression du peuple souverain, n'avait pas à motiver son vote.

Evoquant ensuite la question de l'abaissement de l'âge minimum des jurés, il a rappelé qu'en 1972, alors qu'il était à la direction des affaires criminelles et des grâces, cet âge avait été fixé à vingt-trois ans dans un souci d'harmonie avec l'âge minimum retenu pour exercer les fonctions de magistrat. Il a indiqué que cet âge minimum avait été supprimé mais que les exigences de la formation empêchaient en pratique l'accès aux fonctions de magistrat avant l'âge de vingt-trois ans. En conclusion, il s'est déclaré plutôt partisan du maintien du droit en vigueur, les étudiants étant peu disponibles pour exercer des fonctions de juré.

M. Christian Le Gunehec a par ailleurs précisé qu'il souscrivait aux propositions formulées par Me Hervé Temime en faveur du passage de la majorité de défaveur de huit à neuf devant la cour d'assises.

S'interrogeant ensuite sur le nombre d'appels à envisager, il a estimé qu'il était difficile de l'évaluer. Il a toutefois signalé qu'à l'heure actuelle, les cours d'assises rendaient 2.000 à 3.000 décisions par an et que le pourcentage des pourvois en cassation s'établissait à 8 %, dont la moitié n'était pas soutenue, les condamnés préférant pouvoir bénéficier des réductions de peine. Il a précisé que les cassations ne représentaient qu'une dizaine d'arrêts par an.

M. Christian Bonnet a fait valoir que la société contemporaine favorisait les solutions complexes et tendait à privilégier la transparence alors même que celle-ci n'était pas toujours justifiée ainsi que le montraient les réticences formulées par les deux intervenants.

M. Pierre Fauchon a considéré que la question de la motivation constituait l'un des aspects les plus contestables du projet de loi et risquait, si elle était retenue, de se révéler inapplicable dans la pratique. De manière générale, il a considéré comme inacceptable que la motivation intervînt après la décision.

M. Jean-François Burgelin lui a rappelé que, de nombreuses audiences d'assises se terminant tard dans la soirée, il n'était pas rare que la décision fût rendue au milieu de la nuit. Il a considéré en conséquence qu'il n'était pas souhaitable qu'un président commence à rédiger immédiatement des motifs. Il s'est par ailleurs inquiété des conditions dans lesquelles le président pourrait rédiger ces motifs, alors même que le vote était secret.

M. Christian Le Gunehec a mis l'accent sur l'harmonisation des conditions de notification du jugement ou de l'arrêt au condamné afin d'éviter un doute sur le point de départ du délai d'appel et de pourvoi en cassation.

M. Jacques Larché, président, a constaté que nombre de débats portaient sur le bien-fondé de la motivation. Il a rappelé qu'il avait eu l'occasion de suggérer que la Cour de cassation s'inspirât des techniques utilisées par le Conseil d'Etat pour statuer sur la contradiction des motifs, le défaut de motifs ou l'insuffisance manifeste de motifs.

M. Christian Le Gunehec a précisé que les cassations pour violation de procédure étaient devenues très rares en raison de l'amélioration de la formation des présidents et des greffiers de cours d'assises.

JURÉS

M. Pierre Copie,
président de l'Association des anciens jurés
de la cour d'assises du Nord

M. Pierre Copie a précisé que son association rassemblait 500 anciens jurés et qu'une assemblée générale extraordinaire leur avait permis de formuler une opinion sur le projet de loi.

S'agissant tout d'abord de l'introduction d'un double degré de juridiction, il a indiqué que l'association y souscrivait très largement dès lors que les deux degrés de juridiction comporteraient un jury. Il a signalé à cet égard les réticences initiales vis-à-vis de l'avant-projet de loi imaginé par le garde des sceaux substituant des échevins aux jurés. Enfin, il a marqué son désaccord à l'égard de la proposition formulée par l'Association professionnelle des magistrats de réserver la procédure avec jury aux crimes les plus graves dans la mesure où elle conduisait à opérer une présélection entre les prévenus.

M. Pierre Copie a par ailleurs souhaité attirer l'attention sur les risques s'attachant à la disposition prévoyant la remise en liberté du prévenu faute de comparution dans les quatre mois. Evoquant une affaire récente dans le Nord, il a appelé à la plus grande vigilance afin d'éviter qu'un individu dangereux ne soit remis en liberté pour les raisons de pure procédure.

Evoquant ensuite l'abaissement de l'âge minimum des jurés, M. Pierre Copie a indiqué que les membres de son association y étaient défavorables, estimant, au vu de leur expérience de jurés, que leurs enfants ou petits-enfants récemment majeurs seraient plongés dans une ambiance difficile à supporter et confrontés à des décisions particulièrement douloureuses à prendre.

Il a par ailleurs signalé qu'une enquête réalisée auprès des lycées du département du Nord montrait qu'à 80 ou 85 %, les majeurs de dix-huit ne se sentaient pas suffisamment mûrs pour assumer de telles responsabilités et qu'ils estimaient avoir d'autres priorités, scolaires, universitaires ou professionnelles. De manière plus générale, il a estimé que les désistements seraient probablement très élevés parmi les plus jeunes tirés au sort.

Abordant ensuite la question de la motivation des décisions, il a exposé que les anciens jurés avaient dans un premier temps estimé qu'elle était en contradiction avec un vote secret émis en âme et conscience puis, au fil de la discussion, en étaient venus à considérer qu'une motivation succincte correspondant aux réponses apportées aux questions posées pouvait être envisagée. Il a toutefois insisté sur la difficulté d'assurer le respect du secret du délibéré dès lors que le principe de la motivation serait en l'état retenu. Il a estimé que le déroulement du délibéré s'en trouverait probablement rendu plus difficile.

M. Jacques Larché, président, a remercié M. Pierre Copie pour le témoignage qu'il avait accepté d'apporter à la commission.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a fait observer que les deux enquêtes réalisées à l'initiative de la commission auprès de jeunes de deux lycées montraient que ceux-ci ne pensaient pas pouvoir exercer les fonctions de juré à dix-huit ans mais qu'en revanche, ils étaient majoritaires à considérer qu'à l'âge de vingt, vingt-et-un ou vingt-deux ans, ils en seraient capables.

Il a par ailleurs souhaité savoir si la suppression du secret du vote aurait pour effet de limiter la liberté d'appréciation des jurés. M. Pierre Copie lui a indiqué que les personnes tirées au sort qui ne se désistaient pas, exerçaient leur fonction de juré en se sentant très généralement investies d'une mission importante qu'elles étaient soucieuses d'exercer en toute indépendance.

PRATICIENS DES COURS D'ASSISES

M. Henri-Claude Le Gall, conseiller à la Cour de cassation,
vice-président de l'Association nationale des praticiens des cours d'assises,
M. Dominique Riboulleau, conseiller à la cour d'appel de Pau,
président de la cour d'assises des Landes,
M. Claude Soulier, greffier en chef,
M. Eric Enquebecq, avocat général à la cour d'appel de Caen,
avocat général à la cour d'assises du Calvados,
Mme Marie-Agnès Credoz, président de la cour d'assises du Doubs

M. Henri-Claude Le Gall a indiqué que son association était favorable à l'instauration d'un double degré de juridiction en matière criminelle. Il a cependant estimé nécessaire de prendre en considération l'impératif de ne pas allonger une procédure comprenant déjà une phase préparatoire, avec l'intervention possible de la chambre d'accusation, et le fait que les cours d'assises siégeaient actuellement de façon intermittente.

Il a rappelé que le premier projet de réforme envisagé par la Chancellerie tendait à instaurer une juridiction de premier degré permanente et composée de magistrats professionnels, ce qui devait permettre la rédaction de décisions motivées au vu du dossier et des débats, et une possibilité d'appel devant la juridiction criminelle dont la composition demeurait inchangée.

Il a exprimé sa préférence pour ce premier projet en estimant que le projet soumis au Parlement présentait le double inconvénient d'alourdir la procédure avec une motivation difficilement compatible avec un vote secret " en conscience " des jurés et de porter atteinte au principe du contradictoire par la mise à la disposition des jurés du dossier au cours du délibéré.

Se référant à un article de doctrine de M. Henri Angevin paru dans la Revue de Droit Pénal, il s'est interrogé sur le caractère réaliste de l'exigence de motivation en évoquant les trois hypothèses de préparation de sa rédaction : soit par anticipation, soit en cours de délibéré, soit de façon différée dans un délai de quinze jours suivant le délibéré. Il a, à nouveau, souligné une contradiction entre cette exigence et le caractère secret du vote des jurés.

Après avoir rappelé que le code de Brumaire An IV avait fixé à 30 ans l'âge minimum pour être juré, abaissé en 1972 à 23 ans, soit l'âge requis pour être candidat à la députation, il s'est déclaré défavorable au choix de l'âge de 18 ans qui ne reposait pas sur une véritable justification.

Il a en outre considéré qu'un simple enregistrement sonore des débats ne constituait pas une mesure techniquement adaptée à des débats susceptibles d'être houleux, car il serait alors impossible d'identifier les différents intervenants.

Tout en s'interrogeant sur les moyens mis à la disposition des juridictions pour la mise en oeuvre de ces innovations, il a indiqué qu'un enregistrement audiovisuel serait préférable.

M. Dominique Riboulleau s'est à son tour déclaré défavorable à l'abaissement à 18 ans de l'âge requis pour être juré.

Il s'est interrogé sur les incidences pratiques de l'instauration d'un double degré de juridiction, en particulier pour les juridictions de taille petite ou moyenne. Il a estimé qu'une telle mesure nécessiterait la création de 100 postes de magistrats du siège et de 150 postes de greffiers, les 40 postes de greffiers annoncés étant jugés insuffisants. Il a considéré que cela impliquerait la réalisation d'infrastructures nouvelles et que l'exigence d'un enregistrement sonore des débats aurait un coût non négligeable.

M. Dominique Riboulleau a considéré que la juridiction d'appel serait fréquemment appelée à siéger, à l'initiative soit du ministère public, soit du condamné en première instance, et que la désignation de 35 jurés titulaires pour la liste de session et de 10 jurés suppléants risquait de se révéler insuffisante.

Concernant la référence à la notion de " situation maritale notoire ", motif d'incompatibilité pour les jurés ou les témoins, il a souligné qu'elle serait difficile à appréhender et, partant, susceptible de générer des contentieux.

Il s'est déclaré défavorable à l'enregistrement sonore des débats, techniquement inapproprié, et s'est interrogé sur les modalités du contrôle sur la transcription des interventions.

Il a considéré inadmissible la faculté offerte au seul avocat de l'accusé de rappeler à tout moment au président son devoir d'impartialité dans la conduite des débats.

S'agissant de la motivation des décisions, il a estimé qu'elle serait techniquement malaisée, soit qu'une motivation stéréotypée soit inutile, voire sanctionnée par la Cour de cassation, soit qu'une motivation a posteriori soit inadaptée.

Il a souligné que la faculté ouverte aux avocats et au ministère public d'interroger directement l'accusé ou toute personne appelée à la barre constituait une amorce de procédure accusatoire susceptible de nuire à la sérénité des débats. Il a rappelé que si cela correspondait à une pratique communément admise, le président pouvait actuellement revenir à une application stricte des règles de procédure en cas de dérive.

Constatant que l'accusé pouvait s'exprimer directement, contrairement à la partie civile représentée par son avocat, il a suggéré que cette dernière puisse intervenir à la barre. Il a estimé qu'une telle mesure serait en cohérence avec la possibilité offerte à la partie civile de décider si le procès devait se dérouler publiquement ou à huis clos.

M. Claude Soulier a estimé que la mise en oeuvre de la réforme nécessiterait la réalisation préalable de nouvelles infrastructures ainsi que des aménagements des locaux existants pour procéder à l'enregistrement des débats. Se référant aux procès Barbie à Lyon, Touvier à Versailles et Papon à Bordeaux, il a souligné que ces aménagements seraient très onéreux.

Considérant que les 40 postes de greffiers annoncés par le garde des sceaux seraient insuffisants, qu'il s'agisse de créations ou, a fortiori, de redéploiements, il a précisé que les tâches incombant aux greffiers étaient déjà lourdes et qu'il était exclu de leur demander de veiller aux manipulations requises pour l'enregistrement des débats. Il a estimé nécessaire de prévoir des appariteurs. La création de 150 postes de greffiers lui est apparue constituer un minimum.

En réponse à M. Robert Badinter , il a précisé que le greffier ne devrait pas intervenir dans la rédaction de la motivation des décisions, tâche incombant nécessairement à un magistrat.

Sur une intervention de M. Michel Dreyfus-Schmidt , M. Dominique Riboulleau a rappelé que la convocation des jurés, actuellement effectuée par les préfets, incomberait désormais aux greffiers et que leur charge de travail serait également accrue par la nécessité induite par le double degré de juridiction d'établir des procès-verbaux plus nombreux.

M. Claude Soulier a cependant estimé que les tâches supplémentaires confiées aux greffiers par le projet de loi pourraient être compensées par l'informatisation des cours d'assises, qu'il a jugée très performante dans les juridictions parisiennes.

M. Eric Enquebecq a tout d'abord évoqué le problème de l'âge minimum requis pour être juré. A cet égard, il a fait valoir que l'évolution de la nature du contentieux des cours d'assises, composé à Caen pour plus de 80 % d'affaires de moeurs, nécessitait pour les jurés une expérience de la vie que l'on a rarement à 18 ans.

A propos de la motivation, il a émis les mêmes réserves que ses collègues. Il a fait observer que les principes de l'intime conviction et du secret du délibéré apparaissaient contradictoires avec l'exigence d'une motivation. En outre, il s'est interrogé sur l'intérêt d'une motivation rendue plusieurs jours après la décision.

Considérant que la motivation résultait des réponses apportées aux questions posées au jury, il s'est prononcé en faveur soit d'une absence totale de motivation, soit d'une motivation limitée à la première instance et destinée à permettre au condamné de connaître les motifs de la décision prise à son égard. Une motivation des décisions des cours d'assises d'appel ne lui a pas paru s'imposer.

Abordant ensuite certains points plus techniques, il a souhaité une simplification de la procédure de serment des témoins et a fait part de sa perplexité devant la disposition prévoyant que le dossier serait emporté dans la salle du délibéré. Sur ce point, il a fait observer qu'aucune disposition ne permettait aux parties de s'assurer que le dossier ne serait consulté que pour vérifier des éléments évoqués au cours des débats. Compte tenu des risques techniques liés à l'enregistrement, il s'est déclaré partisan d'une sténotypie des débats.

Après avoir admis la possibilité d'un rappel à l'ordre du président par l'avocat de la défense, il a considéré que la lecture préalable du jugement de première instance devant la cour d'assises d'appel serait susceptible de créer un préjugé dans l'esprit du jury.

Enfin, au sujet du nombre des magistrats du parquet supplémentaires qui devraient être recrutés pour assurer la mise en oeuvre de la réforme, il a noté que le problème du renforcement des effectifs se poserait uniquement dans les départements où se trouvait une cour d'appel, dans la mesure où dans les autres départements les parquetiers de l'actuelle cour d'assises pourraient être affectés au futur tribunal d'assises. A titre d'exemple, il a estimé qu'il faudrait prévoir deux ou trois postes supplémentaires pour le ressort de Caen.

Mme Marie-Agnès Credoz a considéré que l'on aurait dû mettre en application depuis longtemps le principe du double degré de juridiction, rappelant que la France avait ratifié en 1989 le protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'Homme.

Elle s'est présentée comme un " ardent défenseur des jurés " et a constaté que ceux-ci posaient toujours des questions pertinentes même si l'infaillibité du jury ne constituait pas à ses yeux un principe intangible. Elle a cependant déclaré qu'elle n'aurait pas été hostile à un système de " cours d'assises tournantes ".

A propos de la proportionnalité des votes, elle a souhaité que pour les décisions défavorables à l'accusé une majorité des trois quarts soit requise aux deux niveaux de juridiction.

Attachée au principe de l'oralité des débats, elle s'est interrogée sur la disposition prévoyant que le dossier serait amené dans la salle du délibéré.

Elle s'est déclarée favorable à une sténotypie des débats.

Par ailleurs, elle a contesté le fait que l'ordonnance de prise de corps puisse désormais concerner les personnes renvoyées pour délits connexes et a fait observer qu'aucun délai n'était prévu pour le jugement en cour d'assises d'appel.

Elle s'est déclarée opposée à l'abaissement à 18 ans de l'âge minimal des jurés, manifestant le souci de protéger les jeunes des affaires sordides évoquées en cour d'assises. La fixation de cet âge minimal à 21 ans lui est toutefois apparue envisageable.

Elle a jugé inadéquate l'exigence d'une motivation des décisions qui, selon elle, pouvaient résulter de motifs très différents, voire contradictoires, et qui pourraient -si elles étaient motivées- être influencées par la médiatisation de certaines affaires. En revanche, elle s'est déclarée favorable à une extension des questions posées au jury, souhaitant notamment que l'on rétablisse l'obligation de poser la question relative aux causes d'irresponsabilité.

Enfin, elle a estimé indispensable de prévoir une formation obligatoire des présidents de cours d'assises, constatant que les formations actuellement dispensées à la Cour de cassation et à l'Ecole nationale de la magistrature n'étaient pas suffisantes. Elle s'est prononcée en faveur du maintien de l'article 353 du code de procédure pénale, relatif à l'adresse faite aux jurés, dont le texte lui a paru constituer un élément essentiel de la solennité des débats d'assises.

M. Eric Enquebecq a, pour sa part, ajouté qu'il conviendrait de ne plus permettre à l'accusé de se désister de l'appel de son jugement après une mise en demeure qui serait effectuée au moment de la notification de la date d'audience de la cour d'assises d'appel.

M. JEAN-FRANÇOIS DENIAU,
ANCIEN MINISTRE,
PRÉSIDENT DU HAUT COMITÉ CONSULTATIF
SUR LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
EN MATIÈRE CRIMINELLE

Au sujet de l'âge minimal des jurés, M. Jean-François Deniau a tout d'abord considéré qu'il faudrait prendre en compte l'âge exigé pour l'éligibilité à une fonction plutôt que l'âge du droit de vote.

Abordant ensuite la question fondamentale du double degré de juridiction, il a estimé que l'institution d'un second degré permettrait de " faire officiellement ce que fait honteusement la Cour de cassation ". Il s'est interrogé sur l'existence actuelle de deux degrés de juridiction pour les affaires qui ne sont pas graves -les délits et les contraventions- et d'un seul degré pour les affaires qui le sont -les crimes-.

Rappelant que le Haut Comité qu'il avait présidé s'était longuement interrogé sur la nature du jury populaire : il a considéré que celui-ci, pour être populaire, n'était pas nécessairement infaillible et que l'organisation d'un second degré de juridiction relevait de la logique et pas seulement des exigences du droit international.

A propos du tirage au sort des jurés, il a indiqué que le Haut Comité avait écarté l'idée de faire du jury un rassemblement d'experts, tout en admettant la nécessité d'une " petite vérification " du président pour éviter, par exemple, la participation d'un juré ne comprenant pas, ou difficilement, le français, ou d'un juré sourd-muet.

M. Jean-François Deniau a relevé que le principe de l'échevinage n'avait pas été critiqué au sein du Haut Comité, sous la réserve que le jury populaire ne puisse à aucun niveau être mis en minorité et, qu'après avoir étudié toutes les hypothèses possibles, il avait jugé nécessaire la présence de jurés au premier comme au second degré de juridiction.

Il a estimé qu'un système de " cours d'assises tournantes ", inspiré de l'exemple de l'Italie, aurait l'inconvénient de renforcer le caractère aléatoire des décisions et l'effet de " loterie ". Il a expliqué qu'en conséquence le Haut Comité avait essayé de prévoir une gradation entre les deux degrés de juridiction, fondée sur trois éléments :

- la compétence géographique (le département pour le premier degré et le ressort de la cour d'appel pour le second degré) ;

- un grade ou une ancienneté plus élevés des magistrats en appel ;

- un nombre supérieur de jurés au second degré.

Il a jugé nécessaire l'exigence d'une motivation des décisions au premier degré de juridiction car celle-ci lui est apparue se situer " dans la logique de l'appel " et être indispensable à la lisibilité de la procédure. Il a cependant admis les inconvénients que pourrait susciter la motivation, d'une part, en termes de délais après la publicité du jugement et, d'autre part, en raison du risque que les jurés se déclarent en désaccord avec cette motivation lorsqu'ils en prendraient connaissance. Afin de pallier ces inconvénients, il a suggéré que les questions posées au jury soient affinées le plus possible.

Enfin, il a indiqué qu'il avait formulé des propositions pour réduire les délais de jugement, pour améliorer la police des débats de manière à éviter les débordements médiatiques à la sortie de la salle d'audience, pour améliorer le traitement des victimes et des associations de victimes, pour faciliter le changement de domicile, voire de nom, des condamnés dans les petites villes où tout le monde se connaît et, enfin, de permettre, le cas échéant, une indemnisation rapide après la révision d'un procès.

A l'issue de cet exposé, M. Jean-Marie Girault, rapporteur , a déclaré qu'il avait l'intention de publier en annexe du rapport de la commission le rapport établi par le Haut Comité présidé par M. Jean-François Deniau, lequel a approuvé cette proposition.

QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX LYCÉENS SUR L'ÂGE DES JURÉS

Le Sénat examinera prochainement un projet de loi réformant la cour d'assises.

Ce texte prévoit notamment d'abaisser de vingt-trois à dix-huit ans l'âge minimal requis pour exercer les fonctions de juré.

Les juridictions d'assises sont appelées à juger des affaires les plus graves telles que les meurtres, viols, incestes ou infanticides. Au cours des débats, qui durent souvent plusieurs jours, les jurés entendent les dépositions de l'accusé, des témoins, des experts et de la victime ou de sa famille. Ces dépositions portent non seulement sur les faits reprochés à l'accusé mais aussi sur sa personnalité.

Compte tenu de l'émotivité qui imprègne ces débats, qui conduit parfois à siéger à huis clos, et du fait que les juridictions d'assises peuvent prononcer des peines allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité :

- estimez-vous souhaitable qu'un jeune de dix-huit ans puisse exercer les fonctions de juré ?

oui • non •

- sinon, à partir de quel âge vous paraît-on apte à exercer ces fonctions :

. 19 ans •

. 20 ans •

. 21 ans •

. 22 ans •

. 23 ans ou plus •

I.- Résultats globaux


Votants (1) Oui Non
595 146

(24,6 %)

445

(75,4 %)

dont :

19 ans : 7 (1,6 %)
20 ans : 104 (23,4 %)
21 ans : 84 (18,9 %)
22 ans : 40 (9 %)
23 ans : 210 (47,1 %)

(1) Certains élèves ayant coché à la fois oui et non, leurs réponses n'ont pas été prises en compte.

II. - Résultats par établissement :

- Lycée Jacques Amyot, Melun, Seine-et-Marne :

Non : 166 75,7 %

Oui : 53 24,3 %

Total : 219

Parmi les réponses négatives, l'âge à partir duquel on peut être apte à exercer les fonctions de juré est estimé à :

19 ans : 6 3,6 %

20 ans : 23 13,8 %

21 ans : 35 21 %

22 ans : 19 11,4 %

23 ans ou plus : 82 49,4 %

- Lycée Augustin Fresnel, Caen :

Non : 247 76,47 %

Oui : 76 23,53 %

Total : 323

Parmi les réponses négatives, l'âge à partir duquel on peut être apte à exercer les fonctions de juré est estimé à :

20 ans : 75 30,36%

21 ans : 43 17,41 %

22 ans : 21 8,5%

23 ans ou plus : 108 43,72%

- Lycée Suger, Saint-Denis :

Non : 33 66 %

Oui : 17 34 %

Total : 50

Parmi les réponses négatives, l'âge à partir duquel on peut être apte à exercer les fonctions de juré est estimé à :

19 ans : 1 3 %

20 ans : 6 18 %

21 ans : 6 18 %

23 ans ou plus : 20 60 %

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