B. UNE SOLUTION SATISFAISANTE MAIS JURIDIQUEMENT FRAGILE

1. Une procédure dérogatoire et provisoire

Les opérateurs de télécommunications européens se sont mobilisés dès 1993 pour attirer l'attention des gouvernements et de la Commission européenne sur la question.

Devant l'urgence du problème, il a été décidé en 1996 plutôt que de modifier dans les formes la sixième directive TVA, d'autoriser immédiatement les États membres à y déroger.

En effet, l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive TVA autorise un État membre à déroger aux dispositions de la directive afin d'éviter l'évasion fiscale. Il doit, pour cela, transmettre à la Commission sa demande, qui en informe alors les autres États membres dans un délai d'un mois. La décision du Conseil est réputée acquise si, dans un délai de deux mois, ni un État membre, ni la Commission ne demande l'évocation de ce dossier devant le Conseil. Dans le cas inverse, le Conseil doit se prononcer à l'unanimité pour autoriser la dérogation demandée.

Ainsi, entre septembre et décembre 1996, chacun des quinze États membres a saisi la Commission d'une demande tendant à déroger, pour les prestations de télécommunications, aux règles de territorialité fixées par la sixième directive TVA.

La dérogation demandée est la suivante : la TVA sur les prestations de télécommunications est désormais due au lieu d'établissement du preneur, et non plus du prestataire.

La Commission a alors présenté, le 5 février 1997, quinze propositions de décisions tendant à autoriser chacun des États membres à déroger en ce sens à l'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive TVA (Com (97) 42 final - n o E 790). Enfin, cet ensemble de dérogations a été autorisé par le Conseil Ecofin du 17 mars 1997 (décision du Conseil 97/205/CE).

La plupart des États membres ont modifié en conséquence leur législation interne le 1er avril 1997, et le 1er juillet au plus tard. Toutefois, l'Allemagne et la France ont fait application des nouvelles règles de territorialité par anticipation, à compter du 1er janvier 1997. Dans le cas de la France, cette adaptation du code général des impôts a été faite par l'article 19 de la loi de finances pour 1997 (n o 96-1181 du 30 décembre 1996).

Il convient de relever que la modification des règles ainsi réalisée est juridiquement fragile. En effet, l'ensemble formé par les quinze demandes identiques de dérogation équivaut en pratique à une modification de fond de la directive, et se situe à la limite du détournement de procédure. Or, une telle modification ne peut pas juridiquement, en vertu de l'article 99 du traité, entrer en vigueur sans que le Parlement européen ait été préalablement consulté -ce qui n'a pas été le cas.

C'est pourquoi, soucieuse du respect des procédures, la Commission a veillé, dans ses propositions de décisions autorisant les dérogations, à ce que celles-ci ne soient accordées qu'à titre transitoire intérimaire, jusqu'au 31 décembre 1998, dans l'attente d'une modification en bonne et due forme de la sixième directive TVA.

Cette modification fait l'objet de la proposition de directive présentée par la Commission le 29 janvier 1997 (Com (97) 4 final - n o E 785).

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