ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU)

Le présent article a pour objet d'étendre le champ d'application de la taxe d'atténuation des nuisances sonores, dite taxe sur le bruit, aux aéroports dont le trafic est compris entre 20.000 et 40.000 mouvements par an et de relever progressivement le taux de cette taxe de 34 francs à 51 francs en 1998, puis à 68 francs en 1999.

I - L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LE BRUIT

L'élargissement du champ d'application
de cette taxe a pour objet de permettre aux riverains des aéroports de province les plus importants touchés par les nuisances sonores de bénéficier des aides à l'insonorisation. Ainsi, viendront s'ajouter aux six plates-formes aéroportuaires répondant aux critères législatifs actuels de "grand aérodrome" (Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, Lyon-Satolas, Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac), les plates-formes de Mulhouse-Bâle, de Bordeaux-Mérignac et de Strasbourg-Entzheim .

II - LE DOUBLEMENT PROGRESSIF DU TAUX DE CETTE TAXE

Le relèvement du taux de cette taxe a pour objet de permettre la couverture de la croissance des demandes d'aide à l'insonorisation qui résulteront de cet élargissement ainsi que de la diminution de la part des frais restant à la charge des riverains qui a été annoncée par le Gouvernement et qui se situe actuellement à 20 %.

Il faut rappeler que la loi de finances pour 1996 prévoyait l'augmentation du produit de la taxe d'atténuation des nuisances sonores sur les grands aérodromes instituée par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit.

L'augmentation du produit de cette taxe résultait d'un relèvement de son taux d'environ un tiers pour les avions les plus bruyants en période diurne (6 h - 22 h) et d'un doublement de son taux pour tous les avions en période nocturne (22 h - 6 h). Cette mesure ne semble pas avoir eu le rendement escompté.

Le présent article prévoit en conséquence de doubler le taux de la taxe sur le bruit afin de porter son produit de 40,9 millions de francs à 82 millions de francs en 1999, ce qui correspond à un passage du coût de la taxe de 50 centimes à 1 franc.

Votre rapporteur, rappelant son hostilité au relèvement régulier des prélèvements de toute nature, s'en remettra cependant à la sagesse de la commission des finances sur cet article.

ARTICLE 61 TER (NOUVEAU)

Le présent article prévoit la reconduction pour les deux années 1998 et 1999 du prélèvement de 8 % opéré par l'ADEME sur le produit de la taxe sur les déchets dont cette agence assure la gestion.

Cette reconduction valide le principe de la limitation dans le temps de ce prélèvement pour frais de gestion que la commission des finances avait introduit dans le texte de l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 1996 du 30 décembre 1996.

I - RAPPEL DU DISPOSITIF ADOPTÉ EN 1996

Cet article prévoyait d'inscrire dans la loi le prélèvement pour frais de gestion au profit du fonds de modernisation de la gestion des déchets, géré par l'ADEME, sur la taxe perçue au titre des installations de stockage de déchets ménagers et assimilés et sur la taxe perçue au titre des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux. Cet article conférait donc une valeur législative à ce prélèvement dont le fondement juridique reposait jusqu'alors sur le décret n° 93-745 du 29 mars 1993, modifié par l'article premier du décret n° 96-391 du 10 mai 1996.

Il prévoyait, en outre, la fixation, par arrêté conjoint des ministères de l'environnement et du budget, "chaque année, à compter du 1er janvier 1996" du taux de prélèvement sur le produit des taxes sur les déchets décrites au paragraphe précédent, "dans la limite de 8 %" de leur produit brut. Or, le décret n° 93-745 du 29 mars 1993, modifié par l'article premier du décret n° 96-391 du 10 mai 1996, prévoit que le montant de ce prélèvement "est de 5,75 % en 1995, de 5,5 % en 1996, de 5,25 % en 1997 et de 5% à compter du 1er janvier 1998".

Le dispositif proposé a pour objectif de permettre à l'ADEME de surmonter le déséquilibre de son budget de fonctionnement en raison, notamment, de la diminution des subventions de fonctionnement de l'Etat. La commission des finances avait cependant considéré qu'une telle mesure traduisait en réalité de réels problèmes de gestion de cette agence.

A cet égard, elle a considéré anormal et excessif de pérenniser cette ressource dans une limite de taux (8 %) aussi élevée.

Elle avait estimé en effet qu'au regard des interrogations soulevées par la gestion financière de cette agence, le législateur ne pouvait se dessaisir de tout pouvoir d'appréciation pour l'avenir en acceptant le caractère permanent de cette disposition. Aussi avait-elle choisi de limiter aux deux années 1996 et 1997, le relèvement du pourcentage prélevé sur le produit de la taxe sur les déchets .

II - LA RECONDUCTION DE CETTE MESURE

La reconduction de cette mesure pour deux années supplémentaires confirme que l'ADEME, dont les subventions de fonctionnement en provenance du ministère de l'environnement poursuivent leur décroissance, continue de rencontrer des difficultés financières.

Interrogée sur ce point, lors de son audition par la commission des finances, Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, a indiqué que le Gouvernement allait nommer prochainement un nouveau président de l'ADEME et que celui-ci serait chargé de faire un audit de la situation de cette agence.

A cet égard, votre rapporteur proposera à la commission un amendement tendant à limiter ce prélèvement, à la seule année 1998 , afin de conserver un pouvoir de contrôle annuel sur ce sujet.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page