B. UN RENFORCEMENT DE LA COLLÉGIALITÉ

Le défaut d'adoption du budget régional dans le délai légal -en l'état du dispositif retenu par l'Assemblée nationale- aurait pour effet d'amoindrir très sensiblement le président du conseil régional dans la mission essentielle que lui confie le code général des collectivités territoriales, de préparer les délibérations du conseil régional .

En effet, le nouveau projet de budget devra obligatoirement être soumis à l'approbation du bureau.

Si la motion de défiance présentée par une majorité absolue des membres du conseil régional n'est pas adoptée, c'est le projet approuvé par le bureau -c'est-à-dire le cas échéant modifié à sa demande- qui sera considéré comme adopté.

Si le bureau n'a pas approuvé le nouveau projet présenté par le président, c'est la procédure de règlement d'office par le représentant de l'Etat qui s'appliquera. Ainsi le défaut d'approbation par le bureau, dessaisira purement et simplement non seulement le président mais également l'assemblée délibérante quand bien même celle-ci n'aurait pas marqué son hostilité par l'adoption d'une motion de défiance.

Le même dessaisissement s'opère en cas d'adoption d'une telle motion, le président n'étant plus alors chargé que d'exécuter une délibération qu'il n'a pas préparée lui-même.

Le rôle dévolu au bureau peut surprendre au regard des règles de constitution de ce dernier qui est composé des membres du conseil régional ayant reçu délégation du président, lequel est libre, d'une part, de donner ou non délégation et, d'autre part, de mettre fin quand il le souhaite aux délégations qu'il a données.

En conséquence, le dispositif proposé serait en partie inapplicable dans deux types de situation :

- soit que le président n'a donné aucune délégation, comme il en a parfaitement le droit;

- soit que le président décide de retirer toutes ses délégations avant d'élaborer un nouveau projet de budget.

En outre, cette mission dévolue au bureau aboutit à créer une confusion sur la fonction exécutive qui, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, est exercée par le président " organe exécutif " de la région.

Mais il semble bien qu'au détour d'un dispositif à l'origine circonscrit à l'adoption du budget régional, l'Assemblée nationale ait cherché à modifier sensiblement la nature de fonction exécutive.

C'est ainsi que l'article 3 de la proposition de loi fait obligation aux candidats à la fonction de président du conseil régional d'adresser au doyen d'âge une déclaration écrite présentant non seulement les grandes orientations de leur action mais aussi la liste des membres du conseil auxquels, s'ils étaient élus, ils donneraient délégation en vue de la constitution du bureau.

Une telle disposition apparaît inconciliable avec le régime des délégations qui a été rappelé ci-dessus. Elle est également peu compatible avec les modalités de constitution de la commission permanente dont sont issus les vice-présidents recevant délégation et dont la composition et encore moins le nom des personnes appelées à en faire partie, ne peuvent être préjugés par le candidat aux fonctions de président. Elle confie, en outre, au doyen d'âge du conseil régional une mission tout à fait inédite et peu conforme au mode de fonctionnement habituel des assemblée délibérantes

*

* *

Pour compléter la présentation de la proposition de loi, il convient d'indiquer que l'article 6 -issu d'un amendement présenté par M. Robert Pandraud- étend au conseil régional les dispositions d'ores et déjà prévues pour les membres d'un conseil municipal ou d'un conseil général qui permettront de déclarer démissionnaire un conseiller régional refusant d'accomplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois.

Enfin, les articles premier, 2, 5 et 7 réalisent différentes coordinations entre la nouvelle procédure d'adoption du budget régional et plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales.

Page mise à jour le

Partager cette page