Article 3
(art. L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales)
Obligation pour les candidats à la présidence
du conseil régional de présenter une déclaration écrite

Cet article insère un nouvel alinéa dans l' article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales afin de faire obligation aux candidats à la présidence du conseil régional d'adresser au doyen d'âge une déclaration écrite comprenant, d'une part, les grandes orientations de leur action pour la durée de leur mandat et, d'autre part, la liste des membres du conseil auxquels ils donneront délégation en vue de la constitution du bureau.

L' article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales qui fixe les conditions de désignation du président du conseil régional, précise que l'élection a lieu lors d'une réunion de droit qui suit chaque renouvellement, placée sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

La présence des deux tiers des membres du conseil régional est requise. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, aucune condition de quorum n'étant alors applicable.

Le président doit être élu à la majorité absolue des membres du conseil régional. Son mandat dure six ans , soit la durée de la mandature de l'assemblée elle-même.

Deux tours de scrutin sont nécessaires avant qu'au troisième tour l'élection puisse être acquise à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Selon les explications données devant l'Assemblée nationale par le rapporteur de la commission des Lois, M. René Dosière, la nouvelle obligation faite aux candidats à la présidence répondrait à un souci d'information et de transparence. Il ne devrait pas y avoir de vote sur la déclaration du candidat non plus que sur la liste pressentie pour composer le bureau.

Le doyen d'âge devrait informer sans délai le conseil régional qui procédera à l'élection du président dans les conditions indiquées ci-dessus " dans l'heure qui suit ".

Le Gouvernement a indiqué devant l'Assemblée nationale que ces dispositions auraient une portée déclarative importante, nécessaire selon lui à la clarification des enjeux lors de la construction de majorités au sein des conseils régionaux. Cette recherche de majorité serait la contrepartie naturelle de la représentation issue du scrutin proportionnel.

Sur le plan juridique, le présent article introduit une condition de forme substantielle dans la présentation d'une candidature à la présidence. Il pourrait donc -si cette condition n'était pas respectée- justifier une annulation de l'élection.

Cependant, il doit se combiner avec les dispositions de l' article L. 4231-3 qui fixent le régime des délégations.

Or, ces délégations données par le président, sous sa surveillance et sa responsabilité, sont par définition précaires et révocables. Elles ne subsistent, en effet, que " tant qu'elles ne sont pas rapportées " ( article L. 4231-3 ). En conséquence, la disposition proposée serait juridiquement inopérante puisqu'elle ne pourrait contraindre le président à donner les délégations qu'il avait envisagées dans sa déclaration ni l'empêcher de retirer les délégations qu'il aurait données.

Le fait que le candidat à la présidence expose ses intentions dans une déclaration ne pourra être juridiquement opposé au président élu.

La seule sanction sera de nature politique, en donnant à l'assemblée délibérante -et plus sûrement aux groupes charnières très minoritaires- une arme pour déstabiliser l'exécutif.

Par ailleurs, les délégations ne peuvent être données qu'aux vice-présidents, sauf absence ou empêchement de ces derniers, auquel cas elles peuvent être données à d'autres membres du conseil régional ( article L. 4231-3 ).

Or, les vice-présidents sont membres de la commission permanente, laquelle voit sa composition arrêtée puis ses membres élus après l'élection du président . Celui-ci ne pourra donc pas préjuger de l'élection des membres de la commission permanente auxquels il donnera délégation. Techniquement, le dispositif proposé paraît donc inopérant.

Enfin, le présent article confierait au doyen d'âge un rôle inédit qui transformerait profondément le mode de fonctionnement habituel de nos assemblées, en le faisant à la fois le dépositaire et le garant de la déclaration présentée par les candidats à la fonction de président.

Pour tous ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 3.

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