PROJET DE LOI

(Texte présenté par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye, le 29 mai 1993, et signée par la France, le 5 avril 1995, dont le texte est annexé à la présente loi 9( * ) .

ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT 10( * )

. Avantages attendus :

Le phénomène de l'adoption internationale a pris une grande ampleur ces dernières années, particulièrement en France.

Notre pays vient au deuxième rang dans le monde, après les Etats-Unis, dans l'adoption d'enfants à l'étranger.

De moins de 1 000 en 1980, ces adoptions ont franchi la barre de 3 000 en 1994 (3 028 en 1995).

La France a également la particularité d'" adopter " dans un très grand nombre d'Etats (plus d'une soixantaine).

Dans ce contexte les objectifs de la convention de La Haye, issus directement de la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant (prohibition de la recherche de profits indus, souci de l'intérêt supérieur de l'enfant etc...), la concernent au premier chef.

La ratification de la convention par la France renforcera la coopération avec les Etats d'origine des enfants et garantira la " qualité " des adoptions réalisées.

. Impact sur l'emploi :

La constitution de l'Autorité centrale devrait entraîner la création de postes nouveaux tant au niveau de l'administration qu'à celui des départements (cf. incidences financières).

. Impact sur d'autres intérêts généraux :

Au delà de l'adoption stricto sensu, c'est tout le domaine de la " protection de l'enfance " qui est intéressé, implicitement, par la convention.

Les autorités centrales mises en place, par leurs contacts directs pourront s'échanger des informations générales et progresser dans le règlement des dossiers liés à l'enfance en détresse.

. Incidences financières :

Si elles peuvent être considérées comme relativement modestes à l'échelle nationale, les incidences financières seront en revanche lourdes pour l'autorité chargée de faire appliquer concrètement la convention.

La loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption a prévu à l'article 56 l'institution auprès du Premier ministre d'une autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale. Cette autorité sera composée de représentants de l'Etat et des Conseils généraux et un décret en Conseil d'Etat doit en préciser les conditions de fonctionnement.

Sans préjuger du contenu précis de ce futur décret on peut d'ores et déjà prévoir, à la lumière des échanges de vues effectués à ce jour, que l'autorité centrale en titre sera une structure légère composée des représentants des administrations concernées se réunissant périodiquement.

La constitution de cette autorité centrale ne devrait pas avoir (ou très peu) d'incidence financière.

Par contre la Mission de l'adoption internationale aura besoin de moyens matériels et humains supplémentaires importants.

Le ministère des Affaires étrangères au sein duquel se trouve la Mission de l'adoption internationale souligne que la ratification de la convention suppose que cette question primordiale des moyens soit préalablement réglée.

. Impact en termes de formalités administratives :

La convention fait obligation aux adoptants de passer par leur autorité centrale lorsqu'ils désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant (art. 14).

Cette obligation constitue une garantie de simplification et de sécurité pour les " usagers " qui seront guidés dans leurs démarches.

Pour l'autorité centrale, la constitution du dossier à transmettre à l'autorité centrale du pays d'origine (art. 15) composé principalement de l'agrément délivré par les services de l'aide sociale à l'enfance, ne devrait pas poser de difficultés particulières.

. Conséquences en termes de complexité de l'ordonnancement juridique :

Les dispositions de la Convention ne viennent pas compliquer notre ordonnancement juridique.

Bien au contraire, en instituant, au chapitre V, le principe de reconnaissance de plein droit et quasi-inconditionnelle des décisions d'adoption dans tous les Etats contractants, cet instrument est un facteur de simplification.

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