4. Conditions de procédure (articles 14 à 22)

Le chapitre IV de la présente convention vise à établir les grandes lignes d'une procédure d'adoption internationale qui protégera les intérêts à la fois de l'enfant, des parents biologiques et des adoptants, sans compliquer à l'excès les conditions requises en vue d'une adoption.

Les règles fixées par les articles 14 à 22 peuvent, le cas échéant, être complétées par des accords entre Etats contractants, à la conclusion desquels se réfère l'article 39-2.

a) Responsabilités de l'Etat d'accueil et démarches préliminaires

. L' article 14 invite les candidats à une adoption à s'adresser à l'Autorité centrale de leur pays de résidence . Malgré le souci de certains Etats (Etats-Unis, Japon) de permettre aux adoptants d'entamer les démarches directement auprès de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine de l'enfant, il a été considéré qu'une procédure plus formelle garantirait de manière plus efficace la prévention des abus constatés dans certains pays, du fait de contacts personnels entre les candidats à une adoption et les autorités de l'Etat d'origine. Dans cet esprit, l'intermédiaire de l'Autorité centrale de l'Etat de résidence des adoptants permettait de mieux assurer le respect des droits des enfants .

. L' article 15 rappelle les responsabilités de l'Autorité centrale de l'Etat de résidence des adoptants : il s'agit de vérifier si ceux-ci satisfont aux conditions juridiques et socio-psychologiques requises. Un rapport est ainsi établi sur les adoptants et transmis à l'Autorité centrale à l'Etat d'origine de l'enfant. Sur ce rapport figurent des renseignements sur l'identité des adoptants, leur situation familiale et médicale, leur milieu social, leurs motifs et leur aptitude à assumer une adoption internationale.

Ce rapport devrait mentionner des informations sur les enfants que les adoptants seraient aptes à prendre en charge : cette stipulation permet de s'assurer des préférences de futurs parents adoptifs à l'égard de l'âge, du sexe, voire du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis dans ce foyer. Notons que le Saint-Siège avait souligné l'importance des éléments d'information d'ordre religieux, tant en ce qui concerne les adoptants que s'agissant de l'enfant, même si la liste de renseignements établie par l'article 15 ne se réfère pas à la religion des adoptants.

. L' article 31 exclut que les informations rassemblées sur les parents adoptifs soient utilisées à d'autres fins que pour la réalisation d'un projet d'adoption. Cette stipulation vaut aussi pour les renseignements relatifs à l'enfant, évoqués par l'article 16 de la présente convention.

b) Responsabilités de l'Etat d'origine et décision de placement de l'enfant

. L' article 16 invite l'Autorité d'accueil de l'Etat d'origine de l'enfant à établir un rapport le concernant, et mentionnant son identité, son adoptabilité, son milieu social, son passé médical et celui de sa famille, son origine ethnique, religieuse et culturelle, ainsi que, le cas échéant , ses besoins particuliers. L'Autorité centrale de l'Etat d'origine a également le devoir de s'assurer que les consentements visés à l'article 4 ont été obtenus. Elle doit aussi s'assurer que le " placement envisagé ", et non pas le processus d'adoption lui-même, est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. La décision de placement intervient en vertu du choix, parmi les différents candidats à une adoption, des parents paraissant le plus à même de s'occuper de l'enfant pour le plus grand intérêt de celui-ci. Notons que la nécessité d' assortir au mieux l'enfant à sa famille adoptive (exprimé par le terme de " matching ", traduit en français par le terme d' apparentement ) a été soulignée fréquemment au cours des négociations.

Sont donc transmis à l'Autorité centrale de l'Etat de résidence des adoptants le rapport sur l'enfant, ainsi que la preuve des consentements requis. L'article 16 précise en outre que l'identité des parents biologiques n'est révélée que si la législation de l'Etat d'origine de l'enfant le permet. L'information relative à l'identité des parents biologiques doit être conservée par les Etats d'origine, avec les données relatives au passé médical de l'enfant et de sa famille, selon l'article 30 de la présente convention. Cet article fait également obligation aux Etats d'origine d'assurer l'accès de l'enfant à ces informations, dans la mesure où la loi le permet.

. Alors que les articles 14 à 16 peuvent, le cas échéant, être interprétés différemment dans le cadre des conventions bilatérales auxquelles se réfère l'article 39, l' article 17 ne saurait faire l'objet d'aucune exception. Cet article subordonne la décision de confier un enfant à des conditions minimum, devant être respectées par tous les Etats-Parties :

- existence d'un accord des futurs parents adoptifs, vérifiée par l'autorité centrale de l'Etat de résidence de ceux-ci,

- existence d'un accord entre les deux Autorités centrales des Etats concernés sur le projet d'adoption,

- vérification de l'aptitude et de la qualification juridique des candidats à l'adoption, et de l'attribution à l'enfant d'un visa d'entrée sur le territoire de son pays d'accueil ainsi que d'un titre de séjour adapté.

. L' article 18 invite les Autorités centrales des deux pays (d'origine et d'accueil de l'enfant) à prendre leurs dispositions pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine et l'autorisation d'entrée et de séjour dans l'Etat d'accueil. Il est néanmoins clair que l'article 18 ne saurait être invoqué quand de telles formalités ne sont pas nécessaires, comme par exemple entre Etats de l'Union européenne (les Etats de l'Union européenne ne figurent cependant pas parmi les Etats d'origine les plus fréquemment cités). Selon l'article 35 de la présente convention, ces formalités, comme d'ailleurs toutes les démarches relatives à une adoption internationale, doivent être accomplies avec rapidité.

. L' article 19 concerne le voyage de l'enfant vers le pays de ses parents adoptifs. Ce déplacement ne peut avoir lieu en pratique qu'une fois réunies les autorisations de circulation requises (sortie du territoire de l'Etat d'origine, entrée et séjour dans l'Etat d'accueil). Il appartient aux autorités centrales de veiller à ce que le voyage s'effectue " en toute sécurité " et, si possible, en compagnie des parents adoptifs. A cet égard, des difficultés d'ordre pratique peuvent s'opposer à ce que les parents adoptifs ramènent l'enfant vers son nouvel Etat de résidence -notamment quand des considérations de coût interviennent. Notons aussi que le déplacement de l'enfant vers son Etat d'accueil peut avoir lieu avant l'achèvement de la procédure d'adoption. L'article 28 permet toutefois que l'adoption ait lieu dans l'Etat d'origine, lorsque la législation de cet Etat s'oppose au placement de l'enfant dans l'Etat d'accueil avant son adoption.

. L' article 20 invite les Autorités centrales à se tenir informées de la procédure d'adoption en vigueur dans les différents Etats : rappelons que la convention a pour objet d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants et d'harmoniser les conditions posées par les Parties. Les informations auxquelles se réfère l'article 20 concernent notamment le déroulement de la période probatoire , pendant laquelle l'enfant est " placé " auprès des candidats à l'adoption, avant l'intervention de la décision d'adoption. Pendant cette période probatoire est contrôlée l'adaptation et l'intégration de l'enfant auprès de ses parents adoptifs.

. L' article 21 prend en compte l'éventualité de l' échec d'un placement -quelle qu'en soit la raison-, et la nécessité, dans ce cas, de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter. L'Autorité centrale de l'Etat d'accueil veille alors, en accord avec l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, à tenter un nouveau placement de l'enfant, ou à assurer " une prise en charge alternative " (situation où l'enfant ne peut pas être placé en vue d'une nouvelle adoption, ni retourner dans son pays d'origine, mais doit faire l'objet, par exemple, d'un traitement ou de soins particuliers), voire, si l'intérêt de l'enfant l'exige, à assurer le retour de l'enfant dans son pays d'origine.

Par ailleurs, en conformité avec l'article 4-d de la présente convention, et de l'article 12 de la convention de l'ONU sur les droits de l'enfant, relatif à la liberté d'opinion de l'enfant " capable de discernement ", l'article 21 se réfère à la nécessité, en cas d'échec du premier placement, de consulter l'enfant, et de recueillir son consentement à toute solution envisagée, lorsque son âge et sa maturité le permettent.

c) Le cas des adoptions indépendantes

L' article 22 concerne les adoptions dites privées , ou indépendantes , susceptibles d'être effectuées à partir de l'intervention d' organismes non agréés . Les Etats-Unis ont, en effet, insisté pour que figure dans la présente convention l'intervention d'organismes privés et indépendants dans les procédure d'adoption internationale. Ce souci tient à la compétence dévolue aux avocats dans le système américain à l'égard de l'adoption d'enfants nés à l'étranger.

Le texte de cet article permet donc aux organismes non agréés d'intervenir dans des projets d'adoption internationale en s'acquittant des missions dévolues aux Autorités centrales, à condition qu'ils remplissent certaines conditions minimales (de moralité, de compétence professionnelle, de formation et d'expérience dans le domaine de l'adoption internationale). L'article 22 permet néanmoins aux Parties de s'opposer à l'intervention de tels organismes dans des projets d'adoption concernant leurs ressortissants . La France, par exemple, ne reconnaît pas les compétences de tels organismes dans sa procédure d'adoption.

On remarque que les conditions définies en vue de l'intervention d'organismes non agréés ne mentionnent pas l'interdiction de tirer un gain financier ou un avantage indu de leurs activités liées à l'adoption internationale. On peut toutefois estimer que cette précaution élémentaire est satisfaite par l'alinéa b) de l'article 22, relatif à l'intégrité morale exigée des organismes non agréés, et par l'article 32 de la présente convention. Celui-ci stipule, en effet, que " nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'un adoption internationale ", et que les administrateurs et employés des " organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus ".

Il n'en demeure pas moins que la présente convention ne fixe pas des règles identiques pour les organismes agréés et pour les organismes non agréés.

Il est très éclairant de constater que les stipulations relatives aux organismes non agréés ne tiennent pas compte d'une proposition faite par la France au cours des négociations, et tendant à souligner que, en matière d'adoption internationale, le concours des Autorités centrales est la règle, l'intervention d'organismes non agréés, en vue de l'accomplissement d'adoptions " indépendantes " ou " privées ", constituant l'exception.

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