2. Responsabilités de l'Etat d'accueil (article 5)

Les obligations de l'Etat d'accueil consistent à s'assurer que :

- les adoptants sont qualifiés , c'est-à-dire remplissent toutes les conditions juridiques de l'adoption (définies par la législation de leur Etat), et aptes à adopter, c'est-à-dire possèdent les qualités socio-psychologiques nécessaires ;

- les parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires (cette stipulation peut être rapprochée de l'article 9-c, qui prescrit aux autorités centrales des Etats contractants de prendre, directement ou avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes agréés, toutes les mesures appropriées pour " promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption " : les conséquences, pour l'enfant, d'une adoption internationale peuvent être importantes, et donner lieu à des difficultés d'adaptation dont les adoptants doivent avoir conscience ;

- l'enfant sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil . Cette dernière stipulation est complétée par l'article 18, qui prescrit aux Autorités centrales des deux Etats de prendre toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que l'autorisation d'entrée et de séjour permanent dans l'Etat d'accueil.

Comme celles que définit l'article 4, les conditions posées par l'article 5 constituent des garanties minimales , l'Etat d'origine de l'enfant pouvant exiger que des conditions supplémentaires soient remplies par rapport à celles que prévoit la législation de l'Etat de résidence des adoptants. Ainsi la Pologne a-t-elle défini une priorité en faveur des adoptants mariés, et exclut-elle que des concubins puissent adopter un enfant polonais 2( * ) .

Comme l'article 4, l'article 5 peut être rapproché de l'article 29, qui proscrit tout contact avec les parents biologiques, tant que n'ont pas été constatées les aptitudes et qualifications des parents adoptifs par les autorités de l'Etat d'accueil.

3. Structures chargées d'exercer le contrôle des projets d'adoption (articles 6 à 13)

La solution administrative retenue par la présente convention consiste à imposer aux Parties l' obligation de désigner une Autorité centrale chargée de coordonner la coopération entre les autorités judiciaires et administratives des Etats d'origine et des Etats d'accueil.

Notons que la grande majorité des Etats disposent d'un organisme gouvernemental jouant un rôle comparable à celui que confie la présente convention à l'Autorité centrale : l'adhésion à cette convention ne se traduit donc pas, dans la plupart des cas, par une modification profonde des structures administratives de l'adoption.

a) Rôle des Autorités centrales (article 3)

. Les Autorités centrales ont pour mission de coopérer entre elles et de " promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la protection des enfants " (article 7-1).

Elles doivent s'assurer de la circulation des informations sur la législation de leurs Etats en matière d'adoption, ainsi que d'autres renseignements, d'ordre statistique par exemple. Les Autorités centrales ont également pour rôle de s'informer entre elles du fonctionnement de la convention et, le cas échéant, de lever les obstacles à son application (article 7-2).

. L'article 8 engage les Autorités centrales à prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption. Cette stipulation se rapproche de l'article 32, qui exclut la possibilité de tirer un gain matériel indu d'une adoption internationale. En revanche, l'article 8 ne proscrit pas les donations faites traditionnellement par certains adoptants aux centres d'adoption des pays d'origine. C'est, de manière générale, aux Parties de déterminer à partir de quand une pratique peut être considérée comme " contraire  aux objectifs de la convention " au sens de l'article 8.

. L'article 9 définit plus précisément les modalités de l'intervention des Autorités centrales dans les projets d'adoption. Les responsabilités définies par l'article 9 peuvent être exercées soit par les Autorités centrales elles-mêmes, soit avec le concours d' organismes agréés. C'est à chaque Etat contractant qu'il revient de décider comment les Autorités centrales doivent s'acquitter de leurs missions : la présente convention repose donc sur une certaine souplesse d'organisation . Les Autorités centrales ne sont pas, en effet, les seuls exécutants de la convention, les législations des Etats contractants pouvant autoriser une certaine déconcentration des compétences.

Les responsabilités définies par l'article 9 peuvent relever, en fonction des Etats, d'autorités judiciaires et administratives :

- il s'agit tout d'abord de rassembler et d'échanger des informations relatives aux projets d'adoption en cours (situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs) ;

- la mission des Autorités centrales est également de faciliter les procédures d'adoption : cette obligation est également stipulée aux articles 18, 19-1, 20 et 35 de la présente convention ;

- l'article 9 se réfère aussi au " développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption " : cette stipulation, qui complète les articles 4-c et d, et 5-b, confirme l'importance donnée par la présente convention aux prestations de conseils, tant aux adoptants qu'aux familles biologiques. La mention du suivi de l'adoption répond au souci, exprimé notamment par les Philippines et par le Vietnam, de faire en sorte que l'enfant s'adapte à son nouveau foyer et à son nouveau milieu, condition de la réussite de l'adoption ;

- de manière classique, l'article 9 renvoie également aux échanges de rapports entre Autorités centrales en vue de l' évaluation des expériences en matière d'adoption internationale ;

- enfin, le dernier alinéa de l'article 9 prescrit aux Autorités centrales de " répondre à toute demande d'informations sur une situation particulière d'adoption " émanant d'autres Autorités centrales. Cette stipulation renvoie au problème posé, lors des négociations, par de nombreux Etats d'origine, soucieux d'assurer le maintien d'un lien entre l'Etat d'origine de l'enfant adopté et son Etat d'accueil. Le principe de la souveraineté de l'Etat d'accueil s'opposant toutefois à l'existence d'un réel suivi des adoptions internationales, la fourniture de renseignements après une opération d'adoption ne saurait exister que sur une base volontaire.

b) Problèmes posés par l'existence d'organismes agréés (articles 10 à 12)

La convention de La Haye autorise les Autorités centrales à assumer leurs responsabilités avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés. Ces agréments sont néanmoins encadrés par les articles 10 et 11.

De manière très éclairante, l'éventualité de délégations de compétences et de responsabilités par les Autorités centrales ne peuvent concerner que des " organismes ", à l'exclusion des personnes physiques.

. L' article 10 limite la délivrance d'agréments aux " organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées ". Cette précaution s'explique par le fait que la plupart des abus constatés en matière d'adoption internationale sont imputables à l'intervention d'intermédiaires à la déontologie très limitée. D'où la réticence de certains Etats contractants à admettre toute délégation de responsabilités des Autorités centrales à des organismes agréés. Notons que l'agrément visé par l'article 10 n'est pas nécessairement global, mais peut concerner la délégation de certaines tâches concourant à la mise en oeuvre de projets d'adoption aux organismes agréés.

. L' article 11 énumère donc les exigences minimum devant être respectées par les organismes agréés, chaque Etat étant en droit d'ajouter des conditions supplémentaires :

- obligation de poursuivre des buts non lucratifs : l'alinéa a) laisse cependant sur ce point une grande latitude à la réglementation qui pourra être adoptée par les Etats, dans les limites fixées par la convention ;

- nécessité de sélectionner, pour diriger les organismes agréés, des " personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ;

- l'article 11 pose également le principe d'une surveillance des autorités compétentes de chaque Etat sur la composition, le fonctionnement et la situation financière des organismes agréés.

De manière générale, l'obligation de poursuivre des buts non lucratifs est détaillée par l'article 32, qui exclut " tout gain matériel indu " à l'occasion des adoptions internationales. Celles-ci peuvent néanmoins induire certaines dépenses, notamment les honoraires des personnes (avocats, médecins ...) susceptibles d'intervenir dans une adoption. Ces honoraires doivent être, selon l'article 32, " raisonnables ". Dans le même esprit, la rémunération des personnels des organismes intervenant dans les adoptions internationales ne saurait être " disproportionnée par rapport aux services rendus ".

. L' article 12 subordonne la possibilité, pour un organisme agréé, d'intervenir dans un autre Etat en vue d'une adoption internationale, à une autorisation expresse des autorités compétentes des deux Etats contractants . Cet article reconnaît donc à chaque Etat le droit d'admettre ou de refuser que des organismes agréés puissent agir sur son territoire . Certains Etats, en effet, sont opposés à l'intervention d'organismes privés dans le domaine de l'adoption internationale. Il était donc important que la présente convention pose le principe de la liberté, pour chaque Etat, de déterminer quelles personnes et autorités sont habilitées à intervenir sur son territoire en matière d'adoption .

. Enfin, l' article 13 invite les Etats à désigner les Autorités centrales, à préciser l'étendue de leurs fonctions et à communiquer les coordonnées d'organismes agréés au Bureau permanent de la Conférence de La Haye, qui pourra ainsi diffuser ces données parmi les Etats intéressés.

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