Article 5 -

Renforcement des pouvoirs de constatation des contrôleurs des transports terrestres ainsi que des sanctions

L'article 5 du projet de loi comporte trois paragraphes avec des objets différents.

Le premier paragraphe est une disposition de simple coordination qui substitue l'appellation de " contrôleurs des transports terrestres " à celle de " contrôleurs des transports routiers " dans l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 n° 52-401 du 14 avril 1952 aux termes duquel : les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers sont aussi constatées par " des agents assermentés " dits " contrôleurs des transports routiers " dont les conditions de désignation et les attributions sont fixées par décret.

Le deuxième paragraphe de l'article 5 tend à autoriser les contrôleurs des transports terrestres à constater les falsifications de titres administratifs de transport, d'autorisations et de copies conformes de licences.

A l'heure actuelle ces délits ne peuvent être poursuivis et sanctionnés que sur la base de l'article 441-7 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende le fait :

- d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

- de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

- de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Désormais, les contrôleurs des transports terrestres seront donc en mesure de constater les infractions de faux et usage de faux.

Le troisième paragraphe de l'article 5 du projet de loi comporte deux volets. Le premier actualise la rédaction du a) du premier alinéa du II de l'article 25 de la loi de finances précitée.

Actuellement, celui-ci sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende le fait d'exercer une activité de transporteur public de voyageurs, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels ou de commissionnaire de transport, alors que l'entreprise n'est pas inscrite à un plan ou à un registre correspondant à l'activité exercée.

Le nouveau texte proposé punit des mêmes peines le fait d'exercer les activités précitées, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application du I de l'article 8 et de l'alinéa premier de l'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, du règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative.

Ce faisant, l'article 5 du projet de loi étend le dispositif de sanctions à tous les transporteurs circulant en France, quelle que soit leur nationalité.

Enfin, dans son second volet, le troisième paragraphe de l'article 5 du projet de loi instaure un délit en cas de remise en circulation d'un véhicule immobilisé en ajoutant au II de l'article 25 de la loi de finances précitée pour l'exercice 1952, une disposition punissant d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions du II de l'article 37 de la LOTI telles que résultant du projet de loi.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit, en outre, que le tribunal pourra prononcer les peines complémentaires suivantes :

- l'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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