d) L'article 31 quater, relatif à la preuve de la vérité de faits diffamatoires constitutifs d'infractions sexuelles.

Cet article permet la preuve de la vérité des faits diffamatoires lorsqu'ils sont constitutifs d'infractions sexuelles contre un mineur.

Le Sénat avait prévu que cette preuve ne pourrait être rapportée lorsque l'infraction serait amnistiée ou prescrite ou en cas de réhabilitation. L'Assemblée nationale est revenue sur cette limitation, autorisant la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans tous les cas.

Tout en comprenant parfaitement le souci de nos collègues députés, votre commission des Lois estime que la faculté de prouver, sans limite de temps, des faits amnistiés ou prescrits est par essence contraire à l'idée de pardon ou d'oubli sous-jacente à l'amnistie et à la prescription.

S'agissant tout d'abord de l'amnistie, elle considère que le législateur ne peut à la fois décider que des faits sont effacés et, parallèlement, autoriser de rappeler leur existence. C'est donc au Parlement qu'il appartient de veiller à ce que des comportements trop graves pour être pardonnés n'entrent pas dans le champ des lois d'amnistie. A cet égard, votre commission des Lois tient à rappeler que, lors de la discussion de la dernière loi d'amnistie, en 1995, elle s'était efforcée d'exclure expressément de celle-ci les agressions et atteintes sexuelles sur les mineurs (l'Assemblée nationale étant opposée à cette exclusion expresse au motif que, compte tenu des peines prononcées en pratique pour ces infractions, celles-ci ne pouvaient en tout état de cause entrer dans le champ de l'amnistie, qui concernait les infractions punies d'un maximum de trois mois d'emprisonnement ferme ou de neuf mois avec sursis).

S'agissant en second lieu de la prescription, votre commission des Lois constate qu'elle ne sera désormais acquise que fort tardivement. En effet, dans tous les cas, le délai de prescription d'une agression ou d'une atteinte sexuelle sur un mineur ne commencera à courir qu'à compter de la majorité de la victime, ce qui limitera les possibilités d'oubli. En revanche, la faculté de remettre en lumière des faits prescrits viderait totalement de sa substance la prescription elle-même.

C'est pourquoi, votre commission des Lois propose de revenir sur cet article au texte adopté par le Sénat en première lecture.

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