Rapport n° 311 - Proposition de loi tendant à compléter l'article L 30 du Code éléctoral relatif à l'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision


M. Michel Dreyfus-Schmidt, Sénateur


Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du réglement et d'administration générale - Rapport n° 311 (1997-1998)



Table des matières






N° 311

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Michel DREYFUS-SCHMIDT et des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à compléter l' article L. 30 du code électoral relatif à l' inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision,

Par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir le numéro :

Sénat : 13 (1997-1998).

Elections et référendums.

Mesdames, Messieurs,

Le code électoral prévoit de manière précise les conditions et le calendrier de révision annuelle des listes électorales.

Il prescrit, en particulier, que la commission administrative procède, entre le 1er septembre et le 31 décembre, à la radiation des électeurs qui, tout en n'étant pas privés de leur capacité électorale, ne répondent plus aux conditions pour être maintenus sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites.

Par ailleurs, la publication du tableau rectificatif par la commission administrative, le 10 janvier, ouvre un délai de dix jours pendant lequel tout électeur de la commune, le préfet ou le sous-préfet peut demander la radiation d'un électeur indûment inscrit.

Aucune sanction n'est prévue par la loi pour les personnes ayant omis de procéder à une nouvelle inscription. A cet égard, l'article L. 88 du code électoral ne concerne que les personnes s'étant frauduleusement fait inscrire, ou ayant fait inscrire ou rayer autrui (ou ayant tenté de le faire) et non pas celles qui se sont abstenues de solliciter une nouvelle inscription dans la commune où elles devraient voter.

L'inscription sur les listes électorales n'étant plus possible après le 31 décembre, il en résulte que les électeurs dont la radiation aura été notifiée après cette date ou dans les derniers jours de décembre ne disposeront pas en droit ou connaîtront quelques difficultés en pratique pour s'inscrire dans les délais requis.

Il s'en suit que les électeurs radiés dans ces conditions parce qu'ils ont changé de domicile ou ont cessé d'être contribuables dans leur commune d'inscription sans s'inscrire en temps utile dans une autre commune, ne pourront pas voter pendant un an, alors qu'ils n'ont pas été privés de leurs droits civiques, la décision les concernant ayant pour unique objet de faire obstacle au maintien de leur inscription dans une commune déterminée.

Afin de remédier à cette situation, la proposition de loi initiale, soumise à la commission des Lois, tendait à ouvrir pour les personnes en cause, pendant une période limitée à quinze jours après leur radiation, une possibilité d'inscription sur la liste électorale.

Il s'agissait de maintenir la possibilité d'exercer effectivement leur droit de vote pour les personnes informées trop tardivement d'une radiation pouvant résulter d'une mauvaise appréciation de leur situation juridique, voire d'une négligence.

En revanche, il ne s'agissait pas d'accorder une " nouvelle chance " à des fraudeurs éventuels.

La proposition de loi était destinée à accompagner positivement le travail d'actualisation des listes électorales par les commissions administratives pour n'y laisser figurer que les personnes répondant strictement aux conditions légales en vigueur.

Faute de quoi, il y aurait inégalité de traitement entre les personnes dont la radiation est notifiée bien avant le 31 décembre, qui peuvent alors s'inscrire sans difficulté dans une autre commune et celles qui sont prévenues trop tard pour demander une autre inscription.

I. LA PROCÉDURE DE L'INSCRIPTION ANNUELLE SUR LES LISTES ÉLECTORALES

La commission administrative procède aux inscriptions et aux radiations du 1er septembre au 31 décembre de l'année, en prenant en considération les demandes déposées jusqu'au dernier jour de l'année (article R. 5 du code électoral).

Les radiations concernent, outre les personnes décédées et celles ayant fait l'objet d'une privation de leurs droits électoraux, les électeurs qui n'entrent plus dans l'une des situations de l'article L. 11 du code électoral permettant leur maintien sur la liste électorale de la commune (domicile réel ou habitation depuis 6 mois ; contribuable de la commune pour la cinquième année consécutive et conjoint ; fonctionnaire assujetti à résidence obligatoire dans la commune).

Lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, la décision, motivée, est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à son domicile, l'électeur disposant alors de 24 heures pour présenter ses observations.

Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais (article R. 8 du code électoral).

Dans la plupart des cas, l'électeur radié par la commission administrative aura été informé suffisamment à l'avance pour pouvoir solliciter son inscription dans une autre commune avant le 31 décembre.

Il pourra cependant se produire que la notification intervienne après le 31 décembre ou à une date trop proche de celle-ci pour lui permettre matériellement de demander une autre inscription en temps utile.

Le 10 janvier, les tableaux rectificatifs sont affichés pendant 10 jours aux lieux accoutumés, les tableaux originaux étant en outre tenus en mairie à la disposition de tout requérant (article R. 10 du code électoral).

Si le préfet estime que les formalités et les délais n'ont pas été observés, il défère, dans les deux jours de la réception du tableau, les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, le cas échéant, un nouveau délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites (articles L. 20 et R. 12 du code électoral).

Selon les articles L. 25 et R. 13 à R. 15 du même code, les électeurs intéressés peuvent contester les décisions de la commission administrative devant le tribunal d'instance, entre le 11 et le 20 janvier.

Selon les mêmes articles, tout électeur inscrit sur la liste de la commune peut réclamer devant le tribunal d'instance la radiation d'un électeur indûment inscrit, entre le 11 et le 20 janvier .

Le même droit est reconnu au préfet ou au sous-préfet dans les dix jours de la réception du tableau rectificatif.

Le tribunal statue après simple avertissement donné aux parties au moins trois jours à l'avance, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif.

La décision prise par le tribunal est notifiée dans les trois jours à l'électeur intéressé, au préfet et au maire. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.

En revanche l'électeur, le tiers requérant et le préfet peuvent se pourvoir en cassation dans les dix jours de la notification, mais le pourvoi n'est pas suspensif (article R. 15-1 du code électoral).

L'électeur radié à la suite d'un recours exercé après la publication du tableau rectificatif n'a, par définition, pas été informé avant l'expiration du délai d'inscription sur les listes électorales. Il ne pourra donc pas voter jusqu'à la révision annuelle suivante, donc du 1er mars au dernier jour de février.

En effet, c'est le dernier jour du mois de février, que la commission administrative arrête définitivement la liste électorale, celle-ci étant maintenue jusqu'au dernier jour du mois de février suivant (articles R. 16 et R. 17 du même code).

Toutefois, dans certains cas, des inscriptions ou des radiations peuvent être opérées en dehors des périodes de révision.

II. LES MODIFICATIONS DES LISTES ÉLECTORALES EN DEHORS DES PÉRIODES DE RÉVISION

A. L'INSCRIPTION EN DEHORS DES PÉRIODES DE RÉVISION

L'article L. 30 du code électoral, que la présente proposition de loi tend à compléter, a prévu limitativement des cas d'inscription en dehors des périodes de révision .

Ces dispositions concernent :

- les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droit à pension après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux ;

- les militaires libérés ou démobilisés , également après le 31 décembre ;

- les personnes remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription ;

- les personnes ayant acquis la nationalité française après la clôture des délais d'inscription et celles ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont elles avaient été privées par décision de justice.

Les demandes d'inscription en dehors des périodes de révision, recevables jusqu'au dixième jour précédent le scrutin et déposées à la mairie, font l'objet d'une décision du juge d'instance dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant l'élection (articles L. 31 et L. 32 du même code).

Par ailleurs, l'article L. 34 du code électoral donne compétence au juge d'instance pour statuer, jusqu'au jour du scrutin, sur les réclamations de personnes qui prétendent avoir été omises par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du même code (l'électeur dont l'inscription est contestée par la commission administrative doit être averti et pouvoir présenter ses observations ; les décisions de la commission administrative peuvent être contestées devant le tribunal d'instance).

L'article L. 34 permettrait donc à l'électeur radié sans en avoir été informé dans les conditions fixées par ces articles de solliciter, jusqu'au jour du scrutin, son inscription sur les listes électorales.

Il en résulte que, en dehors de cette hypothèse, l'électeur radié ne dispose pas de la possibilité de s'inscrire en dehors des périodes de révision.

B. LA RADIATION EN DEHORS DES PÉRIODES DE RÉVISION

1. La radiation sans formalités

La radiation en dehors de la période de révision annuelle, dans un nombre limité de cas, s'effectue sans formalité particulière. Cette disposition s'applique aux électeurs décédés et à ceux ayant fait l'objet d'une décision de justice comportant privation des droits électoraux , principalement (art. R. 18 et R. 21 du code électoral)

2. La radiation après notification

Lorsque l'INSEE détecte, à la suite d'une contrôle, qu'un électeur se trouve en situation d'inscriptions multiples , la radiation peut être prononcée, nonobstant la clôture de la période de révision, après le suivi d'une procédure définie aux articles L. 39 et L. 40 du code électoral.

L'INSEE avise le préfet du département où se trouve la commune de la dernière inscription qui saisit à son tour le maire de cette commune.

Le maire doit aussitôt notifier à l'électeur que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est inscrit en dernier lieu et rayé d'office de toutes les autres listes.

L'électeur dispose de huit jours pour répondre.

S'il désire être maintenu sur la liste de dernière inscription ou s'il n'a pas répondu dans le délai requis, il restera inscrit sur la liste de cette commune et radié des listes des autres communes.

Si l'électeur exprime le souhait de figurer sur la liste d'une autre commune, il sera en conséquence radié des listes des communes pour lesquelles il n'aura pas opté (et maintenu sur la liste électorale de la commune de son choix).

Les radiations opérées en dehors de la période de révision n'ont donc pas pour conséquence , sauf cas de privation des droits électoraux, d'empêcher les personnes concernées de participer aux scrutins organisés dans l'année.

La présente proposition de loi ne concerne donc pas les électeurs radiés dans ces conditions.

III. LA PROPOSITION DE LOI : UN ASSOUPLISSEMENT LIMITÉ EN FAVEUR DES PERSONNES RADIÉES TROP TARD POUR QU'ELLES PUISSENT S'INSCRIRE DANS UNE AUTRE COMMUNE

La proposition de loi initiale prévoyait d'ajouter à l'article L. 30 du code électoral un nouveau cas d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision pour les personnes rayées de listes dans une autre commune, à condition d'en faire la demande dans les quinze jours à compter de celui où leur radiation a pris effet, c'est-à-dire le dernier jour de février, date à laquelle la liste électorale de l'année est définitivement arrêtée.

Les modifications apportées au texte initial par votre commission des Lois, sur l'initiative de son rapporteur, sont destinées à encadrer le dispositif proposé afin de répondre pleinement et efficacement à ses objectifs.

Outre une correction purement formelle, ces modifications tendent à apporter des précisions d'une part, sur les bénéficiaires et, d'autre part, sur la procédure d'inscription.

A. LES BÉNÉFICIAIRES

Le texte adopté par la commission exclut expressément les personnes dont la radiation serait motivée par une fraude.

En dehors de cette réserve, l'inscription en dehors de la période de révision serait ouverte, non pas à toutes les personnes radiées mais seulement à celles dont la radiation aurait été notifiée à une date ne permettant pas l'inscription dans une autre commune.

Se trouveraient concernés par ces dispositions :

- les électeurs radiés à la suite de l'action d'un autre électeur de la commune ou du préfet (articles L. 25 et R. 13 du code électoral), celle-ci ne pouvant pas avoir été engagée avant la publication du tableau rectificatif, le 10 janvier.

- les électeurs dont la radiation par la commission administrative aura été notifiée après la date du 1er décembre.


En effet, ceux dont la radiation est notifiée après le 31 décembre ne disposent plus du droit de s'inscrire dans une autre commune.

Les personnes dont la radiation est notifiée dans le courant du mois de décembre peuvent certes encore s'inscrire dans une autre commune jusqu'au 31 décembre, mais la brièveté du délai dont elles disposent alors, dans une période particulière de l'année, soulève des difficultés pratiques.

B. LE DÉLAI D'INSCRIPTION

La proposition de loi initiale limitait cette possibilité d'inscription à une période de quinze jours à compter de la date d'effet de la radiation, soit entre le 1er et le 15 mars.

Or, rien ne s'oppose à l'inscription sur une liste électorale dès avant le 1er mars, ce qui aurait, en outre, l'avantage que, le cas échéant, l'électeur puisse voter effectivement en mars si -comme cela est fréquent- une consultation électorale était organisée, notamment dans les premiers jours de ce mois.

Selon le texte adopté par votre commission des Lois, la demande d'inscription pourrait être présentée à partir de la date d'expiration des délais de recours contre les décisions des commissions administratives, si aucun recours n'était engagé, soit 10 jours après la réception par le préfet du tableau rectificatif, établi le 10 janvier. .

En cas de recours , l'inscription ne serait possible qu' après la notification de la décision du tribunal d'instance, celle-ci intervenant au plus tard 3 jours après la décision, elle-même prise dans un délai de 10 jours à compter du recours (donc, au plus tard le 3 février ).

Il convient de rappeler que la décision du juge d'instance n'est pas susceptible d'appel. Elle peut, certes, faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais le pourvoi n'est pas suspensif.

Il résulte de ce qui précède que, dans la grande majorité des cas, l'inscription dans une autre commune serait possible, au plus tard, dès les premiers jours de février.

Le dispositif proposé par la commission des Lois ne fixe pas de date limite pour l'inscription des personnes radiées, tout comme l'article L.30 en vigueur n'en fixe aucune pour les catégories bénéficiant actuellement de la possibilité de s'inscrire en dehors des périodes de révision.

Il convient enfin de préciser que les articles L. 31 à L. 33 du code électoral concernant la procédure d'inscription en application de l'article L.30, ne seraient pas modifiés par la proposition de loi.

Cette procédure serait donc applicable aux bénéficiaires du texte proposé.

En conséquence, les demandes d'inscription ne seraient recevables que jusqu'au dixième jour précédant le scrutin.

Le juge d'instance statuerait dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le scrutin.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous demande d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi et qui sont reproduites ci-après.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 30 du code électoral est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

" 6° Les personnes auxquelles leur radiation d'une liste électorale a été notifiée après le 1er décembre, à condition que la radiation ne soit pas motivée par une fraude de leur part.

" Dans le cas prévu au 6°, la demande d'inscription peut être présentée à partir de la date d'expiration des délais de recours contre les décisions des commissions administratives, ou, en cas de recours, après la notification de la décision du tribunal d'instance. "

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