CODE DU TRAVAIL

Art. L. 212-8-5. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement tel que mentionné à l'article L. 212-2-1, au onzième alinéa (2°) de l'article L. 212-5 ou à l'article L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.

Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1144 (1° à 7° et 10°) du code rural.

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Art. L. 658. - (article 4 de la loi n° 65-555 ) A l'intérieur de l'une des organisations autonomes visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°), à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation intéressée et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent fixer, en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis, des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

Lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime pendant cinq ans à compter de la date de transformation de l'entreprise au versement d'une cotisation dite subséquente n'entraînant aucune majoration de l'allocation complémentaire. Le montant de cette cotisation est égal à la moyenne des cotisations complémentaires versées par l'intéressé pendant les six dernières années précédant la date de transformation de l'entreprise.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables qu'aux régimes complémentaires fonctionnant en application du 1er alinéa, lors de la promulgation de la loi du 28 mai 1955.

Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être rétablis par décret à la demande des conseils d'administration des caisses nationales de compensation intéressées, dans les conditions fixées par le décret visé à l'article 66 du Code de la mutualité.

Les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 646 à L. 649 et résidant hors du territoire français peuvent cotiser volontairement .

Les caisses pourront accepter les versements volontaires de cotisations émanant de personnes qui ayant exercé en dernier lieu une des activités visées aux articles L. 646 à L. 649, et ne pouvant prétendre, en raison de leur âge, aux allocations visées à l'article L. 653, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

Art. L. 742-6 (articles 6 et 7 de la loi n° 65-555) . - Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :

1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français . Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation;

2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;

3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;

4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ;

5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret ;

6°) Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 622-5 et L. 723-1 y compris lorsqu'ils exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, pour un employeur autre que la personne dont ils sont collaborateurs.

Art. L. 742-7 (articles 5 et 7 de la loi n° 65-555) . - Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.

La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.

Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non-salariée antérieure au 1er janvier 1949.

Loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 relative à la médecine du travail et à la médecine préventive agricole

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Art. 3. - Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances , après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale, prévoient toutes mesures utiles pour assurer la coordination des examens de santé visés à l'article 1250-2 du Code rural avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d'une autre disposition législative ou réglementaire et notamment en application des dispositions de l'article 1000-1 du code rural.

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Loi n° 67-558 du 12 juillet 1967 relative à l'extension aux départements d'outre-mer des assurances maladies, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille

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Art. 4. - La présente loi entrera en application à compter du 1er octobre 1967. Des décrets fixeront ses modalités d'application et, en tant que de besoin, les règles de coordination du régime visé à l'article 1er ci-dessus, avec les autres régimes de sécurité sociale.

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loi n°72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire

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Art. 22. - Les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.

Toutefois, lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre lesdits salariés exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du Code rural, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles en ce qui concerne les assurances sociales, les prestations familiales et les accidents du travail.

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Art. 28. - Les obligations mises à la charge des employeurs agricoles par le titre III du livre VII du Code rural incombent aux employeurs définis au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus.

Les employeurs sont tenus de s'assurer contre les risques prévus au titre III du livre VII du Code rural.

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Art. 29 . - Pour permettre à l'employeur de s'acquitter de l'obligation mise à sa charge par l'article 1180 du Code rural en cas d'accident du travail agricole, l'utilisateur ou le chef de l'entreprise de travail temporaire doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et qui a atteint un salarié mis à sa disposition par ladite entreprise de travail temporaire .

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Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

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Art. 12. - Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus à la Caisse des dépôts et consignations (fonds commun des accidents du travail agricole), à charge pour eux de transmettre en même temps à cette caisse l'actif correspondant à ces engagements.

Un décret fixera les conditions et modalités de ces transferts qui doivent être obligatoirement reçus par la Caisse des dépôts et consignations.

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Art. 18. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux assurés des professions agricoles et forestières des départements d'outre-mer.

La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans ces départements demeure régie par les dispositions du titre IV du livre IX du Code de la sécurité sociale.

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Art. 19. - I. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux assurés des professions agricoles et forestières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

II. - La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans ces départements demeure régie par les dispositions du Code des assurances sociales du 19 juillet 1911 modifié, ainsi que par les dispositions du titre V du livre VII du Code rural.

A l'article 1251 dudit code, les référence aux dispositions des articles L. 449 (1er alinéa), L. 452, L. 453 et L. 454 du Code de la sécurité sociale, sont substituées aux références aux articles 1165 (1er alinéa), 1168 (alinéas 1, 2 et 5) et 1177 du Code rural.

Dans le premier alinéa de l'article 1251 du code précité, le membre de phrase: « autre que membre de la famille de l'exploitant » est abrogé.

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Loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre socixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de socixante-cinq ans

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Art. 2. - Les dipositions prévues à l'article premier ci-dessus seront rendus applicables, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions artisanales, industrielles et commerciales et des professions libérales, des exploitants agricoles et des salariés agricoles.

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Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pension ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées

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Art. 11. - Des décrets fixeront, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 338 et L. 342-1 modifié du code de la sécurité sociale pourront être étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles.

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Loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille

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Art. 9. - En cas de décès d'un assuré relevant de l'un des régimes d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, le conjoint survivant résidant en France et satisfaisant à des conditions de ressources, de nombre d'enfants, à charge ou élevés, d'âge et d'activité fixées par voie réglementaire, bénéficie d'une assurance veuvage.

Le financement de l'assurance veuvage est assuré par une cotisation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Ordonnance n° 82-109 du 30 janvier 1982 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail en agriculture

Art. 12. - Pour l'application de la présente ordonnance, les accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard desdits organismes et de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions collectives ou accords collectifs étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre de l'agriculture.

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Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion

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Art. 46. - Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles en application de l'article 1106-12 du code rural ou de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social

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Art. 48. - I. - Les articles L. 212-5, à l 'exception des trois premiers alinéas, L. 212-8 à L. 212-8-5 et L. 212-9 du Code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992 du Code rural.

Sont réputées signées à la date de publication de la présente loi les stipulations des conventions et accords collectifs de branche et des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement conclus avant cette date qui sont conformes aux dispositions du Code du travail ci-dessus énumérées.

Le Gouvernement procédera par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplificiation des textes législatifs et règlementaires, à l'incorporation des dispositions énumérées au premier alinéa ci-dessus dans le livre VII, titre premier, chapitre II du Code rural, en y apportant les modifications de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.

II. - Abrogé.

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Art. 52. - Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles sont autorisés à communiquer annuellement au représentant de l'Etat dans le département les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, rendu selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, fixe le contenu et les conditions de cette communication ainsi que son emploi par l'administration.

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Art. 53. - Le montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé par l'assemblée générale et ne pourra pas dépasser 50 F.

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Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social

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Art. 21. - II. Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents antérieurs à la publication de la présente loi.

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Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social

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Art. 69. - Par dérogation à la législation en vigueur, les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées et cotisent sur l'ensemble de leurs revenus au seul régime dont relève leur activité principale, lorsque les revenus tirés de ces différentes activités sont soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition. Un décret détermine les conditions d'application de cet article ainsi que le seuil en deçà duquel les recettes tirées de l'activité accessoire sont rattachées à celles de l'activité principale.

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Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé

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Art. 1. -...

VII. - Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues à l'article 1156 du code rural, à compter de l'exercice 1990.

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Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social

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Art. 34. - Les personnes qui exercent simultanément ou successivement, au cours d'une même année civile, plusieurs activités professionnelles relevant de régimes sociaux différents, peuvent demander à être rattachées à l'organisme ou aux organismes auxquels elles sont affiliées au titre de leur activité principale.

Ces organismes perçoivent les cotisations et versent les prestations pour le compte des autres organismes gérant les régimes sociaux dont relèvent ces personnes.

Des conventions organisent les relations entre les organismes chargés de gérer les régimes sociaux.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle

Art. 38.

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III. Le présent article est applicable aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural.

Des dispositions identiques seront insérées dans le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du I de l'article 48 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

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Art. 42. -

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II. Les modifications apportées par le I du présent article à l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural.

Une disposition identique sera insérée dans le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du I de l'article 48 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée.

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Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale

Art. 16. -....

II. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1998, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations et groupements demeurent soumis à approbation de l'autorité compétente de l'Etat qui doit se prononcer dans des conditions et un délai fixés par décret.

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Loi 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

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Art. 3. - Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer sur des exploitations de moins de vingt hectares pondérés et qui sont visés aux articles 1142-1 à 1142-24 et 1106-17 du code rural sont exonérés des cotisations correspondantes dans des conditions fixées par décret.

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Art. 5. - Le bénéfice des exonérations prévues aux articles 3 et 4 est applicable aux exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement.

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Loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture

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Art. 63. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1031 du code rural, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.

L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.

Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre à compter du 1er janvier 1995 pour une période de cinq ans et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.

Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les salariés ayant opté pour un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 peuvent bénéficier, sur leur demande, des dispositions ci-dessus.

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Art. 71. - .. .................................................................................................................................................................

V - Les dispositions des I, II et III du présent article sont applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 1995.

Toutefois, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1122 du code rural fixe la limite du montant de la pension de réversion servie aux interressés et pouvant être cumulée avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. Cette limite est relevée progressivement et par tiers au cours de la période transitoire.

VI - Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 demeurent régies par les dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 1122 du code rural ainsi qu'au second alinéa de l'article 1121-1 et au troisième alinéa de l'article 1122-1 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toutefois, une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies, par le régime d'assurance vieillesse des membres non-salariés des professions agricoles, aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, des dispositions de l'article 1122 du code rural tel qu'il résulte de la présente loi.

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