ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 11

Droit d'option des collectivités locales pour l'assujettissement à la TVA au titre des déchetteries

Commentaire : cet article additionnel tend à autoriser les collectivités locales à opter pour l'assujettissement à la TVA au titre des déchetteries dont elles ont la gestion, indépendamment du régime fiscal de leur service d'enlèvement et traitement des ordures.

Lors du dernier débat budgétaire, la mesure qui fait l'objet de l'article additionnel proposé votre commission des finances avait été défendue au Sénat sur divers bancs de la majorité. Elle a été reprise par la commission des finances de l'Assemblée nationale dans le cadre du présent projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Le problème est donc bien connu. Pour financer le service de ramassage et du traitement des ordures, les collectivités locales peuvent recourir à leur budget général ou instaurer une taxe, auxquels cas la TVA afférente aux investissements du service est récupérable par la voie du FCTVA, si le service n'est pas concédé à un tiers.

Lorsque le service n'est financé ni par le budget général, ni par une taxe, mais par la redevance générale d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, celles-ci peuvent opter pour l'assujettissement à la TVA, qui est alors récupérée par la voie fiscale. Cette solution semble particulièrement justifiée pour les déchetteries, qui ont vocation à générer des recettes de TVA en commercialisant des produits dérivés des ordures, résidus et déchets, ainsi éventuellement que de la chaleur.

Toutefois, les déchetteries ne sont pas expressément visées par l'article 260 A du code général des impôts, relatif au droit d'option à la TVA des collectivités locales pour certains de leurs services.

Dès lors, les collectivités locales qui ont choisi le budget général ou la taxation pour financer l'enlèvement et le traitement des ordures, au sens strict, ne peuvent plus opter pour la TVA au titre de la déchetterie qui se situe en bout du circuit. Les services fiscaux considèrent en effet que l'option ne peut être que globale, pour l'ensemble du service.

Comme l'observe fort justement le rapporteur général de l'Assemblée nationale dans son rapport sur le présent projet de loi, " ce raisonnement, aussi fondé soit-il, méconnaît la réalité économique et juridique de la filière. Les déchetteries n'ont pas vocation à gérer des ordures ménagères, mais à traiter des déchets particuliers (déchets de jardins, de construction, etc.). Elles doivent être considérées de façon spécifique, indépendamment de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Leur activité, qui témoigne d'une unité fonctionnelle certaine et qui implique par ailleurs des investissements importants, doit pouvoir être soumise à la TVA avec déduction par la voie fiscale, dans la mesure où elle fait l'objet d'un financement par les usagers en fonction du service rendu".

L'amendement proposé par votre commission des finances consiste donc à viser expressément les déchetteries dans l'article 260 A du code général des impôts, de façon à ce que le droit d'option des collectivités locales puisse s'exercer librement à leur égard, indépendamment du régime applicable au service de ramassage et de traitement des ordures stricto sensu .

Il convient de signaler que le coût de l'amendement est symbolique. En effet, si l'option crée des droits à déduction, elle génère aussi des recettes de TVA, sans qu'il soit démontré que les uns dépassent les autres. Quant à la TVA sur les investissements, lorsque l'option est interdite, elle est déjà actuellement récupérable par le biais du FCTVA si la déchetterie n'est pas concédée à un tiers.

Devant l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie et des finances a reconnu tout l'intérêt de l'amendement. Le seul argument qu'il lui a opposé est son éventuelle incompatibilité avec le droit communautaire. Mais il s'est engagé à ce que cette mesure figure dans le prochain projet de loi de finances, dès lors que ce point aura été éclairci.

Or, la compatibilité de l'amendement avec le droit communautaire ne fait pas de doute.
L'annexe H de la directive TVA prévoit même expressément que le taux réduit peut être appliqué aux " services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des déchets ". En l'occurence, le droit communautaire en matière de TVA est en avance sur le droit national français.

Le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, tout en acceptant de retirer son amendement, a d'ailleurs indiqué qu'il ne croyait pas à la validité de l'argument communautaire invoqué par le ministre.

Dès lors, votre commission des finances estime qu'il n'y a aucune raison de ne pas adopter dès maintenant une disposition qui, sur le fond, semble emporter l'adhésion générale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

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