B. UNE RÉPONSE AUX LACUNES DES MESURES DE SOLIDARITÉ EXISTANTES

1. Les mesures proposées

La présente proposition vise à apporter une réponse adaptée aux lacunes des mesures de solidarité existantes. Elle vise à accorder un droit à la retraite anticipée pour les anciens combattants d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droit ou à activité professionnelle involontairement réduite, qui justifient de 160 trimestres de cotisations aux régimes d'assurance vieillesse.

Un droit à la retraite anticipée

La mesure proposée ouvre un droit à la retraite anticipée avant 60 ans.

Ce droit comporte une double caractéristique :

- il rompt avec la logique d'assistanat ;

Les bénéficiaires toucheront non pas une aide publique, mais une véritable retraite liquidée par anticipation et versée par les régimes de retraite. Ce droit, comme toute pension de vieillesse, ne sera donc pas d'un montant forfaitaire, mais sera fonction des cotisations versées et donc des revenus d'activité professionnelle passés.

La pension versée inclut à la fois les prestations versées par les régimes de base et les régimes complémentaires. Elle est liquidée au taux normalement applicable à 60 ans.

- il s'agit d'un droit facultatif ;

Il appartient aux seuls bénéficiaires potentiels de demander la liquidation anticipée. Il s'agit donc d'une faculté et non d'un droit.

Ce caractère facultatif est destiné à garantir une meilleure protection des bénéficiaires potentiels. Dans certains cas, et notamment pour les anciens combattants qui ont eu des revenus d'activité très faibles, les mesures de solidarité existantes leur garantissent un revenu supérieur à la pension qu'ils pourraient obtenir. Il est donc souhaitable que ces personnes puissent continuer à bénéficier de ces mesures de solidarité.

Les bénéficiaires

Ce droit à la retraite anticipée est ouvert à toute personne, sous réserve de trois conditions :

- avoir participé, sous l'autorité de la République française, aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Cette définition, volontairement large, fondée sur un double critère territorial et temporel, ouvre le droit à la retraite anticipée à tous les anciens combattants d'Afrique du Nord : les engagés, les appelés, les ex-supplétifs (harkis).

En pratique, deux catégories d'anciens combattants ne sont pas ici pris en compte : les rappelés et les militaires de carrière. Les rappelés ont tous dépassé l'âge de la retraite et ne peuvent donc être visés par la mesure. Les militaires de carrière bénéficient déjà de la possibilité d'obtenir une pension de retraite avant 60 ans, après 15 ans (sous-officiers) ou 25 ans (officiers) de service militaire.

Une telle définition permet donc une prise en compte bien plus exhaustive des anciens combattants d'Afrique du Nord que ne le ferait un critère fondé sur l'attribution de la carte d'Ancien combattant ou du Titre de reconnaissance de la Nation.

Les auteurs de la proposition de loi avaient souhaité reconnaître officiellement l'état de guerre pour le conflit algérien en proposant de conserver la rédaction initiale qui mentionnait " les engagements du Maroc, de la Tunisie et de la guerre d'Algérie ".

Votre commission, soucieuse d'éviter que de nouvelles questions d'ordre juridique ne viennent interférer avec l'objet même de la mesure proposée -à savoir le droit à la retraite anticipée-, a préféré retenir la référence aux " opérations effectuées en Afrique du Nord " telle qu'elle apparaît dans la loi du 9 décembre 1974.

- être chômeur en fin de droit.

L'ouverture du droit à la retraite anticipée est limitée aux seuls chômeurs en fin de droit. Il s'agit, en pratique, essentiellement des allocataires de l'ASS ou du RMI qui peuvent être également bénéficiaires du fonds de solidarité.

Cette ouverture, relativement restrictive, doit cependant être considérée comme un premier pas. A l'avenir, il serait souhaitable d'étendre ce droit aux salariés âgés en situation très précaire.

De plus, votre rapporteur insiste sur la nécessité ultérieure d'étendre ce droit à la retraite anticipée aux non-salariés qui ne peuvent prétendre à une indemnité de chômage et qui sont parfois dans l'obligation de poursuivre leur activité par un revenu souvent très inférieur au SMIC. Il s'agit notamment de certains exploitants agricoles, de commerçants ou d'artisans.

- avoir cotisé pendant 160 trimestres au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes

Cette mesure, qui est avant tout une mesure de solidarité, cible en priorité les personnes qui ont commencé à travailler tôt, parfois dès l'âge de 14 ou 15 ans, le plus souvent dans l'industrie.

Or, ayant commencé à travailler plus précocement que leurs cadets, astreints à des tâches souvent plus pénibles, ces salariés sont aussi ceux qui ont le moins de chance de retrouver un emploi après un licenciement.

Votre commission rappelle également que les périodes de service militaire légal accomplies en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 sont d'ores et déjà assimilées à des périodes d'assurance pour le calcul des pensions de vieillesse du régime général sans condition d'affiliation préalable, comme le précise l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale. La loi du 3 janvier 1995 prévoit également une réduction des durées d'assurances pour les anciens combattants qui ont séjourné plus de 18 mois en Afrique du Nord.

Votre commission n'a donc pas jugé opportun d'accorder une bonification supplémentaire de trimestres d'assurance correspondant au temps passé en Afrique du Nord.

2. Une amélioration sensible des dispositifs de solidarité existants

Cette mesure présente une double amélioration des dispositifs existants.

Sur le plan des principes d'abord, elle traduit la solidarité de la Nation en reconnaissant enfin, même si c'est de manière limitée, le droit à la retraite anticipée pour les anciens combattants d'Afrique du Nord.

Cette mesure pourrait ainsi toucher environ 15.000 anciens combattants d'Afrique du Nord.

Au 1er janvier 1999, 390.000 anciens combattants d'Afrique du Nord n'auront pas encore atteint l'âge de 60 ans (325.000 appelés, 60.000 engagés, non harkis). Parmi eux, 25 % sont chômeurs ou préretraités 3( * ) . On estime généralement que 15 % de la classe d'âge aura cotisé pendant plus de 40 ans ou plus avant d'atteindre l'âge de la retraite. Le nombre de bénéficiaires potentiels maximum serait donc de 15.000 personnes.

Sur le plan financier ensuite, une très large partie de ces personnes devrait bénéficier d'une amélioration de leur situation financière.

Actuellement, les bénéficiaires potentiels de la mesure peuvent toucher les revenus mensuels suivants :

- RMI : 2.429,92 francs pour une personne seule ;

- ASS : 3.252,90 francs ;

- AD : 4.614 francs ;

- AD majorée : 5.600 francs ;

- APR : 7.177 francs maximum.

Or, une enquête de la caisse nationale d'assurance vieillesse a montré que, pour un homme né en 1940, la pension de retraite moyenne était égale à 70 % du dernier salaire 4( * ) .

Dès lors, pour une personne touchant en fin de carrière le salaire médian, sa pension de retraite serait de 8.093 francs.

Il en résulte que la mise en oeuvre de la retraite anticipée se traduirait, en moyenne, par une amélioration sensible de la situation financière des bénéficiaires.

En revanche, le fonds de solidarité garde une justification : il continuera de servir de " filet de sécurité " pour les personnes ayant eu les revenus d'activité les plus faibles. Ainsi, un homme ayant toujours touché le SMIC n'aurait une retraite anticipée que de 4.464 francs mensuels, soit moins que le niveau de l'AD majorée.

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