EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(Art. L. 351-8-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Ouverture d'un droit à la retraite anticipée
pour les anciens combattants d'Afrique du Nord,
chômeurs en fin de droit et ayant quarante annuités de cotisations d'assurance vieillesse

Cet article pose le principe d'un droit à la retraite anticipée pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, à la condition qu'ils soient chômeurs en fin de droit et qu'ils justifient de quarante annuités de cotisations.

Votre rapporteur ayant largement commenté le dispositif proposé dans l'exposé général, il ne reprendra ici que les points essentiels du dispositif.

Le paragraphe I du présent article précise à la fois la nature du droit et les conditions d'attribution.

Le présent article ouvre un droit facultatif à une retraite anticipée avant l'âge de soixante ans. La pension de vieillesse est liquidée à la demande de l'intéressé. La pension versée est une pension à taux plein.

Ce paragraphe définit également les conditions à remplir pour bénéficier de ce droit.

Elles sont triples :

- être chômeur en fin de droit ;

- avoir participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 , ce qui est un critère plus large que la possession de la Carte du combattant ou du Titre de reconnaissance de la Nation ;

- justifier d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.

Le paragraphe II rend la mesure applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

La conclusion de votre commission diffère sur trois points de la rédaction initiale du présent article.

En premier lieu, l'insertion du texte proposée par le présent article dans le code de la sécurité sociale a été modifiée. L'article L. 351-8 énumère les bénéficiaires du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance requise. Or, la logique de la proposition de loi est différente. Les bénéficiaires justifient du nombre de trimestres requis, mais pas de l'âge légal de la retraite.

Par souci de cohérence, votre rapporteur propose d'insérer la disposition dans un nouvel article additionnel du code de la sécurité sociale. En conséquence, un nouveau paragraphe étendant le champ d'application de la mesure à l'Alsace et la Moselle devenait nécessaire.

En second lieu, le critère relatif à la qualité d'ancien combattant a été modifié. La rédaction initiale mentionnait ceux " qui ont séjourné en Afrique du Nord, dans les engagements du Maroc, de la Tunisie et de la guerre d'Algérie ". Ce critère présente deux difficultés. D'une part, la notion de séjour " est trop vague. D'autre part, la référence à la " guerre d'Algérie " n'est sans doute pas opportune car elle pourrait soulever des questions d'ordre juridique, notamment pour l'attribution de la Carte du combattant et du Titre de reconnaissance de la Nation. Votre rapporteur, sensible aux souhaits exprimés par certains membres de la commission, a donc préféré reprendre le critère, classique depuis la loi du 9 décembre 1974, de la " participation aux opérations militaires en Afrique du Nord ".

Enfin, votre rapporteur a modifié la rédaction de l'ensemble du texte qu'il a jugé trop ambigu sans en modifier le fond. Ainsi votre rapporteur vous propose de supprimer la référence à la " bonification de trimestres correspondant à ce temps " qui aurait pu être interprétée comme la reconnaissance du bénéfice de la campagne double.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 2
(Art. L. 135-2 du code de la sécurité sociale)
Financement de la mesure par le fonds de solidarité vieillesse

Votre rapporteur vous propose une nouvelle rédaction de cet article.

L'ancienne rédaction est en effet sans objet. Elle visait à étendre le droit à la retraite anticipée tel qu'il est défini à l'article premier de la présente proposition de loi aux anciens combattants d'Afrique du Nord non affiliés au régime général de sécurité sociale.

Or, ces personnes ne pouvant prétendre à une indemnisation du chômage, ils ne peuvent pas être chômeurs en fin de droit. Les dispositions de l'article premier leur sont alors inapplicables.

Votre rapporteur vous propose donc de supprimer les dispositions prévues à l'article 2 pour les remplacer par d'autres dispositions dont l'objet est totalement différent.

Il n'est guère envisageable de laisser la charge supplémentaire de cette mesure peser sur les régimes de base, car ils devraient alors augmenter les cotisations des assurés à due concurrence.

Aussi est-il proposé d'introduire dans le présent article le premier volet de la compensation financière de la mesure proposée à l'article premier.

Le présent article prévoit donc que le fonds de solidarité vieillesse, qui a pour vocation de prendre en charge les mesures relevant de la solidarité nationale, prenne à sa charge les dépenses supplémentaires des régimes de base.

L'article 5 ci-après constitue le second volet de cette compensation en prévoyant que les droits sur les alcools, qui constituent l'une des ressources du fonds de solidarité vieillesse, soient majorés à due concurrence.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 3
Validation des durées de services en
Afrique du Nord pour l'assurance vieillesse

Le présent article assimile la durée de service en Afrique du Nord à une période d'assurance aux régimes de retraite.

Cette disposition figure déjà à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale. Les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien ou de rappel sous les drapeaux, accomplies en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 sont d'ores et déjà prises en compte gratuitement dans le calcul des pensions de vieillesse du régime général, sans condition d'affiliation préalable.

Toutefois, la législation actuelle reste restrictive car la validation exige une condition : il faut que les intéressés aient exercé, en premier lieu après ces périodes, une activité professionnelle salariée pour laquelle des cotisations ont été versées au régime général.

Ainsi, des agriculteurs, des commerçants, des artisans qui n'ont pas directement cotisé après leur retour d'Afrique du Nord ne peuvent pas bénéficier de cette validation.

Le présent article vise à réintégrer ces personnes au bénéfice de la validation.

Votre rapporteur vous propose d'apporter une modification rédactionnelle à la formulation initiale de cet article. Le critère retenu à l'origine -" toute durée de séjour en Afrique du Nord "- pour définir la période reconnue équivalente est en effet trop vague. Votre rapporteur vous propose donc une rédaction plus précise : " toute période de service en Afrique du Nord entre le premier janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 4
Modalités d'application

Le présent article renvoie à un décret pour les modalités d'application des dispositions prévues par la présente proposition de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

Art. 5
Compensation financière

Pour compenser les dépenses résultant de l'application des articles précédents, votre commission propose de majorer, à due concurrence, les droits sur les alcools visés à l'article 403 du code général des impôts.

Ces droits constituent d'ailleurs, pour partie, l'une des ressources du fonds de solidarité vieillesse.

Votre rapporteur vous propose une légère modification à la rédaction initiale de cet article. Il vous suggère de choisir comme compensation financière non pas la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les alcools, mais une simple majoration des droits.

Les recettes nettes provenant des droits de consommation sur les alcools sont évaluées à 12 milliards de francs en 1997.

Votre commission a par ailleurs souhaité préciser que cette majoration sera temporaire, puisque la charge entraînée par la proposition de loi est elle-même limitée dans le temps.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi rédigé.

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Pour les motifs précédemment indiqués, votre commission vous propose d'adopter les conclusions figurant ci-après.

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