B. LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE OCCULTENT L'OBJET DES PROJETS DE LOI

L'Assemblée nationale a approuvé les principes proposés en y apportant cependant quelques modifications mais elle a également ouvert, sans véritable préparation, cinq autres débats.

1. Les modifications apportées aux textes initiaux

L'Assemblée nationale a fixé, dans les deux textes, à trente jours le délai d'option ouvert à l'élu en situation d'incompatibilité, harmonisant ainsi des délais oscillant aujourd'hui entre 15 jours et deux mois ( projet de loi organique : articles 3 et 4 ; projet de loi ordinaire : articles 1er et 8 ).

a) S'agissant du projet de loi organique , l'Assemblée nationale a créé une incompatibilité du mandat de parlementaire avec la fonction de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ( article 2 ).

Elle a aussi décidé que si un parlementaire en situation d'incompatibilité démissionnait du dernier mandat acquis (au lieu d'un mandat acquis antérieurement) le mandat acquis à la date la plus ancienne cesserait également ( article 4 ).

Dans ce cas, le parlementaire devrait donc cesser d'exercer deux mandats .

Enfin, le parlementaire en situation d'incompatibilité à la date de publication du texte pourrait exercer ses mandats et fonctions incompatibles jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée nationale (au lieu du terme du premier de ses mandats selon le texte initial) ( article 10 ).

b) Pour le projet de loi ordinaire , l'Assemblée nationale a souhaité établir une incompatibilité entre les fonctions de président d'un conseil général ou régional ou de parlementaire européen, d'une part, et celles de président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre , d'autre part ( articles 3, 4 et 5 ).

Les membres d'assemblées délibérantes de collectivités ayant démissionné de leurs fonctions d'exécutif pour se conformer à la législation ne pourraient plus recevoir de délégation ( articles 3 bis, 4 bis et 5 bis ).

L'élu en situation d'incompatibilité à la suite de son élection à un troisième mandat qui démissionnerait du dernier mandat acquis (au lieu d'un mandat acquis antérieurement) perdrait aussi le mandat acquis à la date la plus ancienne ( article 1er ).

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