II. LA CONVENTION DU 21 NOVEMBRE 1947 : UN TEXTE CONFORME AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

La convention du 21 novembre 1947 présente la particularité de s'appliquer non pas à une seule, mais à un ensemble d'organisations, ayant pour point commun de relever du système des Nations unies.

Son contenu est très proche de celui de la convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations unies.

A. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

En application de son article premier, la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies couvre les organisations suivantes :

- l'Organisation internationale du travail (OIT) dont le siège est à Genève,

- l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dont le siège est à Rome,

- l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) dont le siège est à Paris,

- l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dont le siège est à Montréal,

- le Fonds monétaire international (FMI) dont le siège est à Washington,

- la Banque mondiale (ex Banque internationale pour la reconstruction et le développement -BIRD), dont le siège est à Washington,

- l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont le siège est à Genève,

- l'Union postale universelle (UPU) dont le siège est à Berne,

- l'Union internationale des télécommunications (UIT) dont le siège est à Genève.

Elle s'applique également à "toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations unies conformément aux articles 57 et 63 de la charte", ce qui vise notamment :

- l'Organisation météorologique mondiale (OMM) qui siège à Genève,

- l'Organisation maritime internationale (OMI) qui siège à Londres,

- l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui siège à Genève,

- le Fonds international de développement agricole (FIDA) qui siège à Rome,

- l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) qui siège à Vienne.

La convention comporte des "clauses standard" qui s'appliquent à l'ensemble des organisations mais celles-ci peuvent être adaptées, par chaque organisation, dans le cadre d'une annexe à la convention.

B. L'ÉTENDUE ET LES LIMITES DES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DES NATIONS UNIES

La convention rappelle, dans son préambule, la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 février 1946 en vue d'unifier, dans la mesure du possible, les privilèges et immunités dont jouissent l'ONU et les différentes institutions spécialisées.

Cette démarche a justifié la rédaction d'une convention unique pour l'ensemble des institutions spécialisées et l'adoption de dispositions analogues pour l'essentiel à celles de la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies.

1. Les privilèges et immunités des organisations

Après avoir reconnu, dans l'article 2, la personnalité juridique des institutions spécialisées, qui ont la capacité de contracter, d'acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice, la convention énumère les privilèges et immunités dont elles bénéficient (article 3).

Il s'agit tout d'abord de l'immunité de juridiction, pour elles-mêmes, leurs biens et leurs avoirs, de l'inviolabilité de leurs locaux, de leurs archives et documents et de la liberté de détenir et de transférer des fonds.

En matière fiscale, les institutions spécialisées sont exonérées de tout impôt direct, de tout droit de douane et de toute restriction d'importation ou d'exportation à l'égard de leurs publications et d'objets nécessaires pour leur usage officiel.

L'article 4 leur reconnaît toutes facilités de communications, sur la base du traitement le plus favorable accordé aux missions diplomatiques, et pose le principe du respect du secret de leurs correspondances.

2. Les privilèges et immunités des représentants des Etats membres

Les représentants des Etats membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leur voyage, des privilèges et immunités suivants (article 5) :

- immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels,

- inviolabilité de tous papiers ou documents,

- droit de faire usage de codes
ou de recevoir des correspondances par courrier ou valise scellés,

- exemption de toute mesure restrictive à l'immigration.

Ils bénéficient en outre de l'immunité de juridiction pour les actes, les paroles ou écrits émanant d'eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, ils bénéficient d'une exemption fiscale, leur période de présence auprès de l'institution n'étant pas considérée, au plan fiscal, comme une période de résidence.

3. Les privilèges et immunités des fonctionnaires des institutions spécialisées

Les privilèges et immunités des fonctionnaires des institutions spécialisées sont définis à l'article 6. Il s'agit de :

- l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle,

- l'exonération d'impôts, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'ONU, pour leurs traitements et émoluments,

- l'octroi de facilités de change et de rapatriement comparables à celles des agents diplomatiques,

- la possibilité d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets lors de leur prise de fonction.

En outre, le directeur général de chaque institution spécialisée bénéficie des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques. Les annexes adoptées par chaque institution ont étendu cette disposition à un certain nombre d'autres hauts fonctionnaires (par exemple le directeur général adjoint et les sous-directeurs généraux du BIT, les directeurs généraux adjoints, sous-directeurs généraux adjoints et directeurs régionaux de l'OMS).

4. Les autres dispositions

La convention comporte un article 7 relatif à l' abus des privilèges.

Il s'agit à la fois de prévoir la saisine de la Cour internationale de justice, à défaut d'aboutissement des consultations avec l'institution concernée, lorsqu'un Etat considère qu'un tel abus s'est produit, et de préciser les cas dans lesquels les représentants des membres ou les fonctionnaires des organisations peuvent être contraints de quitter le pays de résidence s'ils abusent des privilèges qui leur sont reconnus ou exercent des activités sans rapport avec leurs fonctions officielles.

L'article 8 étend aux fonctionnaires des institutions spécialisées le bénéfice des laissez-passer des Nations unies.

C. LE PROJET DE DÉCLARATION ET RÉSERVES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Ainsi qu'il est d'usage pour l'application d'accords multilatéraux s'appliquant à un grand nombre d'Etats, dont les intérêts particuliers ne peuvent être entièrement pris en compte par le texte, le gouvernement français envisage d'assortir son adhésion d'un projet de déclarations et réserves.

Ainsi que cela avait été annoncé en avril 1995, ce projet ne comporte aucune réserve d'ordre fiscal restreignant la portée des exonérations prévues par la convention.

Soumis au Conseil d'Etat, ce projet se limite aux thèmes faisant l'objet d'une attention soutenue des pouvoirs publics afin d'éviter en particulier une utilisation des privilèges et immunités qui ne serait pas conforme aux objectifs poursuivis par la convention.

Il vise notamment :

- à préciser que les privilèges et immunités ne s'appliquent pas pour les infractions à la circulation routière commises par des personnels des institutions spécialisées ne relevant pas du statut diplomatique,

- à prévoir l'application du droit français sur l'entrée et le séjour des étrangers aux fonctionnaires des institutions spécialisées travaillant à l'étranger et résidant en France.

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