CODE DE JUSTICE MILITAIRE

Art. 60 : Sont considérés comme membres des forces armées pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes visées aux articles 61 à 63 présentes, à quelque titre que ce soit, sur le territoire étranger, les personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les personnes à leur charge, lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République.

Art. 61 : Les militaires visés par le présent code sont :

1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;

2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;

3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national, à l'exception des militaires en position hors-cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs.

Art. 62 : Les personnes qui effectuent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ainsi que les engagés sont soumis aux dispositions du présent code à partir de leur réunion en détachement pour rejoindre leur destination ou, s'ils rejoignent isolément, à partir de leur arrivée à destination, jusqu'au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers. Il en est de même quand, avant d'être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique ou sont mis en subsistance dans une unité.

Art. 63 : Sont également soumis aux dispositions du présent code :

1° Ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;

2° Ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portés sur les contrôles et accomplissent du service ;

3° Les membres d'un équipage de prise ;

4° Les prisonniers de guerre.

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