CHAPITRE III :

GARANTIE DES INVESTISSEURS

ARTICLE 50

Mécanisme de garantie des titres

Commentaire : Cet article prévoit d'instituer un nouveau mécanisme de garantie des titres, obligatoire et universel conformément à une directive communautaire de 1997 en retard de transposition, qui serait géré par le fonds de garantie des dépôts.

Le mécanisme de garantie des titres est présenté dans le projet de loi comme le troisième volet de la protection des épargnants , après les déposants et les assurés.

Il vise à indemniser les investisseurs dont les titres confiés à un intermédiaire financier seraient devenus indisponibles.

Ce nouveau mécanisme est très comparable au mécanisme mis en place pour la garantie des dépôts bancaires au chapitre I ; en particulier il sera universel , obligatoire et fonctionnera avec des cotisations appelées ex ante et ajustées au risque . De plus, il sera géré par le fonds de garantie des dépôts déjà institué à l'article 47 du présent projet de loi.

I. LA SITUATION ACTUELLE

A. L'INDISPONIBILITÉ DES TITRES


En principe, la faillite d'une banque ou d'une entreprise d'investissement ne rend pas indisponibles les titres qu'un tiers a déposé chez elle. En effet, les titres déposés, grâce aux règles de ségrégation, demeurent la propriété de l'épargnant et n'entrent pas dans le bilan du dépositaire 139( * ) .

En outre, de nouvelles garanties " préventives " sont apparues notamment avec la dématérialisation des titres, la mise en place de systèmes de règlement-livraison efficaces et la définition de règles prudentielles.

Désormais, l'indisponibilité des titres ne peut donc résulter que d'opérations irrégulières . Un établissement teneur de compte peut " tirer sur la masse " des titres qui lui ont été confiés pour refaire sa position et gagner ainsi quelques jours de trésorerie.

B. LES DISPOSITIFS EXISTANTS

Il existe actuellement deux mécanismes de garantie des titres :

1- Les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs relèvent de l'article 21 de la loi bancaire (qui porte à la fois sur les dépôts et les titres) ; or, cet article fait obligation aux organes centraux de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements qui leur sont affiliés ;

2- Les ex- sociétés de bourse disposent d'un fonds de garantie spécifique institué par la loi (cf. infra ).

Le système de garantie de la clientèle des sociétés de bourse

La loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 modifiée sur les bourses de valeurs fait obligation aux sociétés de bourse de constituer un fonds de garantie destiné à intervenir au bénéfice de la clientèle du marché des valeurs mobilières.

Ce fonds de garantie, organisé et réglementé par le Conseil des bourses de valeurs (CBV), bénéficie aux titulaires d'un compte ouvert auprès d'une société de bourse. En cas de défaillance de celle-ci, il reconstitue les droits manquants en valeurs mobilières (sous un plafond d'indemnisation de 2,5 millions de francs pour les titres et de 500.000 francs pour les dépôts en attente d'emplois et un plafond global de 200 millions de francs par société). En cas d'insuffisance des ressources du fonds, la Société des bourses françaises (SBF) peut être mise à contribution pour un montant maximum de 100 millions de francs. Les cotisations de chaque société de bourse sont ajustées au risque et déterminées par décision du CBV.

Ce fonds de garantie a été mis en oeuvre une fois dans l'affaire Tuffier, à hauteur de 200 millions de francs.

Ces systèmes ne couvrent aujourd'hui qu'une partie des acteurs de la conservation de titres : les banques mutualistes et les ex-sociétés de bourse (devenues " entreprises d'investissement " depuis la loi de modernisation des activités financières).

L'article 62 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières 140( * ) prévoit pourtant qu'au " plus tard le 1 er janvier 1998 tous les prestataires de services d'investissement agréés en France et, dans les conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, les membres des marchés réglementés, qui sont dépositaires d'instruments financiers confiés par des tiers sont tenus d'adhérer à un régime d'indemnisation ou à un système de protection équivalente destiné à indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ".

Cet article prévoit un système proche de celui de l'actuel article 52-1 de la loi bancaire : obligation d'adhésion à un système de garantie, reconnaissance des systèmes équivalents, indisponibilité des instruments financiers constatée par le Commission bancaire.

Toutefois, cet article 62 n'est pas applicable puisque le règlement du Conseil des marchés financiers nécessaire à son application n'a jamais été homologué.

C. UNE DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE IMPOSE LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE GARANTIE DES TITRES

1. Les précédentes dispositions communautaires en faveur de la sécurité des investisseurs


Plusieurs directives visant la réalisation du marché unique des capitaux ont traité de la sécurité des investisseurs avant la directive 97-9 qui impose la mise en place d'un véritable mécanisme de garantie des titres.

La directive n° 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, qui fixe des normes prudentielles en matière de capital, a contribué à renforcer la sécurité des investisseurs.

La directive n° 93/22/CEE du 10 mai 1993 sur les services en investissement (DSI) instaure un marché unique des services financiers. A l'origine, elle devait inclure des dispositions relatives à l'indemnisation des investisseurs mais le texte final n'exige pas des Etats membres qu'ils disposent d'un système d'indemnisation des investisseurs et se contente de prévoir que ces investisseurs doivent être informés des modalités d'indemnisation éventuellement existantes 141( * ) .

Toutefois, jugeant que cette situation pouvait être préjudiciable aux principes de libre prestation des services et de libre établissement et étant donnée l'extrême variété des dispositifs existants, la directive DSI prévoyait également que la Commission devait présenter des propositions d'harmonisation minimale des système d'indemnisation des investisseurs.

Cette harmonisation a fait l'objet de la proposition de directive du 22 octobre 1993, devenue la directive n° 97/9/CEE du 3 mars 1997 .

2. Le contenu de la directive 97/9

La directive instaure une obligation d'adhésion à un système d'indemnisation des investisseurs puisqu'elle prévoit qu'aucune " entreprise d'investissement agréée dans (un) Etat membre ne peut effectuer des opérations d'investissement si elle ne participe à un tel système ". Toutefois, les mécanismes équivalents sont reconnus de la même manière qu'en matière de garantie des dépôts.

Bénéficient de la garantie les instruments financiers ainsi que les fonds en attente d'emplois ; la directive prévoit explicitement qu'aucune créance ne peut faire l'objet d'une double indemnisation en vertu de la présente directive et de la directive relative à la garantie des dépôts 142( * ) .

Le niveau minimal de la garantie est fixé à 20.000 écus par investisseur . Cette disposition n'interdit toutefois pas à un Etat membre de déterminer un montant d'indemnisation supérieur ; en outre, aucun plafonnement global n'est prévu. Un délai de trois mois est accordé au système d'indemnisation pour honorer la créance des investisseurs.

Les Etats membres ont la faculté d'exclure certaines catégories d'investisseurs du bénéfice de ce système ; une annexe de la directive fixe la liste de ces investisseurs parmi lesquels on relève les établissements de crédit eux-mêmes, les établissements financiers, les entreprises d'assurance, les fonds de pension ou encore les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Le déclenchement de l'intervention du mécanisme de garantie relève :

a. de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine lorsqu'une entreprise d'investissement ne lui paraît pas être " en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d'investisseurs et qu'il n'y a pas de perspective rapprochée qu'elle puisse le faire " ;

b. ou de l'autorité judiciaire qui rendrait " une décision ayant pour effet de suspendre la possibilité pour les investisseurs de faire valoir leurs créances sur ladite entreprise d'investissement ".

Les entreprises d'investissement sont tenues d'informer les investisseurs sur le système d'indemnisation dont ils relèvent. Afin de limiter les distorsions de concurrence qui pourraient demeurer, la directive prévoit que " les succursales (d'établissements communautaires) doivent être autorisées à adhérer, à titre complémentaire, au système du pays d'accueil, de manière à ce qu'elles puissent offrir le même niveau de couverture que le système du pays dans lequel elles sont établies ".

ð La France n'a toujours pas transposé cette directive dont le délai limite était fixé au 28 septembre 1998 143( * ) .

3. Les systèmes étrangers

L'Allemagne
dispose d'un mécanisme qui indemnise à hauteur de 130 millions de francs (soit deux fois le plafond minimal prévu par la directive).

Le Royaume-Uni dispose d'un fonds d'indemnisation des investisseurs depuis 10 ans. D'après les informations transmises par la Direction du Trésor, il garantit 1- d'une part l'indisponibilité des titres et des dépôts à hauteur de 48.000 avec un minimum de 90 % de 20.000 écus, 2- et d'autre part " les mauvais conseils et fautes de gestion " à 100 % en dessous de 30.000 et 90 % entre 30.000 et 50.000 144( * ) .

ð Il apparaît donc qu'un mécanisme obligatoire et universel de garantie des titres en France est souhaitable :

a. d'une part pour offrir une garantie supplémentaire aux investisseurs ,

b. et d'autre part pour renforcer la sécurité financière de la place de Paris , dans le contexte d'une concurrence accrue entre places européennes et mondiales.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT : UN NOUVEAU MÉCANISME OBLIGATOIRE ET UNIVERSEL

Le Gouvernement propose donc d'instituer un nouveau mécanisme de garantie des titres par modification de la loi de modernisation des activités financières de 1996 : l'article 62 est modifié et trois autres articles sont introduits à sa suite (articles 62-1 à 62-3).

A. ARTICLE 62 : INSTITUTION DU MÉCANISME ET CHAMP D'APPLICATION

1. Un mécanisme doté d'une autonomie partielle


Le nouvel article 62 prévoit d'instituer un mécanisme de garantie des titres, distinct de celui de la garantie des dépôts bancaires afin de respecter l'autonomie des métiers du titre voulue par le législateur de 1996.

Toutefois, par économie de moyens et pour plus de simplicité, ce mécanisme sera géré par le fonds de garantie des dépôts (FGD) et ses modalités de fonctionnement seront calquées sur celles du mécanisme prévu pour les dépôts ( cf. infra article 62-1).

2. Le champ d'application

De même que pour la garantie des dépôts, il s'agit d'un système unique et universel auquel tous les établissements financiers dépositaires d'instruments financiers confiés par des tiers, quel que soit leur statut, devront obligatoirement adhérer .

Les adhérents seront les personnes morales qui assurent la conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers (hors émetteurs). Il s'agit donc :

1- des établissements de crédit agréés en France lorsqu'ils sont dépositaires d'instruments financiers confiés par des tiers (dans ce cas, le mécanisme de garantie des titres pourra fonctionner en complément de la garantie des dépôts bancaires) ;

2- des entreprises d'investissement agréées en France 145( * ) ;

3- des intermédiaires habilités par le CMF ;

4- des adhérents des chambres de compensation .

Cette liste est exhaustive : certains conservateurs peuvent être concernés par deux des catégories énoncées mais aucun n'y échappe 146( * ) .

Les investisseurs seront couverts en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de " leurs dépôts en espèces qui n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts ", c'est à dire leurs dépôts en attente d'emplois .

Les exclusions du système reprennent celles prévues par le mécanisme de garantie des dépôts. Principalement, ne pourront donc être indemnisés les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les organismes de placement collectif, les organismes de retraite, les entreprises d'investissement et les institutions et services exclus du champ d'application de la loi bancaire 147( * ) . En outre, un règlement du CRBF pourra prévoir d'autres cas d'exclusion.

B. ARTICLE 62-1 : MODE DE FONCTIONNEMENT

La gestion de ce mécanisme de garantie sera assurée par le FGD
, dans les mêmes conditions (à quelques exceptions près) que le mécanisme de garantie des dépôts 148( * ) .

1. Le fonctionnement du mécanisme : préventif et curatif (52-2)

De même que dans le mécanisme de garantie des dépôts, ce mécanisme peut fonctionner à titre préventif sur proposition de la Commission bancaire lorsque la situation d'un établissement laisse craindre à terme une indisponibilité des titres. Dans ce cas le fonds conservera toute latitude pour accepter ou refuser d'intervenir, et pour poser des conditions à son intervention.

A titre curatif , le mécanisme de garantie des titres sera " mis en oeuvre sur demande de la Commission bancaire après avis du (CMF) , lorsque la Commission bancaire constate que l'un des établissements (adhérents) ne lui paraît plus être en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution ".

2. Les pouvoirs du fonds (52-3 et 52-4)

De même que dans le mécanisme de garantie des dépôts, le fonds de garantie sera " subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes " versées. En outre, il pourra " engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants " afin d'obtenir remboursement.

3. Le financement du mécanisme (52-5)

Les adhérents du mécanisme de garantie des titres le financeront selon le même schéma qu'en matière de dépôts ( cf. supra article 47) :

1- des certificats d'association ;

2- des cotisations non appelées (dépôts de garantie) ;

3- des cotisations appelées ;

En outre, le fonds pourra recourir à l' emprunt . Il bénéficiera également des pénalités de retard ( cf. article 52-6 de la loi bancaire) et des remboursements.

Le mécanisme de garantie des titres n'aura pas la même dimension que celui des dépôts : il devrait atteindre en régime de croisière (dans trois ou quatre années) 200 à 300 millions de francs (à comparer avec les 200 millions de francs de l'actuel système de garantie des sociétés de bourse et les dix milliards de francs du futur mécanisme de garantie des dépôts).

4. La gestion du mécanisme (52-7 à 52-13)

Elle sera assurée par le directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts . Le directoire, qui ne prévoit pas de représentation des entreprises d'investissement, sera strictement identique. En revanche, le projet de loi prévoit que le conseil de surveillance aura une composition élargie lorsqu'il traitera des questions relatives à la garantie des titres ( cf. infra article 62-3).

C. ARTICLE 62-2 : CONTENU DU RÈGLEMENT CRBF

Il est prévu qu'un règlement du CRBF, pris sur avis conforme du CMF , vienne préciser un certain nombre de points, sur le modèle de celui prévu pour la garantie des dépôts.

Le montant - plafond de l'indemnisation devra être calé sur celui retenu en matière de dépôts bancaires soit 400.000 francs par investisseur, sans possibilité de double indemnisation au titre des dépôts et des titres. Un double plafond (400.000 francs pour les titres, 400.000 francs pour les espèces) devrait être mis en place par le règlement général du CRBF : il y aura donc identité du montant de garantie qu'un investisseur s'adresse à un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement.

Ce règlement fixera également le montant global ainsi que la formule de répartition des cotisations annuelles des établissements. Un pourcentage de ces cotisations pourra de plus ne pas être appelé.

D. ARTICLE 62-3 : COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

La composition du conseil de surveillance du FGD, lorsqu'il traitera de la garantie des titres, sera élargie afin d'y inclure deux représentants des entreprises d'investissement, avec voix délibérative. Il comptera donc en ces occasions quatorze membres dont deux représentants des entreprises d'investissement.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée Nationale, outre des amendements rédactionnels ou de précision, a adopté les amendements suivants :

1- un amendement précisant que les dépôts indemnisables sont les dépôts d'espèces qui sont liés à un service d'investissement ou à la conservation d'instruments financiers ;

2- un amendement prévoyant la consultation du CMF lorsque le Fonds de garantie intervient à titre préventif pour assurer la garantie des titres ;

3- un amendement précisant que les cotisations des adhérents devront refléter les risques objectifs qu'ils font courir au mécanisme de garantie des titres ;

4- un amendement précisant que les deux représentants au conseil de surveillance du fonds de garantie doivent représenter non pas seulement les entreprises d'investissement mais tous les autres adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit ;

5- un amendement n'excluant la participation de ces deux représentants que lorsque le conseil de surveillance prend des décisions relatives à la garantie des dépôts.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission estime que la mise en place d'un système de garantie des titres constitue l'une des rares " innovations " du volet relatif à la sécurité financière de ce projet de loi et elle y est globalement favorable. Elle souhaite toutefois une série d'améliorations substantielles.

A. INDEMNISER LES PORTEURS DE PARTS D'OPCVM

La question de l'indemnisation des OPCVM dans des systèmes de garantie des titres est sujette à débats.

En effet, se pose tout d'abord la question de la justification d'une exclusion ou inclusion de ces organismes d'un mécanisme d'indemnisation. Les OPCVM sont considérés comme des investisseurs professionnels 149( * ) alors que le présent projet de loi entend protéger les non-professionnels ; en outre, une indemnisation de ces organismes ne conduirait-elle pas à une déresponsabilisation des sociétés de gestion ? Certes, mais il faut considérer la situation de deux épargnants , l'un détenant ses titres directement par l'intermédiaire d'un établissement de crédit, l'autre indirectement par le biais d'un OPCVM. En cas de disparition des titres, le premier sera indemnisé, l'autre n'aura rien . Cette situation est-elle équitable ?

Se pose également la question du niveau de l'indemnisation . Faut-il considérer l'OPCVM comme un investisseur bénéficiant d'une indemnisation globale plafonnée à 400.000 francs pour les titres 150( * ) , ce qui conduirait à une indemnisation insignifiante pour l'investisseur final ? ou au contraire indemniser chaque porteur de part d'OPCVM ?

ð Votre rapporteur général, estimant que le système proposé dans le présent article ne permet pas d'indemniser le porteur de bonne foi et établit ainsi une discrimination peu compréhensible par les épargnants , propose de prévoir une indemnisation de chaque porteur de parts d'OPCVM 151( * ) .

B. AUTRES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS


Les autres propositions de modification de votre commission sont en cohérence avec celles qu'elle a proposées pour l'article 47 du présent projet de loi, relatif à la garantie des déposants. Elle propose notamment les dispositions suivantes :

1- le fonds définit, à chaque fois qu'il intervient à titre préventif, des conditions à cette intervention ;

2- l'établissement qui bénéficie de l'intervention préventive du fonds est systématiquement radié et mis en liquidation ;

3- l'assiette des cotisations est principalement formée sur la valeur des dépôts et des titres indemnisables ;

4- 50 % des cotisations ne sont pas appelées en restent en dépôts de garantie dans le bilan des établissements.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 51

Coordination

Commentaire : Le présent article est un article de coordination pour tenir compte de l'introduction d'un mécanisme unique et obligatoire de garantie des titres.

I. LA SITUATION ACTUELLE

L'article 61
de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières prévoit que les prestataires de services d'investissement sont tenus d'informer les investisseurs de l'existence ou de l'absence d'un régime d'indemnisation ou de protection équivalente.

Les deux alinéas suivants prévoient qu'un règlement général du Conseil des marchés financiers (CMF) fixe les conditions de constitution et d'intervention de ces fonds (le 7° de l'article 32 le prévoit également) et que les prestataires de services d'investissement ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un tel fonds qu'après que le CMF a vérifié qu'il remplissait les conditions édictées dans son règlement général.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le présent article propose de supprimer dans la loi de modernisation des activités financières ces dispositions devenues sans objet du fait de la création dans le présent projet de loi d'un mécanisme obligatoire de garantie des titres, sans reconnaissance de dispositifs équivalents . Ainsi, il n'est plus nécessaire de prévoir une obligation d'information des investisseurs sur l'existence éventuelle d'un régime d'indemnisation puisque l'adhésion à un tel régime est obligatoire.

En outre, ce n'est désormais plus dans le règlement général du CMF que les conditions de fonctionnement de ce système d'indemnisation des investisseurs se trouveront mais dans un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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