1 A noter que la FNCA est prévue par les statuts du Crédit agricole, et non par la loi.

2 Voir " Pour une banque différente : la modernisation des caisses d'épargne ", rapport de Raymond Douyère, député, au premier ministre, 8 avril 1998.

3 !jusqu'en 1985, les caisses d'épargne étaient incitées à employer le quart de leur bénéfice en faveur d'oeuvres de solidarité nationale ou d'organismes philanthropiques. Cette disposition, prévue à l'article 65 du code des caisses d'épargne, a été abrogée par décret en 1985, sans aucun débat. Depuis, la totalité des résultats des caisses d'épargne est porté en réserves, bien que le réseau ait défini, dans sa charte de Deauville, la création d'un " dividende social " de 10 %.

4 " Enquête banques : les conditions d'ouverture d'un compte de dépôt pour les personnes disposant d'un faible revenu ". CLCV 1999.

5 Voir rapport n° 58 (1998/1999) de M. Charles Descours et avis n° 56 (1998/1999) de M. Jacques Oudin sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

6 Voir Rapport relatif à la monnaie électronique n° 284 1998/1999 - Jean-Phlippe Lachenaud.

7 Résolution n°30 du 19 novembre 1993

8 Voir entre autres l'entrevue de M. Tommaso Padoa-Schioppa, membre du directoire de la Banque centrale européenne, au Financial Times du 25 février 1999 et le commentaire de M. Michel Aglietta annexé au rapport du Conseil d'analyse économique sur l'instabilité du système financier international.

9 Les actionnaires visés par le texte sont les actionnaires de référence, ayant un rôle dans la gestion des établissements.

10 Article premier de la loi n° 83-557 du 1 er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance tel que modifié par l'article premier de la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991.

11 à l'exclusion donc des fonds réglementés (dont le livret A) centralisés à la Caisses des dépôts et consignations.

12 Rapport AN n°1420, page 37.

13 " Banques : votre santé nous intéresse ", Alain Lambert, 1996-1997.

14 " Les établissements de crédit sont agréés en tant que banque, de banque coopérative ou mutualiste, de caisse d'épargne et de prévoyance, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée. "

15 Avis n° 96-A-12 du 17 septembre 1996, rapport Sénat n° 52, annexe I, page 20.

16 Rapport AN n° 1420, tome I, page 51.

17 Voir rapport AN n° 1420 précité, tome I, page 136.

18 On notera d'ailleurs que cette précision n'a aucun sens puisque les salariés ne peuvent être sociétaires que des GLE et non des caisses.

19 L'article 16 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération prévoit que les statuts de la coopérative peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites.

20 L'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 précitée plafonne l'intérêt que les coopératives peuvent servir à leurs parts sociales au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées ou " TMO ".

21 Voir rapport précité, page 120.

22 Contre 1,5 % à la Poste et 1,3 % au Crédit mutuel.

23 L'article 20 de la même loi en dresse la liste : Caisse nationale du crédit agricole, Chambre syndicale des banques populaires, Confédération nationale du crédit mutuel, Caisse centrale du crédit coopératif, Fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural, Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et CENCEP.

24 En application des statuts du CENCEP, les censeurs rédigent chaque année un rapport au conseil de surveillance du CENCEP sur l'exercice de leur mission. Le rapport pour l'exercice 1997 fait état de 207 dossiers de COS examinés contre 175 l'année précédente.

25 Tout organe central doit ainsi exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des établissements qui lui sont affiliés, et peut prendre les sanctions prévues par les textes qui le régissent.

26 Trois étages en incluant l'organe central.

27 Voir débat à l'Assemblée nationale du 9 mars 1999, JO des débats, page 2194.

28 Cf. op. cit. page 101.

29 Op. cit. page 107.

30 Voir rapport AN n° 1420 page 136.

31 Les débats ne sont à cet égard pas très explicites, le titre II
ter de la loi de 1947 relatif aux certificats coopératifs d'investissement ayant été inséré par voie d'amendements gouvernemental à la loi sur l'épargne du 17 juin 1987 en séance publique. Le ministre délégué au budget de l'époque, M. Alain Juppé, déclarait toutefois : " Ces certificats constitueraient un produit spécifique et accessible à l'ensemble du secteur coopératif faisant appel public à l'épargne , ainsi qu'un produit permettant un renforcement des fonds propres. "

32 C'est en considérant que cette dotation initiale était un prêt remboursable que le gouvernement a justifié le prélèvement de 5 milliards de francs opéré sur les fonds propres des caisses par l'article 52 de la loi de finances pour 1999.

33 Ce fonds, dont les réserves s'élevaient à 8.636 millions de francs au 31 décembre 1997, est destiné à couvrir les risques inhérents aux activités des établissements de crédit du groupe, conformément aux conditions requises par l'article 3 du règlement n° 90-02 modifié du CRBF.

34 L'article 31 de la loi bancaire précise également la composition du CECEI. Toutefois, celle-ci devrait être modifiée par l'article 33 du présent projet de loi (
cf. infra).

35 A titre d'exemple, le CECEI a accordé 35 agréments en 1997.

36 Article 16 de la loi bancaire.

37 Article 17 de la loi bancaire.

38 Article premier de la loi bancaire.

39 Article 18 de la loi bancaire.

40 Articles 6 et 11 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, dite " de modernisation des activités financières ".

41 Article 32 de la loi bancaire.

42 Article 45 de la loi bancaire.

43 Article 19 de la loi bancaire.

44 Au sens de l'article 20 de la loi bancaire, sont considérés comme des organes centraux : la Caisse nationale de crédit agricole, la Chambre syndicale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse centrale de crédit coopératif, la Fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural (qui n'existe plus), le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (future Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance) et la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.

45 Ce fut notamment le cas pour le Crédit mutuel.

46 "
Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, aux personnes morales qui le ou la contrôlent directement ou indirectement (...) ainsi qu'aux filiales de celle-ci ".

47 Titre III relatif aux mesures disciplinaires, de redressement et de liquidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance.

48 Supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture mais que votre Commission des finances vous propose de rétablir partiellement.

49 Un conseiller d'Etat, un représentant de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI), un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

50 Il s'agit du président du CMF pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement, du président de la COB dans le cas d'une société de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

51 Un conseiller d'Etat, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement représentant l'AFECEI, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

52 En vertu de l'article 23 de la loi bancaire, "
tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié (...) " à l'AFECEI. En vertu de l'article 24 de la loi de modernisation des activités financières  " Chaque entreprise d'investissement (...) adhère à une association de son choix (...). Toute association ainsi constituée est affiliée à (...) " l'AFECEI.

53 Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Voir rapport de la Commission des finances du Sénat n° 413 - Tome II - pp. 141 et suivantes.

54 Pour information, aux termes de l'article 47 du présent projet de loi "
le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. (...). Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie ".

55 A l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 21 (demande de fusion, cession ou dissolution d'un établissement affilié par l'organe central ; cf.supra article 32 du présent projet de loi) et à l'article 46-1 de la loi bancaire (demande de cession d'un établissement par la Commission bancaire ; cf. infra article 56 du présent projet de loi), qui pourront donner lieu à une procédure de délégation des pouvoirs du CECEI à son président.

56 Il faut toutefois noter la présence au CECEI d'un représentant de l'AFECEI qui est un professionnel en activité.

57 Le décret d'application n'étant paru qu'à la fin de l'année 1998, il est encore trop tôt pour apprécier l'impact de cette réforme sur le fonctionnement du CMF. Par ailleurs, il faut noter que le décret prévu pour le CECEI devrait s'inspirer de ce précédent.

58 Article 37 de la loi bancaire : "
Il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière (...) ".

59 En 1995, la Commission bancaire a notifié six injonctions.

60 En 1995, la Commission bancaire a engagé douze procédures disciplinaires.

61 Sous le plafond d'une fois le capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit concerné.

62 Ceux-ci sont contrôlés (et sanctionnés le cas échéant) par la Commission bancaire en vertu de l'article 37-1 de la loi bancaire.

63 La définition de la compétence de la Commission bancaire est la même pour la recommandation que pour l'injonction.

64 Celle-ci peut toutefois être retrouvée dans le texte du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié.

65 En première analyse, le Gouvernement avait prévu de doter, au titre de leur " mission d'intérêt général ", la future Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la Confédération nationale de crédit mutuel et la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier d'un commissaire du Gouvernement `facultatif'.

66 Il s'agit des sanctions pouvant être prises par la Commission bancaire. Le présent projet de loi prévoit d'étendre ces sanctions (
cf. infra article 55).

67 Comité de la réglementation bancaire et financière.

68 Cette obligation de disposer d'un " système de contrôle interne adéquat " résulte des directives communautaires 89/686 du 30 décembre 1989 (article 13, paragraphe 2 ; dite deuxième directive bancaire) et 92/30 du 6 avril 1992 (article 3- 6°).

69 Les établissements de crédit sont obligés de consolider leurs comptes (règlement CRBF du 27 novembre 1985).

70 Directive du Conseil du 6 avril 1992 sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée qui devait être transposée avant le 1 er janvier 1993.

71 Les modalités d'application de cette obligation seront fixées dans un règlement du CRBF.

72 Titre IV " Protection des déposants et des emprunteurs ", chapitre III " Secret professionnel ".

73 Il peut en effet s'agir d'un groupe non exclusivement financier : les déboires d'une entreprise industrielle appartenant au même groupe qu'un établissement de crédit peuvent avoir des répercussions sur la situation financière de cet établissement : la protection des déposants nécessite donc de prendre en compte de tels groupes.

74 Un an d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende.

75 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

76 Le résultat distribuable est ici entendu comme le solde résultant de l'imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires (voir sur ce sujet le commentaire de l'article 6 du présent projet de loi).

77 Voir rapport Sénat n° 116 sur le projet de loi de finances rectificative pour 1998, page 100 et suivantes, 1998-1999.

78 Imputées sur les chapitres " informatique et fonctionnement courant " du budget des services financies.

79 On peut d'ailleurs se demander s'il ne conviendrait pas d'étendre les pouvoirs de la CCA vis-à-vis d'opérateurs défaillants, comme le réclame la profession.

80 On notera que l'absence de fondement juridique à l'intervention de la CCA dans le domaine de la présentation d'opérations d'assurance ne l'a jusqu'à présent pas empêchée de contrôler certaines associations de souscripteurs. Son rapport d'activité de 1996 fait ainsi état page 27 du contrôle d'une association recueillant des adhésions à un contrat de prévoyance collective.

81 L'article L. 140-1 du code des assurances définit les contrats d'assurance de groupe comme des contrats souscrits par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques en vie et en dommages corporels. Les adhérents d'un tel contrat doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

82 Mis à part les dispositions d'échanges d'informations entre organismes qui, au demeurant, ne constituait qu'une faculté pour les Etats, mais qui ont fait l'objet de l'article 68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

83 Rapport de la Commission des finances du Sénat sur la proposition de résolution de M. Jacques Genton sur la proposition de directive du Conseil visant au renforcement de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des compagnies d'assurance, et des entreprises d'investissement, n° 87, 1993-94, par M. Philippe Marini.

84 Etablissement sur lequel la Commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

85 Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) ou Commission des opérations de bourse (COB).

86 Etablissements de crédit et entreprises d'investissement, agréées par le CECEI.

87 Sociétés de gestion de portefeuille agréées par la COB.

88 Il s'agit ici de lutter contre les " paradis prudentiels ".

89 Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

90 Commission des opérations de bourse.

91 Notamment, la Commission bancaire peut imposer aux commissaires aux comptes la transmission de tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut également les interroger sur les diligences qu'ils ont effectuées auprès des établissements ou entreprises qu'ils contrôlent.

92 Commission de contrôle des assurances.

93 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

94 Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

95 Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

96 Celle-ci n'avais pas été incluse en 1992 car elle n'avait commencé à fonctionné qu'à la fin 1991 et les institutions de prévoyance n'étaient pas apparues comme des organismes " financiers ".

97 Par exemple en Grande Bretagne avec la Financial Services Authority (FSA).

98 Par exemple : un représentant de la Banque de France assiste aux délibérations du Conseil des marchés financiers (CMF) sans voix délibérative ; le Directeur du Trésor ou son représentant est membre de la Commission bancaire ; un représentant du ministre des finances peut être entendu par la COB ; etc.

99 Cet article suivrait l'article 45 de la même loi, modifié par l'article 42 du présent projet de loi.

100 Conformément à l'article 3 de la directive n° 92/30/CEE du 6 avril 1992.

101 Sont partie à cet accord, outre les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Même s'ils ne votent pas, ces Etats participent à tous les travaux de la Commission et appliquent les directives : ils doivent donc être inclus dans les transpositions.

102 Les compagnies financières ne sont pas agréées, elles sont simplement inscrites sur une liste.

103 " Si l'exécution de la mesure est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits " : ce sont les mêmes termes que dans l'article 5 bis de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 relative à la COB.

104 Articles 21 et 22 de l'ordonnance précitée.

105 Disposition similaire à celles prévue pour la Commission bancaire (cf. article 44) et existant pour la Commission des opérations de bourse.

106 Article 3 paragraphe 1.

107 Règlement 95-01 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et financière.

108 Il convient de noter qu'il n'existe nulle part ailleurs en Europe une telle reconnaissance de " systèmes équivalents " et la mention qui en est faite dans la directive provient d'une demande de la France.

109 En particulier il convient de remarquer que ni les titres de créance négociables ni les certificats de dépôts ne seront couverts par cette garantie.

110 Conformément à l'article 8 de la loi bancaire.

111 1° de l'article 2 de la loi bancaire.

112 Ce dernier membre de phrase renvoie à la garantie de liquidité et de solvabilité que les réseaux coopératifs et mutualistes sont tenus d'offrir à leurs établissements affiliés ainsi qu'à l'appel aux actionnaires effectué par le Gouverneur de la Banque de France en vertu du premier aliéna de l'article 52.

113 Rapport de l'Assemblée nationale n° 1240, 1999, p. 83.

114 Il est en effet possible que le renflouement d'un sinistre bancaire par un organe central dépasse ses capacités comme cela a été le cas avec le Crédit coopératif et le Crédit maritime mutuel.

115 Par exemple une décision posant les conditions de son intervention préventive.

116 Tribunal administratif dans le ressort duquel le fonds de garantie aura son siège : vraisemblablement Paris.

117 Article 11.

118 Il s'agit d'une responsabilité personnelle et pécuniaire des dirigeants.

119 Soit environ 0,2 % des dépôts.

120 Les provisions alors nécessaires sont fiscalement déductibles dans les conditions de droit commun.

121 Voir article 52 du présent projet de loi.

122 " Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement ".

123 Il s'agit de sanctions disciplinaires et pécuniaires (versées au budget de l'Etat). La Commission bancaire aura en outre le pouvoir d'interdire ou de limiter la distribution de dividendes (cf. article 55 du présent projet de loi).

124 Cf. article 13 de la loi bancaire.

125 Cf. article 128 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

126 On prend en compte ici le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.

127 Cf. article 120 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales.

128 Dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

129 " Le contrôle des banques et la protection des déposants ", Rapport d'information de l'Assemblée nationale n° 2940, 1996, Philippe Auberger.

130 " Banques : votre santé nous intéresse ", Rapport d'information du Sénat n° 52, 1996/97, Alain Lambert.

131 " Banques, votre santé nous intéresse ", Rapport du Sénat n° 52, 1996/97, Alain Lambert.

132 A l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a évoqué les points suivants : " exprimer ses doutes et évoquer les points sur lesquels il lui semble nécessaire de procéder à des investigations ".

133 Sociétés françaises et leurs succursales communautaires ; succursales françaises d'entreprises ayant leur siège hors de l'Espace économique européen.

134 Directive " non vie " 92/49 du 18 juin 1992 et directive " vie " 92/96 du 10 novembre 1992.

135 Voir sur ce sujet le rapport de M. Alain Lambert, " Assurons l'avenir de l'assurance ", rapport Sénat n° 45, 1998-1999.

136 Cf. encadré ci-après.

137 Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 310-18 du code des assurances (avertissement, blâme, interdiction d'effectuer certaines opérations, retrait total ou partiel de l'agrément, transfert d'office de tout ou partie du portefeuille) et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie.

138 Les provisions alors nécessaires sont fiscalement déductibles dans les conditions de droit commun.

139 Article 63 paragraphe I de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières : " Les prestataires de services d'investissement (...) protègent les droits de propriété des investisseurs sur les instruments financiers dont ils assurent la tenue de compte. Ils ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur ". De même pour le dépôt d'espèces auprès d'une entreprise d'investissement : article 63 paragraphe II de la même loi : " Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur compte propre les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles 49 et suivants ".

140 La Commission des finances du Sénat, sur le rapport de M. Philippe Marini (n° 254, 1995-96) avait adopté cet article sous réserve de modifications de cohérence.

141 Article 12 : "
L'entreprise est tenue d'indiquer aux investisseurs, avant d'entrer en relation d'affaires avec eux, quel fonds d'indemnisation ou quelle protection équivalente sera d'application, en ce qui concerne la ou les opérations envisagées, la couverture offerte par l'un ou l'autre système, ou si aucun fonds ou aucune indemnisation n'existent ". Cette disposition se retrouve à l'article 61 de la loi de modernisation des activités financières précitée.

142 Directive n° 94-19 du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts.

143 L'Autriche, le Portugal, le Luxembourg et la Suède n'ont pas non plus mis en oeuvre cette directive.

144 Depuis sa création, ce fonds a versé 132 millions de à 11.790 investisseurs pour 493 firmes défaillantes soit une indemnisation moyenne de 11 000 . Il employait une dizaine de personnes en 1992 et il emploie aujourd'hui 140 personnes. Il est assuré depuis 1990 pour le cas où la totalité des défaillances conduisant à l'indemnisation déclarée sur une année excéderait 25 millions de .


145 Selon l'article 6 de la loi de modernisation des activités financières , " les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement ".

146 A noter que la SICOVAM, qui ne tient pas de comptes titres et n'est donc pas responsable vis à vis des tiers de la bonne administration des titres, n'est pas concernée par le mécanisme.

147 Il s'agit des institutions et services suivants : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), l'institut d'émission d'outre-mer (IEOM) et la Caisse des dépôts et consignations (article 8 de la loi bancaire).

148 Articles 52-1 à 52-13 de la loi bancaire,
cf. supra article 47 du présent projet de loi.

149 Cf. récente réforme de l'appel public à l'épargne : les OPCVM sont des " investisseurs qualifiés ".

150 Avec le problème particulier des fonds communs de placement qui, n'ayant pas la personnalité morale, sont en principe transparents.

151 Cette solution avait également été préconisée par M. Philippe Auberger dans une proposition de loi relative à la garantie des déposants et des investisseurs, Assemblée nationale n° 1113, 1994. Il prévoyait un plafond d'indemnisation fixé à " au moins 200.000 francs par porteur de titres de l'organisme ".

152 Ce marché représente environ 1300 milliards de francs pour le seul secteur bancaire.

153 Articles L. 231-2 et L. 231-6 du code de la construction.

154 Les cautions de constructeurs de maisons individuelles sont réputées dangereuses car elles consistent en un engagement technique (construire une maison qui n'existe pas encore à un prix et dans des délais convenus) qui nécessite de très bien connaître le métier du constructeur.

155 Celui-ci était payé par une commission sur le chiffre d'affaires sans supporter aucun risque.

156 Finindus avait également une importante activité de cautionnement mais le traitement préventif de ses difficultés a permis d'éviter toute défaillance comparable à Mutua équipement.

157 Articles 52-2 à 52-13 de la loi bancaire (voir article 47 du présent projet de loi).

158 Afin d'exclure les personnes publiques ou parapubliques et au premier rang desquelles l'Etat qui peut être bénéficiaire d'un contrat de cautionnement.

159 Voir article 53 paragraphe VI du présent projet de loi.

160 Aucun plafond d'indemnisation en valeur absolue n'est prévu notamment car, contrairement aux dépôts, les risques en matière de cautions ne sont pas partageables entre plusieurs établissements.

161 Environ 50 millions de francs.

162 Pour les établissements de crédit qui n'ont aucune activité de cautionnement et qui, détenteurs d'un agrément bancaire général, seraient obligatoirement adhérents d'un tel mécanisme, se pose la même question que dans le cas des établissements de crédit ne recevant pas de dépôts mais étant adhérents du mécanisme de garantie : ils devraient payer une cotisation minimale, équivalente à un droit d'entrée dans le système.

163 Et environ 10 % des constructeurs de maisons individuelles font faillite chaque année.

164 Par exemple, pour les agences de mannequins, paiement des salaires et charges sociales.

165 Article 4 de la loi de finances rectificative du 28 juin 1982.

166 Article 21 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

167 En revanche, les fonds d'épargne retraite prévus par la loi Thomas n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution.

168 " Evaluation des voies et moyens Tome I ", annexe au projet de loi de finances pour 1999.

169 Rappel : le nouvel article 52-8 de la loi bancaire prévoit que le règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts est élaboré par le conseil de surveillance et ensuite homologué par le ministre chargé de l'économie après approbation par le CRBF (
cf. supra article 47 du présent projet de loi).

170 Rappel : le nouvel article L. 423-4 du code des assurances prévoit que le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés est élaboré par le conseil de surveillance et ensuite homologué par le ministre chargé de l'économie
(cf. supra article 49 du présent projet de loi).

171 Description à l'article 50 du présent projet de loi.

172 Article 6 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur abrogée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

173 Avis adopté le 10 décembre 1997 sur l'avenir du système bancaire en France dans le contexte de la monnaie unique, rapporté par M. Jean-Pierre Moussy.

174 " Banques : votre santé nous intéresse ", Rapport d'information fait au nom de la Commission des finances du Sénat, par M. Alain Lambert. 1996-97.

175 Proposition n° 7 ; p. 155.

176 Article 6 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997.

177 Au sens du 4° de l'article 71-1 de la loi bancaire.

178 Dans les quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement (à noter toutefois que cette contrainte de délai n'existe pas dans la directive) et sans préjudice des recours de droit commun.

179 Dans les quatorze jours ouvrables après réception de la demande (cette contrainte de délai n'existe pas dans la directive) et sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.

180 Ordonnance n° 67-833 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

181 Article 6 de l'ordonnance précitée.

182 Notamment l'arrêté ministériel homologuant le règlement 98-02 de la COB, relatif à l'information à diffuser à l'occasion de programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé a été attaqué devant le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir.

183 " Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'amortir son capital. En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires, achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 269-8 et annulées (...) ".

184 Cette part peut représenter légalement jusqu'à 25 % du capital, soit plus que les 10 % que les sociétés ont le droit de racheter et d'annuler dans le cadre de l'article 217-2.

185 Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote constituent en effet un instrument financier particulier dont la valorisation est particulièrement difficile, avec un fort rendement (supérieur à celui des actions ordinaires) et une faible valorisation en capital (forte décote par rapport aux actions ordinaires).

186 Aujourd'hui moins d'une dizaine de sociétés seraient confrontées à cette situation de blocage.

187 " L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. (...) En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser (...) ".

188 " Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie (...) ".

189 Cette éventualité ne se réalisera pas en cas de rachat au fil de l'eau ou par bloc (dans ces cas, la COB s'assure que le prix de rachat est corrélé au cours de bourse) mais en cas d'offre publique de rachat ou de distribution de bons de rachat (la fixation du prix est alors libre).

190 Il s'agit de la transposition dans la loi bancaire de l'article 1690 du Code dvil relatif à la cession de créances.

191 Plus de 10 000 débiteurs dans le cas de la faillite de la banque Pallas Stern.

192 Il s'agit plus précisément des personnes visées aux articles 17 de la loi bancaire et 12 de la loi de modernisation des activités financières.

193 Ce dispositif est très proche de celui prévu pour les assurances (cf. article 59 paragraphe II du présent projet de loi).

194 Le Conseil constitutionnel avait alors jugé : " Considérant de même, que les dispositions de l'article 5 auxquelles revoie le deuxième alinéa de l'article 4 doivent se comprendre comme imposant au Gouvernement de prendre par voie d'ordonnance des dispositions selon lesquelles l'évaluation de la valeur des entreprises à transférer sera faite par des experts compétents totalement indépendants des acquéreurs éventuels ; qu'elle sera conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'avenir ; (...) "

195 Conformément au principe général du droit des sociétés selon lequel la responsabilité de l'actionnaire d'une société anonyme est limitée au montant de son apport en capital.

196 " Banques : votre santé nous intéresse ", rapport du Sénat n° 52, 1996-97, Alain Lambert.

197 " Le contrôle des banques et la protection des déposants ", rapport d'information de l'Assemblée nationale n° 2940, 1996.

198 C'est-à-dire qui seront soumises aux mêmes contraintes législatives et réglementaires, en application des dispositions de la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière.

199 Art L. 143-10 : "Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires ".

200 "Les banques hypothécaires et l'obligation foncière en Europe " - 1993

201 Les prêts dépassant le plafond de 60% sont autorisés, cependant ils ne peuvent être refinancés par des Pfandbriefe mais seulement par d'autres obligations non garanties. Ces prêts sur gage de rang inférieur sont limités, au total, à 20% de l'ensemble des hypothèques d'une banque.

202 Définition retenue par la directive : "la valeur hypothécaire correspond à la valeur de l'immeuble calculée par un expert qui procède à une évaluation prudente de la valeur commerciale future de l'immeuble compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. Les éléments d'ordre spéculatif ne peuvent pas être pris en compte dans l'évaluation de la valeur hypothécaire."

203 Cf. Cass.civ.7 avril 1993 BOUFFARE c/ Banque régionale de l'Ouest.

204 L'article 6 de la loi sur les banques hypothécaires allemande précise quant à elle que : "
le montant total des Pfandbriefe hypothécaires en circulation doit, à tout moment et à concurrence de leur valeur nominale, être couvert par des hypothèques d'un montant au moins équivalent et portant un intérêt au moins égal ".

205 Cf rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques sur la politique maritime et littorale de la France, 1998, annexe 2, page 24 :  " le cycle d'activité explique une caractéristique importante de la marine marchande : son caractère spéculatif. Pour assurer la rentabilité globale de leur activité, les armateurs doivent souvent compenser la faiblesse de leur rentabilité d'exploitation en acquérant et cédant des navires au bon moment ".

206 Sur la durée des prêts, l'article 7 du décret du 6 juillet 1854 supprimant les maxima fixés par des décrets de 1852 et 1853, énonce que " les conditions des prêts à faire par la société sont celles qui résultent des décrets des 28 février et 28 mars 1852 relatifs aux sociétés de crédit foncier " -v. ci-dessus " article 11 du décret du 28 février 1852 abrogé et l'article 1 er du premier décret du 28 mars 1852 (abrogé) "

207 Cette disposition relative aux " droits et frais d'administration " a été remplacée par la règle selon laquelle le taux d'intérêt des prêts ne pourra excéder de plus de 0,60% le taux de revient des obligations ; cette marge a été ultérieurement portée à 1 % (révisions statutaires de 1882 et 1947).

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