CHAPITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE

ARTICLE 59

Mesures diverses relatives aux entreprises d'assurance

Commentaire : Le présent article rénove certaines dispositions du code des assurances, en particulier celles relatives à la procédure de liquidation spéciale des entreprises d'assurance.

Inséré dans le titre III du présent projet de loi relatif aux mesures disciplinaires, de redressement et de liquidation judiciaire des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance, le présent article prévoit plusieurs mesures de simplification et de coordination.

Le paragraphe 1° modifie l'article L. 310-8 du code des assurances afin de fixer un délai de trois mois aux entreprises d'assurance pour informer le ministre chargé de l'économie de la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance. La loi était auparavant silencieuse sur ce délai.

Le paragraphe 2° clarifie la rédaction du premier alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances relatif aux pouvoirs de sanction de la Commission de contrôle des assurances (CCA) afin d'en supprimer toute ambiguïté, des contestations étant apparues à l'occasion de la mission de contrôle de la CCA.

Rappelons que les moyens dont dispose la CCA pour sanctionner une entreprise qui ne se conformerait pas à ses obligations sont gradués. Ainsi, en vertu de l'article L. 310-17 du code précité, la CCA adresse d'abord une mise en garde à l'entreprise qui enfreint une disposition législative ou réglementaire ou dont le comportement met en péril la marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés. Elle peut également lui adresser une injonction de prendre toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.

Enfin, si l'entreprise persiste dans son infraction ou ne défère pas à l'une de ses injonctions, l'article L. 310-18 du code précité autorise la CCA à prononcer l'une (ou plusieurs) des six sanctions disciplinaires suivantes à son encontre, en fonction de la gravité des manquements : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, le retrait partiel ou total d'agrément et le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille. Ces sanctions sont prononcées dans le cadre d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les responsables de l'entreprise sont entendus.

Dans la nouvelle rédaction, la CCA ne sera pas obligée, si l'entreprise n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire, de lui adresser une injonction avant de pouvoir prononcer à son encontre une des sanctions énumérées à l'article L. 310-18.

Le paragraphe 3° complète les mesures de redressement et de sauvegarde dont peut user la CCA lorsque la situation financière d'une entreprise d'assurance est de nature à compromettre les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats. A l'heure actuelle, l'article L. 323-1-1 du code des assurance autorise la CCA :

- à mettre l'entreprise sous surveillance spéciale,

- à restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise,

- ou à désigner un administrateur provisoire.

Le présent paragraphe autorise la CCA à limiter ou suspendre temporairement certaines opérations.

Les paragraphes 4°, 6° et 7° visent à préserver les intérêts des personnes qui ont exercé leur droit de renonciation à un contrat d'assurance-vie peu avant la liquidation de l'entreprise auprès de laquelle il a été souscrit.

Rappelons que toute personne qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat peut, en vertu de l'article L. 132-5-1 du code précité, y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente jours à compter du premier versement. La renonciation entraîne alors la restitution par l'entreprise d'assurance de la totalité des sommes versées par le contractant. L'entreprise est tenue d'indiquer les valeurs de rachat des contrats au terme de chacune des huit premières années au moins.

Le paragraphe 4° précise, dans l'article L. 326-9 du code des assurances, que le liquidateur de l'entreprise défaillante devra restituer l'intégralité de leurs primes aux personnes ayant exercé leur droit à renonciation, avant le début des opérations de liquidation.

Le paragraphe 6° complète l'article L. 327-2 du code précité pour inscrire ces personnes au nombre des détenteurs de privilèges général sur l'actif de l'entreprise ;

Le paragraphe 7° modifie l'article L. 327-4 du code précité pour préciser que la créance garantie est arrêtée en tenant compte des primes à rembourser en cas de renonciation au contrat.

Votre commission vous proposera un amendement rédactionnel à ces trois paragraphes pour préciser que le remboursement des primes des personnes ayant exercé leur droit à renonciation s'effectue par priorité.

Enfin, le paragraphe 5° du présent article modifie la rédaction de l'article L. 326-13 du code précité qui détermine le sort des contrats d'assurance après la publication au Journal officiel du retrait d'agrément d'une entreprise.

En premier lieu, la nouvelle rédaction de l'article L. 326-13 donne à la CCA des pouvoirs qui étaient auparavant exercés par le ministre chargé de l'économie : fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès afin de ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Tant que la décision de la CCA n'a pas été publiée au Journal officiel, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats.

Par ailleurs, afin de remédier aux incohérences en termes d'information des créanciers entre l'article L. 326-13 et l'article L. 326-4, le troisième alinéa de l'article L. 326-13 est supprimé, ce qui a pour effet de rétablir, en assurance-vie, les mêmes obligations d'information qu'en assurance dommages. Par la même occasion, cette suppression facilite l'application des articles L. 326-5 et L. 326-6 en matière d'assurance-vie : le liquidateur peut sans délai procéder à l'admission des créanciers et au bilan de la liquidation.

Enfin, le versement des primes périodiques dues pour que les contrats d'assurance continuent d'avoir effet, peut être suspendu entre le moment où la nomination du liquidateur est devenue publique et l'arrêté mettant fin aux contrats. Il est en effet difficile d'appeler des primes supplémentaires auprès d'assurés auxquels l'épargne antérieure risque de ne pas être intégralement restituée. En cas de transfert du portefeuille de contrats de l'entreprise liquidée, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la CCA.

Votre commission vous proposera par ailleurs deux amendements tendant à clarifier les relations entre la Commission de contrôle des assurances et l'autorité judiciaire.

Le premier a pour objet de préciser que l'autorité judiciaire ne peut obliger les membres de la CCA à déroger au secret professionnel que dans le cadre d'une procédure pénale. En effet, à l'heure actuelle, tout juge civil ou commercial peut, dans le cadre d'une procédure quelconque, obtenir communication de documents susceptibles de nuire à des tiers qui ne sont pas partie à la procédure. L'amendement proposé permettra d'harmoniser les règles de l'assurance avec les règles en vigueur dans le secteur bancaire, la limitation de la levée du secret professionnel étant prévue par l'article 49 de la loi bancaire.

Le second vise à autoriser la CCA à informer sans délai le procureur de la République des agissements délictueux d'une entreprise d'assurance qu'elle aurait contrôlée, sans attendre l'établissement du rapport contradictoire prévu à l'article L. 310-16.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

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