ARTICLE 18

Les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, conclues au niveau national, et le régime des retraites annexé au statut et autorisé à fonctionner par l'arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale du 16 février 1952, continuent de produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale.

Les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont celles ayant entraîné la rédaction ou la modification d'articles constituant le statut.

Toutefois, les domaines suivants doivent faire l'objet de nouveaux accords avant le 1er juillet 1985 :

- règles de recrutement, de carrière et d'avancement ;

- formation professionnelle ;

- classification des emplois et des établissements ;

- droit syndical ;

- durée du travail.

A défaut, les parties s'en remettent à une formation arbitrale dont la composition est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. Cette formation arbitrale ne rend sa décision qu'après avoir recherché la conciliation entre les parties.

Les nouveaux accords conclus au sein de la commission paritaire nationale ne pourront être dénoncés et produiront effet jusqu'à leur révision dans les conditions prévues à l'article 17.

ARTICLE 19

Les clauses dérogatoires aux dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et conclues au niveau national, établies en vertu, soit de délibérations des conseils d'administration, soit d'accords locaux, soit d'usages, sont abrogées à compter de l'application des accords collectifs visés aux articles 15 et 18 et au plus tard le 1er juillet 1985, sauf demande de prorogation émanant de l'acte des parties et recueillant l'avis favorable de la commission paritaire nationale dans les conditions de majorité prévues à l'article 17.

Les accords locaux conclus à compter de la promulgation de la présente loi ne peuvent contenir de clauses dérogatoires aux accords collectifs nationaux qu'après avis favorable de la commission paritaire nationale dans les conditions de majorité prévues à l'article 17.

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