ARTICLE 15

Un statut de droit privé, constitué par des accords collectifs conclus selon des modalités particulières au sein d'un commission paritaire nationale, régit les relations entre les entreprises du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs et leurs personnels.

ARTICLE 16

La commission paritaire nationale est composée de quatorze membres représentant les personnels désignés par les organisations syndicales en proportion des résultats obtenus dans chaque collège à la dernière élection au conseil de discipline national dans le réseau. Les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à leur importance respective.

Chaque organisation syndicale représentative au plan national ou dans la profession reçoit, au sein de cette répartition, au moins un siège dès lors qu'elle a obtenu dans un des collèges au moins 5 p 100 des suffrages à l'élection visée au précédent alinéa.

Elle comprend un nombre égal de membres représentant les employeurs désignés par la direction du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.

Pour la conclusion des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

ARTICLE 17

La commission conclut des accords par décisions prises à la majorité des trois quarts des membres présents.

Lorsque l'une des parties demande une modification au statut et en cas de désaccord persistant pendant deux années, les parties s'en remettent à une formation arbitrale dont la composition est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. Cette formation arbitrale ne rend sa décision qu'après avoir recherché la conciliation entre les parties.

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