ARTICLE PREMIER

Des sociétés de crédit foncier, ayant pour objet de fournir aux propriétaires d'immeubles qui voudront emprunter sur hypothèque la possibilité de se libérer au moyen d'annuités à long terme, peuvent être autorisées par décret du Président de la République, le Conseil d'Etat entendu, après agrément du comité des établissements de crédit.

Elles jouissent alors des droits et sont soumises aux règles déterminées par le présent décret.

ARTICLE 2

L'autorisation est accordée, soit à des sociétés d'emprunteurs, soit à des sociétés de prêteurs .

ARTICLE 3

Abrogé.

ARTICLE 4

Les sociétés de crédit foncier ont le droit d'émettre des obligations ou lettres de gage.

ARTICLE 5

Abrogé.

TITRE II

DES PRETS FAITS PAR LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

ARTICLE 6

Les sociétés de crédit foncier ne peuvent prêter que sur première hypothèque, ou moyennant une sûreté réelle immobilière conférant une garantie au moins équivalente. Toutefois, à la garantie hypothécaire peut être substituée, dans les conditions et limites prévues par les statuts, la garantie totale d'un État ou d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une entreprise du secteur public ou de toute autre personne morale constituée entre des États ou des collectivités publiques. La zone géographique dans laquelle ces garanties peuvent être acceptées par les sociétés de crédit foncier en substitution de l'hypothèque comprend la France, les États membres de la Communauté économique européenne et les autres États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels tous les créanciers antérieurs doivent être remboursés en capital et intérêts.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page