ARTICLE 17

En cas de détérioration du fonds grevé ou de ses accessoires, n'ayant pas pour cause une mauvaise exploitation de la part du possesseur il y a lieu d'appliquer en faveur de la banque hypothécaire les prescriptions (de l'article 2131 du code civil ) sur le droit du créancier de poursuivre son remboursement immédiat sur le fonds, mais seulement en ce qui concerne la somme pour le montant de laquelle la valeur amoindrie du fonds ne suffit plus à la couverture exigée par la loi ou les statuts. Au delà de cette somme, la banque ne peut pas, pour le cas d'une diminution de la valeur du fonds, stipuler le droit d'exiger le remboursement anticipé de la dette.

Pour le cas où une partie du fonds est aliénée et où il est établi par l'autorité compétente que l'aliénation n'est pas dommageable à ceux qui ont des droits sur le fonds, la banque ne peut pas se réserver des droits plus étendus que ceux qui lui sont donnés par la loi pour obtenir une sûreté ou se faire rembourser.

Il ne peut être stipulé que la banque, en cas de dissolution, pourra exiger le remboursement anticipé de la dette hypothécaire.

ARTICLE 18

Le droit de dénoncer et de rembourser la dette hypothécaire en tout ou en partie doit être reconnu par acte au profit du débiteur.

Le droit de remboursement ne peut être exclu que pour une période de dix ans au plus. Cette période part du versement du prêt et, en cas de versements échelonnés, du dernier versement ; si, après le versement, une convention intervient sur l'époque du remboursement, la période de dix ans part de cette convention.

Le délai de dénonciation ne doit pas dépasser neuf mois, ni non plus, s'il s'agit d'hypothèques que la banque peut dénoncer, le délai de dénonciation stipulé en faveur de la banque.

En tant que, d'après ces prescriptions, il n'est pas permis d'enlever au débiteur le droit de rembourser, la banque ne peut pas stipuler pour elle-même un dédommagement en cas de remboursement, ou la constitution d'une sûreté lors de la dénonciation.

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