ARTICLE PREMIER

Abrogé .

ARTICLE 2

Les emprunteurs du Crédit foncier ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou en partie, après l'expiration d'un délai dont la durée est fixée par le contrat de prêt.

En cas de remboursement par anticipation, l'indemnité en matière de prêts hypothécaires ou de prêts aux départements, communes ou établissements publics ne pourra dépasser une somme égale à un semestre d'intérêt du capital remboursé avant l'échéance.

LOI DU 24 NOVEMBRE 1940 PORTANT MODIFICATION

DES STATUTS DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

ARTICLE PREMIER

Les modifications suivantes sont apportées aux statuts du Crédit Foncier de France ; elles prendront effet à compter du 1er janvier 1941

1) Abrogé ;

2) Le deuxième alinéa de l'article 32 (actuellement premier alinéa de l'article 28) est modifié ainsi qu'il suit :

" Aucune résolution ne peut être délibérée sans le concours de six votants au moins " ;

3) L'article 35 est abrogé.

4) L'article 36 (actuellement art. 32) est rédigé ainsi qu'il suit :


• Les censeurs sont au nombre de quatre.


• Deux d'entre eux sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. La durée de leurs fonctions est de quatre années. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux, il est pourvu immédiatement à son remplacement provisoire par celui qui reste en exercice.

" Les deux autres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et choisis parmi les hauts fonctionnaires de l'administration centrale des finances en activité de service ayant au moins le grade de directeur ou parmi les trésoriers payeurs généraux. Ils peuvent être remplacés dans les mêmes conditions. En tout état de cause, leurs fonctions de censeurs prennent fin lorsque cesse leur service actif à l'administration des finances.

" Les dispositions de l'article 28 (actuellement art. 24) sont applicables aux seuls censeurs désignés par l'assemblée générale.

" Les dispositions de l'article 29 (actuellement art. 26) des statuts sont applicables à tous les censeurs comme aux administrateurs. "

5) Le dernier alinéa de l'article 37 (actuellement art. 33) est modifié ainsi qu'il suit :

" Les deux censeurs nommés par l'assemblée générale ont le droit. sous la condition d'agir conjointement, de requérir une convocation extraordinaire de ladite assemblée. "

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page