ARTICLE 51

Si, lors de la mise en vigueur de la présente loi, il y a près d'une banque hypothécaire un commissaire de l'État chargé de la surveillance de l'émission des lettres de gage, les attributions dont le représentant est chargé par les articles 22, alinéa 2, 30 à 32, 41 à 42 pourront être transférés au commissaire nommé conformément à l'article 4, alinéa 3.

ARTICLE 52

Si, en représentation de créances de rentes, qui ont été inscrites comme charges réelles sur le livre foncier avant le 1er janvier 1899, une banque hypothécaire a émis des obligations spéciales, on applique par analogie à ces obligations et aux créances de rente en représentation desquelles elles ont été émises les prescriptions des articles 6, 22, 29 à 35, de l'article 37, alinéas 2 et 3, de l'article 41, alinéa premier et de l'article 51.

ARTICLE 53

Les banques hypothécaires existantes doivent commencer à préparer les registres prescrits dans les articles 22, 41, 42, 52, assez à temps pour que ces registres soient prêts le 1er janvier 1900. Aussitôt après cette date, elles doivent faire savoir à l'autorité de surveillance que les registres ont été préparés. Un double du registre certifié par le représentant ou par le commissaire de l'autorité de surveillance sera remis à cette autorité le plus tôt possible.

La déclaration prescrite dans l'alinéa premier, phrase 2, une fois faite, aura pour effet d'éteindre les droits de gage établis par les législations des états particuliers au profit des possesseurs de lettres de gage. Lorsque les statuts ou les conditions des lettres de gage imposent à une banque l'obligation de constituer un droit de gage au profit des possesseurs des lettres de gage, ces dispositions perdent leur effet à partir de ladite époque.

LOI DU 18 AVRIL 1922 AYANT POUR BUT D'APPORTER

DES MODIFICATIONS AUX STATUTS DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page