EXAMEN DES ARTICLES
DE LA PROPOSITION DE LOI ORDINAIRE

Article premier
Statut du Médiateur des enfants - Champ de compétences
Saisine directe - Autosaisine

Cet article tend à créer une nouvelle autorité indépendante, le Médiateur des enfants, en précisant les modalités de sa saisine et son champ de compétences.

Le premier alinéa de cet article dispose que le Médiateur des enfants est une " autorité indépendante ", cette qualité étant déjà reconnue par la loi au Médiateur de la République.

Le deuxième alinéa permet la saisine directe du Médiateur des enfants par les mineurs ou leurs représentants légaux.

Il s'agit d'une spécificité importante, dans la mesure où la saisine du Médiateur de la République est subordonnée à l'intervention d'un député ou d'un sénateur. Celui-ci apprécie si la réclamation dont il est saisi relève bien de la compétence du Médiateur de la République et mérite son intervention.

Le champ de compétences du Médiateur des enfants est identique à celui du Médiateur de la République. Il intervient lorsque les administrations de l'Etat, les collectivités publiques territoriales ou tout autre organisme investi d'une mission de service public n'a pas respecté les droits de l'enfant.

Dans un souci de précision, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a indiqué qu'il s'agissait des droits de l'enfant " consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé et ayant un effet direct ".

Le troisième alinéa de cet article complète le domaine d'intervention du Médiateur des enfants : celui-ci pourra être saisi dans les cas où un des organismes précédemment visés n'aura pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer.

Cette rédaction reproduit les dispositions du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 4( * ) , tendant à modifier l'article 9 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée.

Le quatrième alinéa du présent article dispose que le Médiateur des enfants, lorsqu'il est directement saisi par un mineur, peut en informer son représentant légal s'il l'estime nécessaire.

Cet alinéa résulte d'un amendement de M. Serge Blisko, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement mais un avis défavorable de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, laquelle, sans s'opposer sur le fond à cette disposition, a considéré qu'une telle faculté allait de soi.

Le dernier alinéa de cet article permet au Médiateur des enfants de s'autosaisir en cas d'atteinte aux droits des enfants, tels que définis par la loi ou les engagements internationaux de la France, en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989 et signée à New York le 26 janvier 1990 5( * ) .

Cet alinéa résulte d'un amendement de M. Bernard Birsinger, adopté contre l'avis de la commission des Lois de l'Assemblée nationale et avec un avis de sagesse du Gouvernement. Celui-ci a estimé que l'article 4 de la proposition de loi permettait déjà au Médiateur des enfants, en-dehors de toute saisine individuelle, de promouvoir les droits de l'enfant.

Cet article soulève de nombreux problèmes, en matière de chevauchement de compétences entre le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants, dont les légitimités sont comparables, mais aussi s'agissant de la définition des droits dont le Médiateur des enfants assure la protection ou encore des modalités de sa saisine.

1. Le chevauchement de compétences entre le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République

Le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants auraient un champ de compétences identique. Tous les deux seraient compétents pour recevoir les réclamations individuelles concernant le fonctionnement défectueux des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et tous organismes chargés d'une mission de service public.

Il ne paraît pas réaliste de créer deux institutions concurrentes opérant dans le même domaine, et ayant toutes les deux le statut d'autorité indépendante.

En effet, les demandeurs ne sauront pas avec certitude à quel Médiateur s'adresser, dans les cas où les intérêts du mineur entreront en contradiction avec ceux d'un adulte, à l'occasion d'une même affaire mettant en cause une autorité administrative ou un service public.

La solution consistant à organiser, aux articles 5 et 6 de la proposition de loi, le transfert des réclamations entre les deux Médiateurs, n'est pas pleinement satisfaisante, dans la mesure où ceux-ci, saisis concurremment d'une même affaire concernant à la fois un mineur et un adulte, pourront tous les deux légitimement s'estimer compétents.

Quel serait le crédit des deux autorités si elles rendaient deux solutions divergentes à l'occasion d'un même litige dont elles auraient été concurremment saisies ?

Votre commission des Lois estime nécessaire de maintenir l'unité de la médiation institutionnelle , afin d'en garantir l'autorité et l'efficacité.

En effet, dans le silence de la loi, le Médiateur de la République intervient déjà à l'occasion des litiges mettant en cause une administration face à un mineur et un adulte dont les intérêts divergent . La qualité non contestée de ses interventions justifie de reconnaître dans la loi le rôle actuellement joué par la Médiature en faveur des enfants.

Lors du débat en séance publique à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements d'origine parlementaire ont été déposés en ce sens, proposant que le Médiateur de la République s'adjoigne un délégué général à l'enfance, reprenant en cela la position de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme 6( * ) .

De plus, la question des moyens de fonctionnement dont disposera le Médiateur des enfants n'a pas manqué d'être soulevée. Or, s'agissant d'une proposition de loi, à laquelle est opposable l'article 40 de la Constitution 7( * ) , il n'a pas été possible de transposer au Médiateur des enfants des dispositions comparables à celles de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, selon lesquelles " les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au budget du Premier ministre ".

Placer le Médiateur des enfants auprès de la Médiature de la République permet en revanche de le rendre directement opérationnel.

Enfin, le Médiateur de la République a acquis une expérience telle, en matière de médiation institutionnelle, qu'il paraît logique de continuer à faire bénéficier les mineurs de la qualité des services de la Médiature et de l'autorité de sa doctrine.

Votre commission des Lois vous propose donc un amendement de réécriture de l'article 1 er , afin de réaffirmer le principe de l'unité de la médiation institutionnelle, en plaçant le Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la République.

L'autorité et l'indépendance du Médiateur des enfants découleront de son rattachement à la Médiature.

Formellement, cet amendement complète la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

2. Définition des droits de l'enfant

La définition du champ de compétences du Médiateur des enfants fait référence aux droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé et ayant un effet direct.

L'imprécision d'une telle formulation permet de ne pas envisager de façon trop restrictive le champ de compétences du Médiateur des enfants ; cependant, elle tend à laisser sans réponse certaines ambiguïtés actuellement constatées en matière de définition des droits de l'enfant .

Tout d'abord, les droits de l'enfant ne sont pas reconnus par les seuls lois, traités et conventions, certains droits étant protégés par des normes de valeur constitutionnelle 8( * ) . Il ne fait pas de doute que le Médiateur des enfants sera compétent pour assurer la promotion des droits de l'enfant constitutionnellement protégés.

Ensuite, la protection internationale des droits de l'enfant soulève des difficultés de transposition en droit interne de normes multilatérales. En effet, l'applicabilité directe de la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant suscite des appréciations divergentes.

De façon générale, les dispositions d'un engagement international ne sont pas applicables directement, ni invocables par les particuliers devant les juridictions, lorsqu'elles posent des obligations qui ne s'imposent qu'aux Etats parties, et à eux seuls, ou lorsque leur formulation trop imprécise ou conditionnelle ne permet pas de les appliquer sans mesure de droit interne définissant leurs modalités d'application.

Pour ces raisons, la Cour de cassation a refusé de reconnaître un caractère directement applicable à la Convention de New York 9( * ) . Sans examiner au fond les différents articles invoqués par les requérants, la cour de cassation a estimé que, dans leur ensemble, " les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette Convention, qui ne crée des obligations qu'à la charge des États parties, n'étant pas directement applicable en droit interne. "

Au contraire, le Conseil d'Etat 10( * ) examine au cas par cas si les articles de la Convention invoqués par les requérants sont ou non d'applicabilité directe, c'est-à-dire " s'ils sont de nature à faire naître directement dans le chef des particuliers des droits subjectifs dont ceux-ci seraient fondés à se prévaloir devant les juridictions nationales ".

Comme l'ont rappelé les députés 11( * ) , il convient de distinguer applicabilité et invocabilité des dispositions de droit international.

Il paraît réducteur de limiter la compétence du Médiateur des enfants aux seules stipulations ayant un effet direct, dans la mesure où des stipulations formulées de façon générale ne sont pas forcément dépourvues de normativité. Cette solution serait de plus hasardeuse, compte tenu des divergences de jurisprudence entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat en la matière.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de la proposition de loi ne soumet pas la saisine du Médiateur des enfants à un intérêt précis à agir, alors que la rédaction de l'article 1 er de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée précise que le Médiateur de la République reçoit les réclamations concernant les services publics " dans leurs relations avec les administrés ". Votre commission des Lois vous propose de préciser que le mineur auteur de la réclamation doit être directement concerné .

3. Modalités de saisine du Médiateur des enfants

Contrairement au Médiateur de la République, dont la saisine est subordonnée à l'intervention d'un parlementaire, le Médiateur des enfants pourra être saisi directement par les mineurs ou leurs représentants légaux.

Le Sénat a déjà eu l'occasion de se prononcer en faveur d'une exception au " filtre parlementaire " . Lors de l'examen du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a adopté un amendement tendant à permettre à un homologue étranger du Médiateur de la République de transmettre les réclamations relevant de la compétence de ce dernier sans passer par l'intermédiaire d'un parlementaire national. Cette mesure permettait la réciprocité des pratiques entre les médiateurs, tout en offrant des garanties quant au sérieux des réclamations transmises au Médiateur de la République.

La saisine directe du Médiateur des enfants par les mineurs relève d'une logique différente, tendant à faciliter l'accès des enfants à leur Médiateur. Elle n'exclut pas qu'un mineur puisse s'adresser à un parlementaire qui sera susceptible de saisir le Médiateur de la République.

Enfin, la faculté d' autosaisine du Médiateur des enfants étant déjà reconnue à l'article 4 de la présente proposition de loi, il n'est pas nécessaire d'en faire état à l'article 1 er .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2
Nomination et mandat du Médiateur des enfants

Cet article dispose que le Médiateur des enfants est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres. Il affirme l'indépendance du Médiateur des enfants en prévoyant qu'il ne peut être mis fin à son mandat qu'en cas d'empêchement, constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, et que son mandat n'est pas renouvelable.

Cet article reprend exactement les dispositions de l'article 2 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

L'autorité du Médiateur des enfants mérite d'être formellement consacrée par une nomination solennelle. Votre commission des Lois vous propose que la nomination du Médiateur des enfants par décret en Conseil des ministres s'exerce après avis du Médiateur de la République .

Elle vous soumet un amendement en ce sens, tout en insérant cet article dans la loi du 3 janvier 1973 précitée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
Recommandations du Médiateur des enfants

Cet article définit le pouvoir de recommandation reconnu au Médiateur des enfants.

Le premier alinéa dispose que, lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi. Il recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation du mineur auteur de la réclamation.

Le deuxième alinéa permet au Médiateur des enfants, même en l'absence de réclamation , dès lors qu'il lui apparaît qu'un organisme mentionné à l'article 1 er de la présente proposition de loi n'a pas respecté les droits de l'enfant, de proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.

Le quatrième alinéa de cet article confère un pouvoir de proposition au Médiateur des enfants dans le domaine législatif ou réglementaire . Lorsqu'il constate que l'application de dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits de l'enfant aboutit à des situations inéquitables, le Médiateur des enfants peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.

Cette rédaction reprend les termes de l'article 23 du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 12( * ) , qui tend à réécrire le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973. Cependant, le pouvoir de proposition du Médiateur de la République est général, tandis que celui du Médiateur des enfants ne concerne que les dispositions normatives relatives aux droits de l'enfant.

Les premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article 3 recouvrent donc des initiatives distinctes du Médiateur des enfants : pouvoir de médiation et de recommandation dans le cadre d'une réclamation précise, pouvoir général de proposition relatif aux pratiques des organismes de service public entrant en rapport avec des mineurs, pouvoir de formuler des propositions à caractère normatif.

Le troisième alinéa de cet article, introduit à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, offre la faculté au Médiateur des enfants de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative prévue par l'article 375 du code civil, ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.

Premier alinéa de l'article 375 du code civil

Art. 375 . - Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

Le Sénat a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le dispositif d'information du juge judiciaire par les autorités publiques en contact avec des enfants, lors des débats préparatoires 13( * ) à l'adoption de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance.

Le Sénat s'était alors prononcé contre l'obligation pour le président du conseil général de saisir sans délai l'autorité judiciaire des cas de mineurs victimes de mauvais traitements.

Il avait en effet craint que, par son automatisme, cette procédure ne conduise à un dessaisissement du président du conseil général au profit du juge judiciaire. Sur proposition de sa commission des Affaires sociales, il avait donc instauré une double obligation, l'une d'information générale de l'autorité judiciaire et la seconde de saisine du procureur de la République dans les cas d'urgence manifeste ou potentielle. Après avoir rappelé que les services du conseil général étaient chargés de vérifier le bien-fondé des informations qui leur étaient communiquées, il avait proposé que le président du conseil général informe l'autorité judiciaire des mesures sociales de protection du mineur déjà mises en oeuvre par le département.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 69 du code de la famille et de l'aide sociale dispose que " lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés ".

Le rôle central reconnu au département en matière d'aide sociale à l'enfance depuis les lois de décentralisation s'accompagne d'une obligation stricte pour l'exécutif départemental d'informer le juge judiciaire des cas d'enfants maltraités.

Dès lors, n'est-il pas contradictoire que le Médiateur des enfants n'ait qu'une simple faculté de saisir l'autorité judiciaire, alors que la saisine du juge se justifie précisément par l'incompétence du Médiateur des enfants dans le domaine des litiges privés ?

Votre commission des Lois vous propose donc de transformer en obligation la faculté reconnue au Médiateur des enfants de saisir l'autorité judiciaire des situations susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative.

Pour des raisons de cohérence, elle vous propose de transférer les dispositions de cet article 3 dans un article additionnel après l'article 3. Elle vous soumet donc un amendement de suppression du troisième alinéa de l'article 3.

De plus, elle vous propose un amendement de coordination tendant à insérer les premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article dans la loi du 3 janvier 1973 précitée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 3
Information de l'autorité judiciaire par le Médiateur des enfants

Par coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé à l'article 3, supprimant l'alinéa relatif à l'information de l'autorité judiciaire par le Médiateur des enfants, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 3 reproduisant ces dispositions.

Article 4
Promotion des droits de l'enfant
Rapport annuel du Médiateur des enfants

Cet article régit les actions d'information du Médiateur des enfants.

Le premier alinéa confie au Médiateur des enfants le soin d'organiser des actions d'information sur les droits de l'enfant et leur respect effectif. Il lui confie la mission, formulée de façon très générale, d' " assurer la promotion des droits de l'enfant ". Le Médiateur des enfants deviendrait ainsi " l'organe d'impulsion " facilitant l'application en droit interne de la Convention de New York. Votre commission des Lois vous soumet un amendement formel insérant cette disposition dans la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

Le second alinéa de cet article dispose que le Médiateur des enfants présente, à l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, un rapport annuel établissant le bilan de son activité, qu'il adresse au Président de la République et au Parlement. Il s'agit de la transposition de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1973 précitée.

Votre commission des Lois vous ayant proposé de placer le Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la République, il paraît logique que le bilan d'activité du Médiateur des enfants s'inscrive dans le rapport annuel du Médiateur de la République .

Votre commission des Lois vous propose de modifier en ce sens l'article 14 de la loi du 3 janvier 1973 précitée 14( * ) . Dans un souci de cohérence, ces dispositions figurent dans un article additionnel qu'elle vous proposera d'insérer après le présent article 4. Il vous est donc proposé un amendement de suppression du second alinéa de l'article 4.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 4
Bilan d'activité du Médiateur des enfants

Par coordination avec l'amendement précédent, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 4, afin d'intégrer le bilan d'activité du Médiateur des enfants dans le rapport annuel du Médiateur de la République.

Article 5
Transmission, par le Médiateur des enfants,
de réclamations au Médiateur de la République

Cet article tend à organiser les relations entre le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République, lorsque le premier est saisi de réclamations relevant de la compétence du second.

Le premier alinéa de cet article impose au Médiateur des enfants de transmettre au Médiateur de la République les réclamations relevant de la compétence de ce dernier.

Or, le champ de compétences des deux Médiateurs étant identique, rien ne permet de penser que le Médiateur des enfants se dessaisirait d'une réclamation mettant en cause un mineur et un adulte dans un litige les opposant à une administration.

Le second alinéa de cet article dispose que le Médiateur des enfants informera le Médiateur de la République, tous les trimestres, des dysfonctionnements des services publics dont il aura eu connaissance.

Dans le cadre de la proposition de votre commission des Lois, la répartition des réclamations entre les deux Médiateurs, qui formeront une institution unique, relèvera d'une pratique interne à la Médiature , puisque les mêmes services effectueront le tri des réclamations, détermineront leur recevabilité et procéderont à leur instruction.

Vouloir inscrire dans la loi des dispositions trop précises pourrait aboutir à des situations inextricables, voire à paralyser l'action de l'institution.

Considérant que les relations entre le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République seront réglées dans la pratique avec la souplesse nécessaire, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 5.

Article 6
Transmission, par le Médiateur de la République,
de réclamations au Médiateur des enfants

Cet article tend à organiser la transmission, par le Médiateur de la République, des réclamations relevant de la compétence du Médiateur des enfants.

Il institue une réciprocité dans les relations entre les deux Médiateurs. Formellement, cet article modifie la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973.

Par coordination avec la solution qu'elle vous a proposé à l'article 5, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 6.

Article 7
Délégués départementaux du Médiateur des enfants

Cet article tend à ce que le Médiateur des enfants soit assisté par des délégués départementaux. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer par décret les modalités d'application.

Sur proposition de M. Serge Blisko, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. La commission des Lois a émis un avis défavorable à cette suppression, se déclarant attachée au principe selon lequel l'action du Médiateur des enfants serait relayée à l'échelon local par un réseau de délégués départementaux. Le Gouvernement s'est déclaré favorable à l'amendement de suppression, considérant que l'article 7 était de nature réglementaire et que cette " bureaucratie supplémentaire " affaiblissait la portée de la création d'un Médiateur des enfants.

Le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a consacré dans la loi l'existence des délégués du Médiateur de la République. Votre commission des Lois avait alors approuvé " l'institutionnalisation des relais territoriaux du Médiateur de la République, de nature à renforcer les moyens et l'autorité de celui-ci ".

Elle constate que l'article 7 devient sans objet, dès lors que le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République forment une institution unique. L'action du premier sera ainsi automatiquement relayée sur le terrain par les délégués départementaux.

Votre commission des Lois vous propose donc de maintenir la suppression de l'article 7.

Article 8
Computation des délais de recours contentieux

Cet article dispose que la réclamation individuelle adressée au Médiateur des enfants n'interrompt pas les délais de recours devant les juridictions compétentes.

Cette rédaction est similaire à celle du second alinéa de l'article 7 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

Il convient de souligner que la saisine du Médiateur de la République est subordonnée à l'accomplissement par le demandeur des démarches nécessaires auprès des administrations concernées (premier alinéa de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1973), cette disposition étant écartée concernant la saisine du Médiateur des enfants (article 12 de la présente proposition de loi).

Votre commission des Lois vous propose un amendement formel insérant cet article 8 dans la loi du 3 janvier 1973 précitée.

Elle vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
Article L. 194-1 du code électoral
Compatibilité partielle avec le mandat de conseiller général

Cet article tend à étendre au Médiateur des enfants les restrictions actuellement applicables en matière de cumul entre les fonctions de Médiateur de la République et le mandat de conseiller général.

Dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, l'article L. 194-1 du code électoral dispose que, pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur de la République ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Il ne s'agit donc pas d'une incompatibilité entre les deux mandats. Cette disposition tend à garantir l'indépendance du Médiateur de la République vis-à-vis des pressions d'ordre politique liées à la campagne électorale. La même solution serait ainsi étendue au Médiateur des enfants.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 10
Article L. 230-1 du code électoral
Compatibilité partielle avec le mandat de conseiller municipal

Cet article a le même objet que le précédent mais s'applique au mandat de conseiller municipal.

Il modifie l'article L. 230-1 du code électoral afin d'étendre au Médiateur des enfants la solution actuellement applicable au Médiateur de la République.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11
Article L. 340 du code électoral
Compatibilité partielle avec le mandat de conseiller régional

Cet article a le même objet que les deux précédents mais s'applique au mandat de conseiller régional.

Il modifie le cinquième alinéa de l'article L. 340 du code électoral afin d'étendre au Médiateur des enfants la solution actuellement applicable au Médiateur de la République.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12
Application au Médiateur des enfants de certaines dispositions
relatives au Médiateur de la République

Cet article tend à étendre au Médiateur des enfants plusieurs articles de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République. Cette énumération met en évidence les nombreuses similitudes entre les deux Médiateurs.

Seraient ainsi applicables au Médiateur des enfants :

• le second alinéa de l'article 1 er de la loi du 3 janvier 1973 précitée, selon lequel le Médiateur de la République, " dans la limite de ses attributions, ne reçoit d'instruction d'aucune autorité " ;

• l'article 3 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui dispose que le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions ;

• le second alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, lequel, dans sa rédaction actuelle 15( * ) , indique que le Médiateur de la République est informé de la suite donnée à ses interventions et qu'à défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations 16( * ) . De plus, l'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la République ;

• l'article 10 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui indique qu'à défaut de l'autorité compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive ;

• l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, dont le premier alinéa interdit au Médiateur de la République d'intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction , ou de remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, tout en lui permettant de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.

En application du second alinéa de l'article 11, le Médiateur de la République peut, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial, présenté dans les mêmes conditions que le rapport public annuel 17( * ) et publié au Journal Officiel .

• l'article 12 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, dont le premier alinéa impose aux ministres et à toutes les autorités publiques de faciliter la tâche du Médiateur de la République.

Le deuxième alinéa ajoute qu'ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir, dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y déférer. Les autorités visées veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effet.

Le dernier alinéa de l'article 12 prévoit que le vice-président du Conseil d'État et le premier président de la Cour des comptes font procéder à toutes études sur la demande du Médiateur de la République ;

• l'article 13 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui permet au Médiateur de la République de demander au ministre responsable ou à l'autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'État ou de politique extérieure. En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, le Médiateur veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait ainsi été révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité ;

• l'article 14 bis de la loi du 3 janvier 1973 précitée, qui punit d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature ;

• le troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973 précitée, selon lequel les collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission, et sont tenus à certaines obligations, figurant à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (secret et discrétion professionnels). Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaires de l'État ou des collectivités territoriales, ils bénéficient de garanties quant à leur réintégration dans leur corps d'origine.

Votre commission des Lois vous ayant proposé de placer le Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la République, il ne paraît pas utile d'étendre au Médiateur des enfants l'ensemble des pouvoirs actuellement reconnus au Médiateur de la République, dans la mesure où celui-ci pourra les exercer au bénéfice du Médiateur des enfants.

Elle vous propose donc un amendement tendant à n'étendre que les dispositions suivantes de la loi du 3 janvier 1973 :

- l'information du Médiateur des enfants sur les suites données à ses interventions et la possibilité de rendre publiques ses recommandations (second alinéa de l'article 9) ;

- l'interdiction pour le Médiateur des enfants d'intervenir dans le domaine de compétences de l'autorité judiciaire (premier alinéa de l'article 11) ;

- l'interdiction d'utiliser le nom du Médiateur des enfants à des fins promotionnelles (article 14 bis).

De plus, cet amendement prévoit qu'à la demande du Médiateur des enfants et dans le champ de compétences de celui-ci, le Médiateur de la République pourra faire application, au bénéfice du Médiateur des enfants, des dispositions suivantes de la loi du 3 janvier 1973 précitée :

- engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent d'un service public (article 10) ;

- injonction en cas d'inexécution d'une décision de justice (second alinéa de l'article 11) ;

- obligation pour les agents publics et les corps de contrôle de faciliter la tâche du Médiateur (article 12) ;

- communication par les autorités administratives des documents utiles au Médiateur (article 13).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié.

Article 13
Évaluation de la loi

Cet article tend à organiser l'évaluation du dispositif mis en place par la présente proposition de loi, après trois années d'application. Il a été ajouté à l'initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.

Les modalités de cette évaluation sont prévues à l'article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il s'agit ainsi de confier l'évaluation des dispositions relatives au Médiateur des enfants à l' Office parlementaire d'évaluation de la législation . Cet Office est chargé d'évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit ; il est aussi investi d'une mission de simplification de la législation.

Votre commission des Lois souligne que la saisine de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation répond à une procédure spécifique . Elle s'exerce à l'initiative du bureau de l'une ou l'autre assemblée, ou d'une commission spéciale ou permanente.

Il ne paraît pas souhaitable d'imposer par la loi une saisine obligatoire de l'Office, qui constituerait une injonction adressée au législateur . En tant que de besoin et si elle le juge utile, la commission des Lois de l'Assemblée nationale, par exemple, pourra saisir l'Office au sujet de l'application de la présente proposition de loi.

Votre commission vous propose donc un amendement de suppression de l'article 13.

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