II. ANALYSE DES ORDONNANCES

Ces trois ordonnances sont d'ampleur diverse et de contenu varié, mais elles ont un objet identique : actualiser, étendre ou adapter le droit applicable outre-mer dans le domaine de l'emploi et des affaires sanitaires et sociales.

Votre commission observe qu'elles contiennent un grand nombre d'adaptation utiles du droit applicable outre-mer, pour la plupart d'ailleurs demandées par les acteurs locaux.

A. L'ORDONNANCE N° 98-522 DU 24 JANVIER 1998

Cette ordonnance, très dense puisqu'elle comporte 36 articles, a deux objets bien distincts :

- elle poursuit la modernisation du droit du travail applicable en Polynésie française et, dans une moindre mesure, en Nouvelle-Calédonie, prolongeant ainsi les dispositions de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relative à l'outre-mer qui avait déjà engagé cette modernisation ;

- elle opère un certain nombre d'adaptations du droit du travail applicable outre-mer pour prendre en compte l'évolution de la législation et les structures administratives.

1. La modernisation du droit du travail en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Les titres I et II concernent la modernisation du droit du travail en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Jusqu'en 1984 en Polynésie française et jusqu'en 1985 en Nouvelle-Calédonie, le droit du travail relevait à la fois du code du travail de l'outre-mer de 1952 et de la réglementation territoriale. L'ordonnance du 13 novembre 1985 pour la Nouvelle-Calédonie et la loi du 17 juillet 1986 pour la Polynésie française ont modernisé ce droit, en fixant les " principes généraux " et les " principes directeurs " du droit du travail.

La présente ordonnance vise à poursuivre ce mouvement, en réduisant les écarts existant avec les règles fondamentales du droit du travail telles que prévues par le code du travail.

a) En Polynésie française

Le titre I de l'ordonnance modifie une cinquantaine d'articles de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française.

Ces modifications sont de nature diverse.

L'article 1 er de l'ordonnance complète certains principes généraux en droit du travail applicables au contrat de travail en Polynésie française. Il précise notamment les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse de la démission, du départ en retraite ou d'autres motifs. Il complète également les dispositions législatives relatives au contrat à durée déterminée.

L'article 2 introduit un régime légal réglementant le travail temporaire, la loi du 17 juillet 1986 prohibant le prêt de main d'oeuvre à but lucratif. Il donne donc une base légale au travail intérimaire.

L'article 3 complète le droit de la négociation collective, en le rapprochant du droit métropolitain. Il affirme ainsi le droit des salariés à la négociation collective, pose l'obligation par les conventions et les accords d'être écrits interdit à la négociation de déroger à l'ordre public social, rappelle la possibilité de dénonciation d'un accord collectif.

L'article 4 encadre la saisie et la cession des rémunérations.

L'article 5 confie aux autorités territoriales le soin de mettre en place les modalités de l'aménagement du temps de travail après avoir pris l'avis des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au plan territorial.

L'article 6 prévoit que les femmes en état de grossesse médicalement attesté peuvent quitter leur travail sans délai congé. A ce propos, votre commission observe que cet article étend à la Polynésie une disposition du code du travail métropolitain ( art. L. 122-32 ) et du droit du travail applicable en Nouvelle-Calédonie. Elle constate toutefois que la rédaction choisie (" état de grossesse médicalement attesté ") diffère de la rédaction du code du travail (" état de grossesse apparente "). Par souci de cohérence entre les différentes rédactions législatives et considérant que le terme " état de grossesse apparente " est à la fois sans signification médicale et moins protecteur pour la femme enceinte, votre commission vous proposera d'adopter un amendement actualisant la rédaction de l'article L. 122-32 du code du travail et de l'article 41 de l'ordonnance du 13 novembre 1985.

L'article 7
redéfinit les principes généraux relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail.

L'article 8 modifie les règles relatives à la médecine du travail, tandis que l'article 9 est strictement rédactionnel.

L'article 10 précise le statut des syndicats, en prévoyant notamment de manière explicite que ce statut concerne les syndicats de fonctionnaires.

L'article 11 propose une nouvelle rédaction des dispositions relatives au comité d'entreprise, en intégrant également le comité d'établissement et le comité central d'entreprise.

L'article 12 étend à la Polynésie les règles principales concernant les journalistes et les voyageurs-représentants-placiers (VRP). La loi du 17 juillet 1986 était en effet muette sur les professions organisées de manière particulière par le livre VII du code du travail.

L'article 13 légalise la mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail, actuellement régie par une délibération territoriale. Il s'agit ici de mettre le droit en conformité avec une convention internationale du travail.

L'article 14 étend les pouvoirs du médecin inspecteur du travail.

L'article 15 est rédactionnel, tandis que l'article 16 renforce les garanties des assesseurs du tribunal du travail.

Hormis celles de l'article 6, ces dispositions n'appellent pas, sur le fond, de remarques particulières de la part de votre commission. Elle observe qu'elles visent avant tout à rapprocher le droit applicable en Polynésie des dispositions du code du travail et à prendre en compte les conventions internationales ratifiées par la France. Ces dispositions renvoient d'ailleurs très largement aux délibérations de l'Assemblée territoriale pour leur mise en oeuvre et respectent en conséquence l'autonomie de la Polynésie.

b) En Nouvelle-Calédonie

Le titre II de l'ordonnance modifie une vingtaine d'articles de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs en droit du travail en Nouvelle-Calédonie.

Ces modifications sont moins importantes que celles concernant la Polynésie dans la mesure où la loi du 5 juillet 1996 avait réalisé une modernisation plus poussée du droit du travail en Nouvelle-Calédonie.

Ces modifications reprennent les modifications du titre précédent sur plusieurs sujets :

- régime du travail temporaire (art. 17 de la présente ordonnance) ;

- droit de la négociation collective (art. 18) ;

- régime de saisie et cession des rémunérations (art. 20) ;

- aménagement du temps de travail (art. 21) ;

- régime des mises en demeure (art. 22) ;

- médecine du travail (art. 23) ;

- professions particulières (art. 26) ;

- garanties des assesseurs du tribunal du travail (art. 27) .

Les articles 19 et 25 de l'ordonnance sont des articles rédactionnels modifiant des erreurs matérielles, tandis que l'article 24 supprime un article désuet de l'ordonnance de 1985 portant sur l'autorisation administrative de licenciement.

Ces articles n'appellent pas de commentaires particuliers de la part de votre commission qui observe d'ailleurs que le congrès de Nouvelle-Calédonie a émis un avis favorable au projet de loi de ratification.

2. Des dispositions diverses

Le titre III de l'ordonnance du 24 juin 1998 comporte neuf articles de portée diverse.

L'article 29 de l'ordonnance est sans doute le plus important. Il adapte les conditions de fonctionnement de la commission régionale de conciliation en cas de conflits collectifs du travail dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Votre commission observe que, si ces commissions régionales de conciliation n'interviennent que rarement en métropole dans les conflits du travail, elles jouent un rôle significatif dans les départements d'outre-mer.

Or, ces institutions ne sont pas adaptées aux départements d'outre-mer qui sont des régions monodépartementales où la distinction entre les secteurs agricoles et les secteurs industriel et commercial est inopérante s'agissant de ces commissions. Cet article vise donc à fusionner, dans ces collectivités, les commissions de conciliation, qu'elles relèvent du secteur agricole ou du secteur industriel et commercial. Le décret d'application a été publié le 6 octobre.

Votre commission est particulièrement préoccupée par l'ampleur des conflits du travail outre-mer, qui sont souvent longs et difficiles et qui peuvent paralyser l'ensemble des économies locales. Elle observe d'ailleurs une hausse de la conflictualité, particulièrement inquiétante aux Antilles.

Nombre de journées individuelles non travaillées

 

1995

1996

1997

1998

Guadeloupe

NC

NC

5.044

13.650

Guyane

2.578

6.243

3.116

2.650

Martinique

NC

3.824

2.541

22.691

Réunion

20.199

19.704

3.853

4.744

Source : IEDOM

Elle estime alors qu'une amélioration du fonctionnement de ces commissions pourrait constituer une évolution positive, dans les départements où le dialogue social ne fonctionne hélas qu'imparfaitement.

Les autres articles de ce titre III n'apportent que des modifications mineures ou permettant l'extension outre-mer de dispositifs existant en métropole.

Ainsi, l'article 28 prévoit une réorganisation des directions départementales du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle, du fait de la suppression de la direction régionale. Votre commission ne peut qu'être en accord avec cette mesure de simplification administrative.

L'article 30 multiplie le droit du travail mahorais sur trois points : la prohibition des clauses des conventions collectives comportant des indexations sur le SMIC, l'interdiction du cumul des sanctions pécuniaires administratives et des sanctions pénales, la réorganisation de la direction du travail.

L'article 31 modifie le code du travail à son article L. 122-28-10 concernant le bénéfice du congé non rémunéré pour l'adoption d'un enfant si le salarié se rend à l'étranger, dans un département ou un territoire d'outre-mer. Il s'agit ici de mentionner également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les articles 32 et 33 , concernant le droit du travail des marins embarqués sur des navires immatriculés dans un territoire d'outre-mer, renforcent le contrôle de l'application de ce droit.

L'article 34 étend à Mayotte, à la Polynésie, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna les règles applicables au contrat de travail en application de la réforme du service national issue de la loi du 28 octobre 1997.

L'article 35 étend aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte la possibilité de recrutement des adjoints de sécurité.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page