III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'AUGMENTER LE NOMBRE DE SÉNATEURS

A. LE SÉNAT REPRÉSENTE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Les résultats du recensement publiés au Journal officiel du 30 décembre dernier font apparaître une augmentation de la population de 3,6% depuis le recensement de 1990 et de 12% par rapport au recensement de 1975 authentifié par le décret n° 75-1243 du 26 décembre 1975 (voir en annexe 1 les résultats des recensements de 1999 et de 1975 en regard de la représentation sénatoriale actuelle).

Les départements français ont cependant connu des évolutions divergeantes. Alors que la Creuse enregistrait une baisse de 15% de sa population, la population de la Seine-et-Marne augmentait de 58% et celle de la Guyane de 185%. 22 départements ont connu une baisse tandis que 28 départements ont enregistré une hausse de plus de 20%.

Les écarts de représentation se sont donc modifiés depuis 1975.

Les derniers recensements intervenus dans les territoires et collectivités d'outre-mer datent de 1996. Le décret n° 96-1257 du 27 décembre 1996 a crédité la Polynésie française de 229 521 habitants (pour 137 382 habitants en 1977). La Nouvelle-Calédonie compte, quant à elle, 196 836 habitants pour 145 368 en 1983 (décret n° 96-1084 du 11 décembre 1996).

Les 12 sénateurs représentant les Français de l'étranger représentent quant à eux une population estimée à près de 1,8 million de personnes, dont 988 247 sont immatriculées.

Dans la mesure où, en application de l'article 24 de la Constitution, le Sénat est le représentant des collectivités territoriales , il n'y a pas nécessairement à rechercher une stricte proportionnalité entre le nombre de sénateurs et la population des départements.

S'agissant des députés, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision n° 86-208 DC des 1 er et 2 juillet 1986 sur la loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, que " L'Assemblée nationale devait être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée ".

Dans la même décision, le Conseil constitutionnel a considéré que " le respect dû au principe de l'égalité du suffrage implique que la délimitation des circonscriptions électorales pour la désignation des députés fasse l'objet d'une révision périodique en fonction de l'évolution démographique ; que la constatation d'une telle évolution peut résulter de chaque recensement général de la population ".

Le Conseil constitutionnel a cependant admis que chaque département soit représenté au moins par deux députés quelle que soit sa population et que des écarts de population entre les circonscriptions d'un même département puissent exister dans la limite de 20%, aucune règle n'étant fixée pour les écarts entre circonscriptions de départements différents.

Les atténuations au principe de proportionnalité admises par le Conseil constitutionnel pour l'Assemblée nationale seraient a fortiori valables pour le Sénat qui ne représente la population qu'à travers les collectivités territoriales.

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