IV. LA CONVENTION SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

La convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre la France et le Paraguay, signée à Assomption le 16 mars 1997, reprend pour l'essentiel les dispositions de la convention du Conseil de l'Europe, relative au transfèrement des personnes condamnées signée à Strasbourg le 21 mars 1983.

Ce type de convention, moins fréquent que les conventions d'entraide judiciaire en matière pénale ou en matière d'extradition, a pour but de " faciliter la réinsertion sociale des condamnés en leur permettant de purger leur peine dans les pays dont ils sont ressortissants ". La convention du Conseil de l'Europe va jusqu'à considérer que l'objectif de réinsertion exige " que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine ".Cette convention vient, par ailleurs, compléter le dispositif de coopération judiciaire en matière pénale entre les deux pays.

A. LE CHAMP D'APPLICATION DU TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

La convention fixe les conditions requises pour le transfèrement des personnes et les motifs possibles de refus. Elle sera applicable à l'exécution de toutes condamnations prononcées quelles que soient leurs dates, avant ou après son entrée en vigueur (article 17).

1. Les conditions requises

La France et le Paraguay, par l'article premier de la présente convention, " s'engagent à s'accorder mutuellement [...] la coopération la plus large possible en matière de transfèrement de personnes condamnées " afin qu'elles puissent purger les peines privatives de liberté qui leur ont été infligées, en raison d' une infraction pénale, dans le territoire de l'Etat dont elles sont ressortissantes.

La demande de transfèrement peut être exprimée :

- soit par la personne condamnée auprès de l'  " Etat de condamnation ", c'est-à-dire de l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée, ou auprès de l'  " Etat d'exécution ", c'est-à-dire l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré.

- soit par les Etats concernés : Etat d'exécution ou Etat de condamnation.

Six conditions sont posées par l'article 3 pour que le transfèrement soit accordé :

- la personne condamnée doit être ressortissante de l'Etat d'exécution ;

- le jugement doit être définitif et il ne doit pas exister d'autres procédures en cours ;

- la durée restante de condamnation requise est de six mois minimum à la date de réception de la demande, sauf raison exceptionnelle ;

- le condamné doit y consentir. Le consentement de la personne condamnée n'est pas entouré dans la présente convention des mêmes précautions que dans la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, où il est précisé que le consentement doit se faire volontairement et en étant pleinement conscient des conséquences qui en découlent. L'Etat d'exécution doit, en outre, avoir la possibilité de vérifier la qualité du consentement par l'intermédiaire d'un consul (article 7 de la convention du 21 mars 1983) ;

- les actes donnant lieu à la condamnation constituent une infraction pénale au sens du droit de l'Etat d'exécution , en application du principe de la double incrimination ;

- l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent exprimer un accord explicite.

2. Les motifs de refus de transfèrement

Il est possible de refuser le transfèrement dans deux cas (article 3-2).

Le premier peut être soulevé par l'Etat de condamnation qui estimerait que le transfèrement porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.

Le second est " objectif ", il vise le cas où le condamné ne s'est pas acquitté des sommes de toute nature qui lui sont imposées par le juge.

B. LA PROCÉDURE DE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

La procédure de transfèrement s'effectue par l'intermédiaire des autorités centrales désignées par les parties contractantes. Il s'agit, pour la France, du ministère de la justice et pour le Paraguay, du ministère de la justice et du travail (article 4). C'est une procédure écrite (article 6).

Dans le cadre de la procédure de transfèrement, la convention édicte tout d'abord toute une série d' obligations d'information (article 5) au profit, d'une part, de la personne condamnée et, d'autre part, des Etats eux-mêmes.

Ainsi, tout condamné a le droit d'être informé de l'existence de la convention, des conditions et conséquences du transfèrement. Il doit être également informé de l'état de la procédure et de la décision éventuelle d'un Etat le concernant.

Une obligation d'information existe aussi entre les deux Etats. En cas de demande de transfèrement du condamné, soit auprès de l'Etat d'exécution, soit auprès de l'Etat de condamnation, l'Etat concerné devra transmettre à l'autre toutes les informations utiles relativement à la personne du condamné, les faits ayant entraîné la condamnation, la condamnation elle-même et les dispositions pénales en vigueur (article 5-3).

En outre, la convention, dans son article 7 , fixe les pièces qui devront être fournies par l'Etat d'exécution sur la demande de l'Etat de condamnation ou par l'Etat de condamnation à l'Etat d'exécution. Ces pièces peuvent également être demandées pour préparer une demande ou prendre une décision de refus ou d'acceptation.

L'Etat d'exécution devra, ainsi, confirmer par un document ou une déclaration que le condamné est bien un de ses ressortissants, que les actes commis sont constitutifs d'une infraction pénale dans cet Etat, fournir toutes les informations nécessaires concernant sa détention et si la peine devra être adaptée au droit de cet Etat selon l'article 10-3 de la présente convention.

De plus, si un transfèrement est demandé et si aucun Etat ne s'y est opposé, l'Etat de condamnation doit transmettre à l'Etat d'exécution une copie du jugement définitif et des dispositions légales appliquées, la durée de la condamnation déjà accomplie et toutes les informations relatives à l'exécution de la peine, le consentement du condamné et toutes les informations utiles relatives à la personne condamnée (rapport médical, information ou recommandation sur son traitement).

Toutes ces informations et pièces sont donc communiquées dans l'intérêt de la personne détenue et afin d'assurer une bonne administration de la justice. Elles sont transmises en français et en espagnol (article 16).

Selon l'article 8, les frais sont à la charge de l'Etat d'exécution , à l'exception de ceux engagés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation. L'Etat d'exécution peut demander le paiement, en tout ou partie, des frais de transfèrement à la personne condamnée.

Enfin, selon l'article 9, la remise du condamné s'effectue à l'endroit convenu par les parties.

C. LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DE LA PEINE

L'exécution de la peine se poursuit dans l'Etat d'exécution conformément à son ordre juridique. Cet Etat reste néanmoins lié par la nature juridique , par exemple une peine d'emprisonnement, et par la durée de la condamnation décidée dans l'Etat de condamnation (article 10). La règle " non bins in idem " , rappelée par l' article 12 de la convention, s'applique. Un condamné ne peut être poursuivi une deuxième fois pour les mêmes faits dans l'Etat d'exécution. De même, il devra être mis fin à l'exécution dès que l'Etat qui en est chargé aura été informé par l'Etat de condamnation d'une décision qui aurait pour effet d'enlever son caractère exécutoire à la condamnation (article 13).

Dans l'article 10-3 , la convention prévoit le cas où la nature ou la durée de cette sanction serait incompatible avec la législation de l'Etat d'exécution. Dans cette hypothèse, la peine peut-être adaptée par cet Etat à celle prévue par sa loi pour des infractions de même nature. Afin que la peine ne soit pas dénaturée dans l'Etat d'exécution, la convention précise qu'elle " correspond autant que possible, quant à sa nature, à celle infliger par la condamnation à exécuter ".

La convention fixe également deux limites : la sanction ne peut être aggravée et ne peut excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.

Par ailleurs, chacune des parties peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine . En revanche, seul l'Etat de condamnation peut connaître du recours en révision (article 11).

Selon l' article 14, l'Etat d'exécution doit informer l'Etat de condamnation lorsqu'il estime achevée l'exécution de la condamnation, lorsque le condamné s'évade ou lorsque l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.

Enfin, la Convention prévoit que la France et le Paraguay faciliteront les opérations de transit de personnes condamnées dans le cadre de conventions de transfèrement conclues avec des tiers (article 15). Ils se gardent toutefois la possibilité de le refuser s'il s'agit d'un de leurs ressortissants ou si les faits qui ont donné lieu à condamnation ne sont pas constitutifs d'une infraction au regard de leur législation.

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