N° 323

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à l' entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale ,

Par M. Hubert DURAND-CHASTEL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Jean Bernard, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Xavier Dugoin, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Michel Pelchat, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.


Voir les numéros :

Sénat : 252 (1999-2000).

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de l'avenant n° 2, signé à Québec le 19 décembre 1998, à l'entente franco-québécoise en matière de sécurité sociale du 12 février 1979.

Cet avenant, à portée extrêmement limitée, vise à clarifier certaines règles d'assujettissement concernant les travailleurs non salariés exerçant simultanément leur activité sur les deux territoires et les artistes du spectacle.

A l'occasion, il y a quelques semaines, de l'examen par le Sénat du protocole d'entente franco-québécois relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, votre rapporteur a eu l'occasion de faire le point sur le contexte général de la situation au Québec ainsi que ses relations avec la France (cf rapport Sénat n° 120, 1999-2000).

Il se limitera donc dans le présent rapport à présenter brièvement le cadre des relations franco-québécoises en matière de sécurité sociale, régies par l'entente du 12 février 1979, avant de préciser les modifications apportées par l'avenant n° 2 signé le 19 décembre 1998.

I. LES RELATIONS FRANCO-QUÉBÉCOISES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

La France a signé simultanément un accord avec le Canada sur la sécurité sociale (9 février 1979) et une entente avec le Québec couvrant le même domaine (12 février 1979).

La conclusion de deux engagements internationaux distincts se justifie par la structure fédérale de l'Etat canadien, la Constitution incluant certaines dispositions sociales dans la compétence de la législation nationale alors que d'autres relèvent de la compétence des provinces.

En outre, province de la fédération canadienne , le Québec s'est progressivement vu reconnaître par celle-ci une capacité à agir dans certains domaines précisément définis, notamment par la conclusion d'accords internationaux . De tels accords doivent cependant s'appuyer sur un accord d'Etat à Etat préalable.

Tel est le cas en matière de sécurité sociale, l'accord franco-canadien du 9 février 1979 stipulant, dans son article 31, que " les autorités compétentes françaises et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord ".

C'est donc sur cette base qu'a été conclue l'entente franco-québécoise en matière de sécurité sociale du 12 février 1979.

A. L'ENTENTE FRANCO-QUÉBÉCOISE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE DU 12 FÉVRIER 1979

En vertu de la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les provinces du Canada , la législation fédérale n'intervient, en matière de sécurité sociale, que pour les dispositions relatives au régime non contributif et aux pensions. Les autres volets de la protection sociale, et notamment les régimes maladie-maternité, les dispositions relatives à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux prestations familiales et à certains aspects complémentaires des assurances-vieillesse et des allocations-décès relèvent de la compétence provinciale.

De ce fait, la coordination des régimes de sécurité sociale au profit des ressortissants français au Canada et des ressortissants canadiens établis en France ne peut uniquement reposer sur l'accord franco-canadien, qui ne porte que sur les seuls domaines relevant de la compétence canadienne. Il était donc nécessaire de compléter cet accord par une entente avec la province de Québec , la plus concernée par les échanges franco-canadiens.

L'entente franco-québécoise du 12 février 1979 couvre l'ensemble des branches de la sécurité sociale : maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et pensions de réversion, assurance-décès et prestations familiales.

Elle reprend les principes généraux habituels régissant les accords de sécurité sociale :

- principe de l'égalité de traitement entre ressortissants des deux parties ,

- maintien des droits acquis ,

- règles de détermination de la législation applicable .

S'agissant des travailleurs salariés et assimilés, ainsi que leurs ayants droit, elle comporte un ensemble de dispositions complexes visant à assurer une parfaite coordination entre l'ensemble des régimes québécois et des régimes français de sécurité sociale .

B. L'EXTENSION DE L'ENTENTE AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS

L'extension de l'entente franco-québécoise sur la sécurité sociale de 1979 aux travailleurs non salariés constituait l'objet essentiel d'un avenant signé le 5 septembre 1984.

Le champ d'application de l'entente se trouvait ainsi étendu à l'ensemble des travailleurs non salariés, agricoles ou non agricoles, sauf dans le cas des dispositions dérogatoires au principe de l'application de la législation du pays d'emploi, détachements ou entreprises de transport par exemple, ces dispositions demeurant applicables aux seuls travailleurs salariés.

L'avenant posait également le principe selon lequel la partie assurant le service de prestations en nature aux assurés de l'autre partie, en conserverait la charge. De la sorte, la France et le Québec ont renoncé réciproquement au remboursement des soins médicaux.

Cet avenant a permis de compléter utilement l'entente de 1979 en la rapprochant des nombreuses conventions bilatérales de sécurité sociale déjà signées par la France avec des pays comme les Etats-Unis ou la Suisse, et qui couvrent tant les salariés que les non salariés.

II. L'AVENANT N° 2 DU 19 DÉCEMBRE 1998 À L'ENTENTE DE 1979

L'avenant n° 2 signé en 1998 se situe dans la lignée de celui conclu en 1984, puisqu'il vise à parfaire la coordination des régimes de sécurité sociale pour mieux prendre en compte certaines situations particulières concernant des travailleurs non salariés.

A. LES CATÉGORIES VISÉES PAR L'AVENANT N° 2

La mise en oeuvre concrète de l'entente de 1979 avait révélé des problèmes de conflits de législations en ce qui concerne l'assujettissement de certaines catégories de travailleurs, en particulier non salariés.

Il s'agissait donc de préciser la situation des non salariés exerçant simultanément leur activité sur les territoires français et québécois et de clarifier, en particulier, la situation fréquemment rencontrée des artistes du spectacle se produisant sur le territoire de l'autre partie. Ces catégories ne peuvent en effet bénéficier des possibilités de détachement réservées aux salariés, et donc se voir appliquer les règles qui s'y rapportent.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'AVENANT

La première modification consiste a autoriser le travailleur non salarié qui va exercer son activité sur le territoire de l'autre partie à être maintenu, pour une durée maximale d'un an, au régime de sécurité sociale de son lieu habituel d'emploi (article 1 er ).

La deuxième modification (article 2) concerne les situations d'activités simultanées, qualifiées parfois d'activité salariée par la législation d'une partie et de non salariée par la législation de l'autre.

Le principe, pour ces cas de pluriactivité au cours d'une même année civile, est celui d'un double assujettissement, les intéressés étant simultanément soumis aux deux législations française et québécoise.

Toutefois, l'avenant précise que l'on procédera à un seul assujettissement lorsqu'une personne exerçant habituellement une activité salariée sur le territoire de l'une des parties exerce sur le territoire de l'autre partie une activité non salariée pour une période inférieure à 3 mois.

Cette dernière disposition vise :

- d'une part à éviter que des catégories professionnelles telles que les artistes, qui ont un statut de non salarié au Québec, et qui se produisent pour de courtes périodes en France, aient à cotiser auprès du régime français des travailleurs salariés,

- d'autre part à éviter que les artistes français qui, dans l'exercice de leur activité en France sont présumés être salariés, se trouvent devoir cotiser au régime des non salariés québécois lorsqu'ils se produisent au Québec.

En résumé, en vertu de l'article 2 de l'avenant, les artistes du spectacle qui ont un statut de non salarié au Québec et qui se produisent pour de courtes périodes en France n'auront pas à cotiser au régime français des salariés. De même, les artistes français qui sont légalement présumés salariés en France ne seront pas rattachés au régime québécois lorsqu'ils se produiront au Québec.

La troisième modification (article 3) permet d' étendre un dispositif bénéficiant actuellement aux seuls salariés détachés . Désormais, les travailleurs détachés sur le territoire de l'autre partie, qu'ils soient salariés ou non salariés, ainsi que leurs ayants droit, pourront bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité du territoire où ils sont momentanément occupés.

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